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LA CONSTITUTION GIRONDINE

Le 11 octobre, la Convention nomma un comité chargé d'élaborer la Constitution, ce pourquoi

elle avait été convoquée. Le parti girondin triomphait dans ce comité : cinq des principaux membres de ce parti y étaient élus : Vergniaud, Condorcet, Brissot (Camille Desmoulins avait donné aux Girondins le nom de Brissotins), Gensonné et Pétion ; à côté d'eux il y avait Sieyès, qui siégeait dans la Plaine; il y avait encore Barrère, Thomas Paine, Anglais d’origine, collaborateur de la Constitution des Etats-Unis, Français par décision de la Constituante, modéré quoiqu’ayant des accointances montagnardes, enfin, Danton; comme suppléants, Barbaroux, Hérault de Séchelles, Lanthenas, Jean de Bry, Fauchet, Lavicomterie. C'était, on le voit, les républicains modérés qui avaient la majorité dans ce comité ; les démagogues, comme Robespierre, en avaient été exclus.

Des travaux de ce comité, composé en grande partie d'hommes distingués, sortit une Constitution qui avait pour but de « donner à la France le gouvernement représentalif, sans porter atteinte à la souveraineté du peuple, et concilier, dans une heureuse transaction, les avantages de ces deux systèmes ».

Il est hors de notre sujet d'analyser, dans toutes ses dispositions, ce projet de Constitution compli-. qué, confus, inapplicable, souvent puéril. Nous devons étudier seulement les rapports du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.

Ce fut le publiciste officiel du parti girondin, Condorcet, qui fut chargé de présenter à la Convention le projet de Constitution girondine. Au

début de son rapport, il énumère longuement tous les obstacles qui s’opposent à l’établissement d'une bonne Constitution, et il se vante de les avoir vaincus. On avait cru, jusqu'alors, que l'unité, l’activité, la force du gouvernement, étaient liées à l’hérédité ou, au moins, à une délégation à long terme de l'autorité : on se trompait. La force d’un gouvernement réside dans la volonté ferme du peuple d’obéir à la loi: il est donc inutile d’organiser un gouvernement fort. — Ensuite doit-on établir un pouvoir exécutif indépendant en face d’un pouvoir législatif indépendant, lui aussi: « Deux opinions, dit Condorcet, divisent les publicistes ; les uns veulent une action unique qui, réglée et limitée par la loi, donne le mouvement au système social ; d’autres veulent que des principes d’action indépendants entre eux se fassent équilibre et se servent mutuellement de régulateur et de frein. Mais que devient la liberté publique si ces pouvoirs, au lieu de se combattre, se réunissent contre elle ? Que devient la tranquillité générale s’ils luttent l’un contre l’autre, et que la masse des citoyens se partage entre eux? Un tel système est trop compliqué et ne peut se soutenir que par l'intrigue et la corruption. Les Constitutions fondées sur l'équilibre des pouvoirs supposent d’ailleurs l’existence de deux partis, et un des premiers besoins de la République française est de n’en connaître aucun ».

Cette critique du régime parlementaire, se basant sur la nécessité de l’existence des partis,

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montre bien avec quel esprit d’abstraction, cette Constitution avait été écrite : elle était faite pour un peuple imaginaire et non pour le peuple français. C'était une Constitution basée sur l’existence d’un seul parti dans un pays déchiré par les factions, et le parti auquel appartenait Condorcet allait avoir à déplorer, par suite de trägiques événements, l'existence d’un parti plus fort.

Le corps législatif fait la loi ; les citoyens doivent lui obéir ; des fonctionnaires doivent la faire exécuter. A la tête de ces fonctionnaires, on pouvait, selon Condorcet, placer un chef unique auquel tout aboutirait, ou bien un Conseil chargé, non de vouloir, mais de veiller. Il ne s’arrêle pas à l’idée d’un chef unique : on était alors trop près de la monarchie pour ne pas craindre d’avoir l'air de vouloir la restaurer, même d’une manière indirecte. Mieux valait un Conseil d'agents égaux et investis chacun d’attributions spéciales, délibérant en commun et essentiellement subordonnés au corps législatif dont ils seraient l’œil et la main. Mais « si les membres du Conseil sont les agents du pouvoir législatif, ils ne doivent pas en être les créatures ». Condorcet en concluait que les meinbres du comité exécutif ne devaient être ni nommés ni révoqués par le corps législatif ; ils seraient nommés par le peuple et le corps législatif pourrait seulement les accuser (1).

(1) « Ces agents doivent être essentiellement subordonnés à la puissance législative ou le principe de l’unité d’action serait violé ! Ce Conseil doit être la main avec laquelle les législateurs agissent, l’œil avec lequel ils doivent observer les détails

Après ce préambule, Condorcet exposait le plan de Constitution lui-même, dont nous ne retiendrons que ce qui concerne notre sujet.

Le pouvoir législatif appartenait à une Assemblée unique, élue au suffrage direct par tous les citoyens âgés de 21 ans et résidant depuis un an sur le territoire français.

Le pouvoir exécutif élait confié à sept ministres (1), et à un secrétaire, élus également dans les assemblées primaires par scrutin séparé et renouvelés par moitié chaque année. Il y avait, en outre, trois commissions de la trésorerie générale, un bureau de comptabilité, élus comme les membres du Conseil exécutif.

de l'exécution de leurs décrets et les résultats des effets que les décrets ont produits. Mais les institutions d’un peuple libre ne peuvent offrir l’image d’une dépendance servile ; si les membres du Conseil sont les agents du corps législatif, ils ne doivent pas en être les créatures. IL doit avoir les moyens de les forcer à l’obéissance, il doit avoir l’autorité de réprimer leurs écarts ; mais la loi protectrice des droits de tous doit pouvoir se placer entre eux et lui. Aussi les membres du Conseil ne seront point élus par le corps législatif, puisqu'ils sont les officiers du peuple et non ceux des représentants. Une destitution arbitraire eût entraîné une trop grande dépendance. » — Séance du 23 février 1793. Réimpression de l’ancien Moniteur, t. XV, p. 463. — Danton devait plus tard exprimer les mêmes idées : « Il faudra que le pouvoir exécutif soit élu par le peuple ; il faudra l’investir d’une grande puissance et le balancer par une autre ». Séance du 10 mai 1793. Réimpression de l’ancien Moniteur, t. XVI, p. 357.

(4) Un ministre de la législation, un ministre de la guerre, un ministre des affaires étrangères, un ministre de la marine, un ministre des contributions publiques, un ministre de l’agriculture, du commerce et des manufactures, un ministre des secours, travaux et établissements publics, sciences et arts.

La seule différence d'origine entre les deux pouvoirs, c’est que les députés élaient nommés par les citoyens d’un seul département, en nombre proportionnel à la population de ce département, tandis que les ministres étaient élus par les citoyens de tous les départements réunis. Or, entre des pouvoirs, qui ont la même origine et les mêmes titres, les rivalités, les conflits sont inévitables et fréquents : on en a vu la confirmation dans la Constitution de 1848. La Constitulion avait essayé de prévenir ce danger, en définissant rigoureusement les attributions de chaque pouvoir ; on avait grande confiance, à cette époque, dans les définitions constitutionnelles ; dans la discussion sur le velo royal, dans la Constitution de 1791, Sieyès avait déclaré que les empiètements n’étaient pas à craindre du pouvoir législatif sur le pouvoir exécutif, puisque la Constitution définissait très clairement les pouvoirs de chacun d’eux. La Constitution girondine avait encore essayé de prévenir le danger des conflits, en préparant à ces conflits une solution juridique. Le corps législatif pouvait mettre les ministres en accusation. Pour quels actes les ministres pouvaient-ils être mis en accusation ? Si la possibilité de la mise en accusation se réduisait aux seuls cas de forfaiture, le contrôle du pouvoir législatif sur les ministres aurait été à peu près illusoire; et nous nous trouverions, non point en présence d’une forme de gouvernement conventionnel, mais d’un véritable gouvernement présidentiel. Un ministre, sans se rendre coupable de trahison ou de concussion par négligence ou

incapacité, peut compromettre, au plus haut degré, les intérêts de l'Etat : le corps législatif serat-il désarmé à son égard. Le comité n’avait pas admis cette solution ; il décida que les ministres pourraient être poursuivis pour négligence ou incapacité et que, dans ce cas, la seule peine qui s’appliquerait serait la destitution.

Le comité de Constitution girondine avait commis une double erreur : le juge ne doit pas être appelé à connaître de la négligence ou de l’incapacité dans la direction des affaires publiques ; on ne doit lui soumettre que des faits susceptibles d’une démonstration rigoureuse ; en second lieu, le tribunal ou le jury national chargé d'apprécier la négligence ou l'incapacité des ministres, recevait, par là même, la haute direction du gouvernement; c'était lui qui devenait le premier pouvoir de l'Etat ; la Constitution girondine faisait passer, dans le gouvernement, ce qui avait existé autrefois dans l’ancienne administration royale : la prédominance du juge (i). Elle établissait le gouvernement judiciaire. |

Les Montagnards manifestèrent pour ce projet la plus vive antipathie, et non point parce qu’il leur déplaisait en lui-même. Jean Bon Saint-André (2) avoue, en effet, que c’est son origine qui fit surtout repousser cette Constitution : « Ce malheureux enfant, de huit ou neuf pères Brissotins, avait contre lui, aux yeux de bien des gens, le vice de

(1) Voir Dareste, La juridiction administrative en France. Toute l'introduction.

(2) Député de Montauban.

sa naissance ; on le trouvait rachitique et mal conformé ».

Dans la séance du 23 avril, Saint-Just adressa, entre autres reproches, à la Constitution girondine, celui de faire du pouvoir exécutif le représentant de la nation tout entière et de faire, au contraire, du pouvoir législatif, le représentant de fractions de la nation. « Dans la Constitution qu’on nous propose, je vois une représentation fédéralive qui fait les lois, un conseil représentalif qui les exécute. Le corps qui fait les lois, se composant de quatre-vingt-cinq représentations parliculières, est, en réalité, un congrès; le conseil qui exécute les lois, étant nommé par la totalité des citoyens, est, au contraire, le vrai représentant du peuple et peut impunément aspirer à la tyrannie. Le conseil des ministres est nommé par la République entière; la représentation nationale est formée par département; n’aurait-il pas été plus naturel que la représentation, gardienne de l’unité de l'Etat et dépositaire suprême des lois, fut élue par le peuple en corps, et le conseil de toute autre manière. » En outre, Saint-Just posait le principe de la division nécessaire du pouvoir exécutif en un conseil exécutif titulaire du pouvoir exécutif et en un conseil des ministres : la royauté n’est pas dans le gouvernement d’un seul, mais dans la confusion dans les mêmes personnes du pouvoir de délibérer et du pouvoir de gouverner. On trouve, dans cette théorie de Saint-Just, le germe du système adopté par la Constituante de 1848, dans les jours qui suivirent février.

La Constitution girondine était-une œuvre incohérente, avec des prétentions el des puérililés, des calculs de probabilité que seuls pouvaient comprendre les mathématiciens et qui la rendaient absolument impraticable. La chute des Girondins, au 31 mai, rendit service à la Constitution girondine, en empêchant qu’elle fût mise à l’épreuve.

Etablissant, outre le gouvernement conventionnel, un compromis entre le gouvernement représentatif et le gouvernement direct, elle devait, semble-t-il, réunir les suffrages des démagogues et attirer les critiques des modérés. Il en fut tout autrement : Couthon, Thuriot, Bourdon de l'Oise, Collot d'Herbois démontrèrent que le plan de Condorcet constituait une conspiration perfide etatroce contre la République. Sieyès ayant osé proposer à la tribune son système de deux sections pour la délibération et d’une seule section pour le vote, faillit entraîner; contre le comité tout entier, une mise en accusation pour entreprise contre l’unité de la République. Les consultations continuelles du peuple dans la Constitution girondine apparaissaient comme un moyen odieux de fatiguer et de décourager la nation. — Bref, les Jacobins décidèrent qu’un autre projet de Constitution serait rédigé par un comité choisi dans son sein : y furent élus Jean Bon Saint-André, Robert, Bentabolle, Thuriot, Robespierre, Billaud-Varennes, Saint-Just, Dubois-Crancé, Collot d'Ierbois, Anacharsis Clootz et Couthon. Des travaux de ce comité sortit la Constitution de l’an IT, votée après la chute des Girondins. Après avoir étudié une

Marcombes 17

Constitution qui ne fut pas votée, nous devons en examiner une autre qui fut votée, mais qui ne fut pas appliquée. Sieyès, dont le courage ne fut pas toujours à la hauteur de la perspicacité, ne cessait de montrer aux Girondins le danger des paroles qui font oublier l’action. Il voulait surtout que l’on enlevât à la commune de Paris ses pouvoirs exorbitants : ses conseils furent dédaignés. La Commune avait toutes les armes ; la majorité de la Convention n’en voulait avoir aucune. Si la lutte devenait plus ardente entre la Commune et la majorité de la Convention, c'était donc nécessairement la majorité de la Convention qui devait succomber: c’est ce qui arriva. Vers la fin de mai, l’ordre du jour amena la question de l’organisation des municipalités. On se demanda si, pour former une municipalité, on fixeraitun maximum et un minimum, en d’autres termes, si plusieurs petites communes seraient réunies en une seule, et si, dans les grandes, il y aurait une ou plusieurs municipalités. La commune de Paris se trouvait ainsi mise en discussion. Le Girondin Louvet engagea la lutte, en attaquant l’existence des grandes municipalités comme incompatible avec la liberté. Cambacérès, Lanjuinais, Buzot, soutinrent les mêmes idées avec un courage passionné : ils démontrèrent, etles exemples se présentaient d’euxmêmes à l’appui de leur thèse, que s’il n’y avait à Paris qu'une seule municipalité, elle serait plus forte que le département, plus forte que le corps législatif Tui-même. On respectait Paris et son unité, mais on voulait le sauver de l’anarchie.

Cette thèse des Girondins fut combattue par les Montagnards avec une égale âpreté. Pour Thuriot, les grandes municipalités étaient la citadelle de la liberté, et c’est en vain qu'on essaierait de les démolir. Collot-d’'Herbois dit que diviser les magistratures populaires, c’est inaugurer l’anarchie et le fédéralisme. Saint-Just essaya d’étayer toutes ces affirmations par un raisonnement : « Les agrégations communales, dit-il, sont ce qu'elles sont et ne peuvent être divisées arbitrairement ; par la même raison, la juridiction municipale ne peut subir de division. Elle est une, parce que la vie du bourg ou de la ville est une, etelle ne peut pas être autre chose ; maison veut partout, et surtout à Paris, constituer le magistrat en force contre le peuple divisé : c’est un moyen sûr de dissoudre la République. Quand on frappe Paris, on frappe la France entière. Les grandes villes ne menacent pas plus les cabanes, que les montagnes ne menacent les vallées ; les montagnes, au contraire, garantissent les vallées du tonnerre ». |

La lutte entre la Commune et la majorité de l’Assemblée, était ainsi portée dans le sein même de l’Assemblée ; la majorité succombe le 30 mai, et avec elle la Constitution qu’elle avait proposée.

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