PETIT CONSEIL
Il y avait sans doute , déjà avant la charte de 1214 , des différends et des juges ; mais on peut présumer que cet acte d'affranchissement , qui donnait aux bourgeois le droit de posséder et de disposer de leurs propriétés, fut, comme une autre botte de Pandore , la source de nombre de difficultés et de procès , pour lesquels on dut établir un, corps de jurés plus considérable qu'auparavant et en nombre fixe , qui en jugeraient sauf appel devant le seigneur.
Le villicus ou mayour, qui percevait les droits et revenus du seigneur, office antérieur à cette charte de 1244 , devait par la nature de ses fonctions être le chef de ce nouveau tribunal , puisque sans doute déjà auparavant , avec quelques assesseurs , U connaissait du contentieux , et que d'ailleurs il devait toujours veiller à la conservation des droits du seigneur, au nom duquel s'admmistrait la justice.
314 ADBflNISTBATION
Il est assez probable que le inayoar, dans la première composition de ce corps , fit choix des jurés entre les plus capables des nouveaux bourgeois , et qu'ensuite il fit luimême les remplacemens lors des vacances. Ce corps s'assemblant fréquemment, devint le conseil des administrateurs de la commune , qui étaient tirés de son sein. Dans le XIY^ siècle , ( car labseuce d actes ne permet pas de remonter plus baut), il est désigné sous le nom de Conseil, et en 1408 sous la dénomination des Fingt quatre, nom qui n^était pas particulier à la ville de Neuchâtel , car dans la charte de fon-
dation de la ville de Fribourg en , il est créé un conseil
de jurés de vingt-quatre assesseurs.
On ignore s'il y avait pour l'admission des préalables relatifs à Tâge ou à d'autres circonstances, et quelles furent les formes mises en usage dans les commencemens pour nommer les membres de ce corps ; Ton voit seulement que dans le XV<^ siècle, Tancienncté dans la bourgeoisie n'était point requise , et que le nouveau bourgeois pouvait aussitôt entrer dans le corps des jurés et devenir membre de Tadministration.
L'office de juré n'était point incompatible avec un service étranger. Vers la fin du XV^ siècle, Pierre de la Haye, nouveau bourgeois , juré et membre de la magistrature, fut chargé d'une négociation à Berne par le duc de Lorraine, qu'il appelle encore son seigneur; et dans les dernières années du XVI« siècle, plusieurs membres de ce Conseil firent des levées de troupes , et servirent en France ; puis à leur retour ils reprirent leurs places de jurés et de conseillers. . Les séances de ce corps de jurés portaient dans le XIV^ siècle le nom de plaid (placitum); dans la suite on les appela la justice, du nom de leurs fonctions.
Les avantages que recueillait ce Conseil de l'accès qu'avaient ses membres aux premières charges de la municipalité,
qui recevaieût des appointemens , les épiées qu'ils retiraient des causes qu'ils jugeaient , rendaient ce corps (Considérable sous les points de vue de Thonneur et du lucre ; les réci* piendairés durent donc payer un entraxe lors de leur élec* tion. Avant 1469 cet entrage, ou bien- venue, était uù repas donné au conseil , puis un autre honorable au mayour et à tout le conseil , qu estait chose tantost passée, quant es dicts mangiers. Par ce motif il fut dérogé , le 2 décembre 1469, à cet ancien usage, et décrété par Messeigneurs du Conseil, qu'au lieu de ces repas, le conseiller reçu donnerait dans l'espace d'une année après son admission « un gobelet » en argent de la valeur au moins de quatre florins d'or ; les^ »' quels gobelets seront une vaisselle en propre au Conseil et » demeureront à sa disposition. » Ces gobelets furent vendus dans la suite pour en faire un fonds , qui , accru dépuis par la somme que donnait à son entrée chaque conseiller au lieu de gobelet , produisit un capital dont la rente se distribuait à chacun d'eux dans toutes les séances fixes du conseil municipal.
L on ne peut connaître si dans l'origine ce corps de jurés eut des assemblées régulières; et cela n'est pas probable. Elles ne durent le devenir que lorsque les questions litigieuses se multiplièrent ; avant cela les affaires en déterminaient là convocation au moment où elles se présentaient. Cependant l'arrêté suivant donnerait lieu de croire qu'il y avait des assemblées réglées; ce qu'il faut probablement^ en« tendre des séances de ce corps comme conseil municipal, ou lorsqu'il était convoqué la veille pour le lendemain : « Dé- » crété, le ô décembre 1452, que ceux qui ne se rendraient » pas en Conseil , après la messe de l'aube , paieraient une » amende de trois sols. »
Peut-être , et cela est assez vraisemblable , que les assem-
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blées de cette nature ne furent fixées que lorsque les revenus de là caisse des récipiendaires purent fournir une sorte d'appointement à chacun des conseillers y siégeant. Après l'agrégation du conseil de la commune en 1520 et 1521, les membres qui y étaient admis payaient aussi une somme qui était également mise en fonds. Lorsque ce capital a été dans une proportion presque égale avec le fonds du petit conseil, les deux ont été réunis, et les membres des deux conseils ont reçu un salaire égal dans les séances ordinaires qui ont liea chaque lundi.
Quoique cette somme donnée d'entrée fiit en dispense de repas, cependant ces repas ont continué dans les deux corps.
Le Conseil des Vingt-quatre, nommé Conseil étroit depuis la création du conseil de la commune , parce qu'il est moins nombreux , a conservé quelques-unes de ses anciennes attributions.
Il se remplace lui-même dans le conseil de la commune; il fournit aux postes de bauneret, de maître -bourgeois, de secrétaire de ville ; il nomme dans son sein deux taxeurs oa appréciateurs de la viande, dont les conseils fixent ensuite le prix ; les visiteurs des denrées exposées en vente, telles que le pain et le beurre, en vérifient le poids avec confiscation de ce qui est au dessous de celui déterminé (h). Le boursier, ou trésorier, est également pris dMis ce corps ; cet office ht créé en même temps que les administrateurs; il tapait compte de la recette et de la délivrance, mais ensuite il n'entra plus
(h) Arrêté du conseil de la connnune du 5 décembre 445S : € Est ordoué » que quMl porra faire pain ad vendre , le fera idonnée et recep^able par • ordonnance des tasseurs. Lysquel pain s'y n*est rcccpvable se doibt fa»- » ser , et ordonner au ban de 25 sols qu'il se fasse plus gros. Et tantes ft » quantes fois que fauront (manqueront), que soyent toujours pour 20 sob et » tasse le pain. • Depuis rétablissement des greniers, c'est elle qui règle et fixe le prix du pain , et la confiscation a été substituée à Famendc ; elle a lieu au profit des taxeurs qui contrôlent les poids.
MUliilClPALE. ^17
dans son compte que la recette, les délivrances se faisant par les Quatre - Ministraux eux - mêmes (i) ; ses appointemens furent fixés depuis , mais proportionnés aux revenus de la ville (k). Cette charge de boursier était commune aux deux conseik ; mais ses appointemens étant formés du revenu de l'argent qu'il retirait durant trois ans qu'il était en place, et qui augmentait chaque année , il fut fait entre les deux conseils un arrangement par lequel Toffice lucratif de boursier est demeuré aux membres du Petit Conseil , et celui d'hôpitalier, qui ne Test pas moins, aux membres du grand conseil, avec cette différence , que depuis la prononciation de George de Kive en iô38, le Petit Conseil seul, avec quatre auditeurs de comptes externes, nomme à cet office, tandis que ce sont les deux conseils réunis qui nomment le nouvel hâpiialier.
Il existait déjà une coutume judiciaire avant Tan 1214 , à en juger par la charte de cette époque qui la rappelle. Elle dut rendre les cas de décisions sur des difficultés plus nombreux. Les jurés se les transmettaient de Tun à Tautre par tradition et en devinrent les dépositaires. Consultés dans des cas douteux, ils déclaraient quelle était la coutume. Le droit de donner ces décisions , qu'on appelle points de coutume^ appartient au Petit Conseil exclusivement. L'on commença en 1516 à en former un recueil, qui avec les lois des audiences générales nommées décrétales, forment le code coutumier de 1 eTàt. Lorsque le Petit Conseil donne ces décisions
(i) En juin 1409, le conseil arrêta : « que le boursier rendrait son compte > chaque quartems, et que toutes missions se feraient par le boursier et non » par auUreê, » Ces missions étaient des commissions hors de la \ille ; depuis lors, ceUes pour affaires poliUques se sont faites par le banneret ou par un maitre - bourgeois , ceUes pour alTaires d'int<îrét par le procureur de \ille.
fk) Son gage en 443i était de L. 2 équivalant à 80 liv. de veau, prix de 4432. En 4435 il fut porté à L. 4 ; en 4545 , à L. 26 ou 260 pots de vin au prix de 4516. Le gage du clerc ou secrétaire de ville était de L. 8.
3i8 ADMINISTRATION
coutumières , quoiqu elles soient du ressort de la jnrispriK dence , il n est pas présidé par le maire, mais par le maîtrebourgeois en chef; cette fonction rentrant dans les franchises comme coutume non écrite.
C'est sans doute en cette qualité , et comme plus instruit de la coutume que le Petit Conseil fournit long-temps deux juges aux audiences générales de Yalangin , et qu'il lui en fut demandé là et ailleurs tant pour des causes civiles que pour des causes criminelles. L'on a vu plus haut que Marie de Bourbon ayant acquis la seigneurie de Yalangin , lui ôta ce droit.
Dans ses fonctions de Petit Conseil , il est présidé par le maître- bourgeois en chef; dans celles de judicature ,,par le maire de la ville. Lorsqu'en vertu de la charte de 1214 3 nomme les gardes -vignes et les preud'hommes qui lui rendent compte de Tétat de la maturité du raisin , et lorsqu'ensuite il fixe le moment de la récolte, le maire le préside, parce que le seigneur s'était réservé cette nominatioa (l).
Comme corps de jurés, il forme un tribunal de première instance au civil et au criminel. Le moindre nombre de jurés requis dans les jugemens, est de cinq ; lorsque ce nombre est incomplet, les suppléans sont pris dans le grand conseil (m).
(l) Art. i S de la charte de i 21 4 : € Notis poserons les gardes des vignes^ » le tout par le conseil de la commune. • Cette précaution était nécessaire pour assurer la recette de la dîme due au seigneur, parce que de cette manière là, le moment de la récolte étant fixé pour tous, Ton ne pouviit frauder les dimeurs qui parcouraient alors tous les quartiers du vignoble, pour percevoir le droit dû au seigneur , qui aurait été facilement éludé si chaque propriétaire avait vendangé au moment de sa convenance. La formule ancienne de la publication du ban est conservée : Foyéê, seigtièwn, Ift raUins sont meurs; Thulssier tenant dans la main une grappe de raisins, démonstration de son assertion , après quoi sont prescrits les jours pour li récolte des divers quartiers.
(m) Un des juges du troisième ordre aux Trois - États étant absent en novembre 1588, sans qu'il put se trouver «n suppl.'ant dans les conseils, le
C est dans le Petit Conseil que sont nommés tour à tour et pour une année les juges du tiers-ordre du tribunal souverain pour les causes civiles. Si un membre meurt ou se retire , il est remplacé par un conseiller des quarante. Un membre du Petit Conseil venant à mourir , il est remplacé le jour même de son ensevelissement ; celui qui se retire Test le jour même auquel il prend congé, afin que le nombre des jurés soit toujours complet. Le corps choisit au scrutin ses remplacemeos dans le grand conseil.
Avant i 522 , il remplissait comme corps fixe toutes les fonctions délibératives de l'administration , qu'il partagea dès-loirs avec le corps des représentans de la commune. Son huissier est le même que celui des quatre maîtres-bourgeois.