‹ Dessins et modèles industrielsChapitre 34 sur 54 · III. — Ordonnance royale du 17 août · texte numérisé non relu

III. — Ordonnance royale du 17 août

Article premier. — Le dépôt des échantillons de dessins, qui doit être fait, conformément à l'article 15 de la loi du 18 mars 1806, aux archives des Conseils de prud'hommes pour les fabriques situées dans le ressort de ces conseils, sera reçu, pour toutes les fabriques situées hors du ressort d'un Conseil de prud'hommes, au greffe du tribunal de commerce, ou au greffe du

(1) La question de savoir si les lois françaises sont applicables aux colonies est controversée.

(2) Ce texte est reproduit à l'appendice à la deuxième partie (législation belge).

(3) Voir texte à l'appendice à la deuxième partie.

tribunal de première instance dans les arrondissements où les tribunaux civils exercent la juridiction des tribunaux de commerce.

Art. 2. — Ce dépôt se fera dans les formes prescrites pour le même dépôt aux archives des Conseils de prud'hommes par les articles 15, 16 et 18, section III, titre II, de la loi du 18 mars 1806.

Il sera reçu gratuitement, sauf le droit du greffier pour la délivrance du certificat constatant le dit dépôt.

Art. 3. — Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat de la justice, et notre ministre secrétaire d'État au département de rintérieur sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

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