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Tout récemment enfin, la Commission du contrat de travail de la Société d’études législatives introduisait dans son projet un article 11 (1), qui, inspiré de plusieurs dispositions étrangères, tend directement à la prohibition de l’exploitation abusive et est passé intégralement, avec toutefois une adjonction importante (2), dans le projet gouvernemental. C’est ce texte qui constituera précisément l’une des bases de notre dis-
cussion.
Ayant ainsi déterminé les éléments caractéristiques de: la lésion envisagée, les raisons d'être et la sphère d'application de la disposition qui la sanctionnerait, nous examinerons, dans un premier chapitre, les objections d'ordre général, tant économique que, principalement, juridique, qui peuvent être formulées contre l'introduction dans la loi civile d'une disposition de cette nature.
Nous rechercherons ensuite quelles ressources pourrait fournir, en vue de la répression des
stipulations incriminées, l’application des règles
(4) « Doit être considérée comme illicite toute clause du contrat de travail par laquelle l’une des parties a sbusé du besoin, de la légèreté ou de l’inexpérience de l'autre pour lui imposer des conditions en désaccord choquant avec les conditions habituelles de la profession et de la région. s
(2) Addition in fine des mots : « soit avec la valeur ou l’importance des services engagés ».