‹ Deux intendants du Canada [microforme]Chapitre 8 sur 9 · B) LETTRES DE M. RAUDOT PÈRE · texte numérisé non relu

B) LETTRES DE M. RAUDOT PÈRE

10 novembre 1707.

Monseigneur,

L'esprit d’affaires qui a toujours, comme vous savez, beaucoup plus de subtilité et de chicane qu’il n’a de vérité et de droiture, a commencé à

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s’introduire iei depuis quelque temps et augmente tous l*s jours par ces deux mauvais endroits. Si l’on pouvoit les retrancher, cel esprit pourroit étre bon pour l'avenir quoique la simplicité dans laquelle on y vivoit autrefois fût encore meilleure. Mais pour régler le passé, il n’y a rien à mon sens de plus pernicieux que cet esprit et de plus contraire au repos et à la tranquillité qu’il faut donner aux peuples d’une colonie, laquelle ne se soutient et ne s’augmente que par le travail de ses habitants auxquels il ne faut pas donner les occasions de s’en détourner. Comme il n’y a presque rien dans le commerce qu’ils ont entr’eux qui se soit fait dans les règles, les notaires, les huissiers, les juges mème ayant quasi tous été ignorants, particulièrement ceux qui ont formé cette colonie, ayant la plupart travaillé sur leurs terres, sans une sûreté valable de ceux qui les leur concédoient, il n’y a point de propriété sur laquelle on ne puisse former un trouble, point de partage sur lequel on ne puisse revenir, point de veuve qu’on ne puisse attaquer pour la rendre commune, point de tuteurs auxquels on ne puisse faire un procès pour les comptes qu’ils ont rendus à leurs mineurs. Ce n’est pas que tout ne se soit fait souvent dans la bonne foi, .aais l’ignorance et le peu de règles qu’on a observées dans toutes ces affaires a produit tous ces désordres, lesquels en causeroient encore de plus grands si l’on souffroit que ceux qui pourroient se , révaloir de cet esprit, ou de leur chef ou par le conseil des autres, intentassent des procès sur ce sujet. Il y auroit pls-de procès dans ce pays qu’il n’y a de personnes. Et comme les juges sont obligés de juger suivant les règles, dont ils commencent à avoir quelqueteinture, en les appliquant à des affaires où l'ignorance a fait qu’on n’en a point observé, ils seroient obligés de faire mille injustices ; ce que j’aurois cru faire moi-mème, Monseigneur, si je m’y étois entièrement assujetti dans plusieurs procès qui sont venus pardevant moi.

Par toutes ces raisons, Monseigneur, je crois que vous ne pourriez pas faire un plus grand bien aux habitants de ce pays que d’obtenir pour eux de Sa Majesté une déclaration qui assurät la propriété des terres dans toutes les consistances et suivant les lignes qui ont été tirées à ceux qui en sont en possession depuis cinq ans ou par le travail qu’ils ont fait dessus ou en vertu d’un titre tel qu’il soit, qui validât aussi tous les partages qui ont été faits jusqu’à présent, qui fit défense d’intenter aucun procès au sujet des comptes de tutelle et des renonciations que les femmes ont dû faire à la communauté de leurs maris, et qui fit défense aux juges de re-

cevoir les parties à plaider sur ces matières, Enfin, Monseigneui, une déclaration qui validät tous les décrets qui sont intervenus et tous les autres actes et contrats qui ont été passés jusqu’à présent et les droits que les particuliers ont acquis les uns contre les autres, eæceplé dans les malières odieuses, comme les actes et contrats où il y auroit de l'usure, du dol, de la fraude, et les possessions où il y aurait de la violence ou de l'autorité.

Ce n’est que par là, Monseigneur, que vous pouvez mettre la paix et la tranquillité dans ce pays, lequel sans cette précaution si juste, sera toujours malheureux et hors d’état de pouvoir augmenter, ses habitants, qui devroient ètre occupés à cultiver leurs terres, étant obligés de les quitter tous les jours, pour soutenir souvent de mauvais procès ; je connois ce mal, Monseigneur, par toutes les affaires qui viennent continuellement pardevant moi et dont on peut vous dire que j’ai été accablé depuis que j'y suis, parce que ces pauvres habitants me trouvant d’un accès facile et n'étant point obligés de mettre la main à la bourse pour plaider, il n'y a guère de jour que je n’aie rendu plusieurs ordonnances sur toutes les affaires qui se sont faites entr’eux avant que j'y arrivasse ; il y en a même qui craignant les procès, viennent m'en demander pour empècher ceux qu’on pourroit leur faire à l’avenir, l'ignorance où ils sont leur faisant craindre les moindres menaces qui leur sont faités sur ce sujet par d’autres aussi ignorants qu’eux.

J’ai eu l'honneur de vous dire, Monseigneur, que si Sa Majesté leur donne la déclaration que j’ai l'honneur de vous demander pour eux, il est nécessaire pour assurer la propriété des terres à ceux qui les possèdent, d'y insérer en vertu d’un litre tel qu’il soit, en y ajoutant mème quandil n’y auroit que la simple possession, parce qu’on n’a pas observé ici beaucoup de formalités dans les concessions qu’on a faites. Plusieurs habitants ont travaillé sur la parole des seigneurs, d’autres sur de simples billets qui n’exprimoient point les charges de la concession. Il est arrivé de lä un grand abus, qui est que ces habitants qui avoient travaillé sans un titre valable ont été assujettis à des rentes et à des droits fort onéreux, les seigneurs ne leur voulant donner des contrats qu’à ces conditions, lesquels ils étoient obligés d'accepter, parce que sans cela ils auroient perdu leurs travaux. Cela fait que quasi dans toutes les seigneuries les droits sont différents : les uns paient d’une façon, les autres d’une autre, suivant les difrérents caractères des seigneurs qui les ont concédés, Ils ont introduit

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la paix et la e, sera touabitants, qui e les quitter e connois ce tinuellement 8 depuis que ccès facile et ider, il n'ya toutes les afen à même pêcher ceux leur faisant ce sujet par

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même presque dans tous les contrats, un retrait rolurier dont il n'est point parlé dans la coutume de Paris, qui est néanmoins celle qui est observée dans ce pays, en stipulant que le seigneur, à chaque vente, pourroit retirer les terres qu'il donne en roture pour lc mème prix qu’elles seroient vendues et ils ont abusé par là du retrait conditionnel dont il est parlé dans cette coutume, qui est quelquefois stipulé dans les contrats de vente où le vendeur se réserve la faculté de réméré, mais il ne se trouve point établi du seigneur au tenancier ; cette préférence, Monseigneur, gène mal à propos toutes les vente.

Il y a des concessions où les chapons qu’on paie au seigneur, leur sont payés ou en nature ou en argent au choix du seigneur, ces chapons sont évalués à 30 sous et les chapons ne valent que 10 sous; les seigneurs obligent leurs tenanciers de leur donner de l'argent ce qui les incommode fort, parco que souvent ils en manquent, car quoique 30 sous paroissent peu de chose, c’est beaucoup dans ce pays où l'argent est très-rare, outre qu'il me semble que dans toutes les redevances quand il y a un choix, à est toujours au profit du redevable, l'argent étant une espèce de peine contre lui quand il n’est pas en état de payer en nature.

Les seigneurs ont encore introduit dans leurs concessions le droit de four banal dont les habitants ne peuvent jamais profiter parce que les habitations étant fort éloignées de la maison du seigneur, où doit être établi ce four, lequel mème ne peut pas l’être dans un endroit plus commode pour eux, dans quelque lieu qu’on le mit, parce que les habitations sont fort éloignées les unes des autres, il ne leur est et ne leur seroit pas possible d'y porter leur pâte dans toutes sortes de saisons, en hiver même, elle seroit gelée avant qu’elle y fût arrivée : les seignenirs rème se trouvent si mal fondés dans ce droit, à cause de cette impossibilité qu’ils ne l'exigent pas présentement, mais ils s’en feront un titre à l’avenir pour y contraindre leurs habitants ou les forcer à s’en racheter moyennant une grosse redevance, et par là, avoir un droit dont les habitants ne tireront aucun profit; cela s'appelle, Monseigneur, se donner un titre pour les vexer à l’avenir.

Il y aencore un avantage qui est, à ce que je crois, contre les intentions de Sa Majesté que quelques seigneurs ont pris sur leurs habitants ; pour vous le faire entendre, Monseigneur, il est nécessaire que j’aie l'honneur de vous faire observer que les Normands étant venus les premiers dans ce pays, ils y établirent d'abord la coutume du Vexin, comme cette coutume

ne les accommodoit pas, par rapport à la m w-ance dans laquelle ils étoient de Sa Majesté, ils ont demandé dans la suite d’être soumis à la coutume de Paris pour ce qui regarde ladite mouvance, ayant conservé la coutume du Vexin conire leurs vassaux ct leurs tenanciers, parce qu’elle leur est plus avantageuse, il me semble que ce seroit encore un article sujet à réforniation, en les obligeant à suivre la coutume de Paris à leur égard, comme ils font à l’égard de Sa Majesté.

Je croirois donc, Monseigneur, sous votre bon plaisir que pour mettre les choses dans une espèce d’uniformité et faire aux habitants la justice que les seigneurs ne leur ont point faite jusqu'à présent, et les empècher de leur faire dans la suite les vexations auxquelles ils seront sans doute exposés, qu'il seroit nécessaire que Sa Majesté donndt une déclaration qui réformal et qui réglât, même pour l'avenir, tous les droits et rentes que les seigneurs se sont donnés et qu’ils se donneront dans la suite, et que Sa Majesté ordonnât qu’ils prissent seulement par chaque arpent de ce que contiendroient les concessions, un sol de rente etun chapon par chaque arpent de front, ou 20 sûus au choix du redevable ; qu’on supprimät la clause de préférence que le seigneur se donne dans les ventes pour les hériiages roturiers ; qu’on supprimÂt aussi le droit de four banal; que dans les endroits où il y a de la pêche, on réduisit les droits du seigneur au 106 purement et simplement sans autres conditions ; qu’on conservât aux seigneurs le droit de banalité en faisant bâtir un moulin dans leurs seigneuries dans un an, sinon qu’on les déclarät céchus de leurs droits sans que les habitants fussent obligés lorsqu'il y en auroit un de bâti, d’y aller frire moudre leurs grains ; sans cela, Monseigneur, on ne viendra jamais à bout de ieur faire bâtir des moulins, de la privation desquels les habitants souffrent beaucoup, n'étant pas en état à cause de leur peu de moyens, de profiter de la grâce que Sa Majesté leur a faite, en leur accordant ia permission d'en bâtir en cas que les seigneurs ne le fissent pas dans un an. Cela leur a été acccrdé en l’année mil six cent quatre-vingt-six, par un arrêt qui a été enregistré au conseil de ce pays, mais l'arrêt d’euregistrement n'ayant pas été envoyé aux justices subalternes pour être pubiié, ces peuples n’ont pu jouir de cette grâce jusqu’à présent et il ne l’a été que depuis que je suis ici, en ayant eu connaissance par un procès qui a été jugé depuis peu, dans lequel cet arrêt étoit produit et ont une des parties du procès n’a pas pu tirer avantage, parce qu’il étoit demeuré sans publication, on n’en peut imputer la faute qu'au sieur d'Auteuil, lequel, en qua-

cils étoient coutume de outume du ur est plus à réfornia- , comme ils

our mettre s la justice s empêcher sans doute aralion qui 1tes que les lite, et que it de ce que chaque arât la clause ss Nériiages ins les eneur au 10° ât aux seileurs :eidroits sans i, d'y aller ra jamais À S habitants noyens, de ant ia perman. Cela ir un arrêt gistrement ‘es peuples que depuis lé jugé departies du s publica- ], en qua-

SOUS LOUIS XIV. 37 lité de procureur général de ce conseil, est chargé d'envoyer les arrêts de cette nature dans les siéges subalternes ; mais il étoit de son intérèt comme seigneur et aussi de l’intérèt de quelques conseillers aussi seigneurs, de ne pas faire connoître ledit arrèt, Voilà, Monseigneur, comme le roi est obéi dans ce pays, dans lequel je puis vous dire que si on n’y tenoit pas continuellement la main, les intérêts de Sa Majesté et ceux du public seroient toujours sacrifiés aux intérèts des particuliers. »

Le ministre de la marine, par une lettre du 10 juillet 1708, chargea M. d’Agesseau et M. Le Haguais de faire une déclaration pour fixer les droits des seigneurs qui avaient: concédé des terres à des habitants tant pour le passé que pour l'avenir, à un sou de rente et à un chapon pour chaque arpent de terre de front ou vingt sols au choix du rede-

vable. Mais fédit qui avait dû être promulgué en conséquence ne s’est

pas retrouvé, soit qu'il n'ait pas été fait, soit que des intérêts particuliers en aient empêché la promulgation dans la colonie.

(C) I y avait au Canada, pour beaucoup de procès, trois degrés de juridiction : en première instance, la justice seigneuriale dans les endroits où le seigneur avait droit de justice ; en appel, le tribunal de la prévôté ; puis, en dernier ressort, le conseil supérieur, M, Raudot père conseillait de retr. acher le degré des prévôtés et d’ordonner ane l'appel des sentences seigneuriales fût porté directement au conseil supérieur.

Le ministre goûta en partie son avis ; mais voyant des plaintes probables et des objections sérieuses à la suppression des prévôtés, il préféra que celles-ci pussent juger en dernier ressort jusqu'à trente livres, et que, pour de graves intérêts en cause, on pût appeler directement des justices des seigneurs au conseil supérieur.

(D) En 1665, lors de l'établissement du séminaire de Québec, le ro: avait o1 lonné que les “mes de quelque nature qu’elles pussent ètre, de

tout ce qui naissait au Canada tant par le travail des habitants que de ce

ë8 CEUX INTENDANTS DU CANADA

que la terre produisait d'elle-même, se paieraient de treize portions une, Cependant, en 1667, MM. de Tracy, vice-roi, de Courcelles, gouverneur, et Jean Talon, intendant, considérant l’état du pays, réduisirent la dîme à la vingt-sixième portion ; mais ils fixèrent à cette quotité le terme de vingt ans, faisant espérer au clergé un règlement plus favorable, lorsque le pays serait en état de supporter une plus forte imposition. D'après un édit de 1679, si les dimes n'étaient pas suffisantes, un supplément devait être accordé au curé et fourni par le seigneur du fief et les habitants après son règlement par le conseil supérieur. Les choses avaient ainsi duré jusqu'en 1705, lorsqu’au mois de novembre de cette année, M. Boulard, prètre, chanoine théologal de l'église cathédrale de Québec, faisant fonctions de curé de Beauport, prècha sur l'obligation sacrée de payer les dimes, de les payer mème sur le lin, ce qui n'avait pas eu lieu jusqu'alors, sur l’insuffisance des dimes au vingtsixième, et il commenta un septième commandement de l’Eglise, qui aurait été ainsi conçu :

u Les dimes tu paicras à l'Eglise fidèlement. »

Un autre prêtre, M. Dufournel, curé de l'Ange-Gardien, soutenait aussi L 1 . A d C le système de l’extension des dîimes.

L. conseil supérieur s’émut, les deux curés furent cités pardevant lui. de ls se défendirent avec chaleur. « Dieu, disait M. Dufournel, comme créa- | a teur et conservateur de toutes choses, impose au peuple l'obligation de ve payer la dime qui n’est autre chose qu'une redevance et un tribut qu’il exige d’eux en reconnaissance des biens dont il leur fait une donation ne annuelle... Dieu a transféré à l’Eglise le droit de percevoir la dîme et la 7” lui assigne pour fournir à ses besoins et à sa subsistance, en lui imposant obligation d’exercer les fonctions sacrées à l'égard des peuples, »

Deux arrêts du conseil supérieur, présidé par M. Raudot, défendirent aux curés de rien innover etaux habitants de ne payer que suivant l'usage. (| On voit que l'esprit des parlements avait passé les mers, la Nouvelle- ; de] France présentait dans toutes ses parties une image de l’ancienne. sel

Dès son arrivée au Canada, M. Raudot avait écrit au ministre que, sui- 110$ vent le sentiment de M. de Beauharnais, l’évèque de Québec n’entendait leur pas les intérêts de son clergé en demandant que la dime fût mise au naic treizième, et, lorsqu'il envoya ces arrêts du conseil supérieur, il conseilla man

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de laisser les choses en l’état où elles étaient, « les habitants étant trop gueux, disait-il, pour qu’on püt les charger davantage. n

Cet avis fut adopté, ctun arrèt du conseil ordonna que, sans s’arrèter à la requête des curés et missionnaires du Canada, les arrêts du conseil supérieur seraient exécutés, sauf à se pourvoir pour le supplément nécessaire à leur existence en exécution de l'édit de mai 4679,

Er envoyant cet arrèt, le ministre disait, le 50 juin 4707 : u Sa ‘fajesté s’est fait rendre compte des prétentions des curés de la colonie au sujet des dîimes. Elle n'a pas jugé à propos d’y entrer dans la situation fâcheuse où sont les affaires de cette colonie. Ainsi, il n’y a qu’à laisser lever les dimes suivani j'usage observé jusqu’à présent. Sa Majesté verra À la paix S'il y a quelqu’autre parti à prendre sur cola. 4

Le 6 juillec, le même ministre écrivait au grand-vicaire du Canada :

u Dans le compte que j'ai rendu au roi de l’affaire des dimes qui se lèvent au Canada, je n'ai pu me dispenser d'informer Sa Majesté qu’un des curés de ce pays a eu l’imprudence d’ajouter aux commandements de l'Eglise un septième commandement pour le paiement des dimes, et qu’il en a même fait la matière d’un prosne. Sa Majesté m'a recommandé de vous escrire que son intention est que vous fassiez une forte réprimande à ce curé pour avoir abusé de son ministère en cette occasion, et que vous ladvertissiez que si pareille chose lui urrivoit, elle le feroit punir. Je vous prie de me faire sçavoir ce que vous ferez sur cela, afin que j’en rende compte à Sa Majesté. n

On suppose en général qu’à cette époque Louis XIV se laissait complètement dominer par le clergé, ceci prouverait qu'on pourrait bien se tromper ou grandcinent exagérer.

(E) F3 1685, M. de Denonville, gouverneur du Canada, s'était plaint de l’éw! ‘2 16 s0rdre et de liberté presque sauvage de la jeunesse du pays. Selon 1 es que les enfants pouvaient porter un fusil, leurs parents n'osaient plus les retenir ni les fâcher. Il avait décrit leurs dérèglements, leurs courses lointaines, ieur libertinage avec les sauvages: ?s qu’ils menaient avec eux dans les bois où souvent ils souffraient la faim jusqu’à manger leurs chiens, tant était violent leur amour d'indépendance.

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M. Raudot, dont les tableaux sont un peu moins sombres, rapporte cependant qu'ils n'avaient pas plus de discipline que d’éducation, qu'ils ne reconnaissaient pas de supér'eurs et manquaient de respect aussi bien aux curés qu’à leurs parents; il en accusait « la folle tendresse des parents qui les empèche, disait-il, de les corriger et de leur former le caractère qu'ils ont dur et féroce. n

Différents règlements qu’il publia nous montrent qu'il s'efforça de modifier cet état de choses par des punitions et des amendes qui remontaient des enfants aux parents ; mais en mème temps il voulut aller à la source du mal, répandre autant que possible l'instruction et l'éducation en protégeant ceux qui pouvaient les donner.

Les séminaires de Québec et de Montréal s’ouvraient bien avec libéralité pour la jeunesse studieuse, le prix du séminaire de Québec était de 475 livres pour la nourriture et l'habillement : on demandait moins et mème rien à ceux qui n'avaient que peu ou pas de fortune ; mais les villes

étaient ainsi plus fav: + que les campagnes, les habitants des côtes étaient par leur éloigne privés d'instruction, d’ailleurs la nature

mème de l'instruction donnee dans ces séminaires ne pouvait convenir au plus grand nombre.

M. Raudot songea à établir des maîtres d'école qui pussent rendre aux garcons les services que les filles de la Congrégation rendaient aux jeunes filles, cu leur apprenant à lire et à travailler, Dans cette vue, M. Raudot accueillit la proposition d'un homme pieux et charitable, M. Charron, qui avait employé de son propre bien 50,000 écus à fonder un établissement d’hospitaliers à Montréal, Ces hospitaliers donnaient un refuge aux malheureux incapables de travail, instruisaient la jeunesse ets’occupaient aussi de la fabrique d'ouvrages en laine et en til. Hs ne formaient que des vœux simples et pouvaient se retirer à leur volonté. Un capot noir, serré par un ceinturon de soie, un rabat, les distinguaient des autres habitants, mais le gouvernement de France leur défendit de porter ce costume, etils prirent un capot gris à la canadienne.

Charron, de concert avec les curés, proposa d'établir une école pour former des maitres destinés aux paroisses des côtes. Il devait donner cent livres à chaque sujet en l’établissant dans une paroisse.

L'intendant accueillit et soutint autant qu’il le put le projet de cet homme dévoué, il fit accorder à Charron, qui n'avait presque plus rien, des secours du roi; mais le gouvernement n'avait pas voulu permettre aux hos-

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pitaliers de se former en communauté, et la mort de Charron tua son œuvre. Je suppose qu’il pouvait bien être janséniste. Quoi qu'il en soit, ce ne fut pas la faute de M. Raudot, si la jeunesse ne reçut pas l'instruction et l'éducation qu’il regardait comme si utiles à elle-même et à la chose publique.

En n.ème temps qu’il aurait voulu moraliser, comme an dit aujourd’hui, les enfants du peuple, il cherchait à tenir les pères dans la discipline, Un de ses moyens pour arriver à ce but et faire exécuter les ordres de lPautorité méconnus souvent dans les campagnes, est assez curieux pour que je le mentionne ici.

Il proposa de donner plus d'autorité sur les habitants aux capitaines de milice, et pour exciter leur zèle, de leur conférer le grade de sergent dans les troupes avec cent livres d’appointements ; et, en attendant la décision du roi, il ordonna qu'ils auraient le pas à la procession après les marguilliers et qu’on leur présenteraite pain bénit avant les autres habitants. Heureux temps!

Ces milices du reste n'étaient pas à dédaigner ; elles montrèrent toujours un grand courage et sauvèrent plus d’une fois la rolonie de l'invasion.

(F) Les droits du roi et le commerce des pelleteries au Canada avaient été affermés au sieur de Guignes ; celii-ci avait sous-affermé aux habitants les plus importants de la colonie, qui s'étaient formés en compagnie; soit que l'affaire eût êté mal dirigée, soit qu’elle fût mauvaise par elle-mème et rendue plus mauvaise encore par la guerre, le débouché était fort difficile pour l+s pelleteries en France, et la ferme ne pouvait pas mème payer l'état des charges ; les lettres de change qu’on envoyait aux commissionnaires étaient protestées ct la compagnie de la colonie craignait de voir saisir par de Guignes, pour prix de sa ferme, le reste du castor reçu par les commissionnaires. D’un autre côté la rareté de l'argent en France était telle que les lettres de change acquittées ne l’étaient qu’en billets de monnaie, sur lesquels il fallait perdre cinquante pour cent, si on voulait avoir de l’argent comptant. Ce mal, qui exhaussait le prix des marchandises de France, éloignait les sauvages que le bas prix du castor tendait d'ailleurs

à pousser chez les Anglais; enfin, pour comble de malheur, les denrées particulières au pays se donnaient à un prix plus que médiocre, faute de consommation. Il n’y avait en effet pas ou presque pas de débouché, tant depuis la guerre le commerce était tombé. Du peu de vaisseaux qui continuaient à venir en ce pays, il n’y avait que celui du roi qui s’en retournait directement en France, les autres étaient destinés aux îles ou à Plaisance, et cette destination était ce qui les excitait à venir dans la Nouvelle-France. Ils portaient en effet aux îles des Antilles les farines, le lard, le merrain, ies matériaux, les planches, les morues qu’ils allaient troquer au Canada ou à Plaisance contre les marchandises de France ; sans ce fret, qui était leur seule ressource, les vaisseaux de France ne fussent pas venus dans la colonie. (Lettre d'Antoine Raudot, novembre 1707.)

M. Raudot s’ingénia autant qu’il put à tirer le pays de l’abime où il était plongé ; et d’abord il avisa à l’état des charges et représenta vivement qu’elles devaient être payées indépendamment du produit de la ferme, les officiers de guerre et de justice, comme les autres employés, n’ayant de biens que leurs appointements ; sur ses observations, le roi prit sur lui les charges, et la direction de la compagnie fut en réalité placée dans les mains du roi, puisque celui qui la régissait n’agit plus que sous les ordres du gouverneur et de l’intendant.

Après avoir mis à l’abri du besoin ceux qui donnaient l'impulsion et la sûreté à la colonie, et prévenu ainsi les abus sans nombre qui pouvaient être le résultat de leur détresse, M. Raudot chercha à faire sortir le Canada de son état de langueur.

Il tâcha d'obtenir d’abord que le roi envoyât dans la colonie, chaque année, quatre flûtes chargées de sel qu’on vendrait pour le compte du roi, et qui retourneraient chargées des productions du pays. Pour comprendre cette demande, il ne faut pas oublier que la gabelle existait alors et que le gouvernement était marchand de sel en France.

Le sel était très-rare dans la colonie qui trop souvent en manquait pour les nombreux usages auxquels on l’appliquait. Le Canadien vivait pendant tout l’hiver, qui dure sept mois entiers, de viande et de poissons salés : il fallait aussi saler les herbes et le beurre. Toutes ces salaisons consommaient, en 4705, sept à huit mille minots de sel, et lorsqu'il n’en arrivait pas autant, l'habitant souffrait et les pèches pouvaient être perdues.

M. Raudot pensait que les profits faits à la fois sur le sel et sur le retour

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des marchandises paieraient l'armement ; mais les malheurs du temps ne permirent pas au gouvernement d'exécuter complètement ce que l’intendant désirait ; d’ailleurs ce n’aurait été qu’une ressource restreinte. Aussi M. Raudot poussait-il les habitants à la construction des vaisseaux, pour qu’eux-mêmes pussent aller en France ou aux Antilles chercher les denrées dont ils avaient besoin et porter leurs produits ; il aurait voulu que la colonie arrivât à vendre à la France des vaisseaux tout faits, comme la Nouvelle-Angleterre en vendait à l’ancienne. « Les établissements que les Anglais ont de ce côté, écrivait en 1706 M. de Subercase, gouverneur de Acadie, n’approchent pas de la bonté et de la beauté de ceux des Français ; cependant il y font un commerce extraordinaire par le grand nombre de navires qu’ils y bâtissent tous les jours, et il paroît qu’ils en ont construit l’année dernière trois cent quatre-vingt-neuf, dont la moitié a été menée en Angleterre, chargée de mâts et de bois. »

Telle était l'ambition qu’Antoine Raudot avait conçue pour le Canada ; une de ses raisons, c'était l’avantage de l’émanciper des marchands de France : « tant que la colonie dépendra d’eux, disait-il, et qu’elle ne fera point son commerce elle-même, elle languira toujours. » Mais le prix de la main-d'œuvre, l’absence de cordages, de toiles, de fer, de capitaux surtout, la destruction de la marine et du commerce de la France, furent des obstacles qu’il ne put surmonter ; il eut beau exciter les habitants jusqu’à s’intéresser personnellement à la construction de quelques navires, il ne put qu’entrevoir la possibilité du suceès et préparer les moyens de faire des toiles, des cordages, et de tirer du fer des mines voisines des trois rivières. Ce ne fut guère que vingt ans après son administration que le commerce du Caïada aux Antilles et réciproquement commença à fleurir, grâce à ses efforts peut-être ; il avait indiqué et préparé la voie.

Mais ce n’était là qu’une partie de ses idées pour lamélioration de la Nouvelle-France; nous en faisons connaître la partie la plus importante en examinant son grand projet du cap Breton.

(G) Antoine Raudot eut en réalité beaucoup plus de part que son père à cette affaire.

Quelques explications sont nécessaires pour la bien connaitre.

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