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SON EXTENSION A TOUS LES CONTRATS USURAIRES

IL — Il nous paraît doncéminemment désirable que le législateur édicte, dans les termes que nous nous sommes efforcés de préciser, la nullité des stipulations usuraires dans le contrat de travail. Et nous espérons avoir montré que cette réforme, qui réaliserait un progrès incontestable, ne se heurterait à aucun principe fondamental de notre législation.

Il ne s’agit pas d’ailleurs le moins du monde d’une innovation qui soit appelée à révolutionner immédiatement la vie juridique ni à bouleverser l'ordre établi, et nous avons eu un trop constant souci de bien marquer les limites exactes du principe qu'il s'agirait de formuler pourque l’on puisse conserver à cet égard aucune illusion. En réalité, la portée pratique de la disposition nouvelle serait finalement assez modeste. Elle n’a point l’ambi-

tion de résoudre le problème social; elle ne vise

pas à redresser toutes les injustices actuellement existantes, mais à réprimer seulement quelquesunes de celles qui, dans le domaine contractuel, ont pour origine l'abus par un individu de létat de faiblesse ou d’infériorité de son semblable. Et nous avons relevé déjà que, à raison de sa nature même, la sphère d’application de cette protection légale se restreindrait en outre aux rapports individuels (1). Or, cette observation est importante, . si l'on songe que, de plus en plus, et dans tous les domaines, le régime du travail tend à devenir collectif, sinon quant à son mode d’exécution matérielle, du moins quant au procédé d'établissement des conditions auxquelles il est soumis. Partout où devient possible l’action collective, il est manifeste qu’elle se substituera, en fait, à tout autre mode de défense des intérêts dont la coalition l’a engendrée. Il y a là autant de causes qui agiront dans le sens d’une réduction, immédiate ou médiate, du rôle effectif de la règle préconisée.

Et cependant, tel qu’il se présente, nous croyons : que le principe qui vient d’être développé serait encore singulièrement efficace, et que ce serait, dans l’ordre juridique, une conquête fort appré-

ciable que d'en obtenir la reconnaissance par la loi.

(1) Cf. Brants, « Salaire usuraire », Loc. cit.

On a pu voir, tout d’abord, parles explications qui précèdent, qu'il porterait remède à bien des situations susceptibles d’attirer la sollicitude du législateur, et, qu'étant donnée surtout l'extension admise de la notion du contrat de travail, son action directe serait très largement bienfaisante. Nous tenons à ne pas lui donner dans les mots plus de portée qu’il n’en pourrait avoir dans les faits ; il y a lieu toutefois d'éviter non moins soigneusement l'exagération inverse, qui aboutirait à méconnaître sa réelle valeur pratique.

Mais ce que nous voulons ajouter ici, c’est qu'à côté de l’action proprement répressive de la loi, il importe de ne pas oublier qu’elle dispose d’une action préventive, dont l’expérience prouve suffisamment qu’on ne saurait faire abstraction. La seule existence d’un texte sur le fondement duquel pourrait être demandée la nullité des stipulations usuraires, la perspective du retentissement fâcheux des débats dont cette procédure serait l'occasion, suffiraient souvent à protéger les intéressés contre les abus que favorise à l'heure présente l'insuffisance, notoire à cet égard, des

notions traditionnelles en matière de vice du con-

sentement (1).

(2j V. Perreau, rapport précité, p. 515. — Adde, Brants, Lutte contre l'usure, p. 14.

Enfin, et quoi qu'il en puisse être de son efficacité réelle, l'introduction dans la loi positive du principe qui vient d’être étudié constituerait un fait capital. Car, autant peut-être que par là somme des résultats pratiques qu’elle procure, une disposition de ce genre vaut par le caractère qu'elle imprime à une législation, et qui finit par pénétrer tôt ou tard dans la décision de ses interprètes. A ce point de vue, l'adoption de la réforme proposée marquerait une étape importante dans le mouvement qui entraîne aujourd'hui les peuples vers une conception plus sociale du droit individuel.

Et il est bien à prévoir, sans doute, qu’on s’efforcerait ici, comme on l’a fait ailleurs, d’altérer la nature véritable de la règle nouvelle, de lui faire subir quelque déformation habile. qui permettrait de la présenter théoriquement comme se rattachant à une doctrine dont elle est totalement indépendante : telle est en effet la tactique actuelle du socialisme juridique (1). Mais y a-t-il rien là qui nous puisse détourner de poursuivre un progrès certain? De plus en plus, il apparaît indis-

pensable d'abandonner la notion opiniâtrement

(1) V. les articles de M. Hitier, dans la Revue d'Economie pohtique, 1906, p. 209 et s., p. 345 et s., p. 452 et s. « La dernière évolution doctrinale du socialisme. Le socialisme juridique ».

individualiste du droit qui a dominé tout le dernier siècle. A l'encontre des principes qui ont trouvé leur expression dans le Code civil, on sent la nécessité « de tenir compte davantage des conséquences sociales des droits individuels » (1) ; non pas certes qu’il soit question de renoncer à la liberté, ce qui serait la plus criminelle et la plus chimérique à la fois des entreprises, mais parce qu'au contraire il est urgent de la rendre plus effective pour le grand nombre, et qu’on voit clairement que la meilleure façon de la servir, c'est encore de travailler à sa diffusion, fallût-il pour cela la limiter chez ceux quien abusent, et non pas de perpétuer un régime où elle est en définitive l'apanage de quelques-uns, et qui accumule ainsi contre elle des préventions sans

cesse plus violentes et plus irréductibles.

IT. — Mais si telle est la valeur qu’il faut reconnaître au principe sur lequel repose la nullité des stipulations usuraires, n’est-on pas amené à penser qu’un tel principe comporte nécessairement une généralisation aussi large que possible, et qu'au lieu d’en limiter l'application au seul domaine du contrat de travail, il convient de le trans-

former en un principe dé droit commun appli-

(4) Tissier, « Le Code civil et les classes ouvrières ». Livre du Centenaire, tome I, p. 73.

cable à toutes les manifestations de l’activité contractuelle. A la vérité, les raisons que nous avons exposées, au début même de cette étude, rendent assurément plus urgente, s'agissant des rapports nés du travail, la protection du contractant le plus faible contre la lésion usuraire. Mais l’idée à laquelle se rattache cette protection, la règle dont elle est un aspect, ne sont-ils pas également vrais dans le domaine des autres contrats, et n'est-ce pas finalement dans fous les contrats usuraires qu'il serait opportun d'en faire état ?

C’est ce qu'a pensé, nous l’avons vu, le législateur allemand, imité en cela par les auteurs des projets suisses et hongrois. Et c’est effectivement ce qui nous paraît devoir constituer la conclusion dernière de ce travail.

La conception d’une justice en quelque sorte plus concrète, et dont l'appréciation est subordonnée aux éléments variables de chaque espèce, qui est à la base de tout le mouvement législatif que nous avons décrit, postule en réalité une extension de notre principe à tout abus de force contractuel, dans quelque sphère qu’il se produise ; et cette extension paraît d’ailleurs tout spécialement nécessaire, en un temps où l'évolution économique et l’état social présent semblent très souvent se faire complices des contractants peu

scrupuleux qui échafaudent leur fortune sur des

procédés en tous points semblables à « l’exploitation » dont nous avons fait la condition ultime du fonctionnement protecteur de la nullité.

C’est là sans doute ce que visait Lotmar lorsqu'il écrivait « qu’une grande partie dela vie économique actuelle repose sur des contrats nuls en vertu de l'article 138 du Code civil allemand (1) ». Et cette phrase. à la réflexion, est beaucoup moins une boutade qu’il ne semble au premier abord. |

Quoi qu’il en soit, et sans vouloir entrer dans une étude qui n'appartient plus à notre sujet, il n'est pas difficile d’apercevoir, dés qu’on jette un coup d'œil sur la vie financière ou commerciale d’une nation moderne, combien d’applications pratiques pourraient être faites d’un texte qui prononcCerait, sans le restreindre à un contrat déterminé, la nullité des stipulations usuraires ; et on ne serait pas embarrassé davantage de les découvrir dans les actes auxquels donnent lieu chaque jour les relations de ce que l’on peut appeler la vie civile au point de vue juridique.

Or, ce qu’il est intéressant de noter, c’est que certaines des difficultés que nous avons rencontrées pour assurer le fonctionnement du principe

(1) Der Arbeitsvertrag nach dem Privatrecht des deutschen reichen, Leipzig, 1902, p. 470. —- Cité par Brants, « Salaire usu-

raire ».

Gerlier. 14

dans la matière du contrat de travail ne se rencontreraient plus ‘au même degré lorsqu'ils’agirait de l'appliquer dans d’autres branches. C'estainsi, parexemple, que les contradictions irréductibles en présence desquelles le juge, ainsi que nous l'avons montré, se trouve inévitablement lorsqu'il veut se reporter dans notre espèce au critérium tiré des bonnes mœurs, et à raison desquelles il nous a paru que ce critérium perdait alors une bonne partie de sa valeur pratique, c'est ainsi, disons-nous, que ces contradictions, qu’explique ici l’opposition souvent radicale de la mentalité des contractants, apparaîtraient beaucoup plus atténuées dans d’autres domaines, ce qui permettrait au juge de recourir plus efficacement aux aspirations de la conscience commune pour y chercher le fondement de son appréciation. Et ce qui fait l'importance de cette observation, c’est que, pratiquement, et alors même qu'elle ne serait pas expressément consacrée à ce titre par la loi, la considération de l'opinion moyenne des honnêtes gens, c'est-à-dire, en un mot, celle des « bonnes mœurs » au sens allemand, exercera toujours une influence considérable sur la décision du juge. D'autre part, les objections qui nous ont paru péremptoires contre l'admission de l'usage comme base d'estimation du caractère suffisant ou non de

la lésion n'auraient évidemment point, en dehors

Qi —

de la sphère du contrat du travail, une valeur aussi déterminante, L’usure, ici, impliquera, en effet, Le plus souvent dérogation à l’usage courant; de sorte que, s’il nous semble encore nécessaire de s'abstenir de limiter à l'avance l'appréciation du juge, on peut constater en même temps que celui-ci sera normalement pourvu pour la former, lorsqu'il s’agira des contrats ordinaires, d'éléments objectifs d’une valeur assurément supérieure à ceux dont il dispose dans notre espèce.

Contre la répression légale de la lésion usuraire dans tous les contrats, on opposera d’évidence les mêmes arguments que nous avons éxaminés précédemment. On insistera particulièrement sur les conséquences désastreuses de la prétendue insécurité qui atteindrait désormais tous les contrats. Tout cela, en réalité, nous l'avons dit déjà, est une question de mesure. La solution ne consiste point à écarter un principe reconnu bon parce que son abus pourrait avoir des suites néfastes, mais à faire en sorte que les magistrats auxquels on en confie l'application soient à la hauteur de la tâche singulièrement grave qui leur incombe (1).

En définitive, l’adoption du principe en ques-

tion ne provoquerait l'abandon d’aucune règle

(4) Cf. la conclusion de M. Brants, loc. cit., p. 34 et suiv.

fondamentale. Elle entraînerait dans le Code civil certains remaniements de détail (1), que ce n’est point le lieu ici d'analyser, mais qui n'auraient de près ni de loin une allure bien révolutionnaire. Et il semble qu’on devrait espérer, dans ces conditions, de la voir prochainement réalisée.

On ne saurait oublier pourtant que des protestations se sont élevées contre l'introduction de ce principe dans un projet qui ne vise qu’un contrat spécial, et que d’ailleurs elles ont été motivées,

en partie, par la crainte de le voir se généraliser

(4) La première question qui se poserait serait évidemment celle de savoir s’il ne conviendrait pas de faire disparaître toutes les dispositions qui visent l’hypothèse d’une rescision pour lésion. IL semble que cette suppression n'aurait que des avantages en ce qui concerne les deux cas où la lésion est exceptionnellement admise comme cause de rescision au profit des majeurs (art. 887 pour le partage, et 1674 pour la vente d'immeubles). La question serait peut-être plus délicate relativement à la rescision pour lésion consacrée au bénéfice des mineurs (art. 1305 et suiv.). On aperçoit au moins une difficulté, naissant du fait que la lésion sur le fondement de laquelle on annule une stipulation usuraire doit, en principe, présenter un certäin caractère de gravité, tandis qu’il est reconnu que, pour l'application de l’article 1305, une lésion simple est suffisante (V. Aubry et Rau, tome IV. n° 335, p. 424). Il y aurait donc lieu sans doute d’élargir, en ce qui concerne les mineurs, la formule du principe, ce qui n’aurait rien d’ailleurs que de très normal.

D'un autre point de vue, il semble que l'introduction dans notre droit de la règle dont il s’agit devrait être l’occasion d'une extension des termes de l’article 1111, dans le but d'aboutir à une conception plus satisfaisante de la violence morale. (Cf. chap. u, sect. II, 8 2).

trop rapidement, dès qu’on lui aurait, dans une mesure quelconque, reconnu droit de cité. Il'est donc vraisemblable que ce n’est pas d'emblée qu'on parviendra à faire accepter au législateur français une formule aussi compréhensive que celle devant laquelle n’a pas reculé le législateur allemand. On procédera par étapes, par expériences successives ; et les champs d’expérimentation qui se révèlent les plus favorables à ce point de vue sont assurément, d’une part, la matière du prêt à intérêt et des opérations qui s’y rattachent, c'est-à-dire le domaine de l'usure stricto sensu, où il serait très désirable que l’on s’inspirât des législations étrangères qui ont été précédemment analysées ; d’autre part, et surtout, pour les motifs que nous avons indiqués, la matière du contrat de travail. C’est par cette dernière voie sans doute que le principe pourra pénétrer un jour dans le droit français, et il nous a paru intéressant, à ce titre, de nous risquer par avance à

l'explorer.

Vu : le Président de la thèse,

R. SALEILLES.

Vu : le Doyen, Ch. LYON-CAEN.

Vu et permis d'imprimer :

Le Vice-Recteur de l Académie de Paris, G. LIARD.

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