DID
préjudice et en l’absence du créancier, qui se dit subrogé. Il est non moins certain que la subrogation, lorsqu’elle est seulement mentionnée, ne remplace pas l’inscription et ne produit pas les mêmes effets. Elle n’en a pas les mêmes caractères, surtout lorsqu’elle ne contient pas élection de domicile dans un lieu de larrondissement du bureau de la conservation des hypothèques.
Aussi un jugement du Tribunal civil de Libourne du 12 août 1851 (S. 1853.2.152) a-t-il décidé, dans un cas semblable, que le poursuivant n’est pas tenu de sommer le tiers subrogé aux droits d’un créancier, si ce tiers, dans la mention de sa subrogation sur les registres des hypothèques, n’a pas fait élection de domicile dans l’arrondissement.
Cette solution nous semble juste. Mais, il nous apparaît que, dans un tel cas, la sommation devra être signifiée au domicile élu dans l'inscription par le créancier primitif. Il résulte, en effet, de l’article 2152 du Code civil, que l’élection de domicile faite dans une inscription continue de subsister tant qu’elle n’est pas remplacée par une autre. La simple mention de la subrogation laisse donc subsister l'élection énoncée sur les registres du conservateur.
NO GRR
UN POUVOIR D'APPRÉCIATION EST-IL LAISSÉ AU POURSUIVANT SUR LE FAIT DE SAVOIR S’IL Y A LIEU DE SOMMER OÙ NON CERTAINS CRÉANCIERS INSCRITS ?
Comment doit procéder l’avoué poursuivant en rédigeant des sommations ? Doit-il les adresser à tous les créanciers inscrits, même si leurs inscriptions sont nulles pour une cause quelconque ?
La question s’est posée devant la Cour de Cassation, et a été résolue par un arrêt du 6 mars 1895 (D.P. 95.1. 385) (1). Voici les circonstances de fait à la suite desquelles est intervenu cet arrêt. Un immeuble comprenant deux maisons sises à Toulouse, faubourg des Minimes, n° 9 et 11 est saisi. L’adjudicataire acquiert ces immeubles en 1880. En 1886, un certain nombre de créanciers d’un ancien propriétaire prend des inscriptions. Elles sont incontestablement sans effet, puisqu'elles ont été inscrites postérieurement à la transcription du titre de propriété du saisi. L’avoué poursuivant, lors de la transcription, requiert à juste titre, comme nous le verrons plus loin, un état sur le saisi et sur les anciens propriétaires. Il lui révèle l’existence de ces inscriptions prises en 1886. Il fait sommation aux créanciers. Une difficulté s’élève lors de la taxe de ces exploits. Par un arrêt du 2
(1) Note de M. GLASSON.