LA CONSTITUTION MONTAGNARDE DU 21 JUIN
La Constitution girondine tomba avec les Girondins. La Convention mutilée et asservie devait
être incapable de préparer une Constitution. Elle n'était bonne qu’à voter ce que ses maîtres lui imposeraient : parmi les maîtres de la Convention, il faut placer au premier rang le comité de Salut public. Au lendemain de la chute des Girondins, la Convention chargea le comité du Salut public de préparer un projet de Consttution, et lui adjoignit pour cette préparation Hérault de Séchelles, Ramel, Saint-Just, Mathieu et Couthon. Huit jours après, le 10 juin, la Constilution élait faite, Hérault de Séchelles en faisait le rapport; le 24 juin elle était votée.
Cette Constitution, avec moins de libéralisme mais aussi avec plus de logique dans les déductions, procédait des mêmes principes que la Constitution girondine : elle aussi essayait de combiner le gouvernement direct et le gouvernement représentatif ; le corps législatif pouvait en effet rendre deslois, soumises à l’acceptation populaire, et des décrets qui étaient définitifs. « Le corps législatif propose les lois et rend les décrets. » Les députés étaient donc mandataires quant aux lois, représentants quant aux décrets. C'était le caractère représentatif qui dominait. L'idée la plus originale de cette Constitution, &’était la distinction entre les représentants et les mandataires.
L'Assemblée nationale, unique, permanente, élue pour ün an au suffrage direct à raison de un député pour 50.000 habitants, était seule représentative ; en dehors d'elle, il n'y avait que des fonctionnaires publics dont le titre devait être
différent. Aussi le peuple ne nommait-il directement que l’Assemblée.
Le pouvoir exécutif était confié à un Conseil de vingt-quatre membres. Ces magistrats n'ayant pas le caractère de représentalion ne devaient pas être élus directement par le peuple. Ils tenaient leurs pouvoirs d’un triple degré d'élection. L’Assemblée électorale de chaque département nommait un candidat, et sur ces quatre-ving-cinq candidats ainsi élus, le corps législatif choisissait vingt-quatre membres dont la réunion composait le conseil exécutif. Il était élu pour deux ans et renouvelable par moitié tous les ans ; (art. 62 et suivant). Une fois constitué, ce Conseil nommait hors de son sein les Agents en chef de l’administration: ils correspondent à peu près à nos ministres, avec moins de pouvoirs ; à la différence des ministres de 1791, ils ne forment pas de Conseil, ils n’ont pas entre eux de rapports directs.
Ce Conseil exécutif a des attributions très faibles, à côté de celles du pouvoir législatif : il ne nomme pas les commandants en chef des armées ; il n’a pas l'initiative des lois ; il nomme les agents de l'administration ; il négocie les trailés qui doivent tous être ratifiés par le pouvoir législatif ; il n’a pas de représentants dans les circonscriptions régionales ; il nommait les commissaires de la trésorerie et le bureau de comptabilité. La Constitution montagnarde était donc sur certains points moins démocratique que la Constitution girondine. « Le peuple lui-même, disait Hérault
de Séchelles, n’est pas en état de choisir les administrateurs (1) ».
La Constitution était incomplète sur l’organisation du pouvoir exécutif parce qu’elle n'organisait pas ses rapports avec les administrations locales ; c'était une matière qu’elle laissait à la discrétion du corps législatif : « Le corps législatif détermine les fonctions des officiers municipaux et des administrateurs, les règles de leur subordination et les peines qu'ils pourront encourir ».
Au point de vue des rapporis entre les pouvoirs législalif et exéculif, on peut dire que, d’après le texte de la loi, le pouvoir exécutif est sans aclion sur le pouvoir législatif, et le pouvoir législalif sans action sur l’exécutif (2).
1° Le pouvoir exécutif est sans action sur le pouvoir législatif. Comme le roi de 1791, il n’a ni le droit d'initiative, ni le droit de dissolution ; de plus, il n’a aucune espèce de velo. Cependant les membres du pouvoir exécutif ont entrée dans l'enceinte du corps législatif, et ils sont entendus toutes les fois qu’ils ont à rendre des comptes. |
2° Le pouvoir législatif est sans action sur le
(1) Aulard, Æisloire politique de la Révolulion, p.307.
(2) Des relations du Conseil exécutif avec le corps législatir : Art. 75. Le Conseil exécutif réside auprès du corps législatif ; il a l'entrée et une place séparée dans le lieu de ses séances. — Art. 76. Il est entendu toutes les fois qu'il a un compte à rendre. — Art. 77. Le corps législatif l’appelle dans son sein, en tout ou en partie, s’il le juge convenable.
pouvoir exécutif. — Le corps législatif ne peut pas révoquer les membres du pouvoir exécutif, mais il peut, quand il lui plaît, les mander à sa barre et les mettre en accusation s'ils n’exécutent pas les lois, s'ils ne dénoncent pas les abus, s'ils se rendent coupables de prévarications.
Nous retrouvons, dans la Constitution montagnarde, cette idée du projet girondin qui consiste à placer au sommet de la Constitution un organe de nature judiciaire. C'était un jury nalional, élu directement par le peuple comme le corps législaüf, et dont la mission aurait consisté à venger les citoyens opprimés par le corps législatif ou par le Conseil exécutif ; Hérault de Séchelles affirmait que c'était la plus sublime des institutions « Ainsi, il y aura en face du corps législatif et du Conseil un tribunal imposant et consolateur, créé par le peuple, à la même heure et dans la même forme qu’il crée ses représentants : auguste asile de la liberté, où nulle vexation ne sera pardonnée et où le mandataire coupable n’échappera pas plus à la justice qu’à l’opinion. » Il est vrai que cette institution n’eut aucun succès, et Hérault de Séchelles lui-même dut l’abandonner. Robespierre fit décider seulement que cette question serait examinée à nouveau par le législateur.
Dans la discussion qui suivit le rapport de Hérault de Séchelles, la nomenclature des attributions dévolues soit au corps législatif, soit au Conseil exécutif, passa presque sans difficultés. On ne paraît pas se préoccuper beaucoup de ce qui pourrait arriver si le Conseil, dans l’exercice légal et
régulier de ses attributions, se mettait en contradiction non pas avec les injonctions, mais avec les intentions du corps législatif, si, en un mot, il ne suivait pas la politique du corps législatif; on ne prévoit pas la question de la responsabilité politique. Les Girondins avaient prévu le conflit et en avaient cherché la solution ; les Montagnards ne le croyaient pas possible. La Constitution s’inquiète en revanche de la position des ministres, et, sur la proposition de Robespierre, il fut résolu que le Conseil, en cas de prévarication, serait tenu de les dénoncer aux autorités judiciaires. Toutes les questions relatives à la responsabilité des ministres et des membres du Conseil furent livrées au libre examen des législatures ordinaires. On se débarrassa ainsi des difficultés les plus graves relativement aux rapports des pouvoirs exécutif et législatif. La pratique n’eut pas d’ailleurs à faire ressortir ces difficultés : en effet, une loi du 19 vendémiaire an IT, ajourne la mise en vigueur de la Constitution jusqu’au rétablissement de la paix : avant ce jour-là, la même Convention avait fait une autre Constitution, celle de lan IT.
Mais on peut affirmer que dans l’esprit de la Convention, le Conseil exécutif ne tenant pas ses pouvoirs du peuple ne devait être que l’agent du corps législatif ; il n’était appelé à exercer aucune influence sur la direction de la politique générale, puisque, quoiqu’ayant séance dans l’Assemblée, il n’était entendu que s’il était interpellé ou avait un compte à rendre. En un mot, la Constitution
du 24 juin 1793 organisait bien le gouvernement conventionnel.