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Les principaux articles d'importation sont laiigoulis, toiles de coton, verreries, porcelai faïences, quincaillerie européenne, canons, sils, drap rouge et vert, coutellerie, indiei Casimir rouge, vert, etc., acier en barres, ess de sandal, encens, bleu de Prusse, opium, t nés de Chine, thé, farine de froment, savon.
îr, lunettes, vitres, grenaille de plomb, canelle, de coton rouge, toile de coton rouge, parapluies, [^sols, poudre, feuilles de cuivre pour les naes, clous, fer-blanc, couleurs, toiles à voile, veirs, fils d'or et d'argent, baïonnettes, zinc, ire, vin, brandi, rhum, gin, alun, clous de gile, camphre, vases d'or et d'argent de Chine, roirs, images, clinquant, malles et boites chinoi- , vases de cuivre blanc et cuivre jaune de Chine, luettes de Chine, papier-amadou, tabac chinois, cre de Chine, ails confits de Chine, oranges et lits divers, bâtons odoriférants, papiers de couir, outils divers de Chine et d'Europe, vermil- 1, serrures, minium, tuiles de Chine, carreaux Chine, huile de camphre, montres, horloges, lies du Japon incrustées de nacre , eau de coloe, articles de parfumerie, objets de curiosité, etc. Traité d'amitié et de commerce entre Sa Ma- Aé le magnifique roi de Siam et les États-Unis Amérique :
Sa Majesté souveraine, le magnifique roi, qui side dans la ville de Krung^thèpJwmahâ'nakhonijuihajaj a chaîné le chao-phaîa-phra-khlang , m de ses premiers ministres d'État, de s'enndre avec Edmond Roberts, ministre des Étai^
Unis d'Amérique, emoyé par le gouverneme: ce pays et agissant en son nom, sur la concli d'un traité de sincère amitié et d'entière b foi entre les deux nations. Pour atteindre ce les Siamois et les citoyens des États-Unis d' Ai que entretiendront loyalement des rapports dei merce dans les ports de leurs nations respec aussi longtemps que le ciel et la terre durei
Ce traité a été conclu le mercredi, dernier du quatrième mois de l'année 4194, appela marong'Cliatava''Sok (ou année du Dragon) t qui correspond au vingtième jour de mars de de notre Seigneur 1 833. L'un des originaux est en siamois, l'autre en anglais. Mais, comm siamois ignorent l'anglais, et les Américaii siamois , une traduction portugaise, et une en nois ont été annexées aux originaux pour serv témoignage à leur contenu. L'écrit est de a teneur et date, dans les langues susdites; il e^ gné, d'une part, du nom du chao-phaja'f khlangj et scellé du sceau de la fleur de lotus cristal, et d'autre part, signé du nom d'Edm Roberts, et scellé d'un sceau représentant un a et des étoiles.
Une copie du traité sera gardée dans lo SiaiO:
'autre emportée par Edmond Roberts aux États - Jnis. Si le gouvernement des États-Unis ratifie le lit traité et y appose le sceau du gouvernement, e Siam le ratifiera aussi de son côté et y apposera le ceau de son gouvernement.
Art. V\ Il y aura paix perpétuelle entre les Stats-Unis d'Amérique et le magnifique roideSiam.
Art. 2. Les citoyens des États-Unis auront pleine iberté d'entrer dans tous les ports du royaume de ijam avec leurs cargaisons, de quelque nature que oient lesdites cargaisons, ils jouiront en outre de I liberté de les vendre à tous les sujets du roi, ou pitres qui désireront les acheter ou échanger contre mu produits ou fabricats du royaume, ou tels iatres articles que Ton peut y trouver. Les offiîers du roi n'imposeront aucun prix aux articles pie les marchands des États-Unis auront à vendre m aux marchandises qu'ils désireront acheter ; le commerce sera libre des deux côtés, pour vendre, icheter ou échanger, aux termes et prix que les propriétaires jugeront convenables. Toutes les fois quelesdits citoyens des Étals-Unis voudront partir , ib auront la liberté de le faire, et les officiers compétents leur délivreront des passe-ports, à moins ^e quelque empêchement légal ne prescrive le
contraire. D'ailleurs, rien "de ce qui esf contenu dans cet article ne doit donner à entendre qu'on garantisse la permission d'importer ou de vendre des munitions de guerre à d'autres qu'au roi, qoi, s'il ne les demande pas, ne veut pas être engagea les acheter ; ni la permission d'importer de l'opium, regardé comme objet de contrebande, ou d'ex-j porter du riz, qui ne peut être embarqué comme article de commerce.
Art. 3. Les navires des Étals-Unis qui entreront dans l'un des ports des Ëlats de Sa iMajesté povi vendre ou acheter des marchandises, paieront, li lieu de taxes d'importation et d'exportation, droili de tonnage, licence de commerce ou quelque autre charge que ce soit, une taxe de jaugeage établie de de la manière suivante : le mesurage sera faitd'uA; côté à l'autre, au milieu de la longueur du vaisseau, et si c'est un navire à un seul pont, sur pont, dans le cas contraire, sur le bas pont. Pour chaque navire marchand il sera payé 1700 ticaux ou bats par brasse siamoise de la largeur déterminée comme il a été dit ci-dessus, ladite brasse estimée à soixanle-dix-huit pouces anglais ou américains, correspondan t à quatre-vingt-seize pouces siamois. Mais si ledil tvaVwcb Vx^wV 'sîw\% \û»x^Vsaor
!S, et achète une cargaison argent comptant seuent, il paiera alors la somme de 1500 ticaux hoX^ pour chaque brasse ci-devant décrite. De », la susdite taxe de mesurage ou jaugeage ni une autre charge quelconque ne pourront être ;ées d'aucun vaisseau des Ëtats-Unis entrant s un port siamois pour s'y radouber, obtenir rafraîchissements ou s'informer de l'état des ■chés.
xt. 4. Si par la suite on diminue en faveur de [que autre nation les taxes que les vaisseaux ngers ont à payer, on les diminuera également iveur des vaisseaux des États-Unis.
rt. 5. Si un navire des États-Unis fait naufrage quelque point des États du magniRque roi, les k)nnes échappées au naufrage seront soignées, >etenues avec hospitalité aux frais du roi, jusi ce qu'elles trouvent une occasion pour relier dans leur pays. La propriété sauvée d'un naufrage sera conservée avec soin et rendue à légitimes maîtres. Les États-Unis rembourset à Sa Majesté les dépenses occasionnées par le retage.
krt. 6. Si un citoyen des États-Unis, Netiu ^\5i D dans un but de commerce , cotiltacX.^ ôiO^'s^
dettes envers des individus du Sidm, ou si un in^ dividu du Siam contracte des dettes envers un et toyen des États-Unis, le débiteur sera obligé df produire et de vendre tous ses biens pour payer sa dette. Si le produit de cette vente de bonne foi ne suiïit pas, le débiteur ne sera pas engagé pour h reste, et le créancier ne pourra ni le retenir comnM esclave, ni l'emprisonner, ni le fouetter, ni le ché* tier de quelque autre manière que ce soit, pour h forcer au paiement complet de sa dette; devant au contraire le laisser en pleine liberté.
Art. 7. Les marchands des Êtats-^Unis qui vien^ dront dans le royaume de Siam pour y commercer et désireront y louer des maisons, loueront les factoreries du roi, et les paieront conformément as prix d'usage. Si lesdits marchands débarquent leun marchandises, les officiers du roi en feront l6 compte, mais ne prélèveront aucune taxe sur cei marchandises.
Art. 8. Si des citoyens des États-Unis, leurs vaiV seaux ou leurs propriétés, viennent à tomber dans les mains des pirates, et qu'on les amène dans te Étals du magnifique roi, les personnes seront mises en liberté, et les propriétés rendues à leurs légitimes maîtres.
Art. 9. Les marchands des Étals-Unis faisant le îoramerce au Siam respecteront et suivront, dans autes leurs prescriptions, les lois et ordonnances lu pays.
Art. 10. Si par la suite quelque nation étranère autre que la nation portugaise demande et obent de Sa Majesté son consentement pour établir Bs consuls résidant au Siam, les États-Unis aumt la liberté d'en établir aussi concurremment wc toute autre nation étrangère.