‹ Des sommations de prendre communication du cahier des charges en matière de saisie immobilièreChapitre 25 sur 67 · LIEU DE DÉLIVRANCE DE LA SOMMATION · texte numérisé non relu

LIEU DE DÉLIVRANCE DE LA SOMMATION

Nous allons maintenant examiner les difficultés que soulève le texte. La sommation aux créanciers inscrits doit leur être adressée au domicile élu dans leurs inscriptions. Faudrait-il conclure de là qu’il y aurait nullité si la sommation était signifiée à son domicile réel ? Il n’y a pas lieu de le penser. En effet, l'élection de domicile n’a été imposée aux créanciers qui font inscrire

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leurs hypothèques que pour faciliter les communicatons entre eux quand ils auraient des actes à signifier. Mais il est permis à un créancier hypothécaire de renoncer à cette faveur et de faire sommation au domicile réel au lieu du domicile élu. La question a été justement résolue en ce sens par un vieil arrêt de la Cour de Poitiers du 30 novembre 1826. Du reste, la nullité de la sommation n’anéantirait que la procédure postérieure à cet acte, et la poursuite pourrait être reprise à partir du dernier acte valable.

Un cas plus intéressant est celui des créanciers qui, prenant inscription de leurs hypothèques, n’y ont pas fait l'élection de domicile exigée par l’article 2148, $ 1° du Code civil.

Considérons seulement la question du point de vue des sommations. Si l’inscription ne comporte pas élection de domicile, mais mentionne le domicile réel, que doit faire le poursuivant ? Cette indication doit être regardée comme une élection de domicile implicite et virtuelle en sorte que la sommation doit être faite au domicile réel. Cette solution a été l’objet de nombreuses controverses auxquelles il a été mis fin par un arrêt des Chambres Réunies de la Cour de Cassation du 14 janvier 1863 (S. 1863.1.73). Les motifs de cet arrêt sont formels : « Attendu qu’il a été suffisamment satisfait à l’article 2148 du Code Napoléon en ce qui concerne l’élection de domicile lorsque le créancier a indiqué dans l’ins-

SRPR + HAS

cription un lieu quelconque de l’arrondissement comme lieu de son domicile. Qu’une telle inscription ne doit pas être entendue comme restrictive, mais au contraire, comme contenant virtuellement élection de domicile au lieu même où se trouve indiqué le domicile réel aussi bien que si l’inscrivant avait déclaré expressément faire élection de domicile chez lui-même ».

Si l'inscription ne mentionne ni le domicile élu, ni le domicile réel, le poursuivant est certainement dispensé de sommer le créancier qui l’a prise. Il ne le sommera pas si son inscription est nulle. Elle est à considérer comme non avenue et une hypothèque non inscrite n'existe pas à l'égard des tiers.

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