‹ Des Stipulations Usuraires Dans Le Contrat De TravailChapitre 8 sur 49 · RU · texte numérisé non relu

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correspond à la notion précédemment définie ; si bien qu’à moins d’écarter de la loi civile jusqu'aux principes généraux de ce contrat, ce qui est la pensée de quelques-uns, mais semble tout à fait contraire à la tendance qui prévaut à l'heure actuelle, on ne saurait refuser d’y faire figurer une règle d'une portée aussi large que celle dans l'étude de laquelle il nous faut maintenant

entrer.

SECTION IV

Les précédents immédiats de la réforme.

Nous noterons encore, avant d'aborder cette étude, que l’idée de sanctionner légalement les clauses usuraires dans le contrat de travail, mise actuellement à l’ordre du jour par certains projets, n'est pas sans avoir, en France même, quelques précédents.

La jurisprudence des Conseils de prud'hommes a autrefois esquissé dans cette voie d’intéressantes tentatives, dont la Cour de Cassation a de suite entravé le développement (1). On peut concéder

d’ailleurs que les décisions cassées étaient, en la

(1) Civ. cass, arrêls des 20 déc. 1852 et 12 déc. 1853. Cf. le ch. u.

Anal Es

forme tout au moins, motivées d’une façon défectueuse, bien qu’elles aient fait état de la notion d'ordre public, et découvert ainsi, presque d'instinct, un moyen juridique, sinon peut-être le meilleur, de fonder la nullité. Nous retrouverons plus tard cette jurisprudence.

En doctrine, et pour nous en tenir aux auteurs qui, à notre connaissance, ont exposé ou indiqué, dans ces dernières années, l’idée d’une réforme analogue à celle dont il va être parlé, nous signalerons le vœu émis, en 1901, par M. Jay, dans une séance de la Société de législation comparée, en faveur de l'introduction dans le Code civil d'un texte déclarant rescindable le contrat qui imposerait à l’ouvrier un travail excessif ou ne lui donnerait pas, dans les conditions normales, un salaire suffisant à le faire vivre (1).

A la même époque, M. Pascaud, dans un mémoire lu au Cougrès des Sociétés savantes de Nancy (19 avril 1901) aboutissait, en partant de doctrines fort différentes, à une conclusion presque identique, et préconisait l'institution d'une action en rescision pour lésion des deux tiers sur la quotité du salaire moyen en usage

dans le lieu du contrat (2).

(1) V. Bulletin de la Soc. de Iég. comparée, 1901, p. 86 ets.

(2\ H. Pascaud, Le contrat de travail au point de vue économique et juridique, et l'utilité de sa réglementation législative. 4 broch. p. 87 et s.

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