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aient» c'Mt-'à^Kiire précisém^t de os qui a pu être valablement payé à regard de Prunua, Secundue et lui auraient chacun. &,000 fr.
Ge syatème reapecterait le principe de la concur^ rence entre les saisissanta et de Teffet relatif de la aaiaie. Mais je le crds inadmiâaible* Il est injoate, en effet, à regard du (H^emier saiaiaaafit, à qui il ne donne pas tout ce qui lui reviendrait si aucun paie« ment n'avait été fait; et il vient ae heurter oontre rart« 13&2, qui ne veut pas que le paiement poeté^ rieur ài la saisie y puisse préjudicier (i). Il faut ûtnm nécessairement faire une brèdie au principe de la concurrence entre les saisissants* Quant à celui de Vett^t relatif de la saisie, il n'y a aucun motif d'y dé» roger* J'arriverai donc, pour l'ai^lication du déoret de 1807, et en supposant qu'on repousse l'effcl de la saisie sur la totalité de la créance pour tous les cas, au système suivant :
lie saisissant antéï^ieur au paiement ou autre fait semblable n'en doit pas éprouver de préjudice, il doit donc avoir tout ce qu'il aurait eu si aucun paie* ment n'avait été &it ; il est bien évident qu'il ne san^
(1) Je repousserai à ^lu»foi*tç raisoa le ^yslèmOt fort simple d^ai Heurs, (jui consisterait à valider toujours Je paiement de ce qui excède les causes de la première saisie, et à admettre sur tout le reste le concours de tons les oppoNint?. Non* seulement ce serait contraire à Tart. 1442, mnis encore à Tcffet relatif qua doit prœluire là première Miisié-arrèt.
rtit domander davantage. Doue» à son égard> totitea les solutions que j'ai données dans le système exoosé en premier lieu resteront applicables ; il aura tout autant que si on admettait Tarrét de la créance en-^ tière. Mais les conséquences changeront à Tégard du tiers saisi ou du céssionnaire et des créanciers postérieurs. Ceux-ci ne pourront jamais avoir plus que ce que leur donnerait le premier système, c'est-*à-dire ce qui leur reviendrait en concowant avec le premier sai^ Bissant sur la pottion non comprise dans le paiement, la cesaon ou on autre fait semblable ; mais ils auront souvent moins, car il faudra toujours respecter le paiement ou la cession pour tout ce qui excédera les causes de la saisie (1) .
Il me suffira de donner, pour le paiement et pour la cesâion à titre onéreux, des exemples de rapplicatiôn de ce système ; les autres cas se régleront de la même manière. Je ne m'occuperai d'ailleurs que du cas de paiement ou de cession d'une partie seulement de la créance. Quand il y a paiement ou cession du total, les conséquences sont exactement les mêmes que dans le premier système, les saisissants postérieurs
(1) J'ai dëjà dit que ceUe dérogation au principe de ia concurrence, oécessilëe par le système qui n^admet Teffet de \A saisie que dans les limites de ses causes, est un des motifs qui me font rejeter cette doctrine en dehors du cas spécial du décret de 1807.
devant, dans tous les cas, être complètement exclus.
Ji3 reprends T hypothèse sur laquelle f ai raismné d'abord. La créance saisie-arrêtée est de 12,000 fr.; Priraus a saisi pour 6^000 f. , Secundus pour 10,000 f. ; le tiers saî^ a payé 6,000 fr. Primus aura droit, comme dans le premier système, à /i,500 fr. , mon* tant de ce que lui eût donné le concours avec Secun* dus. Mais, comme le paiement est valablement fait, que le tiers saisi ne doit rien rapporter, Secundus se trouvera réduit à 1,500 fr.» tandis que, dans le pre* mier système, concourant avec Primus sur les 6,006 francs qui restent, il en aurait eu les 5/8, c'est-à** dire 3,750 fr. (1). Si le paiement était de 10,000 fr., il n'aurait pas même 1,500 fr. , car il ne peut avoir plus que ne lui donne le concours avec le premier saisissant sur ce qui n'a pas été payé ; dan^ l'espèce il aurait donc les 5/8 de 2,000 fr., c'est-à-dire 1,250 fr. Il y a donc là simplement l'application du premier système, avec cette différence qu'il faudra diminuer la part du saisissant postérieur d'autant
(1) n ne faudrait pas se faire de ce résultat une. arme contre le premier système, en prétendant qu'il anive h cette conséquence, qu« le premier saisissant conserve les droits du second. En effet, le second saisissant n*a pas, dans le premier système, plus qu*il ne devrait avoir; mais il a, dans celui-ci, moins qu'il ne devrait avoir si on res[>ectait le -principe de la concurrence.
qu'il sera nécessaire pour que le paiement reste valable au-delà des causes de la première saisie, le premier saisissant n'éprouvant d'ailleurs aucun préjudice*
L'application au caô de cession n'offrira pas plus de difficulté. Je suppose la créance saisie de 12,000 francs ; Primus et Secundus ont fait opposition pour chacun 6,000 fr., et la moitié de la créance a été cédée moyennant 6, 000 fr. Primus aura, comme dans le premier système, 4,000 fr.; mais la cession sera valable, et par conséquent Secundus, au lieu de â,000 fr. que lui attribuait le premier système, n'en pourra prendre que 2,000. S'il y avait cession des deux tiers de la créance moyennant 8,000 fr., le premier saisissant aurait seulement les S/5 de sa créance, c'est-à-dire 5,600 fr. , ce que lui eût attribué le concours sur la totalité avec le cessionnaire et le second • saisissant. Quant à ce dernier, il serait réduit aux 2,000 fr. que lui donne le concours avec le premier saisissant sur les 4,000 fr. non cédés ; en sorte que la cession se trouverait valable pour 6,400 fr. On retombera donc dans le premier système ; les résultats seront lesmêmes qu'en admettant l'arrêt pour l6 tout ; et, . .en effet, il en doit être ainsi toutes les fois que le cal* . cul ne conduira pas à invalider la cession ou le paiement pour ce qui excède les causes de la première saisie.
Ce que j'ai dit du paiement s'appliquera e;|[actement au cas de remise, à celui de compensation en