‹ Des societes commercialesChapitre 79 sur 147 · DISSOLUTION. LIQUIDATION · texte numérisé non relu

DISSOLUTION. LIQUIDATION

déterminante et essentielle de l'adhésion des autres associés, sa mort entraînera la dissolution ; la société ne pourrait être maintenue que si tous les associés se mettaient d'accord pour remplacer le gérant (Paris, 28 fév. 1850, S. 50.2.447 ; — Cass ., 9 mai 1860, S. 60.1.621, D. 60. 1.279. — Pont, n. 1900 ; Lyon-Caen et Renault, n. 508 et 509).

1043. — L'inexécution des obligations contractées par le gérant ou par les associés peut être, conformément aux règles du droit commun, une cause de dissolution.

Ainsi, il a été décidé que le fait par le gérant de se refuser à communiquer la comptabilité à un commanditaire, malgré la prescription des statuts, ne peut pas constituer un manquement de nature à entraîner la dissolution, lorsque ce refus s'est produit au cours d'un procès engagé entre le gérant et le commanditaire (Cass., 15mars 1881, S. 81.

1044. — Une société en commandite ne peut être dissoute par la seule volonté des commanditaires (Lyon, 7 fév. 1849, D. 49.2.173).

1045. — La mésintelligence grave entre les associés peut être une cause de dissolution de la société en commandite, comme elle est une cause de dissolution des sociétés en nom collectif. Les tribunaux ont à cet égard un pouvoir souverain d'apprécier, quant à la gravité des faits allégués (V. suprà, n. 685).

1046. — La nomination du liquidateur d'une société en commandite se réalise dans les mêmes conditions que celles que nous avons indiquées (n. 706) pour la société en nom collectif, que le liquidateur soit désigné par le pacte social, ou qu'il soit choisi par les associés ou par justice. Il faut observer cependant qu'un commanditaire peut être choisi comme liquidateur, et qu'il pourra en cette qualité terminer les affaires sociales sans encourir la responsabilité pour immixtion (Cass., 17avr. 1843, S. 43.1.795, D. 43.1.251; — Lyon-Caen et Renault, n. 499).

1047. — Les tribunaux sont souverains appréciateurs de la question de savoir s'il y a lieu, en raison des irrégularités de gestion attribuées au gérant d'une société, de le maintenir dans les fonctions de liquidateur à lui attribuées par les statuts sociaux, ou de nommer à sa place un liquidateur étranger (Cass., 30 avr. 1873, S. 74.1.123, D. 75.1. 32).

1048-1049. — Les pouvoirs des liquidateurs sont, en principe, les mêmes que dans le cas de liquidation de la société en nom collectif. Rappelons qu'ils ont le droit de poursuivre les associés commanditaires en versement de leurs apports (Lyon, 2 fév. 1864, S. 65. 2. 259, D.

65.2.177; — 7 avr. 1865, id. ; — Gass., 16 mai 1877, S. 77.1.356, D. 78.1.81).

1050. — Le liquidateur peut faire tous les actes nécessaires à la liquidation, et il engage de ce chef la société. Mais les commanditaires continueront à n'être responsables des actes ainsi accomplis que dans la limite du montant de leurs apports (Lyon-Caen et Renault, n. 544 ; Houpin, n. 230).

1051. — Jugé que les commanditaires ou actionnaires, qui, sans attendre la fin de la liquidation de la société en nom collectif ou anonyme, se répartissent entre eux comme remboursement de la commandite les parties de Tactif social, sont tenus solidairement envers les créanciers qui n'ont pas été remboursés, jusqu'à concurrence de la somme qu'ils ont ainsi prélevée sur l'actif social (Gass., 9 fév. 1864, S. 64.1.137, D. 64.1.138).

1052. — Jugé également que dans une société en commandite comprenant deux associés en nom collectif et un associé commanditaire, si l'un des associés en nom collectif est insolvable, l'excédent de perte résultant de son insolvabilité doit peser à la fois sur lautre associé en nom collectif et sur le commanditaire, proportionnellement à leurs apports sociaux, alors d'ailleurs que la commandite de ce dernier n'est pas absorbée par la part mise à sa charge dans les dettes sociales (Gass., 2 juin. 1884, S. 86.1.169, D. 85.1.148).

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