QUATRE - MINI8TR AUX
La commune, formée, dut avoir des chefs pour gérer ses affaires dans ses intérêts particuliers , et exécuter les ordonnances de la pluralité. La totalité des bourgeois les nommait, à en juger par les griefs de la communauté en 1520. L'on ne connaît rien dans les XIII^' et XIV^' siècles sur leur nombre et leur dénomination, jusqua Tan 1359 , où les quatre gérans sont appelés gouverneurs (w). Leurs appointemens
(v) Dans un acte de li09, un des témoins est Ilvriman, sénéchal de Ncuchàtel (67), et dans le même acte , un autre témoin était Manegous , maïor de NeachAtel. Cependant dans un acte de 1150 est Algold vUHctu; en 1193 Albert viWcHSy et en 4213 Albert toujours villicus de Neuchâtcl. On voit d*abord que Tofûce de ténéchal était distinct de celui de viUicus. Mais pourquoi Manegous était- il maxor en 1209, tandis qu'Albert est encore viUiais en 1213. Y avait- il des nuances entre ces deux charges? C*est ce que Ton ne peut éclaircir.
(u?) Ces quatre gouverneurs, en 1359, éUient Girard Charoton, Othcnin Agnelet , Renaud Escrely et Rollin Emeraz. Dans la même année on voit quatre autres gouverneurs ; en 1360, trois des mêmes et Renaud Follet. Cet office était donc amovible ou de peu de durée , et Ton y rentrait bientôt. En 1365, ils sont appelés simplement les Qualrr,
étaient de L. 10 » 6^ » 6^ blancs , monnaie bàloise. Il ne parait pas qu'il y eût alors pour eux d'autres objets de délibération que la fixation des çiètes de commune , l'adjudication de réchute de cçux qui n'avaient pas été payés par les membres de la ville (x), la nomination des militaires envoyés en garnison dans les terres du comte en Bourgogne (y), quelques emprunts pour fournir à la dépense de L'administration, et la nomination des guets de nuit et des portiers de b ville (z). Le peu de documens du Xiy« siècle échappés à l'incendie de 1450, ne font nulle mention d'objets et de réglemens relatifs à la police de la ville; cependant cette police devait exister. La première trace de règlement de police que l'on ait pu trouver, est de 1416 (a). Il est vrai qu'une société pareille ne
(x) Les membres de ville existent encore ; ce font les plus anciennes propriétés de la ville , ou en domaines , biens-fonds , ou en droits rapportant un revenu, qui se mettaient à Tench'^ro. Il en existait donc déjh alors ; mais le défaut do livres de gcsUon no permet pas d^en connaître la spécialité , telle qu'elle existait alors, comme la perle des actes empêche d*en connaître la source.
(y) On voit, en 4360, un sergent et des arbalétriers envoyés en garnison à Morteau et à Yerselx dans le comté de Bourgogne. Les alliances de Louis, comte de Neuch&tel, avec les maisons do NeufchAtel et de VuifQens en Bçurgogne, lui avaient valu dans ce comté des terres et des droits qui passèrent à SCS héritiers. On voit encore à la même époque des arbalétriers envoyés à Durnay , à Faucognicz ; et la ville continua à en fournir.pour ces garnisons, augmenté.cs par de nouvelles alliances jusqu'en 1440.
(z) En 4373, il fut nomnié deux guets de nuit pour la ville, aux gages de L. 4 > 10" et deux paires de souliers par an. On nomnu aussi trois portiers pour les portes de la ville : de Noire -Dame (depuis Saint -Maurice)^ des Chavanncs, et Mègechien, ou de TÉcluse. La porte de TUôpital n'existait pas encore , et ce ne fut qu'au commencement du XY* siècle que la municipalité eut la garde de la porte attenante au vieux château. Les postes de portiers se mettaient à l'enchère au plus bas , pour trois ans , ainsi que la garde des guets.
(a) « 4416, Jacot Lesgeret , j>our injures dictes à ceulx que jettaicnt les > pierres, un estatut (amende). > Ce terme estaiut indique une ordonnanci*, ou loi slatuée , pouvoir résultant d'une concession octroyée.
MUNICIPALE. 26ii
pouvait subsister sans règlement, et sans un pouvoir pour les prescrire et pour les faire observer; mais la charte de 4214 ne parle point des attributions des chefs de la commune à cet égard. Cependant la garde des portes de la ville qui lui était confiée, indique une concession qui devait lui donner le droit de faire des lois de police et d'en procurer Texécution, avec le pouvoir de fixer la peine des contraventions , qui était en 4446 à un haut prix proportionnellement au délit et à la valeur de Tamende (b). Von voit déjà plus d'exercice de celte police en 4454 et 4452, après Tincendie de 4450. La commune statua des réglemens pour enlever les fumiers des rues; pour ôter les pierres qui fixaient la couverture en bois des toits ; pour abattre et refaire les murs endommagés ; pour défendre d'aller dans les rues avec chandelles sans lanternes; pour la taxe ou fixation du prix du pain ; pour la conservation des places publiques. Enfin Tarticle 34 de la charte de 1454 détermina positivement ce droit de police, sans cependant, comme en d^autres articles, rappeler Tusage ancien, et fixa le maximum de Tamende de punition à L. 5 faibles , ou 400 sols, somme devenue minime aujourdhui par Tabondance de l'argent qui a beaucoup haussé la valeur numérique des denrées.
Ce droit de police existant, la commune dut avoir des préposés auxquels l'exercice en likt confié. On a vu qu'ils étaient quatre en 1360 et années suivantes ; n^ais il n'y avait rien de bien réglé à cet égard, puisqu'ils étaient cinq dans l'acte donné par la bourgeoisie à Jean de Châlons , le 43 août 4406.
Les assesseurs de ces chefs étaient les jurés, qui sont titrés
(b) « 4416, 100 sols bàlois pour un eslatut que Jehan Lcguy pour ce qu'il fut refusant d'aller, avaul avec Monsieur (le comte Conrard). » £n i4i7, 5 pots de vin valaient S sols; les amendes sont demeurées sous la même dénomination numérique et numéraire , cl par conséquent hors de proportion avec ce qu'elles étaient.
266 ADMINISTâATION
de conseillers dans Tacte susdit de 1406. L'on voit bien qu'il y avait déjà des jurés en 1244^ mais on en ignore le nombre. Ces conseillers opéraient avec les chefe , mais la commune s'assemblait pour les objets relatif^ à la généralité des bourgeois. Les cliefe furent de nouveau réduits à quatre et désignés seulement par leur nombre en 1425, sans autre dénomination. Ce nombre a été dès -lors constitutionnel. Au milieu du XUI*' siècle ils prirent un nom, et on les voit désignés sous celui des quatre Maistre-Borgeis; puis pour la première fois dans les écritures de la ville en 1452, sous celui des Quatre- Ministraux (c).
Ils ne furent jusqu'en 1454 que les agens de la commune, primi inter pares; car la commune, dans un arrêté de 1452, emploie ces termes : « Ordonné aux Quatre-Ministraux. » La charte de i454 fixe leurs attributions et détermine leur prééminence dans Tart. 35 (d); avant cela même ils avaient le
(c) En 1409 ils sont titrés de qttalre Maittre-Borgeix, et ce qu'il y a de singulier, c'est que le premier d'entr'eux était messire Jaques Leschet, chanoine de la collégiale de Pfeuchàlel. Il n'y avait donc pas encore de règle pour la composition de ce collège, et Jaques Leschet, comme clerc ou lettré, lui était nécessaire. Quant au terme de miniilral, originairement minislerialis en latin, on voit dans un acte de 1492 et dans un autre de 1195 Conrard ministerialis comme témoin. Ce mot est expliqué dans Ducange dans le sens de régisseur. Dans Tacte de partage entre JBerthold, évéque de Lausanne, Ulrich son frère et Berthold leur neveu, qui donnèrent les franchises de 1214, les vassaux sont appelés ministeriales. On pourrait en conclure que le scus de ce terme n'était pas encore bien fixé ; mais comment les quatre maitre - bourgeois imaginèrent -ils seulement au milieu du XV* siècle de s'approprier ce titre? On voit encore en 1294 un acte de donation de maistre Cuno de Neufchastcl, minisler ou minislerialis de Berthoud, évoque de Lausanne, à l'abbaye de Fontaine-André, confirmée par cet évéque.
fdj Art. 55, « voulons et octroyons à nos dicts bourgeois, qu'ib puissent
> faire faire à leurs dicts bourgeois de dedans et de dehors les reuttes pour
> la réparation de la dicte ville, et faire commander par leur sbubtier, le»-
> quels bourgeois doivent être obéissant es Quatre - Ministraux de la dicte » ville et à leur soubtier ; et quand ils seront désobéissans à leurs comman- » démens, qu'ils les puissent gager, faire à gager par leur soubtier, à cause » de la dcsobéi:}sance , etc. »
pouvoir de faire la dépense couraaie sans consulter, mais ils ne pouvaient asseoir les impositions du g^icte, mettre à Teuchère le revenu de romgelt (e), des membres de la ville et autres, sans consulter la commune. Il en était de même pour les emprunts et pour les corvées (f). L'on ne peut connaître, faute de documens, les opérations de celte administration avant le Xy« siècle ; les faits font présumer qu'elles avaient toutes pour objet Taccroissement de la fortune publique; car si Ton compare la charte de 1214 à celle de 1454 , on voit qu'elle avait fait des progrès à cet égard.
La charte de 1454 rappelle tous les points de la précédente, mais fixe les droits utiles de la commune; leur nombre et leurs objets prouvent combien elle avait fait d acquisitions; car le comte Jean ne lui fit pas de nouvelles concessions ; sa charte n'est que le rappel , sur déposition de témoins , et la conservation des droits utiles dont elle avait joui et qu'elle avait exercés jusqu'alors. Les maître-bourgeois peuvent statuer à l'égard des bourgeois pour le bien et l'avantage de la ville, comme il leur plaira, c'est-à-dire les imposer, leur ordonner des corvées. Le comte confirme leur usage de recevoir des bourgeois tek qu'il leur plaira dedans et dehors (g),
(e) Ce droit sur la vente du vin en gros et en détail , dans cl hors de la TÎlIc sur les bourgeois, est déjà mcnlionné en 1559. Il est confirmé aux bourgeois par Tari. 4i de la charte de 4434, à ^exception du vin du seigneur. Il n'existe plus aujourd'hui.
(f) Ce droit d'imposer des corvées, consacré par l'art, 55 déjà cité (d), devint un grief des bourgeois externes contre l'administration. Il fut encore mis en usage en 1756 pour déblayer le lit du Seyon, et les rues encombrées par l'inondation.
(g) Le gièle ou communance se levait sur tous les bourgeois ; il y avait aussi un droit sur les étrangers, ainsi qu'il est dit en 1361 , et ensuite des étrangers de la Côte : en 1373, giète de communance imposé dans et hors la ville, sans spécification; en 1409 « en ville, outre le Pont, au Chaslel, à Confi^ane et Boudevilliers , Colombier, Auvcmier, à Cormondréclie , Corf elles, Pissaux (Pcscux), Autcrivc, Saint-Biaise, Cudrefin, Estavayer. En 1558 à Morlcau. •
moyennant son consentement; il confirme de même leur droit de lever lompelt, celui de retirer le tiers des ventes des marchandises à Neuchâtel , dont il avait les deux autres tiers ; leur assure Tusage de leurs anciennes coutumes ^ écrites et non - écrites ; les affrancliit des ventes dans tout le comté ; confirme leur usance à Plamboz, au ChaUais, à Cbaumont^ dès le creux d Enges au pont de Vauseyon, la taxe des denrées , etc. (h)
Tous ces articles nouveaux montrent combien Tadministration avait fait de progrès depuis i2i4. Chacune de ces concessions obtenues auparavant lui avait donné le moyen d*ea acquérir de nouvelles; les seigneurs de Neuchâtel, peu riches (vu les grandes aliénations, soit religieuses soit d apanage, qu'ils avaient faites de leurs domaines) , étant très -disposés dans leurs besoins, moyennant quelque argent, à se relâcher de leur droit ou à accorder quelques concessions.
L'administration profita probablement de ces ouvertures ; et il est probable que ce fut la cause des emprunts assez firéquens qu'elle faisait , car les giètes sur les bourgeois , son premier revenu, devaient sufiire à sa dépense courante; mais il fallait alors au seigneur de Targent sur le moment , et ce cas eut lieu, sans doute, lorsque Jean, fils de Louis de Neuchâtel , ayant été (ait prisonnier en Alsace , son père dut trouver de quoi fournir à sa rançon; source de diverses concessions qu il fit à plusieurs communes du comté. Probablement la municipalité ne négligea pas cette occasion, mais on ignore comment elle en tira parti.
(h) L'ou ne trouve qu'un arrêté de la commune antérieur à cette charte, relatif à cette taxe. 11 est de 1452, et concerne le pain qui devait être visité et apprécié par les taxcurs, et les contrevenans rais à Tamende de 20 sois. Or celle dénomination de taxeurs indique la préexistence de cette charge, qui subsiste toujours , et dont Toffice est de visiter et mettre le prix aux denrées, mais surtout dVu vérifier le poids et la qualité.
C'est la connaissance de rutilité que la commune retirait de ces octrois, qui fit naître à Conrard, comte de Fribourg, au retour de son voyage onéreux à la Terre-Sainte, l'idée ou de retirer toutes ces concessions, en restituant le prix d'achat, ou tout au moins de profiler de la crainte qu'il en donnerait, par les propositions qu'on lui ferait d un nouvel achat. Mais cette menace regardait trop d individus , ou comme particuliers ou comme membres d'un corps, pour ne pas les engager à conserver, en se réunissant , ce qu'ils avaient acquis.
La municipalité avait déjà quelque importance, puisqu'en 1405 Jean de Ghâlons jugea utile à ses vues et à ses intérêts éventuels de se l'attacher par la confirmation de ses franchises et immunités. Elle ne pouvait ignorer, par Thommage que Conrard de Fribourg avait rendu il y avait peu d'années à la maison de Chàlons , les droits que celle - ci avait sur le comté : elle voyait Conrard dans les dangers d'un voyage d'outre-mer, laissant un seul fils fort jeune , et cette maison menacée d'une prochaine extinction ; il était donc sage à elle d'en prévenir les effel^ , en stipulant à l'avance la conservation des avantages qu'elle avait acquis, tandis qu'en même temps elle contractait une sorte de relation avec celui qu'elle envisageait comme son souverain éventuel (i). Cette tentative du comte Conrard, loin de produire les effets qu'il en attendait , donna lieu à un événement qui dut lui être sensible, en introduisant une protection déjà puissante entre ses sujets et lui. Il paraît qu'il y eut un concert d'opérations entre le
fi) Jean de Chàlons se transporta lui-même à Ncuchàtcl en 4405, pour y prendre rengagement de maintenir la commune dans ses immunités ; mais on ne comprend pas comment les représenta ns du comte permirent un acUî pareil ; on ne voit pas quHl y ait eu aucune opposition de leur part. Il est possible que Conrard ayant emmené plusieurs de ses vassaux , il ne s*on soit pas trouvé assez pour remporter sur la conunune qu'il aurait été facile k Jean de Chàlons de gagner. L'on ne sait pas quoi rôle joun le Maiour ou lUaire.
clergé de Neucliàtel et la bourgeoisie , également menacés , et que, soit par instigation, soit de leur propre mouvement, ils s'adressèrent à la ville de Berne, pour en obtenir un traité de protection, sous le titre de combourgeoisie. Ils réussirent en cela , ainsi que le seigneur de Colombier ; et le comte , pour détourner Torage qu'il voyait se former , dut prendre le mémo parti, et conclut le même jour un traité pareil avec cette république.
Dès ce moment , la bourgeoisie de Neuchâtel commença à prendre quelque importance à Tégard de son seigneur, dans Tétat d'abord et ensuite hors de Tétat. Par la charte de 4 21 4, si elle avait quelque différend avec lui, Tévêque de Lausanne était le juge reconnu ; mais la bourgeoisie ne parait pas avoir eu grande confiance , soit en sa puissance soit en ses intentions lors de ce démêlé avec le comte ; et abandonnant ce garant de ses immunités, elle en choisit un dont Tintérét fût de la soutenir, et ce fut le conseil de Berne qui, dans les actes de combourgeoisie, fut reconnu juge entre le comte et cette portion de ses sujets , et prononça déjà en cette qualité, en 1408, en faveur des bourgeois.
Les gouverneurs de la commune durent alors prendre de la consistance , par les relations dans lesquelles les mit ce traité avec un canton déjà respectable. Les services militaires auxquels les bourgeois étaient tenus envers cet allié , Tobligalion stipulée dans ce traité de renouveler chaque sixième année les sermcns réciproques , tout cela rendait aussi les liens plus étroits, et empêchait de la part du comte toute autre voie que la voie légale, pour réclamer quelque chose de la part des bourgeois, ou pour résister à toute tentative d usurpation , s'ils en formaient.
Quelque avantage que l'administration municipale pût retirer de l'acte de franchises fait par Vauthier, baron de Ro-
II|]?(ICIPALE. 271
chcfort, et le chanoine Leschet, s'il eut été véritable (kj^ Ton ne voit pas que ni elle ni le clergé , en faveur duquel il y avait quelques articles , aient fait aucune démarche pour en soutenir la légalité. Cependant il pourrait y avoir quelque apparence dans Tallégué du chanoine , d'avoir fait la découverte do cet acte, puisqu étant membre de la municipalité et fort employé comme clerc , il avait la connaissance des archives de la ville , quoique Ton put objecter le non - usage depuis sa date, il y avait quarante ans environ (7).
L'opération politique du traité de combourgeoisie avec l'état de Berne , en avril 1406, fut suivie d'une autre au mois d'août, que l'on pourrait juger hardie , ayant été faite en quelque sorte sous les yeux du comte qui avait un fils plein de vie. C'était la reconnaissance de Jean de Châlons pour seigneur dans le cas où le comte ne laisserait point de lignée légitime , aux us d'Allemagne , c'est-à-dire mâle (68). Les cinq gouverneurs, avec onze conseillers jurés, passèrent cet acte au nom de la commune, et se faisant forts pour les absens et les bourgeois à naître. L'acie est en latin, langue probablement peu en usage dans une municipalité composée
(k) Vautkier, baron de Rochcfurt, ci sa sœur Marguerite, bâtards de Louis de Neuchâtel , en avait eu des apanages ; ils craignirent pour eux la révocation de ces dons, et pour Tempécher ne virent qu'un moyen, qui était de mettre dans leur parU le clergé et la commune , au moyen d*un acte si important pour eux, quMls prissent le parti de le défendre. Conjointement avec le chanoine Leschet, qui travaillait pour son corps, ils compilèrent avec toutes les précautions possibles pour le rendre croyable , tant par le parchemin que par Tcncre cl le style, un prétendu acte de franchises de Louis de Ncuchàtcl , en faveur du chapitre et de la commune, dans lequel il leur faisait les concessions les plus avantageuses , avec la date de i 366. (69)
(1) On peut cependant avoir quelques doutes sur la force de cette objection, si Ton fait attention que ce n'était qu'en vertu de celle charte prétendue , que la commune pouvait justifier le pacte de combourgeoisie avec l'état de Berne, en avril 4406, et l'acte de reconnaissance de Jean de Châlons pour son souverain éventuel , au mois d'août de la même année.
de personnes plus occupées de la culture de leurs terres et d'affaires domestiques que de Tétude. C'est peut-être la cause pour laquelle les contractans y sans s'en douter, changent la nature du fief, en le rangeant dans la classe des fiefs allemands , descendant de nrâle en mâle dans la ligne directe , au lieu que dans Ihommage de 1288 , il parait être aux us de Bourgogne , dont les successions passaient aux. plus proches, garçons ou filles. Dès cette époque jusqu'en 1450, l'on ne connaît nulle opération remarquable de la municipalité; mais l'incendie qui edt lieu alors, et qui consuma les titres les plus précieux de la ville et les chartes qu'elle avait obtenues jusqu'à ce moment, mit l'administration municipale dans une position fort critique , et à la merci , en quelque sorte , de son seigneur , à qui elle ne pouvait présenter ses pacia conventa. Elle aurait fort déchu de son état antérieur, si le traité de combourgeoisie de 1406 n'eût pas existé ; il lui donnait un juge dont des motifs politiques lui assuraient la faveur, et cela lui fut utile. Les Quatre-Ministraux réclamèrent les franchises de la ville et leur confirmation ; leur seigneur, Jean, comte de Fribourg, contesta; le juge intervint ;4e comte voulait des preuves ; il fut feit des recherches à Besançon et à Lausanne (m) ; Ton fit déposer des témoins sur l'usage antérieur de ces franchises, et enfin en 1454 le juge prononça. Il fut fait une nouvelle charte qui réunissait tout ce qu'on avait pu découvrir des droits du seigneur et des anciens privilèges ; mais comme Ton n'était pas assuré d'y
(m) La charte de i2i4 avait été faite sur le modèle de celle de la vUle de Besançon; on recourut aux archives de celle-ci pour en avoir une copie. L'évdque de Lausanne étant, par la même charte, juge des diiférens entre la ville et son seigneur, devait élre dépositaire, non - seulement de cette charte, mais encore des subséquentes; cependant on ne les trouva pas toutes dans les archives du chapitre; la ville de Neuchâlel fit entendre des témoins, préi^cnta des documens, fit attester Tusage; le juge prononça, et la coiUum$ non écrilt fit force de loi , et fut staluéc comme telle.
aToir toul inséré, il y fut ajouté une phrase précieuse par la latitude qu'elle donnait à Tadministration, en confirmant toutes ses bonnes et anciennes coutumes , écrites et non - écrites. Un article essentiel que cette charte régla et consacra, ce fut Tautorité des Quatre-Ministraux sur les bourgeois. H convenait au juge qu'elle existât, à cause de robéissance pour les prestations militaires; dès -lors elle fut déterminée et fixée, au lieu qu'auparavant elle pouvait passer pour usurpée par Tusage et par Texercice continuel.
Dès ce moment le seigneur dut compter , ainsi que les bourgeois, avec les Quatre-Ministraux, qui de leur côté commencèrent à prendre plus d'importance dans le reste de ce siècle, par les relations plus actives dans lesquelles les mirent les secours militaires auxquels les obligeait le traité de 1406. Ils ne paraissent que sous ce point de vue dans la guerre avec le duc de Bourgogne ; la ville devint le passage des Suisses qui se rendaient à Grandson : elle fut gardée par une garnison étrangère , et les. soldats bourgeois marchèrent avec les autres contingens à Grandson et à Morat. Us eurent quelques différens avec Rodolphe de Hochberg, qui n'eut pas le dessus ; et l'influence de l'administration municipale fit des progrès. Ces progrès continuèrent par l'absence de Philippe, son fils, et s'accrurent encore à sa mort sous la régie, quoique courte, de Marie de Savoie, sa veuve^ L'accroissement de la bourgeoisie , l'autorité qu'exerçaient sur elle les Quatre- Ministraux , la considération intérieure dont ils jouissaient , tout cela les faisait ménager par Marie, dont ce qu'on en connaît fait présumer la faiblesse.
Les circonstances dans lesquelles l'administration s'était rencontrée depuis i4S0 , loin d'accroître ses ressources pécuniaires, l'avaient entraînée à faire des emprunts. Ses dépenses furent considérables lors de la reconstruction de la ville après l'incendie, lors de la guerre contre le duc Charlcs-
le -Hardy, lors des fréquens services militaires obligés, en FraDcbe-Comté, en Sotiabe, en Italie. Elle n'avait pu (aire des épargnes ; mais dès le commencement du XV I« siècle , il se présenta à elle des ressources, et les Quatre-Ministraux surent tirer parti pour leur ambition et pour la fortune publique des évènemens qui se présentèrent , et €|ui leur firent jouer un r6le important durant ce siècle entier.
Louis d'Orléans , duc de Longueville , épousa en i 504 à Neuchàlel , Jeanne fille unique de Philippe de Hochberg , mort en 1503. Durant le peu de temps qu'il y séjourna, les Quatre-Minbtraux surent s'attirer sa bienveillance, ainsi que celle de Jeanne ; ils avaient déjà acquis celle de Marie de Savoie durant sa régence. Ils usèrent d'adresse , parvinrent à gagner par des moyens d'insinuation les gens d'affaires de Louis, et se rendirent nécessaires à leur seigneur qui, occupé d^autres objets, surtout de la guerre, ne pouvait s'appliquer à l'administration du comté. Les Quatre-Ministraux saisirent habilement cette circonstance et trouvèrent le moyen d'engager Louis dOrléans à leur remettre le comté en forme pour trois ans dès 1509 à 1512 , avec pouvoir de conférer à leur gré les offices de judicature, tels que châtellenies et mairies. L'on peut comprendre combien , indépendamment du bénéfice d'épargnes pour la caisse publique , l'influence de l'administration dut s'étendre dans l'éiat et au dehors , par les relations extérieures qui résultèrent de cette gestion.
Il est dit dans VIndigénat helvétique, qu'à la fin du XV^ siècle les cantons suisses avaient sollicité Philippe de Hochberg , qui possédait déjà les villages des Fours et des Verrières-de-Joux, d'acquérir le château de ce nom; cette clé de la Suisse leur paraissant mieux entre les mains du comte de Ncuchàtel , duquel ils n'avaient rien à craindre , que si elle demeurait en la possession du matlre du comté de Bourgogne. Philippe négligea ce conseil ; les villages passèrent
avec Jeanne, sa fille, au pouvoir de Louis d'Orléans , et les Quatre-Ministi*aux tentèrent ce que Philippe n'avait pas voulu ou pu foire ; mais le moment n'était pas favorable. L'empereur Maximilien, qui possédait la Franche-Comté du chef de Marie de Bourgogne , sa femme défunte , avait donné le gouvernement de cette province et des Pays-Bas à Marguerite d'Autriche, sa fille. Cette habile princesse, qui craignait peut-être que le possesseur des villages de la seigneurie de Joux, allié des Suisses , n'en acquit le ch&teau , place forte, et ne favorisât par là les invasions et peut - être la conquête de la Franche - Comté par une nation que sa valeur rendait redoutable, fit insérer, pour prévenir cet événement, dans le traité de Cambrai en 1508, dont elle fut un des principaux négociateurs , un article portant l'échange de ces villages contre la seigneurie de Noseroy (n) ; ainsi les habitans des Fours et des Verrières- de- Joux passèrent sous une domination moins douce, d'où naquirent les plaintes qu'ils portèrent à leur seigneur précédent , qui les recommanda aux cantons de Berne et de Fribourg , mais surtout aux Quatre - Ministraux de Neuchâtel , à qui il demanda de prêter à ces genslà leur appui , conjointement avec les deux cantons dénommés (70). Les Quaire-Ministraux prirent la chose à la lettre, et ne voyant pas de moyen plus efficace que de suivre la marche adoptée par l'état de Berne à leur égard en J406, ils admirent à leur combourgeoisie ces deux villages ; il paraîtrait
(nj Ce fait est prouvé par son alk'gatioa dans une procédure que jugea le parlement de DôIc, le 45 juillet i311 , sur la réclamation de Jeanne de Hochberg et de Louis d'Orléans, pour la restitution des revenus de ces villages ( on ne comprend pas sur quel fondement , puisqu'il est dit dans la même procédure qu'ils avaient été échangés en i508). Il fut répondu aux acteurs que ies Quatre - Ministraux avaient perçu ces revenus , après avoir fait prêter un nouveau serment aux habitans et fait la revue de leurs armes, etc. (ArchUet de la ville de IKeuchâtelj B, I, «"6^. Dans ce cas là, par qui que ce f&t , les revenus en étaient dus. Ce fait est très-obscur.
même qu'ils prirent possession du chiteau de Joux (o). Il est diflBcile de suivre le eours de cette affaire, dans laquelle, à en juger d'après le peu de documens qui restent , il j eut plusieurs intrigues en jeu, et où les Quatre-Ministraux furent les agens ostensibles que Ton pourrait désavouer ou abandonner si les circonstances ne permettaient pas de les soutenir ; ce qui devient assez clair par la lettre du conseil de Berne de 1511 rapportée en note (o). Il pouvait convenir à Louis d'Orléans de rentrer dans cette possession par des intermédiaires qu'appuyaient deux cantons de la Suisse, et, par leurs alliances confédérales, de redevenir propriétaire de domaines contigus au comté de Neuchàlel et qui lui donnaient entrée dans un état voisin , où il possédait déjà des terres par son mariage ^ il pouvait convenir et il convenait en effet aux deux cantons de voir entre les mains, soit du comte soit des Quatre - Alinistraux , une seigneurie avec un château fort sur la frontière, parce que cette terre était en quelque sorte à leur disposition , comme s'ils Teussent possédée , et qu'elle couvrait leurs cantons , les plus voisins de la Franche - Comté. Quoi qu'il en soit, ce que les lacunes dans les registres et les correspondances ne permettent pas d eclaircir , les administrateurs prirent à leur charge la surveillance de ces villages, sous la forme de combourgeoisie, reçurent le serment de leurs habitans, firent la visite de leurs armes et sans doute s engagèrent à les assister en cas d'attaque, mais non gratuitement. Us réglèrent leurs redevances annuelles et les ajoutèrent aux revenus du comté, dont ils avaient alors la ferme (p); ce qui
(o) Le conseil de Berne, dans sa lettre de la veille de Noël 1511 aux Quatre - Ministraux , les exhorte « h rendre le château de Joux à celui qui jusqu'ici en ëtait en possession. » Cependant comme c'est la seule indication qui existe de ce fait assez important , on peut présumer une erreur dans cette lettre de 1511.
(p) Ces habitans payi^rent pour les années 1509, 1510 et 151 1 , à la Saint- Martin d'hiver : pour la taille. 30 Livres faibles; pour leur dime, 16 muids
semblerait indiquer une sorte d'adhésion de la part de Louis d'Orléans , puisque les comptes de l'administration devaient être contrôlés chaque année par ses commissaires , les Quatre - Ministraux n'ayant que le bénéfice de la plus value des denrées qui constituaient le revenu du comté , et qui leur étaient mises à bas prix. Au reste, il est très-difficile d'éclaircir ces faits ; les lettres qui restent de Louis d'Orléans ne portent la plupart que la date du jour du mois, sans celle de Tannée (70).
Une entreprise singulière que firent les Quatre - Ministraux , en vertu de cette combourgeoisie dont la date n'est pas connue (les actes en ayant probablement été rendus lorsqu'ils durent abandonner Taffaire), fut de vouloir empêcher par lettres comminatoires Jean Maire , aliàs Rousselet , des Verrières , de comparaître par devant l'archevêque de Besançon et son archidiacre, voulant sans doute que la question ressortit des tribunaux du comté , dont ils nommaient les chefs. L'official de l'archidiacre leur écrit à cet égard : « que » les dits habitans sont sujets et justiciables de l'archevêque » et de l'o&cial , comme tous ceux du diocèse. » (11 s'agissait des Verrières de Joux). Il leur fait entendre « qu'ils » sont exposés à l'excommunication qu'encourraient ceux qui » empêchaient la juridiction de l'église. Besançon, 28 jan- » vier iS09. » L'on ne connaît pas la suite de cette affaire.
d*avoine ; ceux des Yerrières-de-Joux , %0 moids ; quelques habiUns , en cens, 42 sob esthevenans, 4 aminés d'avoine et 3 lirres de dre. — Les mêmes habitans payaient pour le cens du bétail qui leur appartenait et la moitié de celui qu'ils avaient en pension : pour le cheval , 3 sols esthevenans ; pour la vache, i sol ; pour le barbuz (bouc) et les chèvres, 6 deniers. — Il y avait de plus le casucl; par exemple, les gens des Fours firent présent au conseil do ville d'une vache pour un repas en i 509 ; et quelque temps apr^s , deux de leurs dépuU^s qui vinrent consulter , apportèrent de la volaille dont on fit part au commun.
II est difficile d'expliquer la persévérance des Quatre-Ministraux à maintenir cette combourgeoisie, malg^ré les ordres réitérés de Louis d'Orléans (70). Elle pourrait être due à quelque concert d'opérations avec Tétat de Berne, qui, pour ne pas paraître trop ouvertement (car sa correspondance ne donne pas de lumières à cet égard), laissait tout le poids de la chose à la ville de Neuchâtel , pour ne la soutenir que si cela lui convenait; car on voit d'ailleurs (71) que le conseil de Berne, soit de son propre mouvement, soit en vertu de la première recommandation de Louis d'Orléans, était intervenu dans l'affaire de ces villages sous l'apparence d'une médiation que le parlement de DAle ne reconnut ni n'agréa. Et ce qui ferait croire encore plus à ce concert, c'est que les Quatre -MinistrauK n'abandonnèrent la chose que sur un ordre, en quelque sorte, du conseil de Berne, dans des termes qui annoncent qu'il n'y était pas sans intérêt (q).
Lors même que l'état de Berne aurait voulu soutenir ces villages et par conséquent les Quatre-Ministraux , il s'en serait abstenu à cause du changement qui s'opérait dans les relations politiques de la Suisse. Jusqu'en 1510, la ligue helvétique était demeurée attachée à la France ; mais s'agissant alors de renouveler les précédens traités , les Suisses exigèrent une augmentation de subsides. Louis XII négocia sans vouloir entendre à cette demande , et le pape Jules II , qui s'était détaché de la ligue de Cambrai dont il avait retiré de grands avantages, n'ayant plus alors d'autre but que de
(q) Dans sa lettre de la veille de Noël 154 i, le conseil de Berne informe les Quatre-Ministraux « qu'il a reçu des lettres de l'archiducbesse Margue- » rite et du président du parlement de Ddle, au sujet des villages des Fours » et des Verrières-dc-Joux ; qu'il a déjà assez d'aflEaircs sur les bras, sans » entrer dans de nouvelles difficultés; cnsorte qu'il exhorte les Quatre-Mi- » nistraux à rendre le château de Joux à celui qui jusqucs ici en était le
> possesseur , afin , ajoute-t-il , que nous vivions en bonne harmonie arec
> des voisins qui nous amènent des vivres à bon prix. >
MUNIGIPALB. fi70
chasser les Français hors de Tltalie, fit tous ses efforts, par le moyen de Scbinner, évéque de Sion, consommé dans Tintrigue , pour faire entrer les Suisses dans son parti. L'empereur Maximilien, de son côté, négociait auprès d'eux pour se les attacher; mais les argumens de ce prince, qui était toujours aux expédiens pour se procurer de Targent, manquaient de la force qu'avaient ceux de ses concurrens. Les.Suisses balancèrent, et ce ne fut qu'en 1511 qu'ils se décidèrent en jpaveur du pape, par la crainte de mécontenter ce chef de l'église (pour lequel ils avaient la plus grande vénération) s'ils embrassaient le parti de l'empereur ou du roi (72). Ils firent de grands progrès dans le Milanais , mais ils l'évacuèrent bientôt sans qu'on en ait su la raison , et se retirèrent chez eux. Louis XII , pour les regagner, leur envoya à Zurich, où ils tenaient leur diète 5 une ambassade nombreuse , mais un peu jeune , à la tête de laquelle était Louis de Longueville, qui chercha à modérer les grandes prétentions des Suisses. Au milieu de cette négociation arriva la nouvelle du gain de la bataille de Ravennes , où l'armée des confédérés contre le roi de France avait été taillée en pièces. L'ambassade française haussa le ton. Louis d'Orléans se permit contre la nation helvétique des termes si méprisans que les esprits en furent révoltés, la guerre contre la France immédiatement décidée, et que l'ambassade dut partir précipitamment, non sans courir de grands risques (r).
Après cette résolution, les cantons ne pouvaient envisager le comte de Neuchâtel, sujet du roi de France, que comme leur
(r) Dans une lettre écrite de Beurre , aux Quatre -Ministraux, le 9 mai 4542, Louis d'Orléans leur dit : c Quant à ce que m'escripvez que ayez été » bien désolez du soudain partement que je fis dernièrement de Neufchas- » tel , ce qui en fust cause estoit que je fus adverty que aulcungs compai-
> gnons des ligues avoyent faict entreprinse sur les ambassadeurs du roi
> qui estoyent avecque moy, lesquieulx je ne voulus babandonner. >
â80 ADMINISTRATION
ennemi ; et ses alliés les cantons de Berne , Lucerne , Frîbourg et Soleure s'emparèrent du comté de Neuchàtel à titre de sauve-garde (73); mais cette occupation excitant la jalousie des huit autres cantons, ils y furent associés dans l'année (Appenzell n'était pas encore dans la li{jue). Chacun d'eux, jusqu'à d529, envoya pendant deux ans un gouverneur pour régir le. comté , sous le nom de batllif.
Ce changement dans la domination n'en apporta aucan dans la considération q]u 'avaient acquise les Quatre - MinistrauK ; elle s'augmenta même, tant par la confiance que leur montra l'état de Berne (s)^ que par diverses concessions avantageuses qu'ils trouvèrent moyen d'obtenir des baillifis gouvernans. Il parait aussi , sans que l'on ait à cet égard des données bien certaines, qu'ils se donnèrent beaucoup de mouvement pour opérer la restitution du comté, que les cantons semblaient envisager comme une conquête sur la maison de Longueville; mais le moyen le plus e£Qcace fut la cession que fit Jeanne de Hochberg à l'état de Berne de l'abbaye de 1 tle de Saint- Jean avec ses dépendances (74).
Louis d'Orléans , durant son court séjour à Neuchàtel au retour de son ambassade à Zurich , avait cru nécessaire de
(s) Le consentie Berne <îcrit aux Quatre- M inistraux, le S5 avril 1547 : « que le baillif à Neuchàtel étant tombé malade, il lui a été donné Philippe • de Diesse pour lieutenant, auquel ils devront adjoindre deux membres du » conseil de ville pour lui aider à traiter les affaires pour le bien «t utilité > du comté. » Il parait au reste que cette lettre, écrite en aUcmand , était le fait des dt'putés des cantons, plutôt que du canton de Berne seul. — Dans une autre du 45 juin, mais du conseil de Berne , il leur renvoie Tarrangement d'une difficulté entre la comtesse de Valangin , le seigneur de Vanmarcus et J.-Rod. Hetzel, tous trois bourgeois de Berne. Cependant on voit aussi que les Quatre-Ministraux s'attirèrent des reproches pour leur résis* tance à Jacob Trogger , baillif pour le canton d'Ury ; et Ton a lieu de voir dans la lettre qui leur fut adressée à ce sujet, que les cantons envisageaient le comté de Neuchàtel comme leur conquête ; car ils y disent, qu'ils veulent protéger leurs Bujett suivant justice et équité.
s'attacher encore plus la bourgeoisie et commune de Neuchâtel, afin de la disposer, non-seulement à rentrer un jour sous sa domination, mais encore à coopérer de tous ses moyens à en effectuer la restitution. En conséquence, il lui fit don du grand domaine de la Joux (dont on a formé ensuite quatre métairies), et dans ses lettres aux Qualre-Ministraux il redou* bla encore le^ marques de confiance qu'il leur avait données auparavant.
Il est dit dans VIndigénat helvétique^ que Louis XI, entre autres pensions qu'il assigna au corps helvétique , en donna une de L. 400 à la ville de NeuchUitel. Si ce fait, dont on n'a trouvé aucun indice , est vrai , la pension dut cesser lors de la rupture des Suisses avec la couronne de France; en 1512. Mais les pensions ayant été rétablies à la conclusion de la paix perpétuelle à Fribourg en 1516, les Quatre-Ministraux y envoyèrent à cinq reprises des députations pour solliciter la restitution de la leur ; démarches qui furent sans succès. Peut-être la somme entière était-elle fixée, et les cantons ne voulurent -ils pas l'amoindrir en en faisant part à la ville de !Neuchâtel; peut-être d autres considérations politiques déterminèrent - elles leur refus , cette ville n'ayant d'alliance qu'avec l'état de Berne ; peut-être encore l'ambassadeur de France ne voulut - il pas s'y prêter , envisageant le comté comme propriété des cantons , qui ne se disposaient point à enlever le séquestre et à le rendre à sa souveraine légitime (t). Les démarches ultérieures que fit l'administration municipale pour rentrer en possession de cette pension qui
(l) Les faits prouvent que les douze cantons n'envisagèrent point la saisie du comté comme un séquestre , ainsi que rayaient peut-être entendu .ceux de Berne , Lucerne , Fribourg et Soleurc. EffccUvcment le motif de cette saisie ayant cessé par le traité de paix de i516 entre 1a France et les Suisse.^, il ne fut pas fait mention de restitution ; de plus, lorsqu'ils s'en mirent en possession, ils se firent prêter serment de fidélité; les baillifs firent des concessions ou de terrains ou de droits utiles , ainsi que les députés de« douze
assurait d^autant mien ses relatioiis avec les cantons , ne réussirent pas mieux jusqu'en 1582. Henri III renouvelant alors à Soleure Talliance avec le corps helvétique , les Quatre-Ministraux y envoyèrent une députation pour négocier rhdclusion de la ville dans le traité, comme étant membre du corps helvétique ; ils échouèrent alors comme depuis ; mais Tambassadeur, pour adoucir son refus , leur accorda la pension de L. 400, dont la ville a joui jusqu'à Textinction de la maison de Longueville. Ces diverses opérations indiquent les progrès de Tinfluence des cheh de la bourgeoisie et de la considération qu'ils s'étaient acquise depuis 1214. Les circonstances qui suivirent la restitution du comté donnèrent plus de ressort et d'étendue à leur ambition , et leur firent jouer un rôle plus important.
La charte de 1454 avait déterminé l'autorité et le pouvoir des Quatre-Ministraux sur les bourgeois ; mais un corps qui agit constamment, acquiert toujours plus de force et de puissance; et ces chefs, en possession du pouvoir exécutif, et qui avaient le secret des opérations et l'usage des moyens pour les faire réussir, concentrèrent entr'eux et le corps des vingtquatre jurés la connaissance des affaires et les délibérations. La commune , qui dans l'origine y avait été appelée , et qui alors ne l'était plus que pour l'adjudication de quelques parties du revenu, revendiqua son droit en 1520, et se plaignit hautement du joug qui pesait sur elle. Les baillifs des cantons firent droit à sa plainte, et créèrent d'une manière fixe un conseil de la commune , en déterminant ses attributions. Ensorte que pour un temps l'administration fut tranquille de ce côté là.
cantons qui s'assemblaient tous les deux ans pour recevoir les comptes, comme cela avait lieu pour les baillages formés des conquêtes antérieures. Les négociations pour cette restitution durèrent jusqu'en 4529; mais alors le canton de Berne , qui avait obtenu une part de ce dépôt , parvint enfin k faire sentir à ses co- associés la justice de la demande de la soureraine, à qui le comté fut rendu.
Enfin , Jeanne de Hochberg , par rintervention de François I«^, et surtout par celle du canton de Berne , rentra en possession de son comté , après que les cantons eurent libéré les sujets du serment de fidélité qu'ils leur avaient prêté, et avec réserve de tous les droits , franchises , immunités et concessions , tant des corps que des individus , ainsi que du maintien des alliances au dehors. Ce moment fut très -favorable à Tadministration municipale , qui en profita avec habileté.
Jeanne de Hochberg^ avait , ainsi que son mari , témoigné beaucoup d'affection pour la ville de Neuch&tel , qu'ils quittèrent peu après leur mariage pour établir leur résidence à Blandy. Ce fut par suite de cette bienveillance , dont leurs lettres offrent plus d'un témoignage , €|u'ils s'étaient rendus dans cette ville avant 1512, pour y faire quelque séjour (75).
Quoique les circonstances particulières à l'état eussent favorisé les Quatre - Ministraux , cependant le traité de 1400 avec Berne y contribua encore plus, parce que les conditions stipulées, qui étaient des secours militaires, sans nombre fixe d'hommes , obligeaient cet allié à soutenir de son pouvoir l'administration, afin qu'elle fût en état de fournir les secours demandés et de les solder dans Toccasion ; mais ses relations se resserrèrent encore plus en 1530.
Si la conviction amena et établit la réformation dans les premiers états qui l'adoptèrent, la politique dut la favoriser, puisque cette noiivelle religion donnait aux gouvememens des hommes et des richesses que l'ancienne avait absorbés dans les couvens et les établissemens immenses de l'église. Le motif de l'intérêt public fiit peut - être vu et senti par l'état de Berne , trop habile pour ne pas saisir le moyen qui se présentait d'augmenter sa puissance. Il ne rebuta donc point les premiers réformateurs ; loin de là , il les encouragea en les écoutant avec fiiveur, et adopta leurs principes qu'il fit même recevoir par ses sujets. Dès -lors il ne pouvait lui convenir
que le comté de Neuchâtel , qui touchait à son territoire et auquel il était étroitement allié , demeur&t dans une religion différente de celle qu'il venait d'embrasser, et qui ouvrait une porte à des intrigues contraires à Talliance, dans un moment où il existait déjà des divisions religieuses dans la Suisse. Il soutint donc Farel dans ses efforts à Nenchâtel, et voulut que cette ville adoptait la réformation , qui bientôt s'étendit dans le comté et dans la seigneurie de Valangin (u)^ à Taide d'un missionnaire tel que Farel et malgré l'opposition du clergé et des deux comtesses des deux états (v)^ Pour parvenir à cette révolution, le concours des Quatre-Ministraux lui était nécessaire , et il lui fut acquis sans peine par l'effet d'une longue influence. Cette conformité de croyance resserrant les liens formés en 1406, donna encore plus de considération aux Quatre - Ministraux , avec lesquels l'état de Berne dut agir pour ce qui concernait l'établissement et le maintien de la nouvelle religion et du nouveau clergé. Alors s'établit avec Genève , par identité de principes , une correspondance qui se soutint dans la suite avec quelque avantage pour cette dernière ville, dans les traverses qu'elle éprouva et que lai sus* cita l'ambition inquiète des ducs de Savoie ses voisins.
(u) Farel et les bourgeois de NeuchÂtel firent en 1531 diverses tentatives un peu violentes pour forcer les gens de la chàteUenie du Landeron à embrasser la réformation. LVUat de Berne paraissait le désirer, et ne mit pas d'obstacle aux premiers moyens de contrainte mis en usage pour y par^'enir; mais arrêté par le traité de combourgeoisie entre ces gens et le canton de Solcurc et par le traité de Brcmgarlen qui proscrivait les conversions forcées , il voulut que le choix de la religion restât libre ; et les votans étant en nombre égal pour et contre, le berger, appelé du pâturage , forma, diton , la pluralité en faveur du catholicisme , qui y subsiste encore.
(v) Pour conserver une forme de liberté, mais seulement ostensible, les députés de Berne voulurent que les habitans de Neucliâtel délibérassent Sur Tadoption du nouveau culte, et que la pluralité décidât. Elle fut de dixwcttfvoix en faveur de la reforme ; ce qui probablement avait été prévu en conséquence des moyens mis en usage.
MUNICIPALE. 28it
Jeanne de Hochberg, rentrée en possession de son comté en 4529, ne retourna cependant pas à Neuchâtel, mais continua à demeurer dans ses terres , comme elle Tavait fait du vivant de son mari et après sa mort, arrivée en iS45. Cette princesse était bonne et facile , prodigue au surplus , et ne trouvant pas dans ses revenus une ressource suffisante pour fournir à ses dépenses. Les Quatre-Ministraux , qui avaient entretenu ses dispositions bienveillantes en faveur de la bourgeoisie de Neuchâtel , profitèrent avec adresse et habileté du caractère de leur souveraine, pour acquérir de nouveaux droits et de nouveaux avantages à la viUe. Jeanne ne se départit point de son ancienne atTection ; ses lettres en offrent des témoignages continuels (76), et Tadminislration municipale y répondait en fournissant à sa prodigalité ; mais le moment du remboursement arrivant , Jeanne ne pouvait y satisfaire qu'au moyen de la cession de droits , d amodiations avantageuses aux Quatre - Ministraux , dans le nombre desquelles était celle du comté qu'ils eurent en ferme en 1536 pour neuf ans à un prix modéré, réduit encore dans la même année (probablement au moyen de nouvelles avances) de i 000 écus d or à 3,000 L. faibles , avec le pouvoir, comme sous Louis d'Orléans, de conférer les offices de judicature ; pouvoir dont ils usèrent avec trop détendue, puisqu'ils en reçurent des reproches de leur souveraine. Il paraîtrait qu'ils recevaient les sermens de fidélité sans y comprendre le souverain; il est même possible que les chefs de juridiction, qui étaient deux ans en charge, étant pris dans le conseil de ville, ne prétassent pas un nouveau serment, et ne fussent astreints qu'à celui qu'ils avaient prêté à leur corps (77).
Dans cette même année 1536, les Quatre-Ministraux, qui avaient fait monter à un haut degré la fortune publique, encouragés par la facilité de leur souveraine, tentèrent une entreprise qui semblait indiquer des vues d'indépendance. Leur
traité de comboiirgeoisie au commencement du siècle , avec les villages des Fours et des Vcrrières-de-Joax, pouvait être justifié en quelque sorte par la recommandation que leur avait adressée Louis d'Orléans en faveur de ces gens ; mais ici il n'y avait rien d'approchant, et ce fut comme maîtres de leurs droits et sans nulle autorisation connue que les Quatre - Ministraux contractèrent une combourgeoîsîe avec la ville de Bienne. Ce traité, fait dans les deux langues française et allemande, fut amené jusqu'à la signature et aux sceaux, qui y manquent. 11 n'y est point fixé de terme pour Taccession aux divers états qui y sont réservés; les deux villes n'en excluent que la Franche -Com lé. On ignore quel obstacle rendit ce traité sans effet , s'il vint des seigneurs respectifs , ou si l'état de Berne , en vertu des combourgeoisies qu'il avait avec les deux villes , y forma opposition pour empêcher qu'une alliance secondaire ne détournât les secours militaires qu'il avait le droit d'exiger (78).
Il a déjà été dit plus haut que la commune , mécontente de la concentration du pouvoir dans les quatre maître -bourgeois et le conseil des jurés qui l'en avaient écartée, en avait formé en i 520 des plaintes qui furent redressées par l'érection constitutionnelle du conseil de la commune. Mais dès que celui-ci eut pris part à laulorité, il suivit la pente impérieuse contre laquelle il s'était élevé , et les bourgeois externes se plaignirent à leur tour de la dureté de leur condition et du joug qui pesait sur eux. Le gouverneur George de Rive , choisi pour arbitre par les deux partis , donna en 1538 une prononciation, qui sans décider le fond de la question , assoupit pour un moment la diiliculté , que l'on verra reparaître ensuite avec plus de force , lorsqu'il convint aux agens du gouvernement de la remettre à flot. Cependant cette prononciation , qui accordait quelque chose aux externes, rappelant et maintenant l'autorité accordée en 1454 aux
Quatre - Ministraux , ceux -<;i continuèrent à' Texercer avec hauteur envers leurs subordonnés (ta).
L'on doit être peu surpris de voir cette extension de domination chez ceux qui dans l'origine n'étaient que les chefs de leurs égaux. Cette place avait insensiblement, par Texercice condnuel , acquis plus de pouvoir et de considération ; la charte de 1454 avait mis les Quatre-Ministraux au dessus de leurs pairs , et depuis le commencement du XVI® siècle, mais surtout depuis la domination de leur souveraine, les circonstances leur avaient été favorables. Ces chefe durent regarder comme leur ouvrage l'accroissement de la fortune publique et attribuer avec raison à leur habileté tout ce qu'ils obtenaient de la facile Jeanne, en favoiisant son penchant à la prodigalité, et les moyens de la satisfaire, lis en prirent plus d'importance à leurs propres yeux, et en acquirent beaucoup dans l'état et au dehors par la grande confiance de leur souveraine , qui leur abandonnait les affaires majeures et leur tractation (79). Leur ambition s'en accrut, et usant des facilités de s'agrandir que leur donnait Jeanne, ils la réduisirent bientôt au seul titre de souveraine. Mais enfin elle s'en aperçut (80), et révoqua plusieurs des concessions qu'elle leur avait faites; cependant elle ne le put entièrement. L'arbitrage de 1539 en adjugea une partie à l'hôpital (voir plus haut).
François d^Orléans, resté mineur après la mort de Jeanne
(w) Sascription : « A M. le chastelain da Vaulxtrtvers Jehan Perregaulx » noslre serviteur. M. le chastelain, affaire insignifiante. A tant vous disons » à Dieu, qui vous ayc en sa saiuctc garde. Dès Neufchaslcl, 50 septembre » i558. Les Quatre->nnistraux de la ville de Neufchastel , vos maistres. » — Il répondait : « Aulx honorés seigneurs messieurs les Quatre-Ministraux > de la vUle de Neufchastel. Vostre humble serviteur. •
En vertu de Tamodiation du comté, les Quatre-Ministraux nommant aux offlces de judicature , choisissaient les maires et châtelains dans le conseil de ville ; il est apparent que les châtelains étaient choisis dans le corps des jurés ou conseil des vingt-quatre.
de Hochbergf, son aienle, passa sous la tutelle de son grandpère Claude de Lorraine , duc de Guise , et de sa femme Antoinette de Bourbon (car celle-ci écrivait en cette qualité aux Quatre-Ministraux). L'on ne connaît pas le motif pour lequel ils voulurent en 15Ô0 aliéner le comté ; il parait qu'ils en firent Toffre aux cantons de Berne et de Fribourg pour le posséder Tun ou Tautre. Le premier ne pouvait trouver convenable que le second en fît l'acquisition ; et lui-même, qui avait fiiit depuis peu Timportante conquête du pays de Vaud sur la maison de Savoie , sentait qu'il ne pouvait ajouter le comté à ses possessions territoriales sans redoubler la jalousie des autres cantons suisses. 11 imag^ina donc un moyen qui, sans lui en donner la propriété, lui en procurât les avantages essentiels : ce fut de proposer cette acquisition aux Quatre- Ministraux , en leur en fournissant les moyens pécuniaires , et probablement dlntervenir auprès des vendeurs. Le peu de pièces qui restent sur cette affaire font connaître la politique qui dirigeait Tétat de Berne, qui retenait à lui le réel, et ne laissait que le titulaire aux Quatre -Ministraux. Il est possible que les modifications que ceux-ci cherchèrent à y mettre , aient contribué à faire échouer cette affaire , que le conseil de Berne laissa sans doute tomber, n'y trouvant plus les avantages qu'il en avait attendus ; peut-être aussi les parens de François d'Orléans s'opposèrent - ils à cette aliénation. Au reste. Ton trouve dans cette négociation les mêmes lacunes que dans toutes les autres antérieures , à cause de Tusage de traiter verbalement par députations, et de ne mettre par écrit que les résultats, s'il y en avait (81).
La mort de François d'Orléans, en 1551, ouvrant la succession du comté à ses collatéraux , le procès qui en résulta n'affaiblit point le crédit des Quatre-Ministraux, le conseil de ville donnant des juges au tribunal souverain des audiences. Ils furent recherchés par Jaques de Nemours, et se trouvèrent
MUNIGIPALB. fi89
à son égard dans la même position où ils avaient été avec Jeanne de Hoehberg, à cause du besoin d'argent qu'eut Jaques de Nemours. Les Quatre-Ministraux lui prêtèrent une somme , mais ne perdant point de vue le projet de s'élever au dessus de leur place subordonnée , ils sollicitèrent et obtinrent de lui le droit d'acquérir des fiefs, et pour le maîtrebourgeois en chef, celui d'avoir rang au siège des vassaux, le premier des audiences générales. Le due de Nemours, en qualité de co- possesseur du comté avec Léonor d'Orléans, avait sans doute le droit de iaire des concessions, et Ton ne voit pas comment ni pourquoi les Quatre-Ministraux ne s*en prévalurent pas d'abord ; peut-être n'y eut-il aucun fief vacant à leur convenance. Enfin, en 1582, il s'en présenta un important, et les Quatre-Ministraux ne négligèrent pas l'occasion. La tour de Diesse, au milieu de la ville, feisait partie du fief de la famille de ce nom, et en qualité de vassale, cette tour , dont elle avait la garde , était sous la main du souverain et bridait l'administration par sa position. A cette époque , cette famille obérée ayant dû faire discussion , les Quatre-Ministraux prétendirent faire usage de la concession de Jaques de Savoie , et achetèrent les droits des créanciers sur celte tour (x). Mais Marie de Bourbon , qui n'ignorait peut-être pas que l'original en était perdu, n'eut aucun égard à la copie qui lui fut présentée, et n'en accorda aux Quatre- Ministraux que la possession matérielle, sans la condition féodale. Le droit de siéger au premier banc du tribunal souverain était de grande conséquence pour les Quatre - Ministraux ,
(x) Ils ayaient di^jà acquis celte tour de Claude Yachet en 4558 ; mais jàquelinc de Rohan n'y conseAtît, par grâce spi^ciale, le i5 septembre, que sous la nîserve de pouvoir, elle ou les siens, en faire le rachat pour la réunir au domaine. D'après cela, on ne sait comment elle se retrouva en 4582 dans les biens de la famille de Diesse. Les conditions restrictives auxquelles Marie de Bourbon consentit h la possession de la tour de Diesse par la ville, sont contenues dans le traité de Li verdis de 1585.
dont le chef aurait pa dans la suite, comme vassal, occuper une place dans le conseil d'état. Marie de Bourbon était trop habile pour n'avoir pas démêlé les vues de la municipalité , et trop bien dirigée pour ne pas les arrêter à propos.
Depuis le commencement de ce siècle , les opérations de l'administration avaient été lucratives et lui avaient donné les moyens d'être utile au souverain , dont elle s'attirait par là plus de bienveillance , et de qui elle obtenait toujours , lors des prêts qu'elle lui faisait , quelque condition avantageuse. L'occasion s'en présenta sous la nouvelle domination de Léonor d'Orléans , alors seul souverain du comté. Jaqueline de Rohan, sa mère et tutrice, dut se procurer 30,000 écus pour payer sa rançon au comte de Hom , dont il se trouvait prisonnier depuis la bataille de Saint-Quentin en 1557. Elle les trouva auprès de l'état de Berne, sous le cautionnement des Quatre - Ministi*aux , qui profitèrent de la circonstance pour obtenir de nouveau un bail à ferme du comté pour neuf années, le produit devant acquitter l'intérêt de la somme prêtée par Berne. Il y eut de plus une année ajoutée aux neuf ans« Jaqueline leur vendit encore le prieuré du Val - de - Travers et l'abbaye de Fontaine-André , mais avec la réserve de rachat, ne voulant pas distraire sans retour cette portion du domaine de son fils. Ses lettres, durant la tractation de cette affaire, témoignent sa bienveillance , sa confiance, ou peutêtre l'embarras dans lequel elle se trouvait pour se procurer cette somme (y).
(y) Von n'a pu découvrir en quelle manière se fixaient les aides que les sujets devaient à leur seigneur, conunc par exemple dans ce cas où Léonor était prisonnier. L'on ne sait si elles étaient arbitraires d'une ou d'autre port ; mais elles cessèrent de Tétre sous ce souverain, qui les fixa chacune à 500 Liv. faibles, avec la clause qu'elles n'existeraient plus dès l'extinction de la domination de la maison de Longueville. Malgré la fixation, les bourgeois de Ncuchâtel l'ont dépassée de beaucoup dans l'occasion depuis Léonor d'Orléans jusqu'à 1707.
Les Quatre-Ministraux furent encore utiles peu de temps après à Léonor d'Orléans : ayant eu vent que les seigneurs de Colombier de la famille de Watteville de Berne , étaient dans rintention de vendre cette terre, ils agirent, et par députation et par correspondance , auprès de leur souverain , pour rengager à en faire Tacquisition, lui représentant combien il lui importait de ne pas laisser passer cette seigneurie à Tétat de Berne. Léonor d'Orléans se décida donc à cet achat, qui eut lieu pour la somme de 60,000 écus d'or, dont la moitié payable comptant , Tautre moitié cautionnée par Tétat de Berne (82).
La prononciation de George de Rive, de 1538, entre les bourgeois externes et Tadministration , ne pouvait , par son texte vague et indéterminé, qu'assoupir la difficulté pour peu de temps. Les Quatre -Ministraux n'ayant pas mis plus de modération dans l'exercice de leui^ autorité , les plaintes recommencèrent et furent portées devant Léonor d'Orléans ; mais sa mort prévint la décision qu'on en attendait, et le germe de la difficulté et du mécontentement subsista.
Les Quatre-Ministraux, peut-être trop exaltés par les succès qu'ils avaient obtenus, ne se bornèrent pas à aigrir leurs co - opérateurs et à les aliéner d'eux ; jaloux des immunités de leur bourgeoisie, ils les défendaient avec plus de vigueur que de prudence ; les droits écrits et surtout les non - écrits leur fournissaient des moyens de résistance fréquens aux volontés du souverain et de ses agens , et malgré la bienveillance que Léonor d Orléans leur témoignait dans sa correspondance, on voit par ses dernières lettres qu'il avait des sujets de mécontentement contr'eux.
Marie de Bourbon , sa veuve , curatrice de leur fils Henri I^r , eut cependant besoin des Quatre - Ministraux lors de l'achat qu'elle fit de la seigneurie de Valangin ; malgré cela elle ne tarda pas à leur faire connaître combien elle était
disposée à arrêter leurs entreprises. Ils envisagaient comme un droit acquis Tusage dans lequel ils étaient d'envoyer deux juges aux audiences de Yalangin ; mais Marie demanda rédhibition de leurs titres, qui n'existaient pas , cet usage n'étant fondé que sur une invitation iaite dès long-temps par les seigneurs de Valangin aux Quatre-Ministraux, de leur envoyer deux des jurés de Neuchàtel pour délibérer aux audiences et même dans les causes criminelles , sans doute par leflet de la confiance qu'ils avaient en leurs lumières. Marie de Bourbon, voulant d'un côté affaiblir les Quatre-Ministraux, et de l'autre s'acquérir l'affection de ses nouveaux sujets qui regrettaient leurs seigneurs précédens et qui croyaient avoir assez de juges pour leurs tribunaux, écarta la prétention des Quatre-Ministraux , en disant que les preuves qu'ils présentaient n'étaient pas assez concluantes. Les juges n'en furent pas moins envoyés de Neuchàtel à chaque session ordinaire des audiences et des Trois - Etats de Valangin , pour y protester de leur droit; et leur nomination eut lieu chaque année jusqu'au commencement du XVII^ siècle. Son inutilité la fait supprimer.
Il y avait des sujets de plaintes mutuelles, entre la souveraine qui trouvait que l'administration municipale attentait à ses autorités, et les Quatre- Ministraux qui se récriaient contre les entreprises de l'autorité sur les immunités des bourgeois, Marie de Bourbon voulut les terminer ; l'affaire fut mise en négociation ; les Quatre - Ministraux , trop confians dans le pouvoir qu'ils exerçaient, sans trop examiner jusqu'où allait leur droit à cet égard , firent sans autorisation de la commune, en 1585 , le traité de Liverdis, dont ils furent désavoués , mais qui ne put cependant être annuUé que par une réserve des articles particuliers de 1707, à Tart. 7.
Marie de Bourbon éiait ferme , les Quatre - Ministraux étaient persévérans dans leur marche , de pousser aussi loin
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que possible Texercice de leurs droits et immunités. Diverses tentatives qui se succédèrent, ajoutèrent au mécontentement du souverain ou de ses agens ; le conseil d'état , surtout , ne put voir avec indifférence la démarche hardie de ces chei^ de la commune , qui firent paraître en conseil de ville à la fin du Xyi« siècle quatre de ses principaux membres, à dire le vrai , sous leur relation de bourgeois , mais cependant pour y recevoir des plaintes et des observations relatives à leurs fonctions, quant à la bourgeoisie de Neuchâtel ; observations qui tenaient de la censure.
Il a été dit plus haut que Léonor d'Orléans était mort avant de foire droit aux plaintes sans cesse renaissantes des bourgeois externes contre les Quatre-Ministraux. Le moment ac< tuel était favorable aux premiers ; on peut présumer que s'ils ne saisirent pas l'occasion d'eux-mêmes, ils y furent engagés par les agens de Marie de Bourbon, pour augmenter les embarras de l'administration municipale, et parvenir à Taffiiiblir. Ce but fut rempli : les bourgeois externes présentèrent leurs griei^ au gouvernement et à la souveraine ; les Quatre - Ministraux ne voulurent point reconnaître ce tribunal ; toujours imbus de l'idée de leur pouvoir , ils voulurent juger eux-mêmes la question , espérant forcer les bourgeois à se soumettre ; mais ceux-ci , se sentant appuyés , suivirent l'affaire , et ne pouvant engager les Quatre-Ministraux à répondre , remirent au souverain un acte signé par un certain nombre d'entr'eux de la mairie de la Côte et principalement de la châtellenie de Thielle. Ils y déclarent renoncer à la bannière de la bourgeoisie et rentrer sous celle du souverain, auquel ils remettent les privilèges dont ils jouissaient en qualité de bourgeois. Cet acte passé en lô99 était extrêmement important pour le souverain, qui affaiblissait ainsi et par cette défection un corps toujours opposé à ses opérations intérieures , et pour les Quatre-Ministraux qui , ne pouvant au
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fond se dissimuler qu'il y avait quelque justice dans les plaintes que formait cette classe, sur Tabus qu'ils avaient fait quelquefois de rautorité qui leur élait confiée, devaient craindre que le nombre des dlssidens ne s'augmentât, et qu'ils ne demeurassent sans force pour agir.
Marie de Bourbon reçut avec plaisir cet acte, et confirma à ceux qui lavaient signé les franchises et immunités dont ils jouissaient antérieurement, leur religion, leur alliance avec Berne, moyennant qu'ils n'en contractassent pas de nouvelle sans son consentement ou celui de ses successeurs. Mais en revanche, ils devaient désormais marcher en guerre sous les enseignes de leur souverain (z).
Quoique Henri I**" fût mort en 1595 , Catherine de Gonzague sa veuve et curatrice de Henri II leur fils , laissa l'administration à Marie de Bourbon jusqu'à la mort de celle-ci en i501 , vu qu'elle avait plus de connaissance des affaires; après quoi elle les géra avec la même fermeté , et peut-être avec plus de violence.
Berne , interpellé par les Quatre - Ministraux pour les défondre et les soutenir, fit une réponse évasive et les exhorta à une conciliation avec les externes. On le comprend aisément : ses droits à l'égard des renonces avaient été mis à couvert par la confirmation du traité de combourgeoisie de 1406. Ce canton avait l'utile, et ne considérait plus la question que comme une querelle domestique dans laquelle il ne voulait pas entrer.
Les Qualre-Minîstraux tentèrent un moyen d'attirer et réunir à eux les externes, ce fut de demander en 1600
(z) La confirmation de la combourgeoisie entre Tëtat de Berne et les renonces était fort adroite. Elle sortait ce canton de tout intérêt , et Tempéchait par là de s'opposer à la renonciation , et de prendre parti pour les Quatre - Ministraux , qui surent cependant Ty amener par une autre tournure.
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et 1610 le renouvellement de combourgeoisie avec Tétat de Berne ; mais les externes refusèrent de paraître , ainsi qu'à la cérémonie même qui eut lieu en 1616.
Les renonces , soutenus , étendirent leurs demandes en 1610 ; et les Quatre-Ministraux , qui sentaient un peu tard leur perte, rabattirent de leur fierté , répondirent aux griefs présentés, et consentirent à en soumettre le jugement à Tambassadeur Mango et au conseil d'état , moyennant Tannulation préliminaire de Tacte de renonciation et la réunion des signataires au corps de la bourgeoisie. Cette proposition ne fut pas agréée.
L'administration municipale avait de son c6té des griefs contre les agens de l'autorité souveraine ; elle y joignit celuilà, et demanda que Berne, juge reconnu, pri>nonçât sur tous ces points. L'affaire prenant une tournure aussi décidée, Catherine de Gonzague et Henri II jugèrent leur présence nécessaire à Neuchatel , et s'y rendirent vers la fin de 1617. ils cherchèrent à terminer ces difiicultés et à éviter un jugement à Berne , mais les Quatre-Ministraux tinrent ferme.
Durant la tractation de ce différend à Neuchatel , Hen • ri II voulut connaître au juste les fonctions des Quatre -Ministraux; ils y satisfirent sous une forme très -générale; il voulut plus de spécialités , mais ils se retranchèrent derrière la phrase de coutumes non écrites. Il fut suggéré au souverain un moyen de les en faire sortir, ce fut de dresser un code de lois , dans lequel devaient entrer divers articles relatifs à l'administration municipale. Les chefs ne s'y laissèrent pas prendre , et ne voulant pas que le voile qui couvrait les coutumes non écrites fût levé , ni que le consentement qu'ils donneraient à ce code en fixât les limites , ils s'opposèrent à son acceptation avec d'autant plus de fondement en apparence, que les lois d'après lesquelles on avait toujours jugé n'étaient basées que sur la coutume.
Les Quatre - Ministraux ayant donc réclamé le juge, le prince fut cité ainsi que la bourgeoisie à comparaître à Berne le 23 février 1618. Les chefs de la bourgeoisie s'y rendirent seuls. Le prince ni personne en son nom n'y ayant paru, il fut condamné par contumace sur tons les points. Cependant cette condamnation , quoique juridique , fiit de nul effet. Pour assurer d'autant mieux la scission qui venait de s'opérer dans la bourgeoisie et empêcher les renonces de rentrer sous le pouvoir des Quatre-Ministraux , Henri II jugea que le moyen le plus assuré de les entretenir dans leur défection, était d y attacher un intérêt. Il taxa donc leurs redevances en denrées à un prix bas à perpétuité (a) ; cherchant ensuite à annuler le passement obtenu contre lui , il offrit la marche au. conseil de Berne, qui s'y refusa. Il y eut des conférences avec ses députés , des délais , et enfin le prince partit le 19 janvier 1619 sans avoir prêté le serment anx bourgeois de Neuchàtel , et sang avoir rien terminé. La plus grande preuve de son mécontentement contre l'administration municipale, fut le prcjet de la construction d'Henripolis; l'on a vu qu'il échoua. Depuis, en retour des marques du zèle et de rattachement de ses bourgeois de Neuchàtel , il leur donna des témoignages de sa bonté et de sa bienveillance jusqu'à la fin de ses jours.
Les bourgeois renonces formèrent entr'eux un corps dont les chei^ portaient aussi le titre de maître - bourgeois ; ils sortaient principalement de la mairie de la Côte et de la chàtellenie de Thielle: Ce corps a diminué sensiblement depuis
(a) Par acte du 29 mars 4618, peu après le passement obtenu à Berne par les bourgeois , Henri II fixa pour Tavenir les redeyanccs en denrées des bourgeois renonces, à 3 gros ou i batz pour le pot de vin , à H gros, soit i i sous 4 deniers, pour rémine de froment, et à 6 gros ou % bati pour rémine d'avoine. Mais les renonces, craignant un changement de la part du prince , lui demandèrent un acte de confirmation , qui leur fut accordé le i»^ août 1618.
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1599, parce que ses membres ne participaient ni aux offices ni aux revenus de la bourgeoisie ; ensorte que ceux qui, nëtant point propriétaires de biens - fonds , ne jouissaient pas du bénéfice de Tabri , ont trouvé de l'avantage à se réunir au corps de la bourgeoisie , surtout depuis que les impositions , les corvées ont cessé , que les demandes de secours militaires de la part de Berne n ont plus lieu ( les circonstances ne les requérant plus) , et depuis que cette scission a rendu le gouvernement des Quatre-Ministraux sur les bourgeois plus débonnaire et moins impérieux. Aujourd'hui le corps des renonces , peu nombreux , est dans la châtellenie de Thielle , où en qualité de bourgeois , ils fournissent une partie des jurés. Long-temps ils ont réclamé une portion des biens dé la bourgeoisie ; enfin en 1733 , une sentence arbitrale leur adjugea un district de forêt dans la grande côte de Chaumont. Il en rentre encore aujourd'hui de la classe des pauvres , pour participer aux secours des établissemens de charité.
Cet événement, qui avait modéré les prétentions ambitieuses du corps exécutif de la bourgeoisie , Tarréta au plus haut point de son élévation; il perdit dès-lors en force, mais son influence constitutionnelle subsista encore. Il continua à réclamer dans toutes les occasions pour la conservation des immunités et des franchises des bourgeois , et sa fermeté fut souvent couronnée de succès (83); mais il jouit surtout d'une grande considération à la fin du XVII® siècle , à cause de son droit de former le tiers ordre du souverain tribunal. Les questions importantes qui s'élevèrent alors pour préparer de loin la succession à la souveraineté , rendbent aux Quatre-Ministraux tout le brillant dont leur place avait joui dans le XYI® siècle. Cette place devint encore plus importante et au dehors et au dedans , au moment où la souveraine, avancée en âge, dut terminer sa carrière.
Ils furent recherchés par ceux qui aspiraient à la possession du comté ; mais ils ne firent, comme dans beaucoup d'autres occasions , que suivre la politique de Tétat de Berne. Au commencement de ce siècle , la bourgeoisie de Neucbâtel avait sollicité le renouvellement de sa combourgeoisie avec Berne , dont elle attendait Tappui ; cérémonie qui eut liea en 1616. La position devint différente à la fin du siècle : ce fut Tétat de Berne qui demanda en 1693 ce renouvellement, interrompu dès 1616. Il lui importait, vu les circonstances du temps , de déterminer plus fortement son influence en rassurant par cette formalité , qui rappelait la liaison entre les deux états ou villes. Dès lors , jusqu'en 1707 , tout s» fit d'après les directions verbales du conseil de Berne , soit par ses députés à Neucbâtel , soit par ceux de la ville à Berne. C'est -probablement à ces directions que fut due Vassociation des corps et communautés, destinée d abord à maintenir, lors de sa fondation en 1699, la domination de la duchesse de Nemours, puis en 1707 la constitution de Tétat; objet pour lequel elle est demeurée établie depuis cette époque. Cet établissement politique , à la tête duquel était la bourgeoisie de Neucbâtel , maintint l'influence de cette dernière et la rendit plus active dans llntérieure de l'état.
Les Quatre -Ministraux eurent des momens critiques en 1699 ; l'insulte faite à la garde bourgeoise et le déplacement du ministre Girard pouvaient avoir des suites sérieuses pour eux et pour l'état. Les circonstances politiques où se trouvait l'Europe , et l'intervention des cantons évangéliques ménagée par celui de Berne qui suivait à son plan , les préservèrent et les délivrèrent de leurs inquiétudes.
Il est probable que c'est aussi aux directions du conseil de Berne, et toujours concuremment à son but, que fut dû Tarrété qui prescrivait que dans tous les cas où les quatre maîtres-bourgeois occuperaient le troisième siège au tribunal
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souverain , pour les questions ou de lé{j[isIation ou de souveraineté , ils n'y eussent point de suffrage individuel , mais seulement celui que leur dicterait la majorité des conseils. Par là on rendait la vénalité fort difficile, puisqu'il eût fullu acheter les voix de plus de trente - deux membres ; et ainsi les considérations d'utilité générale pouvaient plus facilement prévaloir, l'intérêt particulier ne pouvant agir que d'une manière divisée.
Une autre opération importante , due , à ce quil parait , à ce même conseil de Berne , fut la création d'une commission de dix personnes pour correspondre avec les députations de Berne , traiter avec elles , et résoudre la marche que l'on donnerait aux affaires. Ce moyen, inusité jusqu'alors, autant qu'on peut le présumer, depuis que la commune , jalouse de l'autorité que s'étaient arrogée les Quatre- Ministraux et le conseil des vingt-quatre , eut obtenu d'avoir une part déterminée dans la tractation des affaires , était délicat pour les deux conseils ; mais le danger de cette introduction disparut devant la gravité du moment , et ses conséquences influèrent probablement beaucoup sur la détermination que prit le conseil-général en 1707 , parce qu'un corps peu nombreux de personnes aux mêmes vues , qui combine ses opérations , qui les amène chaque jour à leur fin par des délibérations , a un avantage marqué sur le corps nombreux qui délibère sans savoir où Ton veut le conduire. Le secret, ainsi concentré dans le collège des Quatre-Mînistraux et dans le' petit nombre de leurs adjoints , parvint à écarter les brigues contraires au plan de l'état de Berne et à feire décider la souveraineté en faveur de la maison de Brandebourg.
Conduits par l'influence habituelle de Berne et par sa prépondérance , les Quatre - Ministraux ne considérèrent pas qu*en s'y abandonnant dans le choix d'un monarque puissant
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et de la même religioù , ils ne faisaient qu'augmenter encore plus rimportance de cet état , déjà si respecté au dehors , et perdaient leur propre considération qui s'éclipsait désormais , tandis qu'ils auraient encore pu jouer quelque rôle , durant un peu de temps , si la souveraineté avait été adjugée à quelque compétiteur moins élevé. Mais ce moment fut le dernier pour eux, même à Tégard de Tétat de Berne qui, au reste, déjà en 1693, leur avait montré moins de ménagement lors du renouvellement du traité de combourgeoisie , des formes primitives duquel il s'écarta avec hauteur et une sorte de prépotence (b) ; et sans aucun égard aux sollicitations de ces chefe de la bourgeoisie , et à des représentations fondées sur le passement obtenu en 1618, qui anéantissait la renonciation de 1599 , il renouvela la même combourgeoisie avec les renonces.
Le but de ce canton étant rempli , et la succession à la principauté assurée , il n'eut plus les mêmes ménagemens pour la bourgeoisie de Neuchàtel. Quant au commerce da vin , le motif qui avait dicté V intérim de la fin du siècle précédent ne subsistant plus , les entraves se Multiplièrent; elles dégénérèrent avant 1719 en une défense absolue d'introduire le vin des bourgeois dans le canton. La bourgeoisie réclama l'exécution du traité de 1406 ; elle ne fut pas écou-
(h) Long -temps, dès 4406, Tusage se maintint de renouveler chaque sixième année le serment réciproque de Tobservation du traité. Il se prétait chaque fois le même jour dans les deux yllles, à Neuchàtel par Tavoyer sorti de charge , à Berne, ou par un maître - bourgeois non en exercice ou par le banncret. Il y avait une sorte de parité. En 1693, les formes eurent toute la hauteur de la protection dans la cérémonie à Berne. Les temps avaient changé, et la nécessité de la prestation des services militaires n'exi»tait plus, comme dans les XV' et XVI* siècle, à la fin duquel celte céromooie s'était déjà passée plus rarement. Enfin la dernière fois qu'elle avait eu lieu, c'était en 1616 ; mais il ne parait pas qu'on en eût fait le journal comme en 1693, journal dont on donne ailleurs l'extrait , quant au cértaonial (S4).
«UNIG1PALE« 301
tée ; elle offrit la marche, juge indiqué dans ce traité en cas de difficulté entre les parties. Berne n*y eut aucun égard ; le faible, comme toujours, eut tort vis-à-vis du puissant. Dès que cet état eut refusé la marche, la bourgeoisie de Neuchâtel envisagea Tacte de 1406 comme annulé , et cessa de payer les deux marcs d'argent qui y étaient stipulés, en espèce de reconnaissance annuelle de protection. Cependant ce traité n'en demeura pas moins en vigueur quant aux fonctions de juge dans les cas de difficultés entre le souverain et les bourgeois, et le conseil de Berne les remplit en 1768 avec une sévérité marquée.
Pour ce qui concernait le commerce du vin , le souverain intervint en faveur des bourgeois de Neuchâtel , et le conseil de Berne, paraissant céder à cette intervention, leur accorda rentrée annuelle de 600 bosses dans le canton , moyenhant certaines réserves ou astrictions , et entr'autres celle que la continuation de cet octroi n'aurait lieu que sur la demande du souverain , qui serait renouvelée tous les dix ans (c),
L*on doit cependant convenir qu'il y avait des raisons en faveur de la limitation de ce commerce. En 1406 et jusqu'en 1536 , les domaines de l'état de Berne ne fournissaient pas assez de vin pour la consommation de ses sujets ; mais en 1536 la conquête du pays de Yaud , abondant en vignoble , rendit moins nécessah'e l'achat de cette denrée au dehors. Cependant il ne fut nullement question de gène à cet égard
fc) Celle concession <!>tait absolument illusoire par le fait. Les Quatre- Ministraux avaient à la ycritë le contrôle, puisque chaque bosse devait être accompagnt^e d'une d<^c1aralion de leur part que le vin était du cm bourgeois, mais ils n*avaient aucun moyen d'obliger Tétât de Berne à compléter rachat des 600 bosses ; lorsqu'il convenait aux spéculateurs bernois d'outrepasser ce nombre , ils retendaient à volonté ; lorsqu'il aurait convenu aux vendeurs neuchàlelois que le nombre des 600 bosses fût complet, nul moyen n'existait pour faire exécuter cette condition. Les traités du fort avec le faible sont ordinairement léonins.
jusqu'à la fin du XYII^ siècle. Le perfectionnement de Tadministration intérieure fit sans doute comprendre quel désavantage résultait pour Tétat de la sortie du numéraire employé à acheter au dehors une denrée que le canton fournissait lui-même en quantité généralement sufiisante, et qu'ainsi la circulation intérieure était gênée , et la fortune des particuliers en souffrance. Entre deux puissances également fortes, Taffaire aurait été mbe en négociation ; ici le fort prescrivit, le faible dut céder, et sans même suivre les formes stipulées dont l'observation lui fut refusée. Les Quatre*Ministraux ne furent plus considérés que comme une municipalité ordinaire; et effectivement, dès lors les circonstances politiques de Tétat ayant changé , hors le droit de représentation assuré par le serment du comte de Metternich en 1707 , les Quatre -Minislraux ont été bornés à leurs fonctions intérieures.
Leur collège , qui forme le corps exécutif des deux conseils , est composé de sept membres ayant voix délibérative, et du secrétaire qui a voix consultative seulement dans ses assemblées. Les sept délibérans sont : les quatre maîtres-bourgeois , le banneret ou porte-bannière de la bourgeoisie , et deux membres de la commune, sous le titre de maUres-deS" clés, depuis 1522. Chaque année deux des maîtres-bourgeois sont remplacés par deux autres membres du petit conseil élus par ce corps. Le maure , comme représentant le souverain , leur intime le serment de bonne gestion et fidélité. Chaque maître - bourgeois exerce durant six mois la présidence , qui n'était que de trois mois à la fin du XY 1I<^ siècle. Les fonctions des Quatre- Ministraux sont étendues; ils préparent les matières qui doivent être portées à la délibération des conseils; ils sont chargés par ceux-ci de procurer Texécution des résultats; ils exercent la police dans toutes ses branches ; ils représentent la bourgeoisie dans les cérémonies , loi^squ'elle n'est pas spécialement assemblée ; ils haranguent
le souverain h son entrée dans la ville, et lui en présentent les clés ; ils envoient le vin d^honneur et font complimenter ou complimentent les étrangers de distinction qui arrivent dans la ville. Une branche intéressante de cette administration est celle qui a pour objet le repos domestique et Tordre dans les familles. Elle appelle , pour les exhorter , les maris et les femmes cpii vivent dans la désunion et le désordre , les enfans rebelles à leurs parens , ceux qui par leur vie dérangée donnent lieu à un scandale public. Si les exhortations adressées aux bourgeois n'opèrent pas , ils sont punis par la javiole (d), prison de coiTection. Quant à Tétranger, les récidives sont punies par le renvoi hors de la ville et de son territoire.
Les quatre maîtres-bourgeois ont des attributions particulières : ils forment sous la présidence du maire la première cour criminelle pour instruire la procédure des détenus. Ils jugent sans appel les délits mineurs de police, qui n'emportent pour les bourgeois que la peine de la javiole , et pour les étrangers celle du pilori ou du bannissement de la ville ; mais comme ces actes tiennent par. leur nature à la justice supérieure , le maire de la ville doit y assister. 11 faut aussi leur consentement pour arrêter et saisir des bourgeois prévenus de crimes.
Comme surveillans, avec le banneret, de la conservation des franchises de la bourgeoisie , ils ont de droit une place derrière le siège de leur ordre aux sessions des Trois-États, pour y protester et contre-protester dans les cas où ces franchises
(d) Par acte du 6 avril i35J , François d*0rlëans accorde aux bourgeois une géole ou jaçiole, pour y mettre ceux d'entr*eux qui auraient commis des délits non - criminels , pour châtier « des enfans mutins , mal vivans , qui > font des folies et insolences, tant de nuit que de jour, ainsi que ceux qui » dérobent des fruits ; » mais l'officier en chef de la juridiction doit être appelé lorsqu'ils y seront mis et lorsqu'on les en sortira.
pourraient être attaquées, directement ou indirectement, ou lorsque les avocats s'écarteraient du respect qui leur est dû comme magistrats.
Dans les questions civiles , lorsque la ville est en procès avec des particuliers, le maître -bourgeob en chef a, ainsi qu'un vassal ou un noble , un siège à dos à la barre.
L'assemblée des quatre bourgeoisies ou des corps et communautés de rétat , dont la bourgeoisie de Neucb&tel est la première , est convoquée par les Quatre-Ministraux , et le maître-bourgeois en chef la préside.
Lors de l'ouverture de la session annuelle des Trois-États, les quatre maîtres - bourgeois occupent le siège des quatre jurés de leur ordre. Lorsqu'il s'agit de matières constitutionnelles , ainsi qu'au dernier jour pour la clôture , et quand il est question de nouvelles lois , ils y portent alors , non leur | suffrage individuel, mais celui de la majorité des conseils réunis , en vertu des arrêtés qu'ils en firent à la fin du XYII^ siècle et au commencement du XVIII*. ^
Lorsque dans l'assemblée des conseils les suffrages sont partagés , le maître - bourgeois en chef a la voix prépondérante.
Les assemblées de la magistrature , hors les cas extraordinaires , ont lieu aux jours fixes du mardi et du samedi , et depuis 1786 , le mercredi pour les affaires de finance.
Les quatre maîtres-bourgeois ont leur huissier qui les accompagne toujours lorsqu'ils marchent en corps , ainsi que le maître- bourgeois en chef dans ses fonctions ; il dte les membres du petit conseil pour les sessions , etc. Cet huissier porte le manteau mi- parti de vert et de rouge , ainsi que les autres huissiers appartenant à l'administration municipale ; mais 3 a de plus qu'eux le sceptre , ancien reste de laffectation de supériorité et de républicanisme des Quatre-Ministraux. Le maître-bourgeois en chef en fait usage lors de la coliatioa
d'an office dépendant du coq)s -. celui qui en est pourvu touche le sceptre en promettant bonne gestion. Dans le cas de serment, il est prêté par lattouchement du sceptre du souverain que porte Thnissier du maire.
BANNEEET.
Avant 1406, la bourg^eoisie de Neuchàtel n'avait pas un état militaire distinct de celui du seigneur ; elle marchait sous ses drapeaux. Les secours militaires qu'elle dut fournir à Tétat de Berne , par Teffet du traité de combourgeoisie , lui rendirent nécessaire une bannière particulière ; alors , et cela était naturel , commença Timitation qui se fît remarquer dans la suite , de plusieurs institutions que ce puissant allié avait admises dans son gouvernement. Il est apparent qu'à cette époque fut créée la charge de Banderet (ipnis Banneret), qui portait la bandiére ^ensuite bannière) de la bourgeoisie. Cet office était purement militaire dans l'origine ; c est ainsi que le Banneret porta la bannière à la bataille de Grandson , en 4476 ; cependant on ne voit aucune indication que dès-lors il l'ait portée hors de l'état ; mais les guerres qui suivirent furent d une nature différente , elles n'avaient plus pour objet la défense des Suisses attaqués dans leurs foyers par des puissances étrangères. On peut aussi présumer que les Quatre - Ministraux , ainsi que le conseil de Berne , firent une distinction dans leur militaire , et arborèrent l'enseigne et la bannière qui distinguaient à Berne , autant qu'il le parait , les troupes pour le service hors de 1 état de celles de l'btérieur (e). L'on ne peut découvrir à quelle
fe) Lettre de Tavoycr, conseil et bourgeois de Berne aux Quaire-Ministraux, 40 août i548 : « Sur les informations reçues de Tattaque de Cons- » tance , etc. , nous vous demandons douze hommes pour les drapeaux et > qaarante-«ix pour la bannière. » Autre du 4 avril i469 : « Vu les circons- » tances critiques et les préparatifs qui se font de tous côtés, sans que Ton
ao
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époque cet officier réunit les fonctions civiles anx militaires. Il est assez probable que lorigine s'en trouverait dans l'histoire de Berne , cette ville ayant donné le modèle du premier office. Le Banneret militaire était peint en 1473 sur une viu% de rhôtel-de-ville (maison Moringen). Quant à Toffice civil, la première trace que Ton en trouve date de 4511 , le Banneret Jean Marquis ayant été alors envoyé en députation à Louis d'Orléans.
Il est probable que tant qu'il fut sçulement militaire , sa nomination se faisait par les administrateurs , mais qu'ensuite ses fonctions étant devenues plus importantes civilement et politiquement , la bourgeoisie voulut y avoir part et l'envisagea comme lui appartenant plus spécialement ; et ce serait en conséquence qu'il lui prêtait le serment de fidélité et d attachement (f).
Réunissant ainsi deux fonctions au militaire et au civil , en vertu desquelles il conduisait les bourgeois en guerre et avait une part spéciale dans 1 administration , sa place dut fixer l'attention des gouvernans de l'état , surtout dans le temps où l'ambition des chefs de la municipalité tendait à une sorte d'indépendance par la résistance qu'ils opposaient
> sache pourquoi, etc., le corps helvétique a résolu de faire une sortie, pre- » mièrement sous renseigne , et ensuite une autre sous la bannière. — En
> vertu de quoi nous vous avons choisi dans le nombre des 10,000 hommes » que nous avions fourni pour la bannière, 2,000 hommes armés pour Fen-
> scigne. — Et par la cqmbourgeoi&ie que nous avons avec vous, nous voos » avons laxt's pour renseigne h seize hommes armés d'arquebuses et de • cuirasses, bien entendu que ceux que nous avions demandés pour la sortie » des 40,000 hommes avec notre bannière , soient toujours-prêts pour ac^ » compagner notre bannière en campagne , etc. » Il semble que le corps sous renseigne marchait en avaût , et que celui sous la bannière était àe réserve et couvrait la capitale. Les soldats bourgeois étalent probablement dans celui-ci.
(f) Compagnies bourgeoises assemblées ,'tant du dedans qne du dehors, pour ouïr et recevoir le serment du nouveau banneret , 1522.
à l'autorité supérieure. Il paraissait d'une trop grande conséquence de laisser entre ses mains un office aussi important sans y mettre des réser>es qui rattachassent au souverain. Le gouvernement réclama donc ce serment comme découlant de son autorité ; les Quatre-Ministraux contestèrent, surtout pour le terme de république (g). Enfin , par négociation il fut convenu qu'en prenant ce mot dans le sens du latin res jmblica (les deux mots divisés , au lieu, de république qui indique Tindépendance ) , on Tentendrait rée publique (S5]. Le sermctnt que le Banneret prête fait voir 1 importance que Ton attachait à cette charge , et en même temps que , relativement aux fonctions militaires, ce poste est envisagé comme dépendant du souverain. L'on peut y remarquer aussi la dernière phrase, la seule qui se rapporte à l'administration municipale ; elle parait placée là en quelque sorte par manière d'acquit, et seulement pour qu'il en soit fait mention (86).
Rien n'indique à quelle époque le Banneret fit partie de l'administration municipale, et à quel titre il y entra, à moins que comme chef militaire , pe qui est probable. Il est l'un des membres du collège des Quatre -Ministraux, et y feit une promesse lors de sa nomination.
Elu par les bourgeois et non par les administrateurs dont il ne dépend pas , il inspirait à ces derniers une sorte de défiance dans leur tendance à concentrer entr'eux l'autorité et à l'étendre par Texercice continuel qu'ils en faisaient ; ils
(g) Jaqueline de Rohan avait beaucoup de couflance au châtelain du Valdc-Travers Verdonnct , qui se rendait frc quemment à Parib pour recevoir ses ordres. Par cette raison les Quatre - Ministraux le ménageaient , et le conservèrent dans son office , ayant la nomination aux châtcllenies et mairies du comté, en vertu- de Tamodiation qu'ils tenaient du souverain. Dans la lettre qu'ils bii adressèrent à Paris, le 21 octobre 1558, ils lui disent : € 5Ionsicur le châtelain , pour la bonne exp/ricnce qu'avons reçue de vous » envers nosire république » , clc. , cl lui demandent son aide pour leurs députés.
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semblaient quelquefois considérer les bourgeois comme les instrumcDs de leur ambition , et les traitaient avec beancoup de sévérité et de hauteur. Les quatre maîtres -bourgeois étaient les gardiens et les défenseurs des franchises et immunités de la bourgeoisie contre les moyens que pouvaient employer les agens de Tautorité supérieure pour les altérer; mais il n'existait aucun contre -poids coutr'eux. en iuveur des bourgeois. On ne voit pas qu'il ait paru de défenseur pour les bourgeois de la conmiune en 1520 , ni pour les externes dans leurs plaintes sous George de Rive , Léonor d'Orléans et Marie de Bourbon. Sans doute que cette partie des fonctions actuelles du Banneret n'était pas encore exercée ou reconnue ; lorsqu'elle le fut, elle gêna les quatre maîtres-bourgeois, qui cherchèrent par leurs délais dans le remplacement de ce poste , lors de sa vacance , à le fatire perdre de vue.
En 1593 , après une vacance de cinq ans, les bourgeois demandèrent qu'il fût pourvu au remplacement du Banneret. En 1640, le conseil de ville ayant décrété l'élection d'un nouveau Banneret, la suspendit cependant d'année en année jusqu'en 1647, qu'il fut obligé d'y pourvoir, parce que les bourgeois exprimèrent leur mécontentement du renvoi qui se prolongeait. Ils durent encore élever les mêmes plaintes et demander décidément le remplacement, lorsque, après la vacance arrivée en 1709, le délai à la repourvue se prolongea jusqu'en 1727.
L'inondation de 1 579 ayant causé la perte des registres du conseil de ville, l'on ne peut éclaircir divers points qui con" cernent cette charge et qui demeurent dans l'obscurité. Par exemple, l'on trouve en 1 593 l'arrêté suivant : « Touchant le » serment que doibt faire un sieur banderet, sera remonstré à » M. le gouverneur, que le sieur capitaine qui pourrait estre » éleu , soit de nostre religion , et que ce soit par l'advis et » consentement de messieurs les Quatre- Ministraux, aultre-
» ment que Ton ne peut passer en la forme que le dict ser- » ment est couché parescript, plutost fauldra aller à Berne. » Il paraîtrait de là qu'alors le Banneret, titré seulement de capitaine, était, à raison de cette relation militaire, à la nomination du gouverneur , puisque Tavis et consentement des Quatre -Ministraux: était requis. Cependant on a vu qu'en 4 522 il fut élu par les bourgeois, auxquels il prêta serment. L'on ne trouve nul moyen d'expliquer ce fait.
L'on ignore également le temps de la durée de cet office; la première trace que l'on en trouve est du 7 mars 1604. Jean Clerc dit Guy ayant été élu Banneret, le conseil de ville arrêta : « qu'il se présentera chaque troisième année devant lui pour demander son honorable congé qui lui sera accordé s'il le veut ; mais que si l'on est content de ses services , il pourra être continué , sans pour cela prêter un nouveau serment au gouverneur. » Ce ne fut qu'en 1690 qu'il y eut une règle fixe pour la durée de cette charge et pour les formes à suivre lors de la nomination du banneret Henri de Chambrier, après une vacance de dix-neuf à vingt ans. Le gouverneur fit alors renaître la difficulté quant au mot république; mais le conseil du prince à Paris ne la soutînt pas y et le serment fut prêté comme anciennement.
La générale bourgeoisie arrêta donc alors que le Banneret devrait demander son congé tous les six ans, mais qu'il pourrait cependant être réélu s'il avait bien desservi son poste , et s'il offrait encore ses services ; et pour empêcher qu'il n'y eût désormais de nouveaux délais dans la repourvue de cette charge , il fut dit que dans le cas de mort d'un Banneret , il serait remplacé un mois après. Mais ce dernier règlement n'empêcha pas une vacance de dix- huit ans jusqu'en i727, parce que la convocation de la générale bourgeoisie pour réiection d'un Banneret dépendant toujours du conseil de
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ville, il trouvait toujours des raisons à ses délais. Ce fut poar les prévenir que , vers la fin du XVIII^ siècle , il fiit fait un nouveau règlement confirmant les précédens , et avec Taddition i que chaque troisième année, depuis la nomination d'an Banneret, la générale bourgeoisie se déclarait convoquée, et s'assemblerait pour ouïr le rapport de ce qui s'était passé dans rintervalle. Ainsi le remplacement de cet office ne peut plus être fort relardé.
Rien ne fait connaître comment se faisait cette élection dans Torigine , ni si Télu élait d'institution membre du conseil. On peut supposer qu'il n'y avait rien de fixe à cet égard avant l'an 1538, puisque George de Rive, dans sa prononciation entre les bourgeois externes et internes et le conseil, dit : « que l'élection d'un Banneret se fera par le maire et » les vingt-quatre conseillers, qui, après en avoir choisi deux » de leur nombre , assembleront la commune bourgeoisie , n et les lui présenteront , afin qu'elle puisse par la pluralité » élire qui bon lui semble des deux. » Cette forme fut suivie jusqu'en 1647 , et le petit conseil seul forma l'élection de deux concurrens choisis parmi huit de ses membres. Le grand conseil assista à cette opération, mais il fut réservé que c'était sans conséquence pour l'avenir. Malgré cette réserve faite le.... mars, le grand conseil prétendit, le 27, assister, c'est-à-dire avoir part à la réduction de quatre à deux concurrens. Le petit conseil s'y opposa , disant qu'il n'y avait aucun droit. Cette forme fut suivie en 1690. Cependant vers la fin du XYIII^ siècle , le grand conseil fut non-seulement admis à donner sa voix pour la restriction à deux concurrens, mais même à présenter un membre podr l'élection entre les deux sujets. Dans une générale bourgeoisie postérieure, il fut même proposé que tout bourgeois , quoique non conseiller , put être admis dans l'élection ; ce qui ne pouvait se faire que par l'assemblée générale. Cette proposition, dictée
par un intérêt personnel , fut faiMement appuyée , et enfin rejetée comme contraire aux formes reçues et sujette à de grands inconvénicns.
Deux membres du petit conseil , nommés par le scrutin , sont présentés à la générale bourgeoisie , dans Téglise collégiale ; les suffrages sont émis en la même manière que pour les autres délibérations.
Le Banneret est le chef du militaire bourgeois ; et pour s'en faire reconnaître , aussitôt qu'il a été élu , il se rend au Val -de -Travers et à Pierrabot, où tous les bourgeois de Neucbàtel se réunissent et tirent au fusil les prix qu'il leur donne. C'est en cette qualité qu'il parait dans les occasions solennelles y portant la bannière ou l'étendard de la bourgeoisie. Lorsque le prince arrive pour la première fois dans sa ville de Neucbàtel , le Banneret se rend avec le bataillon des bourgeois, et, à ce qu'il parait, revêtu d'une cuirasse, aux limites de la mairie , l'y complimente et lui présente la bannière et son bataillon , ainsi que cela fut lait lors de l'arrivée de Henri II , de ses fils , et de Marie d'Oriéans sa fille. Quand il y a assemblée de la générale bourgeoisie , il part de l'hôtel-de- ville avec les conseils , à la droite du mattre-bourgeois en chef; l'aide-major de ville porte sa bannière à sa droite , les milices bourgeoises l'escortent et forment la haie auprès du temple où il se rend.
Ses fonctions civiles sont respectables , ainsi que ses devoirs. Le conseil de ville décréta en 1596 : « que dans les as- » semblées de la générale bourgeoisie, personne ne pourrait » y faire de propositions^que par l'organe du Banneret , qui » est rhomme du peuple, » En cette relation , lorsque dans ces assemblées les matières à délibérer sont épuisées, il quitte sa place dans les stalles des conseils , et se rend au devant , dans le centre de l'assemblée , où il reçoit les pétitions et les motions , en prenant l'engagement de les soumettre à
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rexamen des conseils, commission permanente de la baorgeoisie , et d'en rendre compte à sa première assemblée.
C'est comme homme du peuple ou de la bourgeoisie, qa'il a le droit de f>eto dans Tadministration, lorsque dans les délibérations les droits des bourgeois pourraient être attaqués ou menacés. Ce fut comme tel encore qu'il demanda au conseil, le 16 janvier 1556, « s'il n'avait pas le pouvoir de faire » assembler le conseil , quand il y avait des difficultés entre » les Quatre-Ministraux. » Question qui fut renvoyée ad référendum, et qui y est encore.
Une des fonctions de sa charge qui offre le plus grand intérêt , est celle qui le fait le conseiller , le protecteur et le défenseur des veuves et des orphelins ; à ce titre il est le chef de la commission nommée chambre des orpheUns, qui, à sa réquisition , nomme des tuteurs et des curateurs à ceux qui en demandent , ou dont les circonstances, soit la mauvaise conduite, en exigent, et leur fait rendre compte annuellement de leur gestion. C'est sous cette relation qu'S est le chef de l'administration de la maison des orphelins bourgeois. Dans le collège des Quatre -Ministraux , premier opinant, il est à la droite du maître - bourgeois en chef, ainsi que dans les assemblées du petit conseil, ou des conseils réunis. Dans celles-ci , il donne son suffrage après le maire de la ville, à la droite duquel il est placé quand le petit conseil est formé en corps de jurés. Il préside aussi ce corps, lorsque après la clôture de la procédure criminelle des détenus en prison , le même corps doit les juger. Indépendant de l'administration municipale dsMV^ son office , il ne rend compte qu'à ses commettans à l'assemblée générale des bourgeois.
Au tribunal souverain, lorsque son tour de siéger ne l'appelle pas à y occuper une place au troisième ordre, il supplée le juge absent. Placé dans ces assemblées avec les Quatre-
Minîstraux, il adroit, collectivement avec enx, à toutes protestations et contre-protestations résultant de leur office; et dans son poste il a celui de protester et contre - protester lorsque Thonneur ou ta léçidmité des assemblées de la bourgeoisie générale ou de ses délibérations seraient attaqués.
On voit de là combien ses fonctions politiques étaient importantes, d*autant plus encore qu'il était toujours le chef des députations de ladministration municipale au dehors. Quoique cette portion de ses fonctions n'existe plus , les autres droits et devoirs de sa place sont toujours du plus grand intérêt.
Le Banneret a son huissier particulier à la livrée de la ville, qui raccompagne lorsqu'il se rend le dimanche au service religieux , dans les cérémonies publiques , dans ses députations , etc. Cet huissier fait les fonctions de messager pour les commissions de Tadministration au dehors.