INTRODUCTION
Le titre de cette étude en délimite assez exactement l'objet. Nous croyons néanmoins indispensable, dans une matière dont les aspects sont si multiples et se rattachent à tant de domaines différents, de préciser tout d’abord le point de vue spécial auquel nous l’envisageons.
Nous nous proposons d'étudier en droit civil (1),
(4) C’est d’ailleurs une question très discutée que celle de savoir si le texte qui consacrerait la réforme proposée devrait figurer au Code civil ou dans une loi spéciale : aussi bien cette difficulté est-elle commune à toutes les dispositions d'ordre général qui concernent le contrat de travail. Aucun doute, évidemment, ne serait possible s’il était admis que le principe doit être étendu à tous les contrats, et constituer désormais le droit commun. Dût-on même en restreindre l'application au contrat de travail, il existerait peut-être encore de bonnes raisons pour le formuler dans le Code civil. La question, à vrai dire, nous semble accessoire, et nous nous bornons pour le moment à la signaler, sauf à y revenir ultérieurément,.
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et s'agissant du contrat de travail, s’il ne conviendrait pas d'élargir ou de compléter les règles qui, en l’état actuel, assurent, ou sont censées assurer,
la protection de l’un des contractants contre
l'exploitation par l’autre de sa faiblesse, en dehors.
de toute question d'incapacité.
L'hypothèse que nous visons, hypothèse de
pratique vécue et non pas hypothèse d'école,
est celle où l’une des parties — normalement le travailleur ou l'employé — se trouvant, par
le fait de sa misère, de son inexpérience ou de sa légèreté, dans un état de faiblesse caractérisée, l’autre partie a profité, ou, plus exactement, abusé de cette situation pour stipuler des clauses que nous qualifierons provisoirement de léonines, et dont le caractère commun, du point de vue objectif, sera l’inéquivalence manifeste des prestations et des services échangés, pratiquement, le plus souvent, la disproportion entre le salaire touché et le travail fourni.
Il s'agit donc en réalité d’une « espèce » complexe, qui suppose l'existence d'éléments divers et n'existe que par leur réunion. Sous réserve de l'analyse à laquelle il nous faudra procéder plus tard, et qui constituera la partie principale de ce travail, il importe de les dégager d'un mot dès à
présent.
SECTION I
Analyse sommaire de l'hypothèse envisagée.
I. — Le premier élément, le plus apparent, sinon le plus facile à définir exactement, est cet écart de valeur entre les prestations réciproques, cette disproportion des équivalents dont l’appréciation est, sans contredit, la plus grave des difficultés que nous aurons à examiner. Que l’une des deux parties reçoive moins qu’elle ne donne, de telle sorte que l’équilibre de l'échange semble rompu à son détriment, si l’on estime surtout d’après leur valeur absolue, et abstraction faite des considérations particulières de la cause, l’objet des obligations respectives, c'est ce qui se rencon-: trera normalement dans l’immense majorité des contrats. L'inégalité objective des avantages est le droit commun de la vie juridique, et s’en tenir à cette notion générale, ce serait risquer d’englober, à ce premier point de vue, dans la catégorie des contrats que nous étudions la presque totalité des transactions quotidiennes. Il faudra donc, d’une part, que cette disproportion présente un certain caractère, dont le critérium reste à déterminer,
et qui légitimera qu'on la distingue de l'inégalité
ou de la disproportion inévitable, courante, et, en définitive, normale.
IT. — Mais il faudra en outre que cette disproportion s'accompagne, chez celui qui en subit les conséquences, d'une condition subjective, qui constituera le second élément de la situation que nous avons en vue, celui par lequel l'acte juridique incriminé se distingue de ce que certains auteurs appellent l'acte simplement lésionnaire, par opposition à l'acte nul (1).
Ce second élément est relatif à l’état de la partie lésée : nous l'avons défini précédemment état de faiblesse, c’est-à-dire d’infériorité, résultant du besoin, de la misère, de l’inexpérience, et mettant celui qui en est victime dans l'incapacité de discuter, ou de discuter utilement, les clauses de son engagement et d'assurer par là même le maintien d'une équivalence au moins relative entre la valeur de ce qu’il promet et celle de ce qu’il reçoit. Ainsi apparaît le lien étroit qui existe entre cette condition et la précédente, celle qui concerne le
préjudice matériel dont le contrat va être la source.
(1) Aubry et Rau, 5° édit., t, I, $ 37. Est lésionnaire l’acte qui « bien que réunissant les conditions requises pour sa validité, est de nature à entraîner une lésion au préjudice de son auteur ou de l’un des contractants. » Adde, Dalloz. Suppl. V. Obligations, n° 1260. Cette définition est d’ailleurs critiquée, avec ralsOn, Croyons-nous, par plusieurs auteurs. V. Baudry-
Lacantinerie et Barde. Obligations, t. II, no 1937.
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Et ceci montre en même temps que, pour étre plus extérieure et révélatrice en quelque sorte de la situation visée, cette condition de préjudice ou de lésion n’est à considérer toutefois qu’en second lieu, dans la mesure où elle procède de l'élément subjectif, qui demeure en réalité prédominant.
IT. — Mais encore faut-il que ce rapport ne soit pas indépendant de la volonté de celui des contractants à l'avantage de qui existe la disproportion, et voici précisément le troisième élément de notre espèce, par lequel il nous sera possible de la qualifier. Nous supposons que le stipulant, le bénéficiaire de la clause léonine a profité de l’une des conditions pour obtenir l’autre, de l'état de faiblesse du contractant pour imposer ou seulement pour accepter l’inéquivalence des prestations : c’est en cela que va consister l'abus, l’exploitation, qui sera la caractéristique véritable de notre hypothèse, sauf à déterminer ultérieurement à qui incombera de ce chef le fardeau de la preuve.
Nous envisageons donc cette hypothèse d’un point de vue analogue à celui qu’ont consacré en Allemagne les lois récentes qui ont introduit et
généralisé la conception de l’usure réelle (1), et
(4) Lois des 24 mai 1880 et 19 juin 1893, et art. 138 du Code civil. Cf. le chapitre III.
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c’est pourquoi nous qualifions d’usuraires les stipulations en cause. Il s’agit, en réalité, d'atteindre et de réprimer l'exploitation subjective de l'individu, que le juge aura à apprécier dans chaque espèce, en tenant compte des circonstances, suivant des règles que nous essaierons de déterminer. Notre question apparaît ainsi comme un aspect nouveau du problème général de la protection des personnes capables contre la violence ou la contrainte dont elles peuvent être victimes en contractant. Peut-être objectera-t-on précisément que cette protection existe d’ores et déjà, que la loi et la jurisprudence y pourvoient à l'aide des articles 1111 et suivants du Code civil, et qu'il suffit de les appliquer, sans s'embarrasser d’une analyse qui pourrait bien n’aboutir, par des détours très longs, qu'à de très vieilles solutions. Rien ne serait cependant moins exact. Sans méconnaître aucunement la valeur des règles posées à cet égard par le Code civil ni la portée pratique de leur mise en œuvre, il est facile, croyons-nous, d'établir qu'elles ne sauraient fournir à la situation qui vient d’être définie une sanction pleinement satisfaisante ; qu'il convient, en un mot, de distinguer l'hypothèse de l'exploitation abusive, qui est la nôtre, de celle de la violence morale, telle que la conçoit la loi française. Ce qui ne veut pas dire
qu’on doive forcément donner ici à la nullité
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(puisque c'est évidemment de nullité qu’il doit être question) un fondement tout à fait différent de celui de la nullité pour violence du Code civil, et faire appel, comme le voudraient certains, dont l'opinion est de prime abord fort séduisante, à des notions beaucoup plus délicates, telles que celles d’ordre public; mais, sans renoncer pour autant à la conception traditionnelle des vices du consentement, nous voudrions démontrer qu'il est socialement désirable et juridiquement possible d’instituer, en vue de l'hypothèse que nous considérons, une nullité spéciale et distincte, sinon quant à sa nature, du moins quant aux conditions de son existence et à celles de son
fonctionnement. C’est tout l’objet de cette étude.
SECTION II
Les motifs spéciaux de sanctionner la lésion
usuraire dans le contrat de travail.
Si sommaire que soit cette analyse, il est aisé déjà d’apercevoir que la question que nous examinons est susceptible de se poser à l'occasion de toute espèce de contrats. La lésion, avec les traits caractéristiques qui la constitueront abusive, peut en effet se rencontrer dansles transactions les plus
variées : tout contrat peut être «usuraire », hoc
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sensu. Si néanmoins nous avons Cru pouvoir étudier au point de vue spécial du contrat de travail un problème que certains législateurs ont posé (1), et même résolu (2), avec une beaucoup plus grande largeur d'application, c’est que, d'une part, les discussions auxquelles il a donné lieu en France et les projets dont est saisi le Parlement français l’envisagent avec cette portée restreinte (3), et que, d'autre part, et surtout, il existe en faveur de l'introduction d’un semblable principe dans la réglementation légale du contrat de travail des raisons particulières et pressantes : de telle sorte que si l’on devait même refuser de lui donner législativement la valeur d’une règle de droit commun en matière contractuelle (cf., sur ce point, notre conclusion) l’opportunité de sa consécration demeurerait, à notre sens, indiscutable dans le domaine spécial du contrat de travail, où elle constituerait une expérience, et, sans doute, par ses résultats, un précédent favorable à la généralisation, devant laquelle le législateur au-
rait tout d’abord reculé.
(1) Cf. spécialement art. 957 du projet du Code civil bongrois et art. 1036 du projet suisse. V. chapitre III.
(2) Article 138, $ 2, du Code civil allemand. Cf. Ibid.
(3) V. toutefois le questionnaire établi par M. Lyon-Caen au nom de la commission de revision du Code civil de la Société d’études législatives, et publié dans le Bulletin, 1907, n° 2, p. 250.
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Ce sont précisément ces motifs spéciaux que nous voudrions dès à présent mettre en lumière.
I. — L'idée de placer le contrat de travail dans une catégorie juridique particulière est assez récente, comme est récente d’ailleurs l'importance qu'a prise ce contrat, non pas certes dans la vie sociale, mais dans les préoccupations des législateurs et des juristes. Ce n’est pas ici le lieu de déplorer une fois de plus l'insuffisance, ou plutôt Pabsence, des dispositions du Code civil à cet égard, puisque, à des degrés divers, et sauf la discussion assez vaine qui subsiste sur les motifs réels de ce silence, on est aujourd’hui d’accord pour reconnaître qu’il y a là une véritable lacune et qu'il importe de la combler. Nous rappellerons seulement qu’en étudiant plus attentivement, sous la pression de circonstances diverses, les relations juridiques qui naissent chaque jour à l’occasion du travail, on a fini par s’apercevoir qu’elles avaient la plupart du temps un caractère spécial, très différent de celles auxquelles donnent lieu les transactions ordinaires, et que cela était frappant surtout dans le régime actuel de la grande industrie. On a remarqué qu’alors que, de droit commun, le contrat est essentiellement l'accord de deux volontés libres, sanctionnant par leur assentiment réciproque un ensemble de stipulations
émanées d’une discussion contradictoire et rela-
tivement égale, les conditions de fait dans lesquelles se conclut aujourd’hui le contrat de travail sont pratiquement exclusives de toute discussion, et qu’il faudrait même une réelle bonne volonté pour parler, en l'espèce, d'accords réciproquement consentis. L’avènement du machinisme et celui corrélatif de la grande industrie, l'intervention de la concurrence organisée, en bouleversant les conditions de la production et celles de la lutte économique, ont provoqué la concentration croissante des capitaux et des entreprises, et rompu tout à la fois les rapports ét l'équilibre qui existaient entre les deux parties au contrat. Et le résultat le plus immédiat de cette transformation, au point de vue que nous étudions, a été de placer le travailleur isolé vis-à-vis de l'employeur ou patron dans un état d’irrémédiable et flagrante infériorité (1), de lui ôter toute possibilité de débattre utilement les clauses de son engagement, de le mettre, en un mot, à la merci de ceux, sociétés ou patrons, qui. détenteurs, en vertu d’une sorte
de monopole de fait, des éléments désormais
(1) Le caractère et les conséquences de l'inégalité qui existe entre les parties dans le contrat de travail ont été spécialement analysés dans l'ouvrage de M. Barthélemy Raynaud, Le contrat collectif de travail (Paris, 1901), p. 192 à 204. Nous renonçons à citer les nombreux auteurs qui, depuis quelques années, ont, avec des mérites divers, développé les mêmes idées.