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Le fâyz est la portion du mal el-hoiirr attribuée par le sultan aux moultezim; il n'est pas invariable et rigoureusement exigible chaque année, comme. le myry et le kouclioufyeh. Les moultezim n y ont aucun droit avant de s'être libérés envers le sultan et les gouverneurs des provinces; et , comme en principe les terres non arrosées ne devraient pas payer d'impôt, il s'ensuit qu'il est susceptible d'augmentation ou de diminution, suivant le plus ou moins d'étendue des terres arrosées qui acquittent le mal el-hourr.
Les augmentations du fâyz ont reçu la dénomination d'ancien et de nouveau barrâny , moudâf qadym, moudâfmestegedd : aucun titre formel n'indique leur établissement. Les moultezim ont converti en droits rigoureusement exigibles, des présens et des rétributions payés par les fellâh pour un service accidentel ou d'après un usage.
La perception de l'ancien barrâny remonte à une époque très-reculée ; elle est regardée aujourd'hui comme aussi régulière que celle du mâl el-hourr primitif.
Le nouveau barrâny s'est introduit sous lesbeys mamlouks , à la faveur des mêmes prétextes qui avaient été employés pour lever l'ancien.
Aujourd'hui tous les droits formant l'ancien et le nouveau barrâny s'acquittent en argent. Cet abonnement n'empêche pas que leur objet primitif ne soit encore énoncé dans le rôle des impositions du village. On ne trouve pas le même détail dans les diverses branches du nouveau kouchoufyeh, parce que, le gouvernement ayant obligé les moultezim, déjà grevés du paiement de
l'ancien , à payer aux commandans des provinces le rafa' el-mazalem, le ferdeh el-tahryr et le nouveau koulfeh, cette perception a pour titre une autorite que le village ne saurait méconnaître : au contraire , les harrâny n'étant pas exigibles des fellah en vertu d'un titre précis , il est nécessaire que le moultezim perpétue le souvenir de l'usage qui fonde les redevances dont ils sont composés.
L'administration particulière d'un village donnait lieu à des frais de perception ayant pour objet les dépenses locales et le salaire des officiers institués par le sultan dans chaque commune : ils n'entrent pas dans les états que nous avons fournis, parce que le collecteur, les appliquant directement à leur destination , en déduit le montant des versemens qu'il fait au moultezim.
Nous produirons un rôle littéral dés impositions levées sur un village ^ tel qu'il était dressé par cet agent ; l'ordre du travail exige qu'il soit placé dans l'article où nous parlerons des perceptions. Il expliquera , de la manière la plus claire, tout ce qui vient d'être dit touchant l'objet et la répartition de l'impôt sur les terres,
§. IL De V administration des villages.
Le moultezim chargé de la police et de l'administration du village a sous ses ordres un qâymtnaqâm qui le représente , et des officiers dont il fait choix. Leur existence et leurs fonctions sont déterminées par les réglemens du sultan.
Ces officiers sont , les cheykhs , le châhed , le serrâf , lekhaouly, le mechhed, les ghafyr, l'oukyl, le kallâf. É. M. xii. <* 5
Le châhed et le khaouly doivent être pris parmi les habitans du village.
Le cheykh a l'inspection et la surveillance dçs terres et des paysans : il est charge' de veiller à ce que les intérêts du moultezim ne souffrent pas de leur inconduite ou de leur négligence , et tenu de payer pour les contribuables s'il n'a pas averti le seigneur de leur fuite ou de leurs torts. Les ordres du moultezim ne parviennent aux fellâh que par son entremise. Il transmet à ce dernier leurs demandes et leurs réclamations. Le moultezim établit quelquefois plusieurs cheykhs dans les terres de sa dépendance : le premier d'entre eux , distingué par le titre de cheykh des cheykhs, remplit à l'égard de ses collègues le ministère qu'ils exercent envers leurs fellâh. Quand le moultezim est absent et qu'il n'a point de qâymmaqâm dans son village, il est représenté par ce premier cheykli. Les cultivateurs distingués par leur aisance et leur dextérité sont ordinairement choisis pour remplir ces places : il arrive souvent qu'elles passent du père au fils; ce qui fait que les enfans d'un cheykh croient avoir des droits à hériter de son titre.
Le châhed tient le registre qui indique la nature et l'étendue de tous les fonds qui composent le territoire du village : les noms et les propriétés de chacun de ses habitans y sont inscrits, de même que les mutations qui surviennent. On lui donne l'épithète de a'del ou juste, pour caractériser la probité qui doit présider à ses fonctions.
Le serrâf reçoit les contributions conformément à la répartition établie d'après le registre du châhed, recon-
naît le poids et la qualité des espèces, et remet la perception au moultezim , en en retirant une de'charge : il était autrefois à la solde du cliâhed.
Le khaouly ou l'arpenteur est obligé de connaître avec une grande précision les limites du village, et celles qui séparent les terres de chaque propriétaire : il décide toutes les contestations qui s'élèvent à ce sujet, et dirige les travaux et les semences de l'ousyeh. Ces domaines se cultivent de gré à gré, comme les terres des fellah, qui occupent des journaliers : la seule prérogative qu'ait le moultezim, se réduit à un droit de préférence qui empêche ses vassaux d'employer des travailleurs à leurs terres avant que celles de l'ousyeh aient été cultivées.
Le mechhed est l'exécuteur des ordres du moultezim , quand il veut sévir contre les paysans en faute ou en retard. Les cheyWis et les autres officiers du village n'ont pas le droit d'agir par eux-mêmes contre les délinquans ; mais ils réclament le ministère du mechhed , et sont tenus de lui prêter main-forte lorsqu'il en a besoin. Il est chargé, en outre, de notifier au village les ordres du moultezim.
Les ghafyr sont des gardiens en plus ou moins grand nombre dans chaque village, chargés d'empêcher les vols et les autres désordres qui se commettent dans les campagnes , et de donner l'alarme en cas de l'approche des Arabes. Ils veillent particulièrement sur la maison de l'ousyeh, qui appartient au moultezim, et qui sert de dépôt aux récoltes. La garde des digues, le soin d'empêcher que les fellâh ne viennent les percer à des
époques et à des heures où ces opérations sont interdites , entrent également dans leurs attributions.
L'ouky 1 exploite les terres d'ousyeh ; mais il est obligé de se servir du khaouly.pour les faire semer : il en recueille le revenu, dont il dispose conformément aux ordres du moultezim.
Le kallâf ou berger est chargé, sous les ordres de l'oukyl , de la garde et du soin des troupeaux et bestiaux de rousyeh. Il en perçoit les produits en laine , beurre, fromage, etc. Sa profession lui suppose des connaissances dans l'art vétérinaire, qui tournent au profit du village; car il est obligé d'accorder ses soins aux fellâh qui réclament ses secours en faveur de leurs bestiaux.
On trouve ensuite dans chaque village un imam, un barbier et un menuisier. Quoiquomis dans les régiemens du sultan , il est d'usage qu'ils reçoivent un traitement de la communauté; ce qui fait que chacun dans sa partie est tenu d'accorder son travail ou son ministère aux habitans.
§. III. Des perceptions.
Anciennement , quoique le serrâf fût au nombre des officiers créés par Solymân, il était subordonné au châhed, et n'avait d'autre emploi que celui de recevoir de chaque fellâh la somme à laquelle il était imposé par le dyouân de perception. La complication et la multiplicité des droits modernes ayant rendu ce travail plus difficile, le moultezim et le cultivateur, également embarrassés pour déterminer leurs droits et leurs obliga-
tions, ont eu recours à ceux qui ont acquis une connaissance parfaite des rëglemens et des usages qui servent à les fixer. Or, il n'y a pas de village, il n'existe pas de terrain pour lequel il ne se trouve un Qobte1 en état de donner les notes les plus exactes sur les droits anciens et nouveaux , locaux ou généralement établis, légitimes ou abusifs, qui ont ëte' levés sur ses possesseurs. Ces renseignemens rendent sa médiation entre les moultezim et les fellah tellement essentielle , que ces derniers payent avec résignation quand il a prononce, et ne se soumettent que par contrainte à des redevances qu'il n'a pas reconnues. Les Qobtes doivent à leur instruction dans cette partie l'avantage d être les intendans des bejs et des moultezim. On trouve entre eux les mêmes rapports qui existent entre ceux dont ils administrent les biens : les intendans des moultezim et ceux des beys reconnaissent pour supérieur celui du bey cheykb elbeled, qui prend le titre d'intendant général. Avant d'exercer de pareils emplois , ils se forment aux affaires sous la direction de leurs devanciers ; et , toujours attentifs à concentrer dans leur nation le système d'industrie qui forme son héritage , ils n'associent que des Qobtes à leurs travaux et à leurs connaissances. Le moultezim confie les fonctions de serraf à l'un de ces élèves connus sous le nom A^écrwains. Son choix est guidé par son intendant et approuvé par l'intendant général; de sorte que ce dernier a, sur l'administration de FÉgypte, l'in-
1 Les Qobtes sont les descendant ils professent un christianisme cordes naturels du pays qui refusèrent rompu par leur ignorance et les crd'embrasscr la religionde Mahomet: reurs de Ncstorios.
7o MÉMOIRE SUR LES FINANCES
fluence attachée à la distribution des emplois dérivant de ses fonctions.
Dès que les eaux du Nil abandonnent les terres , et que les semailles sont terminées, le serrâf se rend dans le village qui lui est assigné , muni du travail relatif aux impositions des années précédentes. Les notions de cette nature , censées appartenir à la nation qobte en général , sont toujours communiquées par celui qui en est nanti. Immédiatement après son arrivée, il convoque ledyouân de perception , dont il est membre né, de même que les cheyklis et le châhed , et s'occupe du soin de répartir et de lever l'impôt. Ledyouân, qui devrait être l'auteur ou du moins le juge de ses opérations , n'en est plus que le témoin. Les fellâh eux-mêmes préfèrent l'administration du serrâf à celle du dyonân et du châhed, parce que le zèle avec lequel il justifie la confiance du moultezim, ne l'empêche pas de mettre de l'adresse et quelque bonne foi dans ses procédés. Sa qualité d'étranger , la nature de ses fonctions , qui expirent avec l'année, concourent à le rendre impartial ; tandis que les cheykhs et le châhed ont toujours été justement accusés d'épouser les divisions locales qui rendent si souvent injuste.
La perception s'applique à trois objets différens :
i°. Au mal el-hourr primitif;
3°. Aux additions faites au mâl el-hourr 1 ;
3°. Aux dépenses accidentelles et d'usage du village.
Le registre du châhed , qui constate l'étendue et la qualité des terres possédées par chaque contribuable, sert de base au serrâf pour établir la répartition de l'impôt.
1 Elles se composent de deux barrâny et du nouveau kouchoufych.
Outre les rezâq et les atlâq , les ousyeh et les atâr, il y a dans chaque village des terrains appelés bour et menâgezeh.
Nous avons dit que les rezâq et les atlâq étaient exempts de toute imposition; il en est de même des terres improductives ou bour. \
Celles dune mauvaise qualité, dites menâgezeh, appartenant au moultezim ou dm\felldh, payent une taxe modérée, inférieure à celle qui est perçue sur les terres d'ousyeh et d'atâr , dont elles forment la quatrième classe, puisque celles-ci se partagent en supérieures, moyennes et inférieures. Les unes et les autres sont également sujettes au mal el-hourr , et l'acquittent à raison de leur qualité1.
Les atâr supportent seuls, en outre, les additions qui ont été faites à cet impôt, ainsi que les dépenses accidentelles et d usage , sans aucun égard pour leur qualité; on se borne à répartir, par portions égales, la somme à laquelle ces dépenses selèvent, suivant le nombre de feddân possédé par chaque fellah.
Les terres de cette nature qui appartiennent aux cheykhs et aux autres officiers du village, sont traitées, dans la haute Égypte , aussi favorablement que celles dousyeh; mais, dans l'Égypte inférieure, ils n'obtiennent cet avantage que pour une portion de leurs possessions.
Les territoires non mesurés sont taxés en masse; la
* Pour démontrer avec quelle première classe ; de6o à i5o médins
inexactitude cet impôt était réparti, par idem de deuxième classe ; de 3o
il suffit de dire qu'il variait de 90 à 120 médius par idem de troisième
à 3oo médins par feddàn de terre de classe et de mcnàgeseh.
7a MÉMOIRE SUR LES FINANCES
répartition de l'impôt y est faite par le serrâf et l'administration intérieure du village : les perceptions de celte nature s'appellent kelâleh. Elles sont en plus grand nombre dans le Sa'yd que dans la basse Ëgypte.
Quelques villages sont à demi mesurés : la partie mesurée est imposée par feddân, et l'autre par kelâleh.
Les villages sont ordinairement composés de plusieurs communes (kafr), qui ne forment qu'un seul et même arrondissement , sous la dénomination du village principal.
La totalité de l'arrondissement, quelles que soient ses dimensions, se divise en vingt-quatre portions (qyrât), qui sont toujours égales , et qui appartiennent à un ou plusieurs moultezim.
Voici le rôle des impositions que le territoire d'el- Anboutyn, situé dans la province de Gharbyeh, a payées l'an 121 5 de l'hégyre, vne de la république (1798) : il offrira, comme nous l'avons promis, le tableau de toutes les impositions écrites d'un village, et notamment le détail des droits qui composent le barrâny. Ceux-ci variant dans chaque province, et même dans chaque village, nous avons dû nous borner à fournir un exemple qui fît connaître ceux qui sont le plus généralement établis.
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