‹ Dessins et modèles industrielsChapitre 36 sur 54 · V. — Loi du 28 mai · texte numérisé non relu

V. — Loi du 28 mai

relative a la garantie des inventions susceptibles

d'Être brevetées et des dessins de fabrique

qui seront admis aux expositions publiques, autorisées par

l'administration dans TOUTE l'ÉTENDUE DE l'eMPIRE.

Article premier. — Tout Français ou étranger, auteur soit d'une découverte ou invention susceptible d'être brevetée aux termes de la loi du 5 juillet 1844, soit d'un dessin de fabrique qui

doive être déposé conformément à la loi du 18 mars 1806, ou ses ayants droit, peuvent, s'ils sont admis dans une exposition publique autorisée par Tadministration, se faire délivrer par le préfet ou le sous- préfet dans le département ou Tarrondissement duquel cette exposition est ouverte un certificat descriptif de Tobjet déposé.

Art. 2. — Ce certificat assure à celui qui l'obtient les mêmes droits que lui conférerait un brevet d'invention ou un dépôt légal de dessin de fabrique, à dater du jour de l'admission jusqu'à la fin du troisième mois qui suivra la clôture de l'exposition, sans préjudice du brevet que l'exposant peut prendre ou du dépôt qu'il peut opérer avant l'expiration de ce terme.

Art. 3. — La demande de ce certificat doit être faite dans le premier mois, au plus tard, de l'ouverture de l'exposition. Elle est adressée à la préfecture ou à la sous-préfecture et accompagnée d'une description exacte de l'objet à garantir et, s'il y a lieu, d'un plan ou d'un dessin du dit objet.

Les demandes ainsi que les décisions prises par le préfet ou par le sous-préfet sont inscrites sur un registre spécial qui est ultérieurement transmis au ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et communiqué, sans frais, à toute réquisition. La délivrance du certificat est gratuite.

VL — Loi étendant aux œuvres de sculpture

l'application de la loi des 19-24 juillet 1793

SUR LA propriété ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE.

(11 mars 1902.)

Article premier. — Il est ajouté à l'article 1®^ de la loi des 19-24 juillet 1793, après les mots : «« Les auteurs d'écrits en tous genres, les compositeurs de musique... »», les mots : «les architectes, les statuaires... «.

Art. 2. — Il est ajouté à l'article 1*''' de la loi des 19-24 juillet 1793 un paragraphe ainsi conçu : « Le même droit

appartiendra aux sculpteurs et dessinateurs d'ornement, quels que soient le mérite et la destination de Toeuvre. »»

VIL — Signalons une notice concernant le dépôt des dessins et modèles industriels ou de fabrique, publiée par le ministère du commerce en 1901.

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