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Comité de Salut public disposait, comme fonds secrets, d’une somme de dix millions dont il ne devait compte à personne. En somme, et malgré les diminutions qu'il avait dû subir, le comité de Salut public conservait des prérogatives très importantes.
Le comité de Sûreté générale avait contribué, au 9 thermidor, à protéger la Convention confre les partisans de Robespierre : en récompense de ce concours, il vit ses pouvoirs considérablement augmentés (1).
En même temps, des précautions nouvelles étaient prises pour empêcher la prépondérance trop forte de certaines personnes dans ces deux derniers comités : c'était d'eux, en effet, que l’on pouvait craindre de voir sortir de nouveau une dictature révolutionnaire. On maintient pour eux le renouvellement mensuel édicté par le décret du 41 thermidor : le quart sortant sera désigné au premier renouvellement par tirage au sort, ensuite à l'ancienneté. Les membres des comités de Salut public et de Sûreté générale seront élus par appel nominal ; les membres de l’un des comités ne pourront « être élus membres de l’autre, ni réélus dans le même qu'un mois après leur
(1) «Il a, sans partage, la police générale de la République, le droit de décerner des mandats d'amener ou d’arrêt, le droit de mettre en liberté les personnes incarcérées, la disposition de 300.000 livres de fonds secrets. Il a particulièrement et immédiatement la police de Paris. Il requiert la force armée pour l’exécution de ses arrêts. Il reçoit plus tard (24 ventôse an [IT le droit de nommer les commissaires de police dans toute la République ». Aulard, op. cit., p. 507.
sortie.» Au contraire, les membres sortants des autres Comités pouvaient être réélus immédiatement.
La réaction contre la dictature était allée trop loin ; la crainte du danger de la tyrannie personnelle avait amené un danger plus grave : le manque esprit de suite et, par conséquent, d'énergie dans la conduite des relations pacifiques ou belliqueuses avec l'étranger. La Convention essaya d’ailleurs de parer à ces inconvénients en tournant elle-même la loi qu’elle avait faite : elle s’arrangea, en effet, pour conserver Carnot, dont les services lui paraissaient indispensables (1).
DEUXIÈME PÉRIODE. — On rend au comité de Salut public une part de son ancienne autorité (Décret du 21 floréal).
La Convention voyait donc les inconvénients de ce système anarchique, puisqu'elle essayait d’y
(1) Le 15 fructidor an IT, le tirage au sort désigna comme membres sortants du Comité de Salut public Barrère, Robert Lindet et Carnot. Or, la Convention voulait conserver Carnot. Il se trouva que Billaud-Varenne et Collot d’'Herbois avaient donné leur démission. La Convention décida que ces deux démissionnaires devaient compter comme faisant partie du quart sortant ; un nouveau tirage dût, par conséquent, être effectué entre les trois membres désignés primitivement par le tirage, et ce fut Barrère qui sortit. — Mais au second renouvellement, le 15 vendémiaire an IT, ce fut l'ancienneté qui devait désigner les membres sortants ; il fut impossible cette fois de conserver Carnot dans le Comité de Salut public; mais, en dehors du comité, il continua officieusement à organiser la défense nationale. Au renouvellement suivant (15 brumaire), il rentra dans le comité : il n’en sortit que le 45 ventôse an LIT. — Aulard, op. cit., p. 508.
pallier par des mesures de détail : elle ne devait pas tarder à les corriger par des mesures générales. Ils furent dénoncés à la tribune par Thibaudeau, le 7 floréal an IIL : « treize comités, treize gouvernements », disait-il; en conséquence, Île pouvoir exécutif devait être confié au comité de Salut public. Daunou, chargé du rapport sur cette proposition, conclut à l’adoption ; toutefois, en atténuant le projet, il proposait d’adjoindre au comité de Salut public le comité de Sûreté générale pour l'exercice du pouvoir exécutif. Mais ce fut une proposition encore plus atténuée de Cambacérès qui rallia les suffrages de la Convention. — Cette proposilion passa dans le décret du 21 floréal ainsi conçu : « 1° Les attributions données aux différents comités par la loi du 7 fructidor sont maintenues, et cette loi continuera d’avoir son exécution dans toutes les dispositions auxquelles il n’est pas dérogé par le présent décret. — 2° Le comité de Salut public prendra seul les arrêtés relatifs aux mesures d'exécution sur toutes les matières qui forment ses attributions actuelles; les comités qui en étaient chargés conserveront la proposition de la loi sur les mêmes matières. — 3° Toutes les dépenses seront ordonnancées par les comités de Salut public et des finances, réunis en une section formée de trois membres du comité de Salut public et de trois membres du comité des Finances. — 4° Les réunions de comités ne se feront plus, à l'avenir que par quatre commissaires envoyés au comité de Salut public par chacun des comités qui devront délibérer avec lui. Néanmoins, le
comité de Suüreté générale se réunira en entier dans tous les cas. — Le comité de Salut public sera partagé en sections, qui auront, chacune dans leur partie, la correspondance et la surveillance des commissions exécutives pour les cas où les attributions du comité l’autorisent à prendre des arrêtés d'exécution. Le comité présentera, dans le plus prochain délai, le plan de son organisation et un projet de réduction des commissions exécutives, de manière qu’elles puissent correspondre aux diverses sections du comité de Salut public. »
C'était surtout l’article 4 de ce décret qui rendait au comité de Salut public une partie de sa situation d’avant thermidor : toutes les affaires graves devaient être examinées par le comité de Salut public auquel venaient s’adjoindre des délégués des comités; c'était donc le comité de Salut public qui avait la prépondérance dans ces réunions : or, dans toutes les circonstances graves, la Convention consulta ces réunions de comités (1). D'ailleurs, les circonstances exceptionnelles amenèrent des augmentations exceptionnelles de ses attributions.
Après l’explosion de la poudrerie de Grenelle, le comité de Salut publie reçoit de la Convention le droit de requérir la force armée (14 fructidor an Il), — plus tard, le 27 thermidor an II, il reçoit encore de la Convention mandat de distribuer aux
(4) En brumaire an II, ce furent les quatre Comités réunis du Salut publie, de Sûreté générale, militaire et de législation qui examinèrent la question de la fermeture des Jacobins.
Parisiens des denrées de première nécessité (.
TROISIÈME PÉRIODE. — La décentralisation administrative (Décret du 28 germinal an III).
Après thermidor, fut maintenue la centralisation établie par le décret du 14 frimaire : les autorités locales demeuraient absolument soumises à l’autorité centrale par l'intermédiaire des agents nationaux ; les assemblées de département restaient dans leur état d'à peu près complète annulation : c’élait là le châtiment de leur attitude indépendante, de leurs tendances fédéralistes, et l’applicaüon du système montagnard d’après lequel « le pouvoir central, appuyé sur la Commune de Paris, gouvernait la France par les communes, avec les districts pour intermédiaires ».
Mais, après le retour des Girondins qui suivit la paix avec la Prusse et l'Espagne, la Convention restitua aux administrations de département et aussi à celles de district « les fonctions qui leur étaient déléguées par les lois antérieures au 31 mai 1793 » (2). Elle rétablit les procureurs généraux syndics, ainsi que les Directoires dont les membres devaient être nommés soit par les représentants en mission, soit par le comité de législation. Les Directoires devaient rendre compte, tous les dix jours, au comité de Süreté générale « des diligences qu’ils auraient faites pour l'exécution des
(1) Réimpression de l’ancien Moniteur, t. XXV, p. 578. (2) Décret du 28 germinal an III.
lois et notamment de celles relatives aux émigrés, aux prêtres réfractaires et au libre exercice des cultes (1) ». Malheureusement, on ne dépouille pas complètement les Directoires de district des attributions que l’on rendait aux Directoires de département : de sorte qu’il y eüt des conflits entre ces administrations. — Mais c’est là un sujet dont les détails restent en dehors de notre plan : nous nous occupons des rapports du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, et nous n’avons parlé de cette décentralisation administrative que parce qu’elle est une marque de la désagrégation de ce système de gouvernement fort qui était le gouvernement révolutionnaire (2).
Nous avons terminé ainsi l'étude des rapports du pouvoir exéculif et du pouvoir législatif depuis le 10 août 1792 jusqu’à la mise en activité de la Constitution de Pan FIL.
On est surpris de l’énumération de tous les organes créés par la Convention pour l'exercice ou la surveillance des fonctions exécutives : cet émiettement de l'autorité gouvernementale est surtout apparent après le 9 thermidor. On peut se demander dès lors comment on arrivait avec une pareille
(4) Réimpression de l’ancien Moniteur, t. XXIV, p. 126.
(2) Les représentants en mission furent rappelés en grande majorité après l'institution des agents nationaux. — La Convention décrète (21 thermidor an IT) que les missions des représentants ne pourraient durer plus de six mois près les armées, plus de trois mois près les départements.
organisation à l’unité nécessaire à la direction des affaires publiques, comment on évilait l’anarchie. C’est qu’il y eut de tout temps un organe d'unité. Avant thermidor, ce fut le Comité de Salut publie qui gouvernait la Convention ; après thermidor, ce fut la Convention elle-même qui gouverna.
Le gouvernement de la Convention était exercé par des majorités girondines, montagnardes, anlimontagnardes, antiroyalistes. La politique de ces majorités était dirigée par des chefs que l’on pourrail rapprocher des Présidents du conseil des ministres : Tallien, Darras, Fréron, Lanjuinais, Thibaudeau, M. J. Chénier. C'est done surtout après thermidor que le gouvernement conventionnel existe dans toute sa pureté.
Nous avons vu que ce système avait toujours élé considéré comme provisoire par ceux qui l'avaient adopté : « Ce fut, sans doute, une construction provisoire pour des circonstances provisoires, mais à laquelle les ouvriers mêlèrent, consciemment et inconsciemment quand ils l’édifièrent, des pensées d’avenir, des éléments pour la future et définitive cité normale qui devait être une cité démocratique. De même, quand ils détruisirent peu à peu cet édifice du gouvernement révolutionnaire, il leur arriva de préparer aussi l'avenir, mais un avenir différent, une cité autre, une République définitive qui ne serait pas démocratique, mais bourgeoise, celle même qu’organisera la Constitution de Pan III (1). »
(1) Aulard, op. cit, p. 321.