‹ Deux dans une assurées [microforme]Chapitre 8 sur 17 · GARANTIES ET SIMPLES ÉNONCIATIONS · texte numérisé non relu

GARANTIES ET SIMPLES ÉNONCIATIONS

Toutes les déclarations que fait l’assuré sont, en l'absence de fraude, interprétées comme des énonciations et non des garanties, et on ne peut pas contester une réclamation faite en vertu de la police, en s'appuyant sur une déclaration, à moins que celle-ci ne fasse partie de la demande ecrite de la police et augmente matériellement le risque de l’assureur. N'oublions pas ici que les termes proposition ou, demande renferment aussi l'examen médical. -

CHANGEMENT DES CONDITIONS DU CON- TRAT : Personne, si ce ne sont les officiers chargés d'émettre et de signer les polices, ne peut validement changer les conditions de cette police, après son émission, et ce, sur demande de l’assuré et entente entre les parties au contrat. Si on veut faire accepter des changements dans les conventions de sa police, pour qu’ils soient valides, il faut avoir recours aux officiers ayant l’autorité de ce faire.

‘ INCONTESTABILITÉ : Cette rlause déclare que si l'assuré paie régulièrement ses primes et a donné correctement son âge, le contrat deviendra incontestable un an ou deux ans après son émission, conformément au délai adopté par les différentes compagnies. Il est très important que l’assuré ne fasse pas d’erreur en donnant la date de sa naissance. En cas dé fausse déclaration d’âge, voici dans quelle position se trouve l'assuré : s’il s’est rajeuni, la compagnie paiera en proportion de la prime reçue, eu égard à ia prirae qu’il aurait payée, s’i avait correctement déclaré son :.4e, par exemple s’il donne.

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annuellement $90, lorsque l’assureur exige $100. pour assurer une personne de son âge, lors de la réclamation la compagnié sera obligée de payer seulement les neufdixièmes du mortant de sa police, i. e. $900. par $1000. d'assurance. Si l’assuré s’est vieilli, la compagnie fait remise de l’excédent de prime qu’il a payé. L'intérêt de l'assuré exige donc qu’il donne en s’assurant la date exacte de sa naissance. S'il a le moindre doute à ce sujet, il devrait produire à la compagnie un document prouvant son âge réel.

Si pendant la première ou la deuxième année dû contrat, l'assuré sain d’esprit ou non, se suicidait, ia compagnie décline l'obligation de payer le meutant de la police et ne s'engage à rien ou s'engage à payer seu lemeit la ou les primes reçues ou le montant de !a réserve.

RÉSIDENCE ET OCCUPATION : Sauf pour service militaire actif en dehors du Canada, il n’y a pas de restriction quant à la résidence et à J’occupation de l'assuré une fois la police émise. Celui-ci peut donc vivre où bon lui semble et exercer la profession ou le métier de son choix. La libéralité de cette clause permet, à l'assuré d’exercer un métier dangereux qui l’aurait exclu de l’assurance-vie ou l’aurait obligé de payer une surprime. Une fois le contrat émis aucun trouble sous ce rapport.

PAIEMENT DES PRIMES : Toutes les compagnies acceptent, selon le désir de l’assuré, des primes annuelles, sernestrielles ou trimestrielles et même hebdomadaires pour l'assurance industrielle. 11 est cependant plus avantageux de payer les primes une fois par année, parce que ça coûte moins cher. Les primes sont payables au siège social de la compagnie ou à ses représentants À qui elle remet les reçus officiels. Ces reçus officiels doivent être signés par un officier exécutif de la

compagnie et contresignés par un agent autorisé à recevoir le montant des primes.

A défaut du paiement d’une prime due en vertu de la police, celle-ci est cancellée, à moins qu’elle n’ait été assez longtemps en vigueur pour avoir droit au privilège du maintien automatique,

JOURS DE GRACE : On appelle ainsi le délai accordé pour faire le paiement des primes. Pendunt ces jours de grâce, généralement trente jours, la police reste en force, mais il est loisible à la compagnie de charger l’intérêt au taux légal. Ce privilège cependant ne s’applique pas au paiement de la première prime.

PRIVILÈGES DE NON-CONFISCATION : 1. — Valeur Argent Comptant : Si l'assuré a maintenu sa police en vigueur trois années au moins, il a droit de retirer de la compagnie, s’il décide de discontinuer le paiement de ses primes, uw, montant indiqué dans la table des valeurs, sur remise de son contrat à l’assureur et quittance écrite signée par l'assuré et le bénéficiaire, ou Je cessionnaire s’il y a lieu. Il est spécifié dans cette clause que si l'assuré avait contracté une dette envers l'assureur, le montant disponible en vertu de ce privilège serait diminué d’une somme égale à cette dette, Il va sans dire que la mise en pratique de cet avantage ne fait pas perdre à l'assuré ses droits aux profits, s’il y en a d'échus, quand il abandonne ainsi son assurance.

2.— Prêts : Après le paiement des primes pendant trois ans ou plus, l’assuré a le droit d'emprunter de la compagnie, sur la seule garantie de sa police, un montant indiqué dans la table des valeurs. Le taux d’intérêt que doit payer l’assuré est mentionné dans la police et aussi dans l’acte de prêt, formule que la compagnie fait signer à l'assuré lorsque celui-ci emprunte. L’assuré remet sa police à l'assureur quand il fait un emprunt;

c’est une mesure de notre nouvelle loi du Canada sur les Assurances. On dit que cette clause a été adoptée alors, parce qu’on aurait eu des preuves que certains assurés auraient réussi à faire plusieur. emprunt: sur gerantie de leur poiice dont ils restaient en possession.

En ayant recours à ce privilège, l'assuré peut maintenir son contrat en force. Il n’a qu’à poursuivre régulièrement le paiement de ses primes et à payer l'intérêt Ju montant que lui a prêté la compagnie. Vient-il à mourir avant d’avoir remboursé à cette dernière la somme qu’il a empruntée, la compagnie, en réglant la réclamation faite en vertu de sa police, soustrait du capital assuré ce qui lui est dû en vertu de ce prêt. Ajoutons que l'assureur laisse l’assuré absolument libre de lui remettre quad bon lui semble le montant prêté soit totalement, soit partiellement

3.— Police Acquittée ou Libérée : Si l’assuré cesse de payer ses primes après la troisième année de son assurance, il peut, suf abandon de tous ses droits à son contrat, l’échanger pour une police libérée; ce qui n’exige pas de déboursé futur. Cette assurance acquittée est le plus souvent payable au décès de l'assuré; mais si on V’obtient en vertu d’une police-dotation, elle est généralement payable à la date où la dotation devait échoir. Il y a cependant des compagnies qui accordent ces deux sortes de polices acquittées par leur assurance dotation. Il n’y a que la police dotation qui accorde à l'assuré le droit. d’avoir une assurance libérée payable au temps où la police devait parvenir à maturité. Le montant des polices acquittées est établi d’après le nombre des primes versées; jamais elles n’ont le privilège de participer aux profits de la compagnie.

Mais il ÿ & une autre espèce de poli !. .ées ; ce sont celles que l'assuré peut avoir lorsqu’ù . atteint la

fin de la période du paiement de ses primes. Elles sont toujours payables au décès de l'assuré et sans bénéfices quand on les a obtenues en retour de la valeur totale de la police. Quand on emploie les dividendes autrement et qu’on demande une police libérée en échange de la réserve seulement, elle peut être avec bénéfices.

4, —- ASSUZANCE TEMPORA.RE ou PROLON.

GÉE: près le paiement de ses primes pendant trois années où lus, l’assuré qui se prévaut de ce privilège maintient s0:. assurance en force, pour son montant original, pour une période. mentionnée dans la table des valeurs. L’assuré abandonze son contrat original et l'échange pour un contrat d’assurance temporaire qui reste en vigueur pendant le temps y indiqué seulement.

Il y a deux sortes d'assurance prolongée : 1° celle que l’on peut obtenir en vertu d’une police Vie Entière ou d’une police Vie à Primes Temporaires. 2° celle obtenue en vertu d’une police Dotation.

La première échangée pour une police Vie Entière ou Vie à Primes Temporair:s garde l'assurance en vigueur pendant un certain temps. Si l'assuré meurt durant ce délai, la compagnie paie la réciamation au bénéficiaire ou ayant-droit. C’est le seul avantage accorûé par ce privilège. Par exemple, un assuré de 30 ans, sous le plan Vie Entière, qui a payé ses primes pendant dix années, peut alors faire prolonger son assurance pendant une période de treize années à peu près. Il est donc assuré pendant vingt-trois ans, tout en ayant cessé de faire ses paiements après la dixième année, Prenons un assuré du même âge qui a payé ses primes pendant la même période, et qui a une police Vie 20 Primes Temporaires, son assurance pourra être prolongée pendant environ 22 ans et elle aura été en force à peu près 32 ans.

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La deuxième, c’est-à-dire l'assurance prolongée d’une Dotation accorde le même privilège, mais la prolongation de l'assurance ne va jamais plus loin que la période du paiement des primes; si l'assuré survit À cette période et s’il a fait prolonger son assurance après avoir payé asses de primes, il a droit à un montant en espèces spécifié d'avance. L'assurance temporaire octroyée en vertu d’une Dotation assure le montant original du con- . trat en cas de décès de l'assuré, en dedans de la période

du paiement des primes, et de plus elle garantit une remise en argent, si l’assuré survit à cette période. Prenons éomme exemple un assuré de 30 ans qui a versé les rimes de son assurance Dotation à 20 ans pendant dix années; s’il demande alors l’assurance prolongée, la compagnie lui changera son contrat original pour un autre lui accordant les deux privilèges suivants : 1° être issuré pour le montant de sa police, en cas de décès, pendsnt les dix années qui vont suivre; et 2° en cas de survie au bout de cette période de vingt ans, la compagnie l:: rembou:3era environ $440. par $1000. d'assurance.

Naturellement, la longueur de cette assurance temporaire, de même que le montant de la remise, pour le cas d’une Dotation, dépend de l’âge de l'assuré, du nombre de primes vers£es à la compagnie, du plan d’assurance choisi et du terme de la dotation.

Il est élémentaire qu’un assuré n’a droit de se prévaloir que d’un seul de ces quatre privilèges de non-confiscation, à défaut de paiement d’une prime, après avoir payé trois ans ou plus. C’est invraisemblable, mais j'ai déjà rencontré un assuré qui pensait pouvoir profiter simultanément de tous ces privilèges. Après lui en avoir montré la coriséquence pour la compagnie, il.a compris que c'était une impossibilité.

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ASSURANCE, MAINTIEN OU NON-DÉ- CHÉANCE AUTOMATIQUE : Cette clause oblige la compagnie à maintenir l'assurance en vigueur aussi longtemps que la réserve n’est pas épuisée. Il arrive alors que la compagnie étant autorisée, en vertu de cette clause, à se servir de cette réserve légale pour maintenir l'assurance en force, le contrat n’est pas frappé de déchéanre, à défaut du paiement d’une prime par l’assuré, à conditic. que cette réserve légale existe; et toutes les . polices en sont pour ues après que les primes ont été payées pendant trois années complètes. Trois ans après l'émission de la police, sinon plus vite, cette réserve maintient le contrat en vigueur, sans que l’assuré ne débourse rien et ne s’occupe de quoi que ce soit. Mais si ce privilège garde la police en vigueur jusqu’à l'extinction de B réserve, il faut y prendre garde. Et quand l’assureur donne avis que la réserve sera éteinte à telle date, et qu’elors le contrat sera cancellé, faute de nouveau paiement, il ne faut pas oublier que la non-déchéance automatique achève de fonctionner, et il faut reprendre ses paiements, sous peine de voir annuler la police. Remarquons que l'assureur ici n’exige seulement que la reprise du paiement de la prime totale ou partielle, sans production de certificat de santé.

Voici un exemple de cet important privilège mis en pratique : un jeune assuré avait déboursé trois primes annuelles et cessé le paiement de ses primes, sans aucune préoccupation des privilèges garantis alors par sa police Naturellement sa police devait dans ces circonstances - rester automatiquement en vigueur jusqu’à l'épuisement de la réserve, qui dans ce cas-ci durait vingt-quatre mois. Il mourut dix-huit mois après le paiement de sa troisième prime annuelle, et le bénéficiaire, son père, reçut le capital

assuré par le contrat d’assurance de son fils, moins les primes arriérées.

Monseigneur, Mesdames et Messieurs, vous voyez que les privilèges très importants et très avantageux octroyés par les cinq clauses précédentes communément dénommées clauses de non-confiscation offrent aux assurés les plus grandes facilités de maintenir en force leur contrat ou d'en retirer des bénéfices s'ils veulent le canceller après qu’il a été au moins trois ans en vigueur.

OPTION DE POLICE LIBÉRÉE et D’ASSU- RANCE-DOTATION : Voici à peu près comment se

- lit cette clause : Quand à la fin d’une année quelconque de la police sa réserve et ses boni additionnels existants égaleront ou surpasseront la prime nette et unique correspondant, pour l’âge atteint par l'assuré suivant la table de mortalité et le taux d'intérêt, dont se sert la compagnie, à un montant égal au capital assuré par la police et exigible à la même époque et conformément aux conditions de la police, la compagnie, sur demande écrite par le ou les intéressés, endossera la police, (sujette à toute dette alors existante), comme une police entièrement acquittée et partageant dan. les profits, pour le capital que les susdits boni additionnels et réserve achèteront, suivant les susdits taux d'intérêt et table de mortalité.

Au lieu de cette police libérée, quand la réserve sur la police et ses boni additionnels égaleront ou excéderont le capital assuré en vertu du contrat, la compagnie, sur abandon entier et valide de la police, et de toutes réclamations en vertu d’icelle, paiera en espèces le plein capitai assuré par la police et tout excédant en veftu de la dite réserve légale (déduction faite de toute créance en faveur de la compagnie),

On peut résumer cette clause comme suit : Une certaine somme, appelée en assurance-vie prime unique, variable suivant l’âge du proposant, peut obtenir une assurance acquittée payable à la mort de l'assuré. Eh bien, c’est ce qui a lieu; grâce à cette clause, quand la réserve légale et les profits convertis en assurance additionnelle égalisent le capital requis pour faire libérer le contrat, la compagnie acquitte la police et il n’y a plus de prime à payer. A 30 ans, il en cofte $385. pour acquérir une assurance de $1000. payable au décès. A 40 ans $460. obtiennent le même contrat. Bref, quand la réserve et les profits égalent la prime unique, l’assureur, gi l'assuré le désire, acquitté la police pour son montant original payable au décès de celui-ci. C’est ce qu’on nomme «option de police libérée ».

Puis si l’assuré continue de verser ses primes assez longtemps, il arrive que la réserve et les profits mettent la compagnie en position de payer en espèces le capital assuré par la police; et elle le fait sur demande et quittance valide. C’est ce qu’on appelle “ option d’assurance-dotation ”. Cette clause comme on peut facilement le comprendre ne se trouve que dans les polices vie entière ou à primes temporaires:

REMISE DE LA POLICE EN VIGUEUR : Cette clause accorde à l’assuré l’avantage de remettre son contrat en force, sur paiement des arrérages en primes et production, à ses frais, d’un certificat de bonne santé.

AVANTAGES EN CAS D'INCAPACITÉ TOTA- LE ET PERMANENTE : Si l'assuré, avant d’avoir atteint sa soixantième année et après avoir payé sa ou ses primes pour un an, devenait invalide et donnait des preuves satisfaisantes à la compagnie que cette incapacité est complète et permanente et qu’il n’est pas capa-

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