‹ Des voies d'exécution sur les beins des débiteurs dans le droit romain et dans l'ancien droit françaisChapitre 43 sur 45 · II · texte numérisé non relu

II

M juppofwat pa« le eonçowB dti tiim saiai |>oitr «a eréaeee, «t ^ ae}i|i 4e la <:eii^Q k titi^ gmluit Ge que j'ai<lit4e lu p^eeion à titre onéreiff ^'iippUqiierAÎt au cas de compensation en admettant le cona^ors du tiers sai^i, k regard du lfi<K)i»cesmon4'w terme, il n'y aqrait rien à mo^fica: v^ propwr syMème.

Telles sont» sur ce point di£Scite, fai» idéps (fui me ^semblent les plus conforma aux principes yiéfitabtes. Je dois maintenant parcourir rapidenaent te3 divers systèmes qui se sont produits à cet ^ard, en malquant en quoi il£» me paraissent s'écarter de la vérité, PiQur œ pas allonger outre m^pyre X^vftmtipn de ce point, je ne qi'oecupçrai qoa du fm de cession : c'^ te plu3 compliqué, et tes i^onfléquences applicables m paiement et aiu^ autrei» hypotiitefs 9'en déduii^nt ai^ânent. Je rai^um^ai oofistiiaflMQt dAos Thypothèse d'au^ préa^c^ de ^,000 fr. mr laquelle Primus % f(Hrfi»é «ai#e-Arrilt 9f ur ^«000 £r. Aprè9 cette saisie, wt ^gw6é w tr4m0port de ia créance pour 6,000 Cr«; puin gnrimeot de te ptrt d§ SecunduiS «iie autre aaîme pour ^«(MN) fr.

D'après un preimer système, te ^màsm n'est «kisidérée que çomsie iwm^aiTêt à r^^punl de ftous, et le conç^^urp de tou^ est ^i^am^ PrioNie aura 1 tWO fr. » Seomdup 1 ,^0 fr. , et te <çee9i(»iiiaiivs S,O00 fr. (i).

(i) àrr^ de ia Cour 4k P«ris ^es 44 iftimar IM4 et iQmfifimo,

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Le nc6 eweiUiei «te cette ^inion oôimiite à oe ^s eoAiidâfw la û^mlm eonune valaMe à l'égard dn se^ 0(md aaisteMot.

li est fait di0it & ^ette demièr^ idée daius ia ihép-rie proposée par M. Duvergier (1), qui àmmè à Jfnnm%000 fr. , 4t00û fv. m oeaMomi€^ire» «t n'accarde rien k ^ondiiia V isate ce a^ratèma daima trap à PrinniB, n ne tenant piaa compte à son égard de ia aecoade aaiâte^afr^

Dîvèni an^tà de ia Goor de Pari8(â) fiietaa $Mrtraife «OMieourir Seeundi» avec Primns* Ceim^i ayant 2,000 fr. dana te cmmoam avae le eainoiiliaipe, Seeimd«awobtieiitt,(N)0; mais pour ces 1,000 fr. Primua' iweurt cpntne te eeeiiomiaire, qui ne deît rtea avoif à aon ppéjudioe : en aorte que Prioiisa aurait 4,000 fr« , SecuQdua 1 ,000 fn , et te eesaioDflasf e ft^OOO fr. Il y a là teot A la foie exagératten du dmi, de IMpua, à f é|^ duquel oo netirat paa ecMupte 4^ la aeeonde sasate, ei exagératiûn du droit de Seoui* dus» qid m treuve prefiter de la saiaie pratiquée par Primus.

M. lMàiMfUB(i) éeiiappe au preniter repreehe et ne demie reeourB à Prinrns contre te ceeeioanaire

(i) Vente, iom. Il, n» 201.

(2) 30 mai 1855, 9 février 1837, 18 mars 1839, 26 juillet l84t(Sir., .^5, ^, 38^; 97, %, 273; »9, 3, 188; 43, 2, 595).

(3) Tom. II, p. 556.

que pour 500 fr. , en tenant compte de la saisie de Secundus: Primus aura donc 1 ,500 fn seulement; le cessionnaîre 3,500 fr., et Secundus 1,000 fn Mais ce système arrive toujours à faire profiter ce dernier de la saisie de Primus.

Le même reproche peut être adressé à l'c^nion professée par M. Mourlon, quoiqu'elle se rapproche un peu plus du système que j'ai adopté. Elle consiste à faire d'abord la répartition entre Primus et le cessionnaire, ce qui donne à celui-ci /i,000 iv. et à Primus â,000; mais Primus a 500 fn de trop, à raison du concours de la seconde saisie» et ces 500 fr. , c'est Secundus qui les prend. Vrai à Fégerd de Primus, ce calcul ne tient pas compte de ce fait, que la cession doit être considérée comme valable pour le tout à regard de Secundus (l). Ce système, fort ingénieux du reste, et pour lequel j'aurais une certaine prédilection s'il ne me semblait s*écailer un peu des principes, peut se formuler en ces termes fort simples : Le saisissant antérieur aura tout ce qu'il doit avoir en ne considérant le cessionnaire que comme un créancier saisissant ; le cessionnaire prendra tput ce qu'il aurait eu s'il n'y avait pas eu de saisies postérieures ; ce qui restera appartiendra au saisissant postérieur (2).

(1) Aeotitf de droit fmnçaù et étranger^ 1848, p. 161 « (%) C'est ainsi, si je ne me trompe, qu'il est présenté par M. Valette.

M. Marcadé (1) s'éloigne davantage de mon opinion : ne considérant la cession comme valable que pour ce qui excède les causes de la première saisie, il ne laisse au cessionnaire que 3,000 fr. Primus a 1 ,500 fr. , ce que lui donne la contribution avec Secundus et le cessionnaire, et Tertius prend également 1,500 fr. Ce système, vrai à l'égard du premier saisissant, exagère, au détriment du cessionnaire, les droits du second saisissant, en ne considérant pas à son égard la cession comme valable pour le tout.

Je ne dois pas dissimuler, en terminant, que le système que j'ai admis peut aussi prêter le flanc à une objection. J'arrive en effet, dans l'espèce proposée, à donner à Primus 1,500 fr., au cessionnaire A,500, et Secundus n'a rien. Or, si Secundus n'avait pas fait de saisie, Primus, ne concourant qu'avec le cessionnaire, aurait pris 2,000 fr., le cessionnaire n'aurait eu que 4,000 fr. Le cessionnaire se trouve donc profiter de la saisie postérieure à la cession. Ce résultat n'est-il pas inadmissible? Tout ce que peut exiger le cessionnaire, c'est que la saisie-arrêt postérieure soit, à son égard , considérée comme non avenue. N'y a-t-il pas, d'ailleurs, de sa part contradiction à se faire contre Primus une arme de la saisiearrêt de Secundus , tout en déniant à l'égard de Secundus aucun effet à cette saisie?

(\) Sur l'art. 1691.

La contradiction n'esty je crois, t^u'ôpparénte^ Le cessiotiliâire ne prétend, à Fégatd dé persofine, que là saisie de Secundûs soit talable } il fait remarquer seulemetlt à Primus, quand il se présente pour être payé, que, si la césâon n'avait pas eu lieu, là saisie de Se(iondi]S aurait été talable et aurait diniinué s^ droits^ G'e0t^ ce me itoinble, poser mal la quedlloft que de dire s Le ûeslmmaaké ne doit avoir que ée qu'il aurait sMI n'y avait pas eu de saiirie«arr4t postérieure. 11 faut pteiîdre pour point dé âépaH les arti 12A2 et 1298 , d'après lesquels le paiemeiA et la compensation ne sont nuls que jusqu'à ooncun^énee du pf^udiee causé au saisissant antérieur* Ce qui est dit du paillent et dé ta compensation est égalémeM vrai de la ^ênéêu : elté doit donc être vàlsiblé pôu^ tout 6ë qui né préjudiêie pas a^ créand^ qili a sain antérieurement à la slgnificatioti de cette eessîon. Ot il est )n)pds$ible, potit apprécier ce pr^udicé, de ne pas tenir eompte des saisies postéfieufied, qtii seraiost venues diminuer le gage du premier saisii^sant fi ufiè cession n'avait pas fait sortir la créance du pàtri^ moine du débiteur*

Il y aurait oontradietion é te cès^^nafre venait soutenir & l'égard de Primas que lui, dessionnàire, éprouve un préjudice à raison de la saisie^ fek quéPrimus doit lui en tenir eompté, et qu'eâsuite il rï^usAt de rien laisser prendre à Secundus. Mais tel n'est pas son langage. 11 reconnaîtra bien , ilfiémeà l'égard de

Pilfflflift^ que la ëàijie de àcKiUâdu^ né M ôàaâe à Iffi^lilêifiè énem prS^tt^te : ce li'est pas là de dont il s'agit; mais, tout en reconnaissant Tinutilitë à Mïi égard d0 la «ftimé de Sectttidui^, il d'en {>ersîëtërà pas moins à dire que cette saisie, al elle eôt été valable, aurait diminué par ëon toncotxfB ce qu'aurait eu Pri^ mus, qût dès lotB là cession ne lui a pas, pour cette portion^ cau^ de iiréjudice^ et qu'en conséquence

là ceddon est VàlatMé pouii^ Cette portion.

Au pcdnt de vue dès principes, mon système mé semble inoonteetable ; et il n'en est pas de même de ceux qui, reconnaissant l'effet relatif de là saii^e, teconnaiMant qu'à Fégàrd de Secundus la oesâiOn ti'est pas une simple sttisie^arrét, mais un véritable transport « admettent cependant qu'une saisie poiitériedre à la signiiicltion peut produire quelque dTet. Ge ne serait qu'au point de vue pratique que l'objection pourrait paraître fondée ; il se pourra en effet que dans certains cas, la doctrine que j'admets atnèîie^ quand i) y a eu cession totale. Certaines fratidéâ de la part du cessionnaire, intéressé à faire pratiquer de nou-

yelled saisies. Maië là fraude n'est jaiïiais un argument \ il y a des tribunaux pour la déjouer. Partant en effet de ce principe, que les saisies-arrêts posté-^ rieures ne sont considérées, au cas de cession totale, que comme des éléments d*appréciation du préjudice causé par la cession, j'admets que les saisies qui paraîtraient mendiées en quelque sorte par le ces-

sionnaire, devraient être écartées de cette appréciation, puisqu'il s'agit d'évaluer le préjudice qui aurait été causé.

J'ai toujours supposé, dans ces explications, qu'il s'agissait d'une créance de somnae d'argent. Si la saisie-arrêt avait frappé des effets mobiliers, il faudrait, je crois, se conformer aux idées suivantes : les tiers de bonne foi mis en possession seraient protégés contre tout recours par l'art. 2279; la responsabilité du tiers saisi, qui abandonnerait la totalité ou une partie des effets, se réglerait de même que pour le cas d'une créance. Mais je crois qu'ici, en supposant une cession sans mise en possession, les saisies même postérieures devraient être validées : je ferais à la main -mise judiciaire résultant de la saisie l'application du principe de l'art. 2279.

Après la discussion de cette importante question, les autres effets de la saisie-arrêt ne m^occuperont pas longtemps.

De ce que cette saisie impose au tiers saisi l'obligation de garder entre ses mains l'objet de sa dette, il semble résulter que des poursuites ne pourraient être dirigées contre lui. Comment en effet considérer comme exigible la créance saisie ? comment dès lors satisfaire à l'une des conditions exigées par l'art. 551? Cependant d'assez nombreux arrêts se

sont prononcés en sens contraire (1), et il faut reconnaître que celte jurisprudence, si elle paraît au premier abord assez singulière» se fonde néanmoins sur des motifs sérieux. Elle aura pour effet de déjouer les fraudes d'un débiteur qui chercherait, pour se soustraire au paiement, à susciter des oppositions* -— Il est bien évident, d'ailleurs, que le tiers saisi ne sera pas obligé de se laisser exproprier. Pour faire tomber les poursuites, il aura un moyen fort simple : il fera des offres à son créancier, sous la condition de lui rapporter main-levée, et consignera. Cette possibilité de la consignation de la part du tiers saisi résulte clairement de Tart. 817 du Gode de procédure, d'après lequel la consignation a lieu à la charge des oppositions, s'il en existe.

Par là pourrait se justifier le système de la jurisprudence. Si la créance n'est plus exigible en ce sens que le créancier aurait le droit d'en toucher le montant, elle l'est cependant en ce sens que le débiteur pourrait consigner. ' Ce n'est toutefois qu'avec une certaine hésitation que j'admets ce système.

Mais quant au droit de consigner, il ne saurait être douteux, et je le reconnaîtrais au tiers saisi alors même qu'on ' n'admettrait pas que des poursuites valables pussent être dirigées contre lui.

On s'est demandé si la saisie-arrêt avait pour effet

(1) M. Chauveau les analviief bur sa question 1952 bis

d'interromi»re la (ffofloription* La guntion ne ma semble pas dooteuee ^ en préeènee de Tark 32èà* Seulement rinterrupti<m ne réault^a pa» de Peipkiifc de ss^ef œaia de la dénonciation qui en sera faite au débiteur. ToutefeiSf Texploit de aàisîe pourratf être interruptif de presoriptien ; roaia oè Mettrait à l'égard de la créance do saisi et non de Mlle dd san sissant*

J'ai dit d^ que la pariiMÎté de saisie n'assurait aucun droit de préférence^ Je carois qu« oel4 est vrai^ non-seulement à Tégard des créanci^s antAHeurs à la saisie^ mais même à Tégard de cem dont la créance serait née pestàrieurement ; et cela sans dis^ tinguer si cette Gtéance provient on non d'un fs^ volontaire du saisi. Cette opinion est toutefois su-^ jette à controverse; elle est combattue notamoient par Boitard (1)» qui se fonde sur ce cpe le seisi ne peut aliéner indirectement ce qii*il ne pourrait dî« rectement transmettre à autrui* Je ne sais si je me trompe ; mais il me semble que ce raisonnement n'ert pas admissible. Est-ce que Ton conteste qu'au cas d§ saisie-exécution ou de saisie immobilière^ les créanciers postérieurs puissent venir concourir sur le prix? et cependantl'aliénation directe serait impossible. C'est là le sort des créanciers cbirographairee, d'être tou^ joursexposésà voir surgir de nouveaux concurrents; ils

(DTom. Il, ir833.

oDi, en outre, à craindre que leur gB%e ne leur édiappe par une aliénation* Ueffet de la saisie est de le» mettre à l'abri de oe second danger ; mais elle Uisee subsister le premier. Ces créanciers ne seront pas d'ailleurs entièrement ' sans ressources. Si les dettes postérieures sont frauduleusement contractées « ils auront recours à TarU 1167. Dan» ^e système que je combats ^ il faudrait^ pour être Ic^ique^ admettre que eeux-là seuls pourraient être reçue au ooneoursf dont les créances auraient date certaine antérieurement à la première saisie ; Tauleur que je cite n'ose pas cependant aller Jusquelà ; je crois que cette réeerve est la condamnation de sa doctrine^

Quand donc s'arrêtera le droit de concours? Sera* t*il admis jusqu'au paiement des eréanciers après la contribution réglée? Il en est ainsi dans les autres saimes ; il en doit être de même, je crois, au cas d'une saisie-arréty quand elle porte sur des effets mobiliers. Maie je dédd^ais autrement, quand la saisie frappe une créance de somme d'arg;ent ; j'admettrais qu'alors le jugement de validité de la saisie attribue un droit exclusif. Il y a, oe me semble, une différence frappante. Dans le premier cas, le jugement de vaUdité ne saurait évidemment être cenmdéré comaM attributif de propriété. Ce n'est pas par une dation ea paiemmt des objets saisis, mais par la vente et la distribution du prix^ qa» s'ac^

complit rexécution. Mais, quand il s'agit de créances de sommes d'argent, est-ce que le but de la procédure n'est pas, de la part du créancier, d'exercer à son profit les droits de son débiteur, d'en devenir cessionnaire ou, plus exactement peut-être, en employant le langage romain, mandataire inrem^uam ? Que le débiteur y consente, ne pourra-t-il pas attribuer au créancier par une cession de ce genre un droit exclusif sur sa créance ? Ce que le débiteur aurait pu faire, pourquoi un jugement obtenu contre lui ne r opérerait-il pas? Et n'est-ce pas là en effet la portée du jugement de validité, qui ordonne au tiers saisi de vider ses mains en celles du saisissant ? Je crois donc que le jugement de validité arrête le droit de concours des autres créanciers : le saisissant qui l'obtient viendra seul, si aucune autre opposition n'a été formée antérieurement ; s'il s'en est produit, il concourra avec ces créanciers opposants, mais avec ceux-là seulement. Dans ce dernier cas, il ne pourra y avoir paiement fait directement au saisissant : le concours de droits égaux nécessitera l'ouverture d'une contribution.

Du point de vue auquel je me suis placé, je conclurai que cet effet attributif existe alors même que la créance saisie serait une créance à terme. Cette dernière idée n'est point généralement admise : on explique en effet ce droit exclusif résultant du jugement de validité par une attribution de propriété des de-

nîers appartenant au débiteur (1) ; mais si l'on y voit comme moi une délégation judiciaire de la créance, je n'aperçois pas pourquoi le résultat ne serait pas applicable même aux créances non échues.

Il est d'ailleurs conforme aux idées que j'ai admises de décider, par analogie des règles de la cession, que, pour produire cet effet attributif, il faut que le jugement ait été signifié au tiers saisi, qui joue le rôle de débiteur cédé.

Il ne faudrait pourtant psfs trop accorder à cette idée de cession. Je ne vois pas là précisément une dation en paiement, pas plus que je n'y vois une novation éteignant la dette du saisi; ce serait, je crois, contraire à l'intention des parties. Le débiteur saisi ne doit pas être considéré comme n'étant plus tenu. Il y a là, ainsi que je le disais précédemment, un mandat in rem suam; il y a là, si l'on veut, une délégation imparfaite : le saisi doit être considéré toujours comme demeurant garant du paiement de son créancier.

Il reste une dernière question. Si le jugement de validité frappé d'opposition ou d'appel venait à être confirmé, que décider à l'égard des saisies-arrêts formées depuis la signification du premier jugement? La question peut être débattue ; mais je préfère dé-

(I) M. Clianveaii, qnesl. 497->.

cider avec Boiterd (1) que ces saiflies MirveBues depuis la significatioii devraient être eonsidérées comme non existantes, et que, dans la décision intervenue sur Topposition ou Tappel, il faut voir simplement une confirmation du premier jugement II ne doit pas dépendre du déMteur de compromettre, par une opposition ou un appel mal à propos formé, les droits attribués à son créancier.

(i) T. Il, no 834.

0m W fiW^l^W Vi>l^M£.

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