III. — L'EXPLOITATION
Raison d'être et nature, de cet élément. — Sa preuve.
L'exploitation (3), c’est le fait que l’une des
parties a profité abusivement de la situation d’in-
(1) Brants, ibid.
(2) Cf. ch. 11, sect. I, $ 2, in fine.
(3) Il existe déjà, dans Je droit industriel, un exemple connu de la prise en considération par la loi de l'exploitation du travailleur. C’est l'hypothèse du marchandage, qu’il est
fériorité où se trouvait l’autre pour lui imposer une prestation disproportionnée avec celle qu’elle reçoit elle-même. Elle constitue ie dernier et non le moins original élément de notre espèce ; elle est la troisième condition de la nullité.
I. — L’exigence d'une semblable condition est a priori surprenante dans un système qui, comme celui qui vient d’être exposé, fonde la nullité sur le vice du consentement de l’exploité : de ce point de vue, en effet, c'est la volonté de ce dernier qui est le seul élément subjectif à considérer. L'analyse des intentions du cocontractant se comprend très bien lorsqu'on fait reposer la nullité sur l'immoralité de l’acte incriminé ; elle s’expliquebeaucoup moins lorsqu'on la rattache à l’idée d'un consentement imparfait.
Cette anomalie se justifie néanmoins. On pourrait dire tout d’abord que, grâce à elle, on garde ici, quoique dans une mesure très atténuée, la nécessité des manœuvres ou de l'intervention personnelles qu'implique la notion traditionnelle de la violence (1).
Mais il importe de remarquer surtout, comme
intéressant de rapprocher de notre espèce, sauf à observer que le mot exploitation dans les décrets de 1848, tels que les interprète la jurisprudence, aurait une portée un peu plus large que celle qu’il convient de lui attribuer ici (CF. Gass., Ch. Réunies, 31 janv. 1901. D. 01, 1, 169).
(4) Cf. ch. n, sect. I, ÿ 2.
nous l'avons fait déjà, que l'existence de cette condition est indispensable pour conserver à la nullité la portée qu’il convient de lüi attribuer. Sans elle, on aboutirait à rendre l'annulation possible dans toutes les hypothèses où le contrat emporterait.une inéquivalence de presta- : tions assez marquée pour autoriser à présumer le vice du consentement. Or, l'objet de notre disposition est plus restreint. Une lésion qui aurait sa source, sinon sa justification, dans les contingences économiques, indépendamment de toute pensée de spéculer sur la faiblesse de celui qui la subit, ne rentrerait pas dans sa sphère d'application. Et c'est à ce point de vue justement que les circonstances de la cause devront entrer en ligne de compte dans l'appréciation du juge. De cette façon, et de cette façon seulement, la réforme proposée échappe à des objections fort sérieuses (1) (et qui seraient pratiquement sa condamnation), notamment à l'objection tirée de ce qu'elle viserait à introduire dans la loi civile la règle absolue du «juste salaire ».
C'est cette objection précisément que l’on pouvait faire, et que l'on a faite, au projet italien de 1902, dont nous avons eu antérieurement l’occa-
sion de dire quelques mots. L'article premier de
(4) V. ch. 1, sect. I.
ce projet définissait le contrat de travail: « celui par lequel un ouvrier ou autre travailleur manuel s'oblige au service d’un entrepreneur ou patron moyennant un juste salaire que celui-ci s’oblige à lui payer » (1). On ne précisait aucunement ce qu'il convenait d'entendre sous cette formule, ni à quelles conditions il cesserait d'y avoir l’equa retribuzione requise. Il était impossible de savoir, à la seule inspection du texte, si l’on voulait proscrire le salaire proprementusuraire ou seulement le salaire injuste, ou, plutôt, c'est cette dernière solution qui. ressortait manifestement de ses
termes (2).
(4) Il contratto di lavoro oggetto della presente lege à quello col quale un operaio o altro lavoratore manuale si obliga al servizio di un imprenditore o padrone mediante equa retribuxione che questo si obliga di correspondergli.
(2) En réalité, et dans la pensée des auteurs du projet, il semble que ce soit cependant l’hypothèse du salaire usuraire qui ait été visée par celte formule. L'un des commentateurs du projet oppose, en effet, le salario equo dont il est ici question, au salaric giusto, el remarque que si la détermination du second exige des critères positifs, certains et stables, il n’en va pas de même de celle du premier, parce que, dit-il, l'équité est par elle-même un critère général, qui se traduit pratiquement dans le précepte de ne pas exploiter la condition de l’ouvrier (non sfruttare la condixione dell operaio) et de ne pas abuser des circonstances dans lesquelles il peut se trouver par le fait du chômage ou de tout autre motif indépendant d’une faute de sa part (Camillo Cavagnari, S{udé sul contratto di lavoro, Roma, 1902, notamment, p. 34-35). On prévoyait donc bien, aux yeux de certains tout au moins, le cas du salaire abaissé par l'exploitation : on voulait exiger un salaire convenable où non usuraire plutôt qu’un salaire juste. Mais
Le caractère équitable du salaire devenait un élément du contrat, requis, en toute circonstance, pour sa validité. La conception était donc, dans la forme qu’on lui avait donnée tout au moins, très différente de celle d’une nullité pour exploitation. Aussi parût-elle, par son indétermination même, fort dangereuse ;et une pétition se forma, qui aboutit à une transformation complète du texte proposé (1). L'exemple est assurément suggestif et confirme bien l'opportunité d'éviter qu'on puisse prêter à notre disposition une signification analogue.
Ce qui caractérise donc ici la dépression du salaire, c’est qu’elle procède d’un abus de l'employeur, d’un fait illicite du contractant; et, en dehors du point de vue économique, il y a un grand intérêt juridique à le constater. Car, s’agissant surtout d’une espèce où ne se rencontrent pas les conditions habituellement exigées pour l'annulation d’un contrat, on pourrait être tenté d’objecter que la lésion subie par l’une des parties est en définitive la conséquence du « risque contractuel » (2), auquel nul ne peut se soustraire, et
qu'il ya quelque injustice à la restituer contre
ce n’est pas là ce qu’indiquait la formule adoptée, et il n’est pas étennant qu'on yait vu tout autre chose,
(1) Of. sur ce point, Brants, Salaire usuraire, loc. cit.
(2) Saleilles, Déclaration. Préface.
cette lésion au détriment de celui auquel les circonstances avaient assuré l'avantage. Et l’objection pourrait parfois être sérieuse; or, elle disparaît justement du fait que, par hypothèse, l’autre partie est animée d’une intention, et a commis en quelque façon un acte, qui sont contraires à la bonne foi. De sorte que, finalement, cette condition de l'exploitation, qui à l'apparence, est presque choquante, s’harmonise fort bien avec l’ensemble du système de la nullité (1).
IL. — Ceci posé, c’est évidemment au demandeur qu'incombera le soin de rapporter la preuve de cet élément (2). Comment s’en acquittera-t-il ?
Nous rappellerons d’abord que, ds certains cas, cette preuve, pas plus que celle de l’état de faiblesse, ne sera effectivement nécessaire. En présence d’une lésion très grave, exorbitante, le juge serait amené pratiquement à la suppléer.
Là méme où elle devra être fournie, il nous
(1) I ne serait pas impossible de trouver dans le Code civil des cas où, s'agissant de la protection d'un contractant dont la volonté est présumée imparfaite, on prend en considération la bonne ou mauvaise foi du cocontractant.V. notamment article 484, $ 2.
(2) On pourrait concevoir d’ailleurs un système dans lequel on présumerait l'existence de cet élément, lorsque serait fournie la preuve des deux autres, sauf la preuve contraire, bien entendu ; et il existerait d'assez bonnes raisons pour le défendre.
paraît évident qu’elle se réduira, en fait, à celle de la connaissance, par le contractant à qui on impute l'exploitation, de la situation qui plaçait l'autre partie en état d'infériorité. C’est la solution de la jurisprudence allemande pour lapplication des lois de 1880 et de 1893 sur l'usure (1); et elle semble bien s'imposer, car cette preuve sera normalement la seule que puisse administrer | le demandeur, et il est dès lors conforme à ce que nous appellerons l'esprit de notre disposition de limiter à cela son obligation.
Au défendeur il appartiendrait d’ailleurs de rapporter la preuve contraire, d'établir que la fixation des conditions critiquées se justifie autrement que par l’existence d'une spéculation abusive de sa part ; et l’on aperçoit ainsi que, dans certaines hypothèses, l'onus probandi pésera plus effectivement de ce chef sur « l’exploi-
teur » que sur celui qui prétendra être sa vic-
time.
En résumé, et pour conclure sur cette analyse des éléments de notre nullité, si nous avions à choisir entre les formules des différents articles ou projets que nous avons précédemment cités,
c'est à la formule du projet suisse que nous
(4) V. Brants, Lulle contre l'usure, p. 10.
ES CR ne
donnerions la préférence, sauf à la restreindre au contrat de travail, puisque c’est de lui seulement que nous nous oecupons ici, et à substituer, pour plus de précision, les mots disproportion anormale à l'expression « disproportion évidente »
qui figure dans la traduction française officielle.
SECTION III
Les conséquences ou les suites de la nullité. — Les
dommages-intérêts.
Moyennant les conditions et les preuves qui viennent d’être étudiées, la nullité de la clause usuraire, ou, plus exactement, celle du contrat (1), sera donc prononcée par le juge. Il reste à voir quelles vont être les conséquences pratiques de sa décision, à rechercher l'intérêt positif qu’elle présentera pour le lésé.
I. — L'effet direct de l’annulation sera de libérer ce dernier des obligations qu'il avait contractées ; et l’on aperçoit, de ce chef, un premier intérét,
(1) Il résulte, en effet, de nos explications antérieures que la clause usuraire sera toujours, en l’espèce, de celles dont la nullité rend nulle la convention tout entière (Cf. dans un arrêt récent de la Chambre civile une application intéressante du principe, 27 avril 1906. D. 07, 1, 97).
Gerlier. 13
Si le contrat était en effet conclu pour une durée déterminée, la nullité permettra de ne pas en attendre le terme; et, étant donné l’élargissement que nous avons admis de la sphère d'application du contrat de travail, cette hypothèse d'un contrat à durée fixe sera plus fréquente qu'on ne pourrait tout d’abord le supposer.
Aussi bien cet avantage existera-t-il, dans une mesure qui sera encore appréciable, lors même que la convention aura une durée indéterminée. Il est à la vérité moins visible, puisque la faculté de résiliation appartient alors à chacune des parties. Mais il apparaît, si l'on songe que l’exercice de cette faculté est subordonné à l'observation des délais de prévenance (1), et que l'intérêt de l’annulation serait d’en affranchir lecontractant. C’est ce qu'a jugé la Gewerbegericht de Stuttgard dans une espèce que nous avons rapportée précédemment (2).
L'extension de cette solution à notre espèce soulèvera peut-être une difficulté. La nullité, en
droit allemand, est absolue : il est donc effective-
(4) I'existe d’ailleurs actuellement une tendance marquée à atténuer pratiquement à cet égard la distinction traditionnelle du contrat à durée indéterminée et à durée déterminée. (Cf. notamment Brocard, « Rapport sur les effels du contrat de travail. » Bulletin Soc. Et. leg., 1906, p. 358 et s., notamment p. 412).
(2) Ch. xx, sect. I, $ 3.
ment loisible aux parties d'agir comme si le con- trat n'existait point. Dans notre système, elle n’est que relative. Or, l’acte annulable vaut, en principe, jusqu'à la décision judiciaire qui l’anéantit (1). Ne serait-il pas impossible, dans ces conditions, au contractant, sans s’exposer à des dommages-intérêts, de rompre le contrat de sa propre autorité, et avant toute intervention du juge, à l'exemple de l'ouvrière de Stuttgard?
Cette objection (2) ne nous paraîtrait pas fondée; on ne doit pas oublier, eneffet, que la nullité relative une fois prononcée, et à raison de la rétroactivité de la sentence d'annulation, équivaut à la nullité absolue. Actionné en exécution du contrat ou en dommages-intérêts, le contractant, dans notre hypothèse, opposera la nullité par voie d'exception, et, si sa prétention est admise, la situation sera identique à celle qui résulte du système allemand.
II. — La faculté de recouvrer sa liberté nonobstant la durée assignée au contrat ou le délai d'usage constitue donc un premier avantage de la
nullité. Mais il apparaît insuffisant. Car il ne ré-
(4) Aubry et Rau, 5° édit., t. I, $ 37.
(2) Il est à remarquer que la difficulté ne se poserait plus actuellement dans le droit allemand, dans lequel l'annulation s'opère par voie de simple déclaration adressée à la partie adverse, sans intervention nécessaire du juge. Sur ce curieux système, v. Saleilles, Déclaration, p. 143 et s.
pare pas le préjudice éprouvé par l'exploité pendant le temps qu'a duré l'exécution de la convention usuraire, et la possibilité d'obtenir cette réparation serait sans doute l'intérêt le plus réel de l'annulation. Cela est particulièrement évident lorsque le dommage s’est présenté, ce qui est le cas normal, sous la forme d’une insuffisance de salaire. C’est alors la question des dommages-intérêts, ou, plus généralement, d'une indemnité à allouer qui se pose; et elle est, comme on va le voir, fort délicate.
Si, cependant, on faisait ici une application très rigoureuse des principes, il semble que, dans le domaine théorique tout au moins, la difficulté disparaîtrait.
La solution la plus logique paraît être, en effet, celle-ci. L’annulation rétroactive du contrat efface tout ce qu’avaient arrêté les parties ; elle ne laisse subsister que des faits d'exécution, des travaux ou des services définitivement prestés et qui appellent un règlement, non sur les bases du contrat, qui est censé n'avoir jamais eu d'existence, mais sur celles qu'arbitrera le juge. C'est ce que décide la jurisprudence, lorsque le contrat se trouve nul, par exemple pour violation de l’article 1780, ou ne fixe aucun salaire (1). Le juge estime-
(4) C£. spécialement l’arrêt de la Cour de cassation du 20 juin 1887 (D. 88, 1, 297) et tous les arrêts cités à la note de
rait donc, enla cause, la rémunération légitimement due, sauf bien entendu l'effet de la compensation à concurrence des sommes perçues par le demandeur. C’est la solution à laquelle paraissent se rattacher plusieurs des auteurs qui ont incidemment prévu la question (1), et c’est, en fait et en droit, la plus satisfaisante.
On voit qu’en réalité, il ne s'agirait pas ici de dommages-intérêts, mais, à proprement parler, de salaire. Ce qui ne veut pas dire que la tâche du juge serait exempte de difficultés pratiques. Il s'inspirerait, pour la remplir, de la théorie de l'enrichissement sans cause, et établirait en outre son appréciation d'après les principes que nous avons esquissés plus haut. En fait, il est à prévoir
que, de ce chef, il se réfèrerait surtout à l'usage.
la page 179. — Nous observerons toutefois que, dans les espèces fournies par les répertoires ou les recueils, les juges n’ont substitué proprement un salaire fixé par eux au salaire déterminé par la convention que dans les hypothèses où le contrat était déclaré nul par application de l’article 1780, et où, en fait, le salaire stipulé était à peu près nul, la plus grande partie de la rémunération, dans les cas de ce genre, devant être touchée au décès du promettant. Cf. cependant un arrêt de Metz, du 26 juillet 1856. D. 58, 2, 87.
(1) V. Pic, Traité de législation industrielle, p. 654. — Ripert, loc. cit., Revue crit., 1907, p.201. — Adde, les jugements de prud'hommes que nous avons anglysés, supra, p. 80 et s. — Cf. Dereur, « De l'interprétation des actes juridiques privés », Thèse, Paris, 1905, p. 216. — C'est également à ce système que parait faire allusion M. Thaller, Bull. Soc. Et. lég., 1906, p. 160.
Quoi qu’il en soit, théoriquement, nous le répétons, la situation serait assez simple et normale. Mais on peut se demander si c'est à ce parti que s’arréteront le plus volontiers les juridictions saisies, lors surtout que la question ne s’agitera pas devant les prud'hommes. Car il arrivera souvent que l’exécution se sera prolongée pendant une assez longue durée, et l’on peut penser que les juges hésiteront davantage, en ce cas, à remanier rétroactivement les conditions portées au contrat en ce qui concerne le chiffre du salaire. Ils préféreront peut-être considérer, qu’à raison des circonstances de fait de la cause, il y a plutôt résiliation qu’annulation véritable (1) ; ils s’en tiendront pour le passé à l'exécution qui aura été suivie. Le lésé ne pourrait-il du moins, s'il devait en être ainsi, prétendre à des dommages-intérêts ? Le caractère de l'allocation à lui faite changerait alors totalement. L’annulation n’en serait plusle principe immédiat, mais seulement l’occasion. Il y aurait là deux ordres de choses juridiquement distincts. De ce point de vue, on aperçoit deux systèmes possibles.
On pourrait fonder tout d'abord l’action en dommages-intérêts sur l’idée d’une faute ou d’un
fait illicite commis par le défendeur, en considé-
(1) Cf. Bufnoir, Propriété et contrat, p. 100.701.
rant l'exploitation dont il s’est rendu coupable comme une sorte de délit civil ; et on appliquerait, à l'espèce, l'article 1382 Code civ. — Une telle conception serait assez conforme à la tendance actuelle, qui donne au principe de ce texte une si vaste extension. Le motif qui souvent rend imparfaite cette ressource, à savoir la nécessité pour le demandeur d’établir les éléments constitutifs du délit qu'il allègue, ne pourrait être invoqué ici, puisque par cela même que la nullité serait prononcée, il serait acquis que la preuve nécessaire a été fournie, et que le fait du contractant, dans les termes de l’article 1382, est démontré.
L’ « exploité» demanderait donc, par cette voie, l'indemnité du préjudice que lui aurait causé l’exploitation. Sa prétention serait comparable à celle que formulerait, sur le fondement du même article, le contractant victime d’un dol incident (1), et le rapprochement des deux hypothèses semble indiquer assez bien de quel principe devrait s’inspirer le juge pour déterminer le montant de la réparation. En, réalité, le pouvoir souverain des juges du fond pour arbitrer le montant des dommages-intérêts auxquels peut donner lieu la faute
délictuelle laisserait place ici à des décisions d’es-
(4) Aubry et Rau, 5 édit., t. IV, n° 343, bis, note 22. — Baudry et Barde, tome I, p. 116. — Bufnoir, loc. cit., p. 610. Planiol, Traité, II, n° 1109.
pèce fort divergentes. On concevrait que le demandeur arrivât dans certains cas à un résultat sensiblement analogue à celui auquel conduirait l'application du précédent système. Il est à présumer qu'il n’obtiendrait plus souvent que ce qu'il pourrait réclamer en vertu de la seconde théorie à laquelle il serait possible d’avoir recours, celle de la culpa in contrahendo.
Il semble, en effet, qu'on rencontre dans notre hypothèse, et à la charge de celui des contractants dont le fait a provoqué la nullité, les éléments de cette responsabilité spéciale qui naît du pacte de garantie réciproque tacitement annexé à toute convention de bonne foi. Ce n’est pas le lieu d'exposer ici cette conception ingénieuse, dont on a pu dire qu’elle n’était pas en définitive étrangère au législateur français (1). Mais, en admettant qu’elle pût pénétrer plus largement, comme il serait souhaitable, dans la jurisprudence française, il importe de souligner le caractère et les limites de l’indemnisation qu'elle autoriserait.
Car il ne serait plus qustion ici de faute délictuelle : la responsabilité pour nullité du contrat est essentiellement contractuelle, et l’on connaît toutes les difficultés et les controverses qu’a en-
gendrées pour ce motif l'élaboration de la théorie.
(1) Cf. l’analyse et ia discussion de M. Saleilles, Obligation, 2° édit., p. 153 et suiv.
Et, d'autre part, le contrat principal étant nul, les dommages-intérêts ne pourraient comprendre, comme cela serait possible à la rigueur si l’on faisait état de l’article 1382, tout ce qui constituerait l'intérêt contractuel positif, c’est-à-dire l'intérêt que le demandeur aurait eu à une exécution conforme à la bonne foi, mais seulement l'équivalent de l'intérêt négatif, le Negative Vertragsinteresse de Ihering, c'est-à-dire de l'intérêt qu'il aurait eu à ne pas s'engager (1).
On ne considérerait donc pas ce que l’exploitation dontil aurait souffert aurait causé de préjudice direct au contractant, l'écart entre le salaire payé et celui que le même patron aurait normalement dû fournir. Mais il faudrait prouver que le fait d’avoir conclu le contrat nul eût été pour le demandeur la source d'un dommage distinct. Il faudrait établir, par exemple, non pas que le salaire normal était supérieur de tant au salaire reçu, mais que le travailleur aurait été en mesure, alors qu’il était dans les liens de la convention usuraire, de s'engager avec tel autre employeur, et moyennant une rémunération plus élevée :
qu’ainsi il a subi une perte par le fait de son en-
gagement antérieur et que, cet engagement s'étant
(1) Sur ces distinctions importantes, Cf. Saleilles, Déclaration, commentaire du $122 B. G. B. — Adde, Bull. Soc. Et. lég., 1906, p. 229, en note.
trouvé nul par la faute du cocontractant, il a droit à réparation de ce chef.
I1 suffit d’énoncer l'hypothèse pour faire pressentir que les applications de ce principe seront en fait assez rares. Mais on aperçoit, en même temps, qu’en présence d’une situation de fait telle que celle qui vient d’être décrite, l’allocation de dommages-intérêts serait, en pratique, à peu près assurée. Tandis que nous avons laissé entendre combien serait incertaine cette allocation, là où le juge ne trouverait point un fait aussi précis et déterminant pour en faire la base de sa décision.
La conclusion, à notre sens, c'est que, si l’ondoit du moins s’en tenir à l’idée d’une action en dommages-intérêts proprement dite, (ce qui ne nous parait pas, répétons-le, la solution la plus exacte,) il ne semble pas qu’en l’état actuel, on doive faire grand fondsur cette créance théorique d’indemnité, dont serait investi le bénéficiaire de la nullité ; et qu'en tout cas (ce qui doit achever de rassurer les adversaires de la réforme), si on devait parfois lui faire produire effet en dehors des hypothèses exceptionnelles que nous envisagions en terminant, il paraît manifeste qu’à ce point de vue tout particulièrement, les juges se garderaient de chercher ailleurs que dans l'usage les éléments de
leur estimation.