‹ Description de l'Égypte, ou, Recueil des observations et des recherches qui ont été faites en Égypte pendant l'expédition de l'armée française (volume 2)Chapitre 72 sur 87 · partie essenlielle du gouvernement, et méritent d'être connus · texte numérisé non relu

partie essenlielle du gouvernement, et méritent d'être connus

Le général Gaf&xeUi avait réuni sur ce sujetun grand

nombre de renseignemens 3 il aimait ce genre de considérations j et personne ne pouvait saisir avec plus de facilité que lui les détails de la législation et la chaîne qui les lie tous : mais il a péri , et avec lui la plupart des connaissances qu'il avait rassemblées. Quelques notes que l'on a trouvées dans ses papiers, touchant cet objet , font regretter qu'il n'ait pas complété son travail. Je suis loin d espérer de ponvdr y suppléer^ mais j'essaierai du moins d'offrir des renscignemens utiles à ceux qui voudront l'entreprendre.

Avant d'entrer en matière , je ferai quelques réflexions générales sur la difficulté de remonter à l'origine de la plupait des usages conncrés en Iigypte.

Parmi les nations qui ont été souvent subjuguées , il y en a peu qui puissent compter autant de maîtres que la nation égyptiennei mais, en revanche, il n'en est aucune qui , par Tascendant de son caractère et de ses mœurs, ait remporté autant de triomphes sur ses propres vainqueurs, et qui ait offert à leurs innovations line résistance plus forte et plus constante. Aussi retrouvons-nous encore aujourdhui quelques restes de ses antiques usages, de ses longues habitudes, qui se sont conserves jusqu'à nous , au mépris des siècles , des religions et 4tiS c(mquérans* J'en pnis apporter dif£àrens exemples.

Plusieurs habiles critiques ont révoqué en doute le

m L'ÉGYPTE. 463

culte des ognons attribué aux Egyptiens ; quelques-uns même Tout nie totalement \ On peut croire, en effet , que les anciens voyageurs qui en ont parlé, se soient trompe's , et qu'ils aient pris pour le culte de cette racine j les réjouissances qui en accompagnaient la récolte , à peu près comme si Ton prenait pour le coite des raisins ou des blés , les iêtes champêtres qui ont ordinairement lieu en France après les vendanges et les inoissons.

A présent encore, les jours employés à tirer les ognons delà terre sont regardés comme des fêles, dans quelques parties de TEgypte moderne. C'est à Rahmâ'- Tf^'eft'que j'en ai été témoin : son territoire est le seul de la province de Bahyreh % et même des provinces environnantes, où la culture des ognons se fasse avec • étendue; et ils jouissent dune si grande réputation, qu'à la Mekke même, les marchands de légumes prétendent vendre des ognons de Rahmânyeh. C'est vers le commencement du mois de juin que les cultivateurs en fout la récolte^ elle dure cinq jours, et ce sont cinq jours de fêtes. Les babitans des villages environnans arrivent en grand nombre au lieu du travail : les uns viennent y Ëiire des provisions; d'autres y apportent quelques roardiandises, et principalement des g&teanz, des dattes sèches et du chorbehK J'ignore si, dans le reste de l'Égypte, cette récolte est accompagnée des mêmes circonstances ; toutefois il me semMequ'on peut, sans forcer la vraisemblance, rapporter l'origine de cette pratique à une pareiUe^Bte, anciennement plusimpor-

* Entre aulref, M. de Pau'W. '

464 BfÉMOmE SUR L'ADMINISTRATION

tante et plus répandue , et qne des TOyagenrs« trop enclins à voir en Égypte des choses estcaordinaire^ , au-> ront prise pour un véritable culte*

Mais Toid an £aiit pins xemarqnaUe, et dont l'origine est moins e'quivoque ; c'est l'usage où sont les femmes ëgypticyanes de quelques cantons de déchirer leurs yételaens et de se couvrir de poussière, lossqu'elles veulent exprimer une grande affliction Or on sait que chez les Hébreux, dont les coutumes étaient tout-à-£ût égyp* tiennes , c'étaient là précisément les témoignages d'une extrême douleur.

Enfin les peintures qui sont dans lesgrottes d*Eiethyia et dans celles de la vallée de Thèbcs ^ nous ont hii con- ^ naître la parfaite ressemblance qui existe entre eertains meubles, certains arts du peuple ancien, et ceux du peuple moderne 5 la charme, la roue inclinée du potier, la jarre de terre rouge et son support à quatre pieds, sçnt aujouitf hui ce qu'ils étaient au temps d^ la splendeur de ThèbeS| et sans doute encore bien avant cette époque.

Gesrapprochemens, que Ton pourrait multiplier da* vanlage, me paraissent suiiQsans pour faire croire que rorigine de plusieurs des coutumes et des institutions actuelles remonte à des temps très-rçculés , et restera peut-être à jamais inconnue. Mais une époque plus rapprochée donne une seconde origine à ces institutions $ c'est celle de Selym i^'*. Il est remarquable, en effet,

■ Plunean penoooes d« la Gonunisnon éeâ leiMioet «t am ont été» •ÎDfî que moi, témoint de ce fait à Loa^r.

que toutes les reclierclies qu'on tente de faire sur lorigine des dÎTersétablissemeDS de l'Egypte, ne remonteat presque jamais au-delà de Selj^m, à qui la tradition populaire attribue toutes les lois qui régissent actuelle* ment FÉgypte. Cependant M. Fourier a fait voir qne Seljm n avait fait aucune de ces lois , et que même il n'ayait pas pu les faire; il a prouve que tous les établissemens que l'on croit être de Selym , sont de son successeur Solymân i*^**, et des pachas' qui gouvernaient rËgypte pour lui ; enfin il a explique ce qui avait donné , naissance, à cette tradition populaire, en faisant Toir que Solymâu avait toujours agi au nom de Selym son père, dont les victoires avaient laissé de profonds souvenirs dans 1 esprit du peuple égyptien.

M. Fourier, en continuant ses lectures sur les révolutions de rËgjpte et sur les moeurs de ses diverses classes dliahitans , fera connaître ce qu'il a recueilli touchant l'origine de l'adwinistration des tetres, confiée presque toute entière aux soins des Qobtes; il donnera laperçu général de la condition des feUâh ^ et du système de propriété. Le but que je me propose , c'est de prendre cette partie de son tableau , et de la développer avec tout le soin qu'elle exige. J'arrive donc à l'exposition du système de propriété territoriale.

Je ne considérerai d'abord les Mamlouks que comme de simples propriétaires; nous verrons ensuite les impositions qu'ils prélevaient comniê gonvenians^.

• LaU 4 Je àoM préTenir qat, mon in-

É.M. XI. 3o

466 MÉMOIRE SUR L'ADMmiSTRATIOXf

1 ®. Des différentes manières dont les terres sont possédées ; des titres de propriété, et des imposUiom prisècipahs^

Ily a ea Egypte trois sortes depropriclaircs de biens territoriaux : lesfellâh, ou paysans^ les mouUezim', ou seigneurs'^ enfin les mosquées, et les possesseurs

La plupart desfellâh d'un village sont possesseurs de

terres; ils en sont les véritables proprictaircs , dans ce sens qu ils peuvent les donner ou les vendre à d autres fettâh^, et qu'ils les transmettent comme un héritage i leurs enfans. Cependant, quelles que soient les mutations qu*elles éprouvent , elles demeurent à perpétuité grevées d'une taxe; et celui i qui elle est payée, porte le nom de moultezim ou seigneur. II est eitectiyement le maître de ces terres , puisqu'il peut augmenter ou diminuer les impositions qu'elles lui payent ^, puisqu'il peut les donner ou les vendre à d'autres moultezim, et qu'elles deviennent, après lui, le bien de ses en&ns; et enfin, puisqu'il les reunit à son bien propre , si le fellali pos-

toitîonéUntdefaireeoiiBattmrélat 4 hm fiMâk fcadeot trè«>nn«dei thoÊttê tel <{a*il était «Tant Par- meut leun terres , pn rc e qu'eue! ont lirée des Français en Égypte, je en général pen de Taleur, altcoda soppoterai , dans tout ce qui Ta soif qa^no ffH^ qiri a lea mojcns de enivre , que les diverses lois et usages tivef, obtient des terres sans les ndMisleot encore dans kar entier. acheter : cependant il est bien cer- ^ I tain qu'ils ont le droit de les ven"- ^J^"^ dre; cela n'est pas sans exemple.

. T . j . • . j . ' ^ Ces augmentations ne sont peni» ' Le mot de tenancier, adopte . , ** , . ,*

être que des vols ; mais ces Tola aoni

exercés depnia si loof^empa, que le

droit de les commettre n'est plu

contesté.

par M. Silveslre de Sacy, est plus conforme au sens du mot arabe.

DE L'ÉGYPT£. 467

sesseur vient à mourir sans lijeritiers : circonstance qui n*a pas lieii pour les autres parties de la propriété du fellâh 3 car , dans le cas où il vient à mourir sans héritiers , sa maison , ses meul)les et ses troupeaux sont pris , par le fisc, et non par le moultesim.

Loi'squ'un moultezim vient à mourir, ses enfans, " pour avoir le droit dlicritev de ses bjyens, doivent en obtenir lagrément du pftcbâ : cet agrément s'obtient en lui payant une taxe dclci minec , regardée par les Turks comme une espèce de rachat de la terre, qui , sans cela 9 retournerait de droit au fisc.

Si un propriétaire meurt sans enfans et sans avoir teste, ses biens sont pris par le fisc; mais s'il a fait un testament , ce testament est exécute', à la cbarge par les légataires , quels qu'ils soient , de pajer la taxe au pâchâ.

Je n'ai dit ici sur les héritages que ce qu'il était né-

cessaire d'en faire coYinaitre pour savoir à quels titres on acquiert la propriété. J'aurai occasion de revenir sur le même objet, en parlant des fonctions des effendy*.

Lorsqu'un fellah se trouve être trop pauvre pour cultiver la totalité de ses terres, il en engage nne partie pour une certaine somme d'argent , qui lui sert à cultiver la portion qu'il a gardée. Cet engagement cesse , et sa terre lui est rendue, aussitôt qu'il peut rembourser la somme qui lui a été donnée. On appelle cette espèce , d'hjpothèque , kharou^ah %

Le moultezim tie peut ôter au felIAh la terre qu*il cultive, à moins qu il ne soit constaté que celui -a ne

pcnt la cultiver , et par conséquent payer les impôts; mais le fellah conserve la faculté d'y rentrer, lorsqu'il a acquis les moyens de tenir ses cngagemens hesfel^lâh jouissent daiileurs de toute liberté sur le genre de culture qu'ils veulent donner à leurs terres : ils peuvent les âisemencer en blé , en riz , en donralt , selon qu'il leur plaît; et pourvu qu'ils payent la taxe au moultezim, celui-ci n'a rien à exiger d'eux.

La taxe que les terres des fellâh doivent payer au mouUezim, est le mâî el-hourr'', ou ch oit libre. Elle est toujours plus forte que le mjry^, et c'est sur elle que cet impôt du grand-seigneur est prélevé'. Ce qui reste après l'acquittement de ce droit , appartient aux moulte" zim, et porte le nom defâyz ^, ou profit*

Le myry a été établi par Selym, ou plutôt par son successeur » suivant 1 observation que )'ai déjà Ëiite. U paraît que , lorsqu'aprës la conquête de l'Egypte par les Turks, on voulut établir l'impôt territorial pour les ' < sultans de Constantinople y on trouva que les registres des contributions avaient été brûlés : il fiiUut alorsavoir recours aux connaissances que les Ogâqlu tchàouchjeh^ avaient sur cet objet; et ce fut d'après cela que Ton répartit le myry, non par feddân^ de terres, mais par villages : ensuite les moultezim partagèrent entre eux cette charge, selon l'étendue de leurs possessions. Cest cette première répartition du myry sur les villages , qui

■ Cela dépeod beanoonp de la 4 ^jajU 'vokiité fMrtioalière da rnooltattin. . i i »

subsiste6ncoreau)Qurd'htti;eUe fui faite si in^lement , que , poiir cinquante medins de m&l eUhourr, le nombre correspondant du myrj vaiie depuis deux jusqu a vingt • medins. >

Solymân établit aussi dans la haute Égypte le myry en denrées, pour subvenir à la nourriture de la milice des Ogâqïu, qu'il venait de réorganiser.

J'aurais encore d'autres détails à donner sur la pei^ception et lemploi du myry^ mais ce n'est pas ici le lieii de les placer : il sera plus convenable de le faire ^ lorsque je parlerai de l'administration particulière qui a le myiy pour objet.

, Lemftlel-hottTr est ëtabliparnn ancien usage du pays, que les sultans de Constantinople ont laisse subsister , et qu'ilsi ont confirmé. Ce droit parait être le seul que les moultezim devraient légitimement percevoir; mais successiveibent ils ont exige , sous divers prétextes , une plus forte rétribution des cultivateurs , et leur ont imposé de nouveaux droits : le premier, qui ne paraît être bien constaté, que depuis environ ceiit ans, est le mouàâf^, qui signifie sur^ajouié : le second, qui n*^tàit d abord composé que des présens qu£ les cultivateturs &isaient aux mouliezim, s*est successivement affermi et augmenté, au point d*étre, dans quelques endroits, plus considérable que le fâyz^ il n'est perçu régulièrement que depuis cinquante ans environ; on leconnsdt §ous le nom de hairânj % qui veut dire extraordinaire^.

■ ciLdiA 3 Liuéralemeat, etrwigsr.

Au reste, ces deux impôts, ajant la même origine, sont généralement confondus, et n'en forment qu'un seul, qui porte indifféremment, et suivant les pays, les noms de moudâf ou de harrânj.

C'est principalement au temps d'A*ly-bey que ces nouveaux impôts ont etc établis. CeMamlouk, ayant presque entièrement de'lruit le corps des Ogdqlu^ dont la plupart c'taient grands propriétaires , s'empara des villages qu'ils possédaient, et les distribua à ses partisans. Il augmenta beaucoup les charges des fellah; et tous les moultezim qui avaient quelque cre'dit auprès de lui, rîmîlèrcnt en exigeant aussi des droits excedans. Depuis lui , la maison de Mohammcd-bey et en dernier lieu Ibrâhym-bey % donna encore de nouveaux accroissemens aux revenus des moultezim : il n*y en a qu'un petit nombre qui, regardant ces impôts comme injustes, ou n'ayant pas le pouvoir de les exiger, se soient contente's du mal el-hourr; à ces exceptions près, la cupidité des moultezim, et surtout des moultezim mamlouks, avait atteint sa dernière limite.

Je viens de faire connaître la manière dont les fellah possèdent leurs terres, et comment la propriété est partagée entre eux et les moultezim,- je vais actuellement parler d'une autre partie de la propriété de ces derniers. Elle consiste dans des terres qui leur appartiennent entièrement , et ne sont chaigees d'aucune autre imposition que le myry. Ces terres, qui constituent le bien

DE L'ÉGYPTE. 471 propre des moultezim , sont appelées ard el-ousjeh % ou terres seigneuriales. Cette espèce de propriété n'existe pas dans la hante Egypte, aa^dessus de Mmjreh*; mais on peut dire, en général, que, dans la basse Egypte, les terres d ousyeh sont à peu près la diiLième partie des terres de fellâb.

Les Turks , sans vouloir se donner la peine de remonter à Torigine de lear système de propriété, ont cherché à l'expliquer de la manière la plus simple. Plusieurs pensent que les moultezim sont les fermiers du grand-seigneur , que le prix da bail est le myry , et que leur profit est composé, i^. du fâyz, el 2*^. du revenu entier des terres d'ousyeh : par-là ils expliquent aussi la nécessité de payer au grand -seigneur un droit de succession. Mais cette version n'est pas la vraiç : voici ce qui résulte de l'examen des registres des Qobtes, ce que les dieykhs instruits savent aussi , et qui servira de râume à tout ce que je viens de dire.

Le droit appdé mâl eUhùurr est réparti sur la totalité des terres d'un village : les fellâh ont entre les mains une partie de ces terres, et payent au mouhezim du village le mâl el-honrr de leur portion ; l'autre paortie èst affermée ou cultivée par le moultezim lui-même, et tout le produit lut en appartient : c'est sur la somme de ces deux bf^nches de revenus qu'il paye le niyi y imposé sur sou village par le grand-seigneur. Quant au barrâny,

mà

Les propriétaires formant la troisième sorte que j'ai

distinguée, sont les possesseurs d*oiiaqf et les mos-^

quees.

Toutes les propriétés des mosquées leur ont été données à diverses époques ; la plupart de ces dons ont été faite long-temps avant la conquête de Seljm , et dès les premim temps de l'établissement de Tislamisme en jîgj'pte. Lorsqu'on institua le niyry, les terres des mosquées n jr furent point assujetties , et restèrent parfaitement libres, comme elles Tétaient auparavant', et comme elles le sont encore aujouid hui.

Les fondations pieuses portent en arabe le nom général diouaqf, qui signifie ce qui doit être laissé, ce qui doit rester à perpétuités Les donations de terres ont un nom particulier, celui de rùqah* ou de miséricorde. Celles-ci ne peuvent se faire avant d en avoir reçu l'au- ' torisation du pâchà, autorisation qui est rarement refusée , parce que ces donations , et généralement tons les ouaqf, ont toujours des motiis pieux ou charitables. Les uns sont en faveur des deux villes saintes, des hôpitaux, des collèges, etc.; d'autres , pour &ire réciter des prières sur les tombeaux à certains jours de la maine y d'autres sont en &veur de certains ^claves ou de certaines familles, même de la famille du fondateur de l'ouaqf,

Cest surtout pour soustraire les propriétés aux usurpations des Mamlouks , que cette dernière sorte dpuaqf a été mise en usage. Un propriétaire qui veut assurer i ses successeurs, une partie de .son bi^n , en forme un

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ouaqf en leur faveur^ pav-ià. ils oui encore un autre avantage ) celui de ne pas payer au grand>seigneur le droit desnccession. On pourrait s'ëtonner , d'après cela , de ce que les propriétaires ne forment pas des Quaqf de ' lenrs possessions ; mais ypiçi ce qui les. en empêche. Les 01/0(7/ ne pouvant être vendus, ils s'otei aient par-là, ainsi qu a leurs successeurs , la faculté de pouvoir jamais vendre leurs biens, dans le cas ou cela leur deviendrait nécessaire ^ d'ailleurs il est probable que le gouyeij^ nement, qui permet quelques imaqf, ne voudrait pas que Ton transformât ainsi tontes les propriétés. Aussi les mouUezim qui veulent faire de ces espèces de donations , ont-ils le soin , afin que la permission leur en soit accordée, d'en assigner quelques parties à des établissemens pieux, et d offrir le surplus à la religion après Textinction de leurs races.

J .c plus communément , lorsqu'un moultezim forme un rizqah , il prend les terres qu'il y affecte sur ses terres d'ousy eh , et rarement sur celles des felldk qui lui payent tribut : mais, dans Tun ou lautre cas, il renonce à toutes les taxes qu'il y prélevait, et les dégage aussi de 14mpôt du mjry , en se chargeant de prendre ce qu'elles en payaient sur les revenus qui lui restent. Il arrive cependant, mais fort rarement, que si le moultezim donne à une mosquée une grande partie de son bien, ou ui^ village entier, alors la mosquée devient moultezim et se trouve chargée de payer le myry imposé sur lés terres de ce village. Voilà le seul cas où les terres des mosquées soient grevées de cet impôt dû au grand-seigneur. On peut donc dire en général que les biens terri-

474 MÉMOIRE SUR L^DMINISTRATION toriaux des mosquées et des autres fondations pieuses sont libres de toute espèce de taxe. Plusieurs propriétaires de ces fondaitoiis, a6n d'être protèges par le pacha , dans le recouvrement de leurs revenus, lui payent uo l^;er droit, appelé mél hemâjreh oa droit de protection.

Les mosquées m les autres propriétaires Houaqf ue peoTent les Tendre, ainsi que je Tai dit; mais ils peu* vent en faire uiîe sorte de cession, appelée ei^medJeh el-taoïtjîeh* , c'est-à-dire pour un long espace de temps: elle dure en effet qoatre-Tingt-dix ans. Les propriétaires reçoivent, pour celle vente temporaire, une certaine somme une fois pajée, et un petit droit annuel » appelé egr^, qui sert, en quelque sorte, à leur conserver le souvenir de leurs possessions. Si , après les quatre-vingtdix ans écoulés, la terre ou la maison ainsi vendue est dans le même état qu'auparavant , le propriétaire a le droit de la reprendre; mais, si la terre a été plantée d arbres, on si Ton a &it des embellissemensàla maison, • le bien reste à celui qui a fait les améliorations , pourvu toutefois qu il continue de payer le droit annuel au premier possesseur. S'il s'élève entre eur quelques contestations, elles sont jugées par le qâdj^.

Les mosquées ne peuvent disposer du produit d'une pareille vente que pour racbeter d'autres biens ; encore cette espèce d aliénation n'est-elle tolérée que pour les propriété qûi sont en mauvais état. Cependant on con-

• Aj\^ JL. 3 jfl^l

DE LTÈGYPTE. 4p

vient que plasienrs propriétaires d ouaqf Tendent sou«*

" vent de la sorte des hiens qui sont en pleine valeur, et que ces ventes n ont ete imaginées que pour éviter la loi ; car elles ne sont mises en usage que pour les ouaqf, qui, d'après leur noip et leur instituliou, ne devraient jamais être aliénés.

Chaque onaqf a an nâdit'm administrateur , qui est presque toujours lun des descendans de celui qui a fait la fondation. Cet administrateur &it le recoavranent des revenus, et les re'parlit conformément aux volontés du ibndateur , volontés qui sont consignées dans l'acte qui constitue Fouaqf.

Tous les rizqah sont inscrits par un effendy spécialement chargé de cet objet. Cet effendy ne fait pas partie de la corporation des ^enây du mjrj, dont je parierai plus bas.

Avant de passer à un autre diapitre, je m'arrêterai

un moment pour faire une remarque qui me paraît utile.

On conçoit que, dans un système d oppression comme celui qui existe en Egypte depuis si long-temps , les divers propriétaires , maîtres chacun dan^ leur arrondissement, ne se sont pas consultés pour établir des ' imp4ts semblables et des usages uniformes dans toutes les parties de l'état : aussi existe- 1> il plusieurs diffé-* rences, à cet égard, dW canton à un autre. Cependant la plupart des coutumes , quoique différentes, sont écrites, pour chaque village, dans des rq^istres fort

anciens, d après lesquels on se. conduit, et dont on s*dcarte plus on moins, selon les drconstanoes.

Dans le grand nombre de renseignemens que j ai recaeillis , )*ai choisi ce qu'il y avait de plus général , pour én former le système d'imposition et de propriété. Je continuerai de la sorte, pour ce qui ya suivre , sans rejeter cependant les ezcqitions qui sont importantes et adtnises dans beaucoup de lieux j et comme il y a un assez grand nombre de ces exceptions dans la haute Ëgypte , j'en fcnrmerai un article particidier.

De V administration des terres.

Dans tous les vilbges , les terres desfellâh, ainsi que celles d'onsjeli , sont divisées thacnne en vingt -quatre parties appelées qjrât ' : ces vingt-quatre parties appartiennent à un ou à plusieurs mouhezims il y en a quelquefois jusqu'à vingt pour un seul village. Un moultezim possède toujours autant de q/rât et fractions de qyrât déterres d'ousyeh que de 4(^r4eetfractionsdeqyrât de terres des fellâh; et cet usage est tellement établi, qu*un moultezim ne vend jamais une portion de terre desfeUéh, sans vendre en même temps une partie égàie en gjrât de ses terres d'ousyeli.

II est facile de trouver la raison de cet usage, et de voir comment les moultezim et le&feUâh sont également intéressés à le maintenir : voici comment je le conçois.

• Les terres d'ônsyeh étant celles dont le produit vdaf

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DE UÉGYPTE. 477

tif est le plus conside'rable pour le moultezim , tandis que la culture en est quelquefois onéreuse am/eUdli, puisqu'ils sont , dans quelques endroits, contraints de la faire par corvée, et les terres des fellah étant, au contraire, celles dont la culture est la plus ayantageuse pour enx , on voit que si les mouhezim sont intéressés à posséder le plus possible de terres d ousyeh , lesj'ellâh le sont autant à ne leur en laisser posséder que la moin* dre partie. Il s'établît ainsi un équilibre qui maintient les droits de chacun. Cependant cet équilibre serait bientôt rompu , si les mouitezùn eux-mêmes n'étaient inté^ ressés à le maintenir dans les marchés et les contrats qu'ils passent entre eux. £n effet, si le vendeur ne désire donner que ses terres de fellâh , lachetenr ne désire pareillement prendre que celles d ousyebj et de cette diversité d'intérêts râulte naturellement le parti moyen , celui de joindre toujours à un nombre de (jjrât de terres d*ousyeb un nombre égal de qyrâi de terres des fellâh.

On voit par ce que ]e viens d'exposer , qu'un mouhezim ne doit jamais posséder des terres d'ousjeh seulement , et en effet cela est sans exemple; mais on trouvé quelques villages dont le territoire ne renferme aucune terre d'ousyeh.

Je reviens à Tadministration des terres, et je vais parler successivement des terres des fellah, de celles d'ousyeh, et de celles des mosquées.

Chaque monltezim choisit parmi lesfeUâh qui possèdent les terres qui lui payent tribut i un principal cultivateur, qui est le chef des autres, et porte le nom de

47S MÉMOIRE SUR L'ADMlMISTRATIOrî

chejkh-elrbeled^ • 11 arrive aussi que si les possessions d'un mouUeum sont fort éuoâiies dans un mèiiie village , il les divise à son grc en plusieurs portions , et les donue à commander à autant de cheyklis diUerens^ eu sorte qu'il y a des villages qui, soit que leurs terres appartiennent à un ou à plusieurs moultezim, ont uu très-grand nombre de dieykhs. Le nombre moyen est huit ou dix ; mais il n'est pas rare de le voir s'ëlever jusqu a vingt et au-delà.

Le dieykb el-beled exerce la police snr les fttlâh qui cultivent la portion de terre qu'il commande , c'est à lui seul que le mouUezini demande le produit de Timposi* tion, et il lui laisse le soin de la recueillir des mains des (ïwtï^feUâh : en conséquence, il a le droit de les faire bâtonner , ou de les faire canprisonner dans la maison de Yard c/-oi/i^e/i ' jusqu'à ce qu'ils se soient acquittes. Les cheykbs sont d'autant plus int^ressds à ne rieo végliger pour faire payer les feUâh, que si les numUezîm éprouvent des retards dans la perception de leurs revenus, ce sont les cheykbs qu'ik eii punissent.

Lorsqu'un clieykh el-beled vient à mourir, c'est ordinairement parmi ses en&ns que le moultezim Ini choisit un successeur ; il le fait chejkh , en lui donnant nn schâl et une bëniche > et ce nouveau cheykh lui fait, en remerciement, nn cadeau appelé teqaddemeh^, qui consiste en grains ou en argent , quelquefois même en un cheval.

^ Maison seigaeoriale ^ celle où habitent les Mamlouks qni commaDdeul le village.

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DE UéGYPTE. 479

De plus, il y a des villages dont les cheykiis sont tenus de donner, chaque annà;, à leurs mouUezm, un certain nombre de pataquès * ; dang d*amres villages, ce don ne se fait que tous le$ trois ou quatre ansj et dans d autres enfin , il n'est pas mis en usage.

Outre leurs chejkhs, les grands moii/fe-z/m, comme lesbeys et les principaux Mamlouks, ont un moubâchir* ou int^dant, qu'ils dioisissfent à lenr grë parmi les Qobtes. Sa principale fonction est de correspondre avec le&serr^^ qui sont dans son arrondissement, et de tenir compte des revenus à mesure que le recouvrement s'en £ûtî il est dépositaire du registre du myrj, et de 1 un des registres da mal el-hourr et du barràny de chaque village. Uy a, en outre, deux autres registres de ces deux derniers droits : l'un est entre lea mains du aerrâf ; et Tautre , qui appartient aux cultivateurs , est dépose chez le cliâhid^» * . . ^

Il n y a communément qu'un seul serrftf par viUage^ il est choisi par l'intendant qohte, et toujouis qobte luimême. 11 est charge de pefcevoir les revenus et de vérifier les espèces^ il est responsable de leurs valeurs : l'intendant lui sert de caution , et paierait à sa place, dans le cas où il viendrait à se trouver quelque. déficit dans la caisse.

L'intendant qobte a encore sous lui plusieurs écrivains , selon rétendue de ses occupations. . .

* La païaquc est de qualrc-ringl- 3 CiL)^ dix médins, ei TiDgt-huit médias

font un franc. a .,^1 ti i j

* t\5î>Ui, Il n'y a pas de registre

* général du màlel-hoorr de rÉgypte.

48o MEMOIRE SUR UADMINISTRAÏION

Lorsque le monltezim n'a pas d*intqndaiit, c'est luimême qui nomme ses serrâf.

Le châhid , ou tëmoin , est toujours l'un ée»feUâh du

village; il doit savoir écrire et compter : il est, en quelque Ëiçon| riiomme des cultivateurs^ c'est lui qui veille à leurs intérêts. 11 tient h liste des droits payes fSLV les fellah dans le cours de Tannée, afin qu'ils soient comptés en déduction lot« de l'acquittement de Timpôt. 11 ny a qu'un cliahid par village; il est dioisi par les feUâh, et accepté par les moultezim, ou seulement le plus puissant des mouhezim.

Si quelques portions de terres n'ont pas été arrosées , le moultezim les fait mesura:, afin de ne faire payer wxtfeUâh qn'une imposition proportionnée à Téteudué des terres qui peuvent être cultivées. Quelquefois il en* voie pour cela «un qobte messâk*, c'est-à-dire arpen* teur j mais le plus souvent c'est un des hommes du village, employé pour diriger la cidture des terres- du moolterim, et nommé khaoufy*, qui fiiit Farpentage, tandis que le serrâf écrit et calcule. Le cheykli dont cette terre dépend , sert de témoin dans cette opération ; le qâymmaqâm^ y assiste aussi, lorsque la quantité de terre non arrosée se trouve être considérable*

Dans un village où il y a plusieurs movîUeiàmy et par conséquent plusieurs khaouly, le plus instruit ou le plus puissant est chargé de la distinction des propriétés particulières des cultivateurs , dans le cas où il vient à

s'élever entre eux quelques contestations à ce sujet. Ce

khaoulj ne sait le plus souvent ni lire ni ëcrire, et ses connaissances sont consignées dans sa mémoire seule- ' ment : aussi le fils succède-t-il ordinairement à son père, dans les fonctions d'arpenteur. Cependant, s'il a fait à dessein quelque faux arpentage, les cheykhs le dénoncent au plus puissant moultezim, et lui présentent en même temps un homme capable de le remplacer. Alors le moultesim destitue lé premier, et nomme celui-ci khaouly du village.

Les terres plantées de dattiers payent aux moukezim, dans certains pays, suivant l'étendue de la plantation; dans d'autres , l'impôt de ces terres est déterminé par le nombre des dattiers. «

Les usages que l'on suit pour l'administrât ion des terres dousyeh| sont sujets à un grand nombre de variations; nonnseulement ils sont différens d'un village à un autre , mais ils varient encore au gre' des moiilte" zim. Voici pourtant ce qui a lieu en général : ou le moultezim afferme sa terne, ou il la feit adtiver par des fellâh qu'il paye, ou enfin il a dans quelques lieux le droit de la &ire cultiver par corvées.

Dans le premier cas, le propriétaire afferme sa terre d ousyeh au cheykb qui , dans le même village^ dirige la culture de ses autres terres. Toujours le prix ' du bail est plus fort que la somme du mâl el-hourr et du barrânjr que payent les terres des feUâk de ce village. Ce surpins va communément d'une à quatre pataquès par feddân, selon la bonté des terres, ou suivant leur proximité des villes : ainsi celles (ks en- É. M. XI. 3i

48îi MÉMOIRE SUR L'ADMINISTRATION

virons de Bouiâq ' sont affermées à un taus encore plus élevé*.

Dans le second cas, le moultezim a , dans chacun de ^ ses villages, deux hommes principaux charges de la culture et de la récolte de ses terres d'ousycli : Tun est khaouljr, ou surveillant; l'autre est oufyl*, ou procureur.

Le khaouly , de concert avec le cheykli , distribue la terre aux divmfellâk, selon leurs besoins ou leurs demandes. C'est lui , ou tout autre homme de confiance, qui est dépositaire des fonds nécessaires au paiement desfeUdh.

L'oukj'l entre en fonctions lorsque le temps de la récolle est arrivé. 11 tient registre de la quantité de grains recueillis, et les fait déposer chez lui. Il est assisté du cheykh , comme témoin. Les fellâh reçoivent de quarantMinq à soixante medins par feddAn pour la culture; cl, pour la récolte^ on leur donne par jour une gerbe de blé ou d'orge, ce qui peut fiûre tout au plus un quatre-vingt-seizième d'ordeft'.

Dans le troisième cas enfm , celui où le travail se fait par corvées, le khaouly reste toujours distributeur des terres et surveillant de la culture. Les attributions de l'oukyl restent aussi les mêmes que précédenmient.

Toutes les fois que les terres ne sont pas affermées, les animaux nécessaires au labourage, et les grains pour l'ensemencement, sont finimis par le moultezim. Les

animaux sont confiés aux soins d'un gardien appelé kaUâf\ Dans les yîUages où la culture de Tard el*ousjçli se fait par corvées ^ les hommes cjui viennent y travailler avec la charrue, reçoivent un salaire : aipsi cest sur la classe la plus misérable des felldh que cette charge appuie principalement*

hes felldh sont contraints de curer les canaux particuliers^ mais le moultezim doit les payer suivant les prix accordés par l'usage. C'est encore le Uiaoulj ^i surveille ce travail.

Les terres des mosquées, et généralement toutes celles appelées ritqah, sont administré comme cdles d ousjeh; c est-à-^ire que le nadir ou administrateur les afferme , ou les fait cultivâ- par un khaouly et un ouky L Les terres des mosquées , m a-t-on dit , ne sont jamais cultivées par corvées.

Je ne quitterai pas ce qui regarde Fadministration des villages sans dire quelque chose de leurs diverses classes d'habiians , et sans parler de la manière dont la police s'exerce pai mi eux.

Indépendamment des cultivateurs subordonné aux ch^khs, il y a encore, dans les villages, desT^JI^ qui ne possèdent point de terres, et qui sont employé comme journaliers par ceux qui en possèdent : il arrive souvent que plusieurs de ceux-ci deviennent journaliers dans les années où leurs terres n'ont point été arrosées, et ils se rendent alors dans les villages où l'èn peut leur offrir du travail. 11 ny apas de village un peu con-

sideraUe où il n'y ait atusi quelques marchands de

comestibles et d'étoffes les plus communes, quelques iabricans de poteries grossières ^ quelques ouvriers , comme des maçons , des marchands, etc.

Il j a dans chaque village un premier cliejkh el-beled, qui est, à proprement parler, le syndic du pays: c*est lui qui lait pins particulièrement les fonctions de juge de paix 9 et devant qui les difierens de quelque importance sont débattus. Son autorité s étend non-sealement sur les fellah cultivateurs, mais encore sur tous les habitans de son village. Cette place n'est pas purement honcmfique , elle lui procure aussi plusieurs avantages pécuniaires : par exemple, si les Mamlouks viennent à fidie k demande dune certaine somme d'argent, ou de denrées , à un village, le premier cheykh la iait fournir sans y rien faire entrer de son bien propreî et ce droit ne lui est pas contesté. Il est vrai que les Mamlouks ont le soin d empêcher que les premiers cheykhs el-beled ne deviennent trop ridies, en leur £Û8ant , de temps en temps , des avanies qui ne portent que sur eux. ^Néanmoins la place du premier cheykh est presque toujours entre les mains du plus riche, et elle se transmet ordinairement du père au fils. 11 n'est pas sans exemple cependant de la voir sortir de la £imille où elle était , pour passer dans une autre, plus riche ou plus estimée.

L'autorité des cheykhs , et même celle du premier

cheykh , est balancée , dans quelques villages , par celle d*un cultivateur plus riche que les autres , et qui sait se former un parti. Ce cultivateur se refuse quelquefois à

payer les impositions , ^ force le serrâf à (nir du village : . celui-ci se retire chez son mouUezimy qui prend alors les moyens nécessaires pour obtenir ses revenns.

Le premier domestique du cheykh d-beled porte le nom de mechhed ' ; il est ^ en quelque sorte | le concierge du village; il connaît et indique la demeure de cbaque habitant aux etiangers qui arrivent, il se charge de leur &ire avoir les choses dont ils peuvent avoir besoin ^ comme des provisions de houclie, des animaux de transport i etc. Son droit constate est de quelques centaines de medins qui lui sont donnes par les moukezim; mais il augmente beaucoup ses beuëiices par les cadeaux qu'il se fait accorder pour les services qu'il a rendus.

Voici la liste des rétributions accordées aux diverses personnes employées à ladministration des terres , et dont il a été question dans ce chapitre.

Le serrâf d'un village est paye par les cultivateurs : 11 reçoit deux medins sur quatre-vingt-dix qu*il perçoit; 3^. ou il est nourri par lesfeliâh , et la répartition de cette cliarge est faite par les cheykhs , ou il reçoit à la fin de Tannée une somme fixe, déterminée par l'usage ; 5^. enfin il ne donne un reçu de quatre-vingtdix medins que quand il en a reçu quatre-vingt-quinze. Cette dernière rétribution est au profit de l'intendant qobte, si le moultezim a un intendant; et, dans les autres cas, elle est ordinairement moins fortes

Le cheykh d un propriétaire reçoit , pour le paiement

< ly^mA Egypte, quels znoyenB les Qobtes

* Oo peut Toir dans le iv ên ont à Itur disposition pour déloar-

Mémoire de M. Girard sur ragricnl- ner à leur profit une grande partie

lure el le commerce de la haute des xereous de PË^ple»

486 MÉMOIRE SUR L'ADMmiSTRATION

de ses soins, Texemption du barràny sur une portion

des terres qu il cultive , portion qui est déterminée dans . chaque village; de pins , le propriétaire lui donne depuis trois cents jusqu'à mille parats de gratification : cette somme lui est accordée plutôt comme un témoignage de satisfaction que comme un paiement ; elle est nommée el-mesâha metâ' el-mechâykh (dons pour les cliej'khs).

Le châhed , ou témoin , est aussi exempt du barrâny sur une partie de ses terres , et il reçoit des cultivateurs un léger paiement proportionné i la quantité d'imposition payée par chacun d*euz, mais qui varie beaucoup suivant les divers villages.

Le mechhed reçoit du moultezim cent ou deux cents medins^ et cette paye est appelée d'det .el-meclilied' (usage pour le mechhed )•

Les mouUezim payent encore les deux droits snivans :

A'det elsâqqddâi'^ el-ousjeh usage pour le porteur d*eau de la maison seigneuriale, lorsqu elle est habitée par le moultezim ;

txâ'det el-hhaddâmjn el-ousjeh^, (usage pour les serviteurs attach^és aux terres de Fonsych), Ces serviteurs sont le kbaouly , l'oukyl , le kallâf et les cultivateurs.

Le idiaouly reçoit du moultezim , pour les soins qu'il donne à la culture des terres de lousyeh et à lentreticn des canaux, l'exemption du barràny sur quelquesuns de &esj'edddii de terre , et 2°. le tiers de la gratiû-

DE L'EGYPTE. 487 cation accordée au chcjkh. Les cultivateurs lui donnent aussi un quatre-vingt-jseizième d ardeb de grain chacun , comme arpenteur du village.

L'oukyl est ordinairement paje en nalurcj sa rétribution annudde est de quatre à dix ardeb de grains.

Le kallâf ) étant un simple domestique , est payé par le moultezim, suivant les conditions particulières qu'ils ont faites entre eux. Enfin , dans les lienx où la culture des terres d'ousyeh se fait par corvées, les mouUezim qui ne sont pas trop injustes, accordent quelques petites quantité degrains aux cultivateursles plus pauvres.

De quelques usages particuliers à la haute Egypte»

Il existe beaucoup de différences^ ainsi que je Tai

dit, entre les usages du Sa'jd ' et ceux de TEgypte inférieure. Ces différences tiennent en partie au Sa'jd même, et au mode d'agriculture que son sol nécessite : mais on doit surtout les attribuer à son eloignement de la capitale, et aux troubles continuels dont il a été le théâtre; car, depuis l'invasion des Arabes Haouârâ* jusqu'au moment où le diejkh Ilammâm^ devint leur chef, il parait que le plus grand désordre avait régné dans toutes les parties de 1 administration de cette contrée. Pendant tout le temps que ce dieykh Hammam y fut puissant, il se fit beaucoup d'améliorations dans l'agriculture, et. l'administration eu fut réglée avec jus- • tice^ mais, après sa mort, ce pays étant devenu l'asile

486 MÉMOIRE SUR UADMmiSTRATION des Mamlouks réfugies, le trouble reparut de toutes partSy et de nouveaux changemens s^ajoutèreot encore à ceux qui ayaient eu liect précédemment , et dont mie partie s'était conservée.

Qnoi qu'il en soit des raisons -qni ont pu modifier les usages du Sa'j^d, je vais exposer ici les principales différences qu'on y remarque, lorsqu'on les compare & ceux de tout le reste de TÉgypte.

Dans toute la partie de la haute Iigypte comprise depuis Girgeh ' jusqu'aux cataractes de Syène, les terres dépendantes de chaque village n appartiennent pas par portions distinctes aux divers feUâh, comme dans l'Égypte inférieure : elles sont, en quelque sorte, le bien commun de tous , et sont distribuées à chacun selon ses moyens de culture; et comme le nombre des cultivateurs est presque toujours trop petit pour la quantité de terres cultivables, un fellah, de quelque lieu qu'il soit, peut participer à la distribution. On appelle ces terres b'el^ mesâhah % terres par la mesure*

Ce mode de propriété ne* cesse pas brusquement à Girgeh; il s'étend dans toutes les provinces inférieures, où les propriétés distinctes^ont aussi connues; et plus on approche du Kaire, plus celles-ci sont en grand nombre. Ces terres, dont les mêmes portions appar* tiennent toujours aux mêmes Êimilles , sont nonunées atâr^, ou terres marquées.

La province du Fayoum et la partie basse de celle

DE L'EGYPTE. 489 àiAtfych'^ sont divisces et administrées comme celles de l'Égypie inférieure! et payent aussi les mêmes impôts.

Dans la basse ligypte, les cultivateurs ont le droit de Tendre leurs terres entre eux. Dans la moyenne

£gypte, hs /ellâh ne vendent jamais leurs terres atdr, ou marquées f celles qui leur appartiennent par voie d'héritage; on ignore s'ils en ont le droit : mais, comme Tétendiie des terres est trop grande pour le nombre des cultivateurs , les ventes sont, par oda seul, impossibles.

L'impôt y dans la haute Égypte, est divisé eu deux

parties principales : le mâl, c'est le droit en argent; et le khargeh *, c'est le tribut en nature. L'un et 1 autre sont payés aux mouitezim; le premier sur les récoltes de dourah, le second sur celles d'orge, de ble', etc. 11 faut donc» chaque année, que l'étendue respective de ces deux cultures soit mesurée, afin que, d*api*ès la valeur fixe qu'elles ont dans cliaque village, mais qui varie d'un village à un autre , on puisse £iire le Compte de ce que chaque cultivateur doit à son moultezim.

On voit par-là que les revenus des moultezim varient d'après la quantité de terres arrosées, et aussi d*après l'espèce de culture qui a été adoptée : mais, quelles que soient la quantité et la nature des impôts qu'ils ont recueillis, ils sont toujours tenus de fournir les mêmes sommes de myry en nature et en argent 5 en sorte que s*ils ont reçu plus de monnaie que de den-

4go MEMOIRE SUR L'ADMINISTRATION

rëeSy ils sout obligés d acheter des grains pour payer leur myry.

Les moultezim du Sa yd sont propriétaires de la même manière (jue ceux de tout le reste de l l^pte, et aux mêmes conditions que j'ai &it comiaitre au commencement de ce mémoire ' .

Dans tous les villages du haut Sayd, et dans ceux de la moyenne Ég^'^pte, où les terres appartiennent par indivis à tous les liabitans, elles leur sout distribuées, cbacpie annëe, par les ckeykhs. Lie messàh, ou arpenteur , en fait mesurer 1 étendue par son qassâh ^, ou porteur de la mesure^ il en lient dote, et fait connaître d'avance à chaque cultivateur ce qu*il aura à payer. Cet arpenteur et son qassâb reçoivent ensemble, des fdUâh, depuis six jusqu'à dix medins par feddàn de terre qu'ils ont mesuré. Le plus ordinairement le messâh est Qobte, il y en a cependant quelques-uns qui sont musulmans. Il n'y a pas de chfthed, ou témoin, dans les villages dont les terres sont ainsi mesurées chaque année.

Les moultezim ont , dans presque tous les villages de la haute l^ypte, un serrai' potu* percevoir le droit ea argent, et un autre Qobte, appelé tantôt oukjl, tantdt â'mél ^, pour recevoir les revenus en nature.

* Ceci ncsl pas entièrement con- il est constant cependant que, dans

forme aux conjectures publiées daos toute rétend uetle l'Kgyj>te, les /«ou/-

le MÊimoin tut PafficuUure &t le tezim font entre eux des ventes ab»

commerce de la home Égfpte, Oo sdoes.

avait pMié qna la Tenta jPim fonds

de terre o tttait qn tiD engagement * cjUa.» temporaire , qui n^ayait de durée çpte

jusqu^àPépoquedurembonnement; ^ Jwvlâ

DE UÉGYPÏE. 491

n y a dans la haute Égypte plusieurs yiUages *dont

tous les liaLitans sont qobtes, et alors les places de cheyUi sont entre les mains des qobtes : mais , dans ceux où il y a à-la-fois des chre'tietis et des musulmans, les places sont entre les mains de ceux-ci.

J'ai néglige de faire entrer dans Fënumëration des diverses espèces de possessions de la basse l^gypte» celles qui sont appelées masmouheh*, parce quelles y sont en Il op petit nombre. Elles sont un peu pins répandues dans la haute Egypte , et s'y nomment hatjteh. Ces possessions sont tantôt un revenu en argent ou en natnresnrun fonds de terre 9 tantôt cest le fonds de terre lui-même : dans tous les cas, elle;s ne payent aucune sorte d'imposition. Les habitans du pays leur dônnent une origine qui me parait asses^ naturelle^ ils disent que ce sont des vols laits par des Arabes qui se sont établis par force dans divers villages, que ces vols se sont transmis par héritage, et que ie temps les a maintenant Intimés, Ces biens, qui ne sont jamais très-considérables , sont le plus souvent entre les mains des cheykhs des villages.

Enfin , dansun grand nombre de villages du Fi^um*, les impôts ne sont pas e^imes parla quantité à^feddan de terre ; nliais le village doit en total payer une certaine somme. Lorsqu'il y a une partie des terres qui n'a point été arrosée, les fellâh et les moultezim font un arrange* ment à l'amiable ; et.si les premiers se trouvent lésés, ils se refusent à la culture et s'enfuient.

Il y a dans la basse Egypte quelques exemples de vil-

49» MÉMOIRE SUR UÂDMINISTRATION

lageff qui ont des portions de terres qui se r^[isseQt ainsij on appelle ces terres ehartnieh *•

* ojjJi. Oq tnwre dut Héro- d^ta^orCMii;car an temptdeSédote (lîv.UyJ. 109) un passage re- sottrb, comme a'ujoard^hni, sao* latif aa revenu territorial des rois doute, le fleure n^enlevait, daos d'Egypte, à la distribution des terres IVspace d'une année, qu'une trop et à la diminution des impositions petite portion de terre pour que dans certains cas. Je yais le rappor- cela jùt cire un sujet de réclamation; ter , moins pour faire connaître ce et il devait aussi, comme à présent, qui M pra tiquait aD<9eiiii0iiMiit,qa'à Initier parfois de grands terrains caote det iraiu de reatemblance tant arroaement.

qn^on y trouTera avee que j*ai dit H me parait eotoite qn^ ne faut

toudiaiit let méinet pobti de Fad- pas entendre d*nne manière trop gé-

nrinittration actuelle, tant dans la nfcale le partage égal des terres cn-

haate que dant la basse Égypie. tre tous les individus; car Hérodote

« Les prêtres me dirent encore que dit lui-même (§. i4i et 1G8 ) que

le roi Sésostris fit le partage des les gens de guerre avaient chacun

terres, assignant à chacun une par- douze arourcs de terre, ou environ

tie égale et carrée, qu'on tirait au cent toises en carré*, exemptes de

tort, À la charge néanmoins de Ini tontca charges et rcdevanoea. On

pajer tout let antnne certaine rede- tait d*aill^or8, par Diodore de Si-

▼anee , qui composait ton rerenn. cile, qne Tordre tacerdotal potaé»

Si le fleuve enlevait à quoiqu'un une dait aussi det terres en propre. D^aa

partie de sa p<ntion » il allak tronTer antre c6l^, omnment les marchanda»

le roi, et lui exposait ce qui était les artisans, auraient - ils pu avoir

arrivé ; ce prince envoyait sur les quelque part ùl cette distribution ?

lieux des arpenteurs pour voir de II me semble donc qu'elle ne doit

combien Théritage était diminué , être entendue qu'entre les cultiva-

afin de ne faire pajer la redevance tenrs. £t si maintenant on fait at-

qu'à proportion dn Ibndt mii rettait* tention qne la cnltnra det terret qui

Voilà, je ormty ijente HérodotOt cnrironnaient nn village, ne pon?ait

Perinne de la géoroétriey qû a pané être raitonnablement confiée qn*A

de ce paja en Grèce. » te^propret babitanti on en conclnm.

Il me semble d'abord qn^il faut i**. que les villages possédaient qnn

substituer à cette phrase, enlevait certaine quantité de terres, au moyen

une partie de su portion ^ celle-ci, d'une redevance qu'ils payaient au

laissait sans être arrosée une partie prince j 3°. que les terres d'un même

* Selon le calcul de d'An ville , qui suppose la coudée égyptienne de vingt pouces six lignes. Mais le côté de l'arotire ne s''élève pas à vingtquatre toises, et les douze aroures n'équivalent point à un carré qui anrait quatre-vingt-trois loises de côlc. D'Anville, et tous les savans avec lui, ont confondu la coudée hébraïque avec la coudée égyptienne, ainsi que je l'ai fait voir dans un Mémoire our le système métrique det anciens Égyptiens. E. /.

DEL'ÉGYPTE. 493 4-^ Du mâi houchonfjeh \ ou droit des kâchef *.

KydSkt de faire connaître }a nature de cet impôt , qui est perçu presque tont entier au profit des commandans de province » il convient peut-être de dire quelque chose de ces derniers*

Les beys ne gardent qu'une année le gouvernement d'une même province» leurs principaux devoirs sont d*y maintenir la police , de vider les difF<^rens qui peuvent s'élever de village à village, de défendre les cultivateurs contre les Arabes, et de protéger les moulteMim <lans le recouvrement de leurs revenus.

Un hey a quelquefois jusqu'à vingt kâchef : ce sont ses lieutenans; ils agissent d*après ses (Nnlres. Le Ley passe assez communément trois ou. quatre mois dans sa province, et en habite le chef*lieu : mais il lui importe ,

village appartenaient par indivis à tons ses babilans, à qui elles étaient distribuées clinquc année par parties égales et au moyen du sort.

Les villages possédaient donc autrefois des terres, à peu près eoniM eeiiz de la hante Égypte en possèdent cnooreanjoard^ïiiii; lealement 00 a cessé de les répartir entre let caltivatenrs«Tec la tnémeiqQité.

Si Ton rapproche du passage d^Hé* rodoie , que je viens de citer , celui de la Genèse, où Moïse, après avoir raconté la manière dont Joseph s'y prit pour rendre Pharaon maître de tontes les terres, ajoute (ch.ztyii, J. 3, V. a6 ) : « Depnb ce tempa-là jusqu^aujonid^hiii, on paje an roi»

dans tonte l'Égjpie» la dn^ième

partie dn revenu des terres; et ceci est counnc passé en loi, excepte la terre des prêtres , qui est demeurée exempte de cette sujétion, » et si Pon se rappelle Topiaion que lej Égyptiens modernes ont de la propriéli territoriale, on ferra que de»

pnia bien loog-tenps on eat habitné à r^ider les possesseurs de terre, en Egypte, comme les fisrnuera d« souverain.

On peut encore remarquer dans ce passage de la Genèse , que les terres de la religion sont, depuis bien des siècles, exemptes de toute espèce d^mpositiôn.

494 MÉMOIRE SUR L'ADMIISISTRATIOJÎJ de ne pas rester trop long-temps alisent de la capitale , de crainte d'être renversé par quelque intrigue qu'il n'aurait pn prëvenir assez à temps. Il a toujours quelques-uns de ses kâclief qui parcourent sa province avec leurs Mamlouks; il y a aussi, dans beaucoup de villages , un , deux on trois qâjmmaqâm, ou commandans de place. Ces qâymmaqâm sont mamlouks aa serrdg ils habitent dans la maison appelée ard elousyeh, ou maison seigneuriale j leurs fonctions, dans le village où ils commandent , sont les mêmes que celles du bey dans la proTÎnce qu'il gouyeme.

Outre la paye qui leur est accordée par les beys , ils forcent encore \e&feUâh a leur donner la plupart des denrées dont ils ont besoin.

Le khaznahdâr* ou trésorier du bey est un de ses Mamlouks; et en général, les pei^sonnes qui occupent les diverses charges jelatives aux finances de Tintérieur de la maison d'un bey, occupent aussi les chaires analogues touchant les finances de la province.

Le mal koucboufyeh est pris en partie sur les moul^ tezim et en partie sur les feI2l^ Voici les portions de cet impôt qui sont acquittées par les moultczim,

MéU el^ffUUK Son produit est destiné an conrtn de rafraîchissement qui est envoyé chaque année au-devant de la caravane de la Mekke. 11 est recueilli par ks Cj^mandansdes provinces, et versé entre les mms dn

cheykh d-beled du'Kaire | qui le remet à Vaslâm

DE L'ÉGYPtE. lyifj

chargé du soin d'en ûire Temploi. Le mil el-gibàt est pajé par diacnn des moutiezim, dans la proportion des qjrât de terres qu ils possèdent : il en est de même des droits suivans.

Khedem el-a\skar' (paye des soldats). Ce droit fut établi autrefois pour la solde des ogâqhi; mais les commandans des proyinces se le sont approprié*

A'det aonrâq chetaouj ou seyfy^ (usage pOUr les

lettres d'hiver et les lettres d*étë)* Ces lettres sont envoyées dans les divers villages , pour les prévenir que Ion va bientôt percevoir Timposition*

Voici maintenant les droits composant le màl konclioiifych, qui sont prélevés sur les fellah,

Eqfa' eïrmàzâlem^ (avanies remplacées). Ce droit fut e'tabli par Mohammed-bey Aboudahab pour remplacer les avanies arbitraires. 11 forma trois classes de villages : la première paya denx cent dix pataquès; la seconde, cent cinquanlej et la troisième, quatre-vingts. L'établissement de cet impôt n'empêcha pas les avanies arbitraires d'avoir lieu comme auparavant.

Mâl eUtahryr^ (droit délibération). 11 fut établi par Ibrfthynï-bey pour les mêmes moti6 que le précédent , et il devint , comme lui, un surcroît de taxe pour les feUâh. Ibràhym forma trois classes de villages, à l'imitation de Mohammed : la première dut cent cinquante pataquès > la seconde, cent, et la troisième, cinquante.

• db** oW * >t>^'

MalâUb hâkem elroujlâyeh^ (réquisitions du com*mandaot de h proTÎnoe). Ces réquisitions sont toujours

en nature I comme de lorge, de la paille, etc.; ou h\sa elles sont pour la nourriture de la troupe qui aooonpagne le commandant quand il voyage. Lorsque cette troupe est trop nombreuse 9 on tient compte aux villages d*une partie- des dépenses qu*ils sont obligés de fiiire. Cet impôt en nature n'est pas déterminé.

• Masârif el-nâyeh elrldzimeh^» Ce sont les dépenses que font les cheykhs des villages, lorsqu'ils donnent le kou^eh ^ ou repas aux hâchef et aux autres Mamlouks qui voyagent dans la province. Ces dépenses, qui, comme on le voit, ne peuvent pas être fixées , sont réparties par les cbeykhs entre UsfeUâh.

Haqq el4aryq^> C'est une paye pour les qaouâs^, ou même pour les Mamlouks inférieurs qui sont envoyé pour porter des ordres dans un village. Le montant de cette paye est fixé par celui même qui envoie l'ordre.

Toutes les taxes précédentes forment , avec les avanies arbitraires, le mâl kouchoufyeh , ou droit des hâchef. , Ce qu'il y a de fixe dans cet impôt, est enregistré chez les vmibâchir ou intendans qobtes.

La somme des revenus du mal kouchoufyeh n'appartient pas entièrement aux commandans des provinces. Outre le m&l el-gihftt, qui est destiné & la caravane de laMekke, ils sont encore tenus de payer le myry de

DE L'ÉGYPTË. 497

leurs places 9 ce myry est de vingt, trente ou cinquante bourses' par province, selon leurs richesses. Ils sont aussi dans l'usage de faire une fois cliacjiie année des cadeaux au pâchà, à son fyâhjrah*, à son Uiazuahdâr , et enfin à toutes les principales personnes de sa maison.

Pour donner une idée des exactions des Mamlouks envers les/eUâh, exactions, qui leur ôtent le peu de profit qu'ils feraient, s'ils ne payaient que les impôts réguliers, je vais en faire connaître deux principales et qui se répètent assez souvent.

Les villages qui sont sur la lisière du désert, sont exposés à voir des Arabes s'emparer d'une partie de leurs terres pour les cultiver , du consentement du gouverneur de la province. Lorsque le temps de payer les impôts est venu , il arrivequelquefois qu'ils s'y refusent ; et si les Mamlouks n'arrivent pas assez à temps pour les y contraindre, on répartit sur les terres qui'soçt restées aux feliâk une partie de Timposition qu'auraient dû payer les terres envahies.

J'ai dit plus haut que les moukesm faisaient mesurer les terres non arrosées, afin de diminuer proportionnellement les taxes : mais, toutes les fois que les Mamlouks ou leurs intendans jugent que les cultivateurs peuvent payer tout Timpôt , ils ne leur accordent aucun dégrèvement.

Enfin la cupidité des Mamlouks ne trouve de bornes que lorsque les fellah sont réduits à l'impuissance de payer; et ces malheureux n'ont d'autre recours contre

* La bourse est de vingt-cinq mille ntédios.

E. M. XT. 33

ces oppressions que la fuite. Un fellâh qai se trouve dans

rimpossihilile de satisfaire la cupidité de ses maîtres, quitte ses champs et sa maison^ suivi de sa femme et de ses enfans, il va chercher dans un autre village quelques terres à cultiver et des maîtres moins avides.

Les vols des Mamlouks et des Qobtes ne sont pas les seuls que les cultivateurs aient à redouter : les Arabes viennent encore leur eolever leurs troupeaux et tout ce que les premiers ont néglige de leur prendre.

Je vais placer ici une liste de droits pre'leves sur le mâl el-bourr , et qui sont presque tous pour les com^ mandans des provinces, quoique dans Torigine ils aient eu des destinations différentes, ainsi quon va le voir.

ji'ouâdeh tchdouych hdclifif^ (usage pour le tcliaoucli du kâchef )• Ce tchâouch est celui qui conduit le kâchef dans les^ieux où il veut aller : ainsi ce droit est destme' à la milice des Ogdqlu.

Tesauyf mouqarrar Ce droit est encore destiné pour les troupes.

A*det râs noubeh ^ ( usage pour le ras noubeli ).

ji'det messaouâdeh^ (usage pour le messaouàdeh). Ces deux droits sont destines à certains Ogâqlu appelés râs noubeh et messaouàdeh^ et dont les fonctions sont de protéger le recouvrement du mâl el-gihftt.

ji'det kliedâm el-ramleh^. C'est la paye de la troupe

qui porte les sacs destinas à ètse remplis de terre pour former des retranchemens.

uà'det mesallem* (usage pour le mesallem). Le me«sallem est un des hommes de la milice des Ogâqlu,

A'det Uâzgy (usage pour l'écrivain de la troupe).

A*âet tehn eUsouUânyeh^ (usage pour la fourniture de la paille nécessaire à la troupe du grand-seigneur).

A'det haouâlet eUhaouâlât ^ ( usage pour celui qui est envoyé dans un arrondissement de village poury prendre les contributions).

A*det ghafar el-mâl^ (usage pour Tescorte nécessaire au transport du produit de l'imposition )•

A'detgesr el-^oubânjreh^ (usage pour les- digues des canaux qui sont à la charge du grand^igneur). Le produit en est confié aux cheykhs principaux chargés de di- ' riger le travail : il en est de même des trois taxes suivantes.

A'detgourâfeheUsoukâf^ehi (usage pour le paiement de cens qui travaillent au curage des grands canaux avec

. le gourâfch)^.

* JiMi r o^Ia de rÉgjpte pour curer les canaux.

' . . * C^est un triangle équilaléral , fait eu

* Cl^* ii^vo planches, et de huit dcciinètrcs tic

j " •tlyi^^il duï S^lfi environ; il n des rebords de

*^ ^^f^ * deux dcci mètres de haut sur deux

^ oVI^Jl ojU d« «C8 côtés «eulcmcnt.

^ Lora^e Ton '?eui en iaire

^ JUt S^lft on eommcnoe par laboarer le fbad

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