PREMIÈRE PÉRIODE
DAOIT DBS F1AWG8.
SECTION PREMIÈRE
BOMAIN.
Des deut éléments principaux de notre anden droit, rélément germanique et l'élément romain, c'est le premier qui domine dans cette période historique. Cependant la législation romaine n'est pas complètement effacée ; grâce au principe de la personnalité du droit, elle subsiste, au moins partiellement, comme loi des populations romaines, et en même temps elle ne demeure pas sans influence sur les usages des conquérants. Les Codes de droit romain, formés à cette époque, sont : TÊdit de Tbéodoric, chez les Ostrogoths; le Breviarium d'Âlaric, chez les Wisigoths (monuments dont le caractère législatif n'est pas con-
testé) , et, chez les Bourguignons, le Papien, pour lequel, au contraire, ce caractère est peu probable, mais qui n'en retrace pas moins les usages observés. Tous ces Codes ont été appliqués sur le territoire qui compose aujourd'hui la France : le Papien, dans les provinces de Test; tes Codes de Théodoric et d'Alarie, dans les provinces du midi soumises à la domination gothique ; et ils ne sont pas restés, le Bréviaire d^Alaric surtout, sans influence, en dehors même des territoires auxquels ils étaient spécialement destinés. Mais on y tr^iiy^ l^m pea de eHo^e relativement à la matière dont je m'occupe.
L L'Édit de Th^odoriç consacre le principe romain donnant au magistrat l'exécution des sentences qu'il a rendues (art. 6) ; l'exécution est confiée à des apparitores attachés à chaque siège (1). L'art. 10 i^pfMtlfl ^eé^e èle&ét6A«nt là pB\m ê& décMance dànt là Gdâst. 6, au Codé, Vnde U, flhÉf)^ ait Temptoi ^è Yà tMèiiee. Il edi à remarquer toutefois ^u'au cas f)6 Fauteur de cette viôleftcé était sans droit, il est tenu de payer la valeui^ dé là ehose^ non phis à la l^rtié averse, mais au fièé, dérogation au principe
(1) l/arU 73 kiéi^ne.robltgaAioii p«(ir cm s^nU dene fMis l^iipinisçâi: dam reiécution des sentences d^un autre tribunal.
L^infraction aux limites de leur compétence n'entraîne rien moins que la déchéance pour les parties, et pour les agt>nts èux-îÀêmes la peiné dé la bastonnade et la perte de leur èfcargê: • .
F0ikiaiii dtn§ le sêng dei» idéd§ mederâM (1)» Ciiftn Tart. 81 donne au condamné un délai de deux mois, après lequel dès gages peui^ent être prie sur lui et vendue; c'est le pignus in eausa judicati.
II. Le Breviarium d'Alario offre bien peu de fen-^ eeignement's. En effbt, le Gode Théodosien, qui ett forme la partie principale, ne contenait guère de con'< stituttons sur cette matière. On peut citer cependant quelques dispositions : la L. l De pign,\ au Code Théodosien (II, 30), confirme la défense de saisir des esclaves attachés à la culture ou des bœufs au labour. La L. 1 Qui bonh ex tege Jtil. , au même Code (IV, 18), admet la cession de biens, mais en en restreignant forn^ellemçnt le bénéfice aux débiteurs de bonne foi. Enfin la L. 1 De fide et jure hàstm (C. Ttiéod. t £» 9h prescrit de ne pas vendre trop protnptement les biens des débiteurs du fisc , quand on n'obtiendrait qu'un prix trop ftiible. Maïs à côté de cette disposition protectrice des débiteurs se trouve une décision sévère à leur égard. La L. Ç De divers, rescr. (C. Théod., I, 2), déclare 3W3 force les déjdis que le débiteur condamné obtiendrait du prince; et les textes des Epitomede Saint-Gallefr d'iEgidius, donnés par M. Haenel, s'opposent, dans des termes plus absolus encore, à ce qu'il puisse être
(I) a JEêtimationem rei pervasm êubire eogaiur fisci jurihus profuturam. »
concédé aucun délai au débiteur, soit par le prince, fioit par le juge (i).
111. Quant au Papien, les seules dispositions qui puissent être citées sont : le Titre i 5, De ablatis pignonbus^ autorisant la prise de gages contre le débiteur en retard de payer, mais ne Tautorisant qu'en vertu d'une sentence du juge, et le Titre 37, exigeant pour la cession de biens un écrit confirmé par une déclaration du cédant, et donnant un an pour se plaindre, au cas où elle serait obtenue par violence (2).
(!) Epitt de Saint-Gall : iiQuicumque alieui aliquam rem dtbti^ t% per frineipem aut per judietm dilatare voluerii^ et ipium debiium non reddat^ et née si judex ei exinde lieentiam dederit^ taliê iuggestio eeeundum legem non obtineat firmitatem. »
(2) Le texte est ainsi conçu : c CeaionU veto firmitatem Uasubiiittre,,. si eeseiomt nomine eeriptura eujuilibet rei ce* deniie voltmtaria- profetsùme formetur, Quod ei de vi et metu is qui eesiit^ queri vduerit^ inira annum $imiliter instituât et peragat aetionem, secundum Theodosii kgem^ lib, 4, tit. Qui lege Julia eedere possunt, » Le texte et la rubrique (De paetis et tranuu:tionibus) paraîtraient se référer à la cession d*un objet particulier. Mais la citation par laquelle il se termine semble indiquer qu'il s'agit plutôt de la cession de biens.
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