‹ Des voies d'exécution sur les beins des débiteurs dans le droit romain et dans l'ancien droit françaisChapitre 1 sur 45 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

L'étude de notre ancien droit ne se prête pas, comnoe celle de la législation romaine, à une exposition systématique. Formé sous Tinfluence pontificale et patricienne, développé progressivement et régulièrement par les édits dçs préteurs et les travaux des jurisconsultes, le droit romain est empreint, plus qu'aucune autre législation peut-être, d'un caractère scientifique qu'il ne faudrait pas s'attendre à rencon» trer dans notre droit coutumier. Ce ne sont pas, en effet, des savants qui l'ont formé, ou du moins qui

en ont jeté les bases. Pendant longtemps la vie scientifique lui a presqu*entièrement manqué; il s'est spontanément développé sous Tinfluence des habitudes et des iraditioni anciennes inodifîéts par Texpérience, les besoins de la pratique et aussi les sou* venirs du droit romain. Plus tard, quand l'école de Bologne eut fait renaître les études de droit romain, cette dernière influence se fit profondément sentir. Des jurisconsultes ne tardèrent pas à apparaître, qui travaillèrent à perfectionner le droit coutumier.. Sur les points importants les vieilles traditions nationales se maintinrent, mais en se modifiant. Peu à peu une itialofi s'opém entre les principe^ coutumiers et les doctrines puisées dans les monuments de la législation Justinienne ; et de cette fusion sortit notre ancien droit, que les ordonnances royales vinrent développer et-régulariser. Mais cette action de l'autorité centrale ne put se produire efficacement qu'assez tard. Quand il eut cessé d'être personnel, le droit resta longtemps local. Il n'y a pas seulement dans notre ancienne législation de profondes différences selon lés époques ; il y en a de non moins profondes selon les lieux. Il s* établit sans doute des principes gériéi*âux; maïs, sous bien des rapports, chaque province, souvent chaque localité, quelquefois même chaque Traction de commune conserva son droit spécial ; et, même en 1789, il s'en fallait bien que l'influence législative de la royauté eût établi Tunîté. Il y a tncàtè

Ift on pÉÊum èbetâfrte à va dév^opptratnl nytlài; Éialique. Te) pHneipè^ ^rat dant im |>ayB, m tmmrft diamétralement oppoèé aux lègies suivies dans «gi autre* I) y a bien peu de choses qu'on puisse êÊbtm» ou ïiièr d'une manière absolue, et os n'ostqu'ea coq» sisrT^nt cette diversité qu'on jleut laisser à notre ut* cteA droit le caractère qui lui est propre. La «âtisre même des choses me paraît dôho exiger dans osito étude un eertaf n mofcellement.

le diviserai cet eacposé historique d»s voies é^esé- CHtion sur les biens^, usitées en Fnance avait m)s A2e»f ées, en quatre grandes périodes»

Ijb première comprendra tsute la durée âée denx premières races; c'est l'époque franque, dont les monuments se trouvent dans les lois barbares, les compilations de droit romain, les formules et les capitu* laires.

La seconde époque s'étendra de la fin du x* siècle à la dernière partie du xv% depuis la féodalité jusqu'à la rédaction des Coutumes. Les sources sont surtout les chartes octroyées aux communes et, pour la plupart, confirmées par la royauté; il faut y joindre quelques ordonnances générales et les traités des jurisconsultes de cette époque.

La troisième période comprendra tout le temps écoulé depuis la dernière partie du xv* siècle jusqu'à la révolution de 1789. Les sources à étudier sont nombreuses : ce sont les Coutumes qui, presque

toutes, contiennent sur cette matière des documente d'une certaine étendue ; d'importantes ordonnances royales, tendant à établir T unité dans le droit, et notamment l'Édit de 1551 sur les criées ^ immeubles^ et l'ordonnance de 1667 sur la procédure civile^ qui étaient encore, en 1789, les bases de la législation en matière d'exécution sur les biens ; à ces sources législatives il faut ajouter les renseignements puisés dans les traités et commentaires, et aussi dans les arrêts, qui développaient, et quelquefois même modifiaient jusqu'à un certain point, les dispositions des textes. Enfin la quatrième époque sera formée par le droit ntermédiaire, qui a régi la France jusqu'à nos Codes.

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