RER RE
juin 1892, la Cour de Toulouse refuse de les comprendre en taxe sous prétexte qu’un examen même superficiel de l’état aurait empêché l’avoué de faire délivrer ces sommations. La Cour de Cassation casse cet arrêt, et, dans des motifs très nets et précis, donne raison à l’avoué poursuivant.
« Attendu, en droit, dit-elle, qu’en matière de saisie immobilière, la sommation aux créanciers inscrits d’avoir à prendre communication du cahier des charges et à fournir leurs dires et observations étant prescrite à peine de nullité, on ne peut faire grief au saisissant de s’être strictement conformé à cette disposition de la loi, en adressant la sommation à tous les créanciers dont l’inscription lui est révélée par l’état qu'a délivré le conservateur, sans avoir fait, à ses risques et périls une distinction entre les inscriptions utiles et celles qui seraient inopérantes ».
Cette solution doit être approuvée. La sommation prescrite par l’article 692 ancien, doit, en effet, être faite indistinctement à tous les créanciers inscrits sur l’immeuble. Aussi, comme nous le verrons, est-il admis que la sommation doit être adressée aux créanciers inscrits sur les précédents propriétaires, lorsqu'ils sont connus, aussi bien qu'aux créanciers inscrits sur la partie saisie elle-même (1).
(1) Cf. Bourges, 13 décembre 1851 (S. 1853.2,150),
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L'état des inscriptions délivré par le conservateur fait la loi du saisissant. Celui-ci, de même qu’il ne saurait être rendu responsable des conséquences des omissions de cet état, ne saurait davantage, et à plus forte raison, être incriminé pour s’y être conformé. Spécialement, le poursuivant ou son avoué ne peut être recherché pour n’avoir pas distingué entre les créanciers portés à l’état, suivant qu'ils y figurent à bon droit ou non, les sommations prescrites par l’article 692 C. proc. devant leur être faites dans le premier cas et non dans le second. Une telle distinction est condamnée par les termes généraux et absolus de la loi. Tous les créanciers doivent, en principe, être sommés. Sans doute, le saisissant peut, sous sa responsabilité, s’abstenir de faire sommation à l’un d'eux. Mais nulle disposition ne l’assujettit à assumer une telle responsabilité qui, parfois, pourrait être lourde.
En effet, la tâche que l’on voudrait imposer à l’avoué ne serait-elle pas, à l’occasion, au-dessus de ses forces ? Sans doute dans l'espèce que nous avons rapportée, il eut été relativement facile de décider que les inscriptions prises sur le vendeur dépossédé par un acte dûment transcrit ne frappent pas l’immeuble acquis et saïisi. Mais des questions d’un ordre autrement délicat et difficile seraient journellement à résoudre par les avoués. Ils seraient, en réalité, dans le système condamné par la Cour de Cassation, constitués juges, non seulement du point de savoir si l'inscription atteint l’immeuble,
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mais encore de celui de savoir si l’hypothèque existe et si l'inscription prise est régulière. Or nulle matière de droit n’est plus hérissée de difficultés et de controverses. Il n’est pas admissible que le législateur ait entendu imposer au saisissant, ou à l’avoué qui agit en son nom, l'obligation de prendre parti dans des questions de cette nature, et surtout déclarer engagée la responsabilité de l’avoué parce qu’il a pris le seul parti possible qui lui permette de ne pas assumer de responsabilité. En résumé, comme le dit Glasson dans sa note au Dalloz 1895.1.385, « L’avoué du poursuivant n’a pas à se faire juge de la régularité des inscriptions et s’il le fait, c’est à ses risques et périls. Si des sommations sont faites à des créanciers irrégulièrement inscrits, les frais ainsi occasionnés ne peuvent être considérés comme frustatoires ».