‹ Deux dans une assurées [microforme]Chapitre 9 sur 17 · HAE · texte numérisé non relu

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ble de faire aucun travail rémunérateur, il peut se prévaloir des avantages suivants :

1. — La police reste en force sans que l'assuré soit obligé de verser ses primes, s’il en reste À payer. La compagnie paie les primes pour lui, tant que dure l’incapacité totale, et il n’a pas à les rembourser. Les valeurs mentionnées dans la police augmentent tout comme si l’assuré payait ses primes et s’il a un contrat avec bénéfices, il e" touche sa part pareillement. Æ 7 2.— Lx compagnie, sur demande écrite faite par le ou les intéressés, et après solde de toutes dettes en vertu de la police, s’engagera à verser de suite au lieu et place des autres valeurs, profits et privilèges qui y . sont indiqués et en règlement total du contrat, un ving-

tième du capital assuré et des boni additionnels, s’il y en a, et une même somme ensuite chaque année, jusqu’à ce que vingt versements semblables aient été payés. En cas de décès de l'assuré avant. que ces vingt versements aient été faits, la compagnie continue de p:ver les versements restant à faire à leur échéance à l’ayantdroit. :

L’assuré devra fournir à le ompagnie quand elle le lui demandera des preuves sa..sfaisantes que son incapacité subsiste. A défaut de donner ces preuves, ou si l’assuré pouvait se livrer à une occupation rémunérée, + utes les primes qui deviendront exigibles seront payées, tel que stipulé dans la police, et si la deuxième option avait été mise en pratique, la responsabilité pour la compagnie de faire d’autres versements prendrait fin immédiatement et le contrat original serait remis en force, sauf déduction du capital assuré de tous les versements faits. Les valeurs garanties dans le contrat seraient déduites en proportion, mais non les primes exigibles à l'avenir.

On considère cas d'incapacité totale et permanente la cécité complète ou l'amputation des deux mains audessus du poignet, ou des deux pieds au-dessus de la cheville, ou d’une main et d’un pied. Si l’assuré victime d’une de ces infirmités peut tout de même faire du travail intellectuel rétribué, tant mieux pour lui, cela ne l'empêche pas de se prévaloir des avantages de cette

clause d'incapacité totale. (1)

PAIEMENTS DU CAPITAL ASSURÉ PAR VERSEMENTS : Ces versements se divisent en deux espèces :

- 1. — Ceux que la compagnie s'engage à payer pendant un certain nombre d’années déterminé d’avance, quel que soit l’âge du bénéfitiaire ou de l’ayant-droit.

2. — Ceux que la compagnie s'engage à payer pendant toute la vie du bénéficiaire ou de l’ayant-droit, ou pendant une période déterminée d’avance, (20 ans par exemple) en cas de décès du bénéficiaire ou de l’ayantdroit, avant l’expiration de cette période. Le montant de ces versements dépend de l’âge du bénéficiaire.

La compagnie paie ainsi par versements annuels égaux le capital assuré, si l’assuré, le bénéficiaire ou l'ayant-droit en font la demande par écrit. Si le :énéficiaire ou l’ayant-droit décèdent avant d’avoir retiré tous les versements, ceux qui resteront à paycr le seront aux représentants légaux ou ayants-droit de ce bénéficiaire ou ayant-droit, à moins que la susdite demande écrite en ait disposé autrement. Si la compagnie n’a pas reçu de l'assuré un avis contraire par écrit, le bénéficiaire ou l’ayant-droit pourra commuer la valeur de ces versements à un taux d'intérêt indiqué dans la police et recevoir cette valeur en une seule somr:2. Cepen-

on es autre : ad

dant, s’agit-il de versements garantis pendant toute la vie du bénéficiaire, on ne pourra commuer que ceux promis pendant la période indiquée alors, car au-delà de cette période, les versements sont sujets à la survie du bénéficiaire.

COMPAGNIE DÉPOSITAIRE DU CAPITAL ASSURÉ : L’assuré ou l’ayant-droit après la mort de l'assuré, si ce dernier n’a pas donné d’avis contraire, pourra avertir la compagnie par écrit qu’au lieu de retirer le capital assuré, il le laisse dans la caisse de la compagnie pendant la vie du bénéficiaire ou de l’ayant-droit. La compagnie paiera annuellement sur ce capital un taux d'intérêt stipulé d'avance. Au décès de l’ayantdroit, le dit capital et les intérêts échus seront payables, à moins qu'il er. ait été disposé autrement par le susdit avis, aux rep-éseztants légaux, exécuteurs ou ayantsdroit du bénéficiaire ou de l’ayant-droit.

À moins que l'assuré ne l'ait ordonné autrement à la compagnie, le bénéficiaire ou l’ayant-droit pourra, en en donnant avis par écrit à l'assureur dans un délai indiqué dans le contrat, retirer le susdit capital.

DIFFÉRENTES MANIÈRES D’EMPLOYER LES PROFITS ANNUELS, QUINQUENNAUX ET DIFFÉRÉS : . . 9

1: — Le dividende déclaré annuellement par la compagnie peut être retiré en espèces ou employé à diminuer les primes futures.

2. — Au lieu de toucher ses profits comptants, l’assuré peut s’en servir pour avoir des augmentations au capital assuré par sa police. Ces additions, naturel. lement, se font chaque année.

8.— On peut lsisser accumuler ces dividendes au crédit de la police,’ * untau d'intérêt, défini d’avance, soit ?. «mn taux at être déterminé pär la compa-

gnie. Cette méthode accorde l'avantage de retirer ces profits à chaque anniversaire du contrat.

4.— Ces profits peuvent contribuer à faire acquitter la police. Ceci veut dire, comme nous l’avons vu plus haut, que lorsque la réserve et ces profits seront assez élevés, l'assuré pourra obtenir une police libérée de tout paiement de prime.

5.— L’assuré peut aussi employer ses surplus à convertir son contrat en une police-dotation. Ils sont ajoutés à la réserve et'quand le total de ces deux facteurs a atteint le montant nécessaire, la compagnie paie en espèces à qui de droit le capital assuré. Dans le cas d’une police-dotation, ces dividendes peuvent servir à raccourcir le terme de cette dotation.

En cas de décès de l’ässuré pendant cette accumulation des bénéfices il est entendu que la compagnie les garde. Cependant on a le droit d’en bénéficier en cas de rachat de la police.

QUINQUENNAUX : Les cinq méthodes ci-dessus expliquées de bénéficier des profits annuels peuvent s’ap- .pliquer aussi aux profits quinquennaux, mais il est évident que les deux premières méthodes ne peuvent être mises en pratique que tous les cinq ans seulement.

DIFFÉRÉS : Étant donné que la période des profits différés est expirée, ceux-ci peuvent être employés comme les précédents. De plus on a la faculté d’obtcnir en retour des profits différés une annuité ou rente viagère.

Quelques jours avant la première échéance des pro-

fits, la compagnie envoie À l'assuré ce qu’on appelle la

feuille des dividendes. Ce document indique les choix que peut faire l'assuré et les résultats relatifs à chaque option. Au cas où on ne ferait pas son choix dans un délai fixé dans le contrat, une clause déclare que la com-

pagnie mettra en pratique tel ou tel choix qu’elle mentionne clairement. Il:est donc important pour les intéressés de s’en occuper assez vite, sous peine de courir le risque de subir un choix qu'il n’aimerait pas.

Nous voici libérés des explications ‘is clauses ct conditions générales de la police et il nous reste à étudier les différents plans de police.

2ième CONFÉRENCE FAITE À L'UNIVERSITÉ LAVAL SOUS LES AUSPICES DE CETTE DERNIÈRE, LE ler FÉVRIER 1916, PAR JOS.-T. CHÉNARD, PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION DES ASSUREURS-VIE.

RÉSERVE ET PROFITS Mesdames, Messieurs,

Avant de vous donner la suite immédiate de la matière qui doit former comme un tout avec ce que contenait ma première conférence, permettez-moi de vous expliquer plus longuement la réserve et les profits.

En décembre dernier, un de mes auditeurs qui sans doute, aime à se bien renseigner me disait que je a’avais pas donné assez de détails sur ce qu'on appelle la RÉ- SERVE LÉGALE en assurance-vie.

L'on sait que les compagnies se servent de la prime d’un contrat d’assurance-vie pour remplir trois obligations.

1° Fonder une réserve. 2° Payer les réclamations pour décès. 3° Payer les dépenses.

ù Réserve — Mortalité — Dépenses : Voilà ce à ml sert une prime d’assurance-vie.

Si on calcule à 3% cette réserve légale : pour une police Vie Entière et un assuré de 35 ans, il faudra une

somme de $12. chaque année pour établir cette réserve légale. A 35 ans, les tables de mortalité américaines nous prouvent qu'il faut 69 pour payer les assurés qui décèdent, car la mortalité est de 9 sur 1000. $9 et 812 font $21. Mais les compagnies exigent 828. en chiffres ronds, (le tarif uniforme des compagnies canadiennes est de $27.95), pour $1000. d'assurance sur la vie d'un homme de 85 ans. Les autres $7. sont destinées À couvrir les dépenses.

Une police Vie 20 Primes coûte, à 35 ans, $37. Les dépenses et ce qu’il faut verser pour le décès des assurés qui meurent sont exactement les mêmes, ici, parce que l'assuré à 35 ans, comme pour le cas expliqué dans le précédent paragraphe. Mais comme la réserve d’une police Vie 20 Primes doit êt- 861. 20 ans après son émission, et que celle d’une police Vie Entière, après avoir été en force 20 ans, n’est que de $332. (il est ici question de deux différentes polices émises sur les vies de personnes de 35 ans), il est évident que les $9. que l’assureur fait payer en plus du montant de la prime fixée pour un contrat d’assurance Vie Entière servent à combler la différence entre les réserves de ces deux plans d’assurance-vie. ,

La Réserve d’une police Vie 20 Primes, pour un assuré de 35 ans, exigé donc $21. par année. Sion ajoute au mcntant de cette réserve $9. coût de la mortalité et 87. pour les dépenses : on a un total de 837.

Une méthode semblable s'applique à une Police mixte ou Dotation. Prenons comme exemple une Dotation. à 20 ans :

L'on sait que la Réserve de -ette police s'élève à $1000. à l'expiration des 20 ans. A 35 ans, ce contrat d’assurance-vie coûte en chiffres ronds $50.00 annueïsment. Si l’on déduit de cette prime de 850. 816. pour

payer les réclamations pour décès et les dépenses, il nous reste $34. qui sont destinées à la Réserve.

2 ré là Méerve des trot polis désnss is diquées, toujours pour un assuré de 35 ans, et un montant de $1000. est donc de

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