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LA DÉCENTRALISATION LÉGISLATIVE

Dans la République française, un Corps législatif unique dispose par les lois civiles, correctionnelles et criminelles, de la propriété, de la famille, de la paternité, de la filiation, de l'état civil, de l'éducation, de la fortune, de la vie, de l'amour et de l'honneur des citoyens. Tout ce que nous sommes matériellement et moralement dépend du flux et du reflux des passions parlementaires. Nos destinées sontà la merci d'un coup de majorité. Et si ce Corps législatif unique est violemment dissous par un coup d'État militaire ou une insurrection populaire, le dictateur ou la. plèbe victorieuse héritent de la toute-puissance du Parlement.

Ce n'est pas là le seul inconvénient de la concentration du pouvoir législatif entre les mains d'un Corps législatif unique.

Dans une grande nation comme la France, les abus ne se font que lentement sentir. Quelle que puisse être son injustice, une loi ne blesse jamais qu'un nombre relativement restreint d'individus. Si quelqu'un réclame, il est perdu dans une foule confuse de trente-six millions de citoyens, au milieu de laquelle il lui est longtemps impossible de se faire entendre. Combien de maris ont tué leurs femmes adultères à coups de couteau, à coups de revolver et à coups de fusil; combien de femmes ont tué leurs maris; combien d'hommes et de femmes se sont révoltés contre l'absurde et inhumaine indissolubilité du lien matrimonial, avant que le législateur ait seulement prêté l'oreille à ces sinistres et périodiques détonations, à ces cris de révolte, à ces gémissements ! Si le théâtre, la littérature, le journalisme et la politique ne s'étaient pas emparés de la question du divorce, si des hommes éloquents, écoutés et persévérants, appartenant aux opinions et aux professions les plus diverses, n'avaient pas consacré à l'accomplissement de cette réforme leur intelligence et leur vie, sait-on quand elle aurait pu seulement être mise à l'ordre du jour ?

On a dernièrement entendu le coup de pistolet de W^^ Marie Bière parce qu'il a été tiré rue Auber,

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au centre de Paris ; mais combien faudra-t-il d'insurrections individuelles du même genre pour appeler l'attention du législateur sur la nécessité de réformer le Code civil, notamment en ce qui concerne le mariage, la paternité et la fiUation ! Si, au lieu d'avoir à faire ou à reviser la Constitution, à diriger la politique extérieure et la politique intérieure, à établir des tarifs, à déclarer la guerre, à faire la paix, à renverser un ministère, à obtenir une ambassade, nos législateurs n'avaient qu'à se préoccuper de l'amélioration des lois, de-pareils dénis de législation ne seraient pas possibles. Dans un village, un crime ne reste jamais impuni; dans une grande ville, huit fois sur dix, le criminel échappe aux poursuites de lajustice. De même, dans l'immensité d'une grande nation, un abus se cache et passe inaperçu. Il n'échapperait pas à la. vigilance d'une législature provinciale ou départementale n'ayant pas de soucis politiques. Il y a des abus que tout le monde condamne : par exemple, le mode d'instruction des affaires correctionnelles ou criminelles, l'interrogatoire à huis-clos par le juge d'instruction qui dicte au prévenu sa réponse et lui fait dire exactement ce qu'il veut, la prison préventive, etc., etc. Sur beaucoup de réformes, on est divisé. La plupart des catholiques, par exemple, se croient obligés

de se dire opposés au rétablissement du divorce. Mais sur ces questions-là pas de divergence. A quelque parti, à quelque religion qu'on appartienne, on est d'accord. — Que fait-on? — Rien. — Fera-t-on jamais quelque chose? — Les lois relatives aux associations, aux coalitions sont unanimement condamnées. — Quand les chan^era-t-on ? — On a fait en 1867 une loi sur. les sociétés par actions. On peut mettre quiconque au défi de trouver en France un homme d'affaires qui ne trouve pas cette loi détestable. Le public auquel elle donne l'illusion d'une fausse sécurité, qui le fait plus facilement duper, ne la trouve pas meilleure. Mais les avocats dominent dans le Parlement; ils ne font pas d'affaires ; une loi sur les sociétés prête peu aux périodes ronflantes : la loi continue à soulever des mécontentements, faisant des dupes, selon le bon plaisir des financiers, et des victimes, selon le bon plaisir des juges. Ainsi, du reste. En France, depuis quatre-vingts ans, non seulement la législation n'a fait aucun progrès, elle a rétrogradé. Le divorce, qui existait alors, n'existe plus aujourd'hui. Le monde économique a été transformé, la science a bouleversé le monde industriel*; les bateaux à vapeur ont remplacé les bateaux à voiles ; les chemins de fer, les diligences et les pataches; le gaz, l'éclai-

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rage à l'huile et à la chandelle. L'électricité a mis tous les points de la France en communication directe avec l'univers entier. Mais notre administration, notre Université, notre législation, sont restées immuables. La loi du progrès n'existe pas pour elles. Le Gode civil, le Code de commerce, le Code de procédure, le Code d'instruction criminelle et le Code pénal sont restés cejque leurs auteurs les ont faits. Si ces grands travailleurs "qui, pour leur temps, étaient des hommes de révolution, revenaient aujourd'hui parmi nous, ils seraient bien étonnés de voir que nous ayons fait de leur œuvre une arche sainte, sur laquelle nul n'ose porter la main, et que, de ces Codes qui étaient pour eux un instrument de progrès, nous avons fait un corset de fer dans lequel nous avons la prétention d'enfermer la société; malgré ses dimensions nouvelles et ses perpétuelles transformations.

A quelle cause attribuer ce prodigieux immobilisme? Est-ce au caractère et au tempérament du législateur? Non. Les députés peuvent être d'excellentes gens animés des meilleures intentions, mais, du moment où ils font de la politique, ils sont perdus : ils n'ont pas le temps de faire autre chose. Ils courent au plus pressé. Ils renversent les gouvernements, ils culbutent les ministères, ils se

distribuent les portefeuilles, les places d'ambassadeurs et de ministres, ils donnent les autres à leurs amis; ils votent le budget; de temps à autre, pour protéger leur omnipotence, ils sont fatalement amenés à faire des lois contre la liberté de la presse, la liberté d'association et la liberté de réunion. Ajoutez à cela les lois qu'ils sont absolument obligés de voter, comme les lois sur les traités de commerce, sur l'armée, sur la marine. C'est tout ce dont ils sont humainement capables. Pour apporter une modification, qui n'en est pas une, aux lois sur l'enseignement secondaire, il leur a fallu, au milieu de toutes leurs préoccupations et de toutes leurs passions politiques, plus d'une année. Que serait-ce, s'il s'agissait d'une réforme vraiment utile et sérieuse?

Si un fabricant de machines chargeait un seul ouvrier de lui construire une locomotive, quelle que soit sa bonne volonté, cet ouvrier n'en viendrait jamais à bout. C'est par la division du travail qu'on obtient ces machines dont la perfection excite notre admiration. Ce qui est vrai pî)ur la mécanique industrielle, ne l'est pas moins pour la mécanique politique et sociale. Voulons-nous de bonnes lois politiques et de bonnes lois civiles? Voulons-nous par l'amélioration progressive des lois rendre suppor-

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table à tous les citoyens la vie en société, et, par conséquent, prévenir les revendications justifiées, les secousses violentes, les révolutions et les guerres sociales? Divisons le travail législatif ! Aux Assemblées politiques formant la représentation nationale, confions le soin de veiller à la liberté extérieure de la Nation, donnons-leur le droit :

De déclarer la guerre ;

De faire la paix ;

De conclure des traités de commerce ;

Et de voter :

Les lois de finances ;

Les lois sur l'armée et sur la marine ;

Les lois sur les chemins de fer, les postes, les télégraphes, la naturalisation et les brevets d'invention ;

Mais réservons aux Assemblées départementales ou régionales les lois concernant :

L'administration locale ;

L'instruction publique ;

La législation civile, criminelle et pénale ;

Les institutions charitables et pénitentiaires.

Dans la République américaine, la législation ci-^ vile, correctionnelle et criminelle, est exclusivement réservée aux législatures des « Etats »* Il semble, au

premier abord, que cette division du pouvoir législatif entre trente-huit Corps législatifs, cet éparpillement si opposé à nos idées et à nos préjugés d'unité et de symétrie réglementaires, doivent produire dans la législation la diversité et rincohérence. Il n'en est rien. D'abord, lorsqu'ils ne sont pas aveuglés par les passions, les hommes aperçoivent généralement la Justice de la même manière. Comme la Vérité et comme la Liber té, la Justice est cosmopolite. Aucune nation, aucun climat n'enale privilège. Investis d'un pouvoir restreint strictement limité à la circonscription territoriale de r« Etat », élus pour un temps trèscourt, à raison d'un représentant pour cinq ou six cents électeurs en moyenne, et souvent moins, les membres des législatures d' « Etats » sont placés dans des conditions d'impartialité exceptionnellement favorables. Leur conscience n'est janiais exposée à entrer en lutte avec leur intérêt ; ils ne sont pas en butte aux séductions d'un gouvernement qui ne dépend pas d'eux, et n'a, d'ailleurs, ni places, ni décorations, ni concessions à leur donner. Qu'un prétendant ou simplement un ambitieux habile parvienne à corrompre dans une ou deux Chambres un nombre de représentants suffisant pour former une majorité, on le conçoit. Mais comment circonvenir trente-huit législatures com-

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prenant près de dix mille législateurs, auxquels la proximité des distances et Fexiguïté du collège électoral permettent d'entretenir des relations constantes avec chacun de leurs électeurs et qui se trouvent faire, pour ainsi dire, partie du corps électoral lui-même? Comment séduire tout un Peuple s'appartenant à lui-même, ayant la constante habitude de l'exercice de sa souveraineté? Ce n'est pas par l'effort exceptionnel d'une vertu sur laquelle il est toujours plus prudent de ne pas compter, c'est le plus naturellement du monde qu'éloignés de toute préoccupation passionnelle et personnelle , les membres des législatures régionales poursuivent aux États-Unis le même idéal. La division du travail législatif non-seulement ne produit pas des lois contradictoires, mais, comme la division du travail industriel, elle permet les tâtonnements, les recherches et les expériences; elle rend possibles et faciles des améliorations sans elle impossibles et chimériques. Dans tous les « États » de la République américaine, le soin d'organiser et de diriger les écoles publiques est laissé aux Comtés et aux Communes. Chaque Commune, et, danslesvilles, chaque quartier a ses commissaires de l'instruction publique élus directement par le Peuple. Mais la législature intervient pour donner aux Communes

les fonds dont V « État » peut disposer en faveur de renseignement public, pour obliger les Comtés et les Communes à entretenir des écoles complètement gratuites en nombre suffisant pour que tous les enfants puissent y être reçus, pour assurer la séparation de Téglise et de l'école (1), c'est-à-dire l'absolue laïcité de l'enseignement public; enfin, pour rendre l'instruction obligatoire. Cette question de l'obligation de l'instruction publique est une de celles qui préoccupent le plus vivement les législateurs des trentehuit « Etats » de l'Union. C'est, en effet, un difficile problème que d'obliger les parents à faire instruire leurs enfants sans porter atteinte à la souveraineté des citoyens et à la liberté individuelle.

Dans plusieurs « Etats », il existe des fonctionnaires spéciaux chargés de ramener les petits vagabonds et de les conduire à Técole (2). Dans le Connecticut, un patron qui emploie un enfant de moins de quatorze ans n'ayant pas assisté à l'école, au moins, pendant trois mois de Tannée, est passible d'une amende de 300 francs (3). Dans leMassachusets, la législature a décidé que les parents qui

(1) Toutes les constitutions des divers Etats contiennent à cet égard des dispositions formelles.

(2) Lois et Mœurs républicaines^ par M. Léon Donnât^ page c09;

(3) Ibid., page 311, note.

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n'enverraient pas leurs enfants à l'école seraient punis d'une amende de 100 francs. Dans d'autres « États », la loi décrète simplement l'obligation et, en cas d'infraction, donne aux tribunaux saisis sur la demande des commissaires des écoles le pouvoir d'ordonner que les enfants seront enlevés à leurs parents et mis entre les mains de « maîtres capables, afin qu'ils puissent être en mesure d'exercer quelque profession».

Toutes les autres branches de la législation donnent lieu aux même's recherches expérimentales. C'est ainsi qu'un nombre considérable de modes de scrutin ont été successivement essayés aux États- Unis, tandis qu'en France nous n'avons jusqu'ici expérimenté que deux systèmes : le scrutin uninominal et le scrutin de liste; c'est ainsi encore que la capacité électorale des femmes a pu être mise à l'épreuve. On sait qu'en Angleterre toute femme célibataire ou veuve a le droit de prendre part aux élections municipales et aux élections scolaires. Elles sont aussi éligibles à certains emplois, comme celui d'inspectrice des pauvres, de membres des comités des écoles publiques et des bureaux de bienfaisance. En Amérique, dans le Massachusets, dans r « État » de New- York, et dans plusieurs autres « États », les femmes ont depuis longtemps le

droit de prendre part à Félection des directeurs des écoles. Enfin dans V « État » d'Iowa et dans le Wisconsin, la législature a dernièrement proposé au Peuple un amendement constitutionnel conférant aux femmes mariées l'électorat et Tëli^ibilité (1). Les questions relatives à la répression des crimes et des délits sont aussi l'objet d'études approfondies. Plusieurs « Etats » ont pris l'initiative de Tabolition de la peine de mort : les autres adopteront définitivement cette réforme urgente et nécessaire, dès qu'ils auront pu la juger d'après les résultats obtenus. Les institutions charitables et les institutions pénales ont atteint, pour les mêmes raisons, aux États- Unis, un degré de perfection qu'elles n'atteindront jamais dans un pays où tous les pouvoirs sociaux sont concentrés entre les mains d'un monarque ou d'un Parlement omnipotent. Pour beaucoup de réformes humanitaires, et notammentpour la réforme pénitentiaire, les « Etats » de Pensylvanie, de New- York, de Massachusets, etc., ont servi de guides et de modèles aux nations européennes. « La décentralisation légisUtive et administrative a permis aux États-Unis, dit M. Charles Lucas, dans sa préface à l'ouvrage de Livingstone, l'élaboration des divers

(1) La France du 2 avril 1880. Lettre des États-Unis,

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