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CHAPITRE IV

Si une de ces Assemblées législatives constituantes, dont les républicains d'hier et d'aujourd'hui défendent l'omnipotence, si la Chambre des députés et le Sénat votaient une loi interdisant à jamais, sous les peines les plus sévères, non-seulement le mariage administratif, — c'est ce qu'on devrait faire, — rmais le mariage civil et le mariage naturel, ou, pourparlerplus clairement, tout rapprochement entre les deux sexes, comme déjà elle le défend dans les compartiments de chemin de fer, même en l'absence de tout témoin, qu'arriverait-il? Le Peuple en masse, hommes et femmes, refuserait de se soumettre aune pareille loi et répondrait au législateur par une formidable protestation. Pourquoi? Parce qu'une pareille loi serait contraire à la constitution de l'homme et de la femme, au principe essentiel de l'humanité qui est la reproduction et la perpétuité de l'espèce. Il en serait de même d'une loi qui aurait pour objet

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de nous empêcher de manger ou de dormir, ou qui voudrait nous faire marcher habituellement sur la tète. — Dans un autre ordre d'idées, il est bien certain qu'on se révolterait contre une loi établissant l'hérédité au profit du Président de la République, des sénateurs et des députés. Pourquoi? Parce qu'une loi- pareille serait en contradiction avec le principe même de la République, qui est l'élection, et qu'une loi ne saurait être légitime, acceptable et supportable, si elle est contraire à la Constitution ou aux droits qui appartiennent naturellement à l'homme. De même, dans la Démocratie, le principe delà Constitution^ le principe essentiel de la société étant la souveraineté du Peuple, il est évident * que le législateur, soiis peine de tomber dans la contradiction et dans l'absurde, ne devra faire aucune loi contraire à ce principe. Il ne pourra établir aucun règlement ayant pour but ou pour effet de supprimer directement ou indirectement la souveraineté nationale, de restreindre à un degré quelconque l'exercice de cette souveraineté. Mais pour un individu, comme pour un peuple, qu'est-ce que la faculté d'exercer pleinement sa souveraineté? N'est-ce pas la Liberté? Dans la Démocratie, le législateur ne peut donc logiquement faire que des lois protectrices de la liberté de tous et de cha-

cun. Dans laRépublique démocratique, comme dans la Monarchie, la loi 'est Tarme défensive de la souveraineté, c'est-à-dire de la liberté du souverain. Elle est à la souveraineté nationale ce que l'armée est à la Nation. Elle ne peut pas ne pas la défendre. Le soldat qui combat contre Tindépendance de la Nation est déclaré traître à la patrie : on le fusille. La loi qui combat contre la Liberté est aussi une trahison. C'est un attentat contre la souveraineté du Peuple, une injure au droit moderne, au principe même de la Constitution. Qu'on la déchire!

C'est à ce point de vue que le Peuple américain s'est placé quand il a fait la Constitution. Pour assurer la liberté extérieure, ou, en d'autres termes, l'indépendance de la Nation, le Peuple a donné au Congrès le droit :

« De déclarer la guerre', d'accorder des lettres de marque et de représailles , et de faire des règlements concernant les prises sur terre et sur mer;

De lever et d'entretenir des armées, — aucun argent pour cet objet ne pouvant être voté pour plus de deux ans ;

De créer et d'entretenir une marine ;

De faire des règlements pour le gouvernement ôt l'administration des forces de terre et de mer ; De pourvoir à la convocation de la milice pour

exécuter les lois de TUnion, réprimer les insurrections et repousser les invasions (1) ;

De pourvoir à Torganisation, Tarmement et la discipline de la milice, et de disposer de cette partie d'entre elle qui peut se trouver employée au service des États-Unis, en laissant aux « États » respectifs la nomination des officiers, et le soin d'éfablir dans la milice la discipline prescrite par le Congrès ;

D'exercer la législation exclusive, dans tous les cas quelconques, sur tel district ne dépassant pas dix milles carrés, quj pourra devenir le siège du gouvernement des Etats-Unis, et d'exercer la même autorité sur les lieux acquis par achat, d'après le consentement de la législature de V « État » où ils seront situés, et qui serviront à l'établissement de forteresses, de magasins, d'arsenaux, de chantiers et autres établissements d'utilité publique ;

D'établir et de faire percevoir des taxes, droits, impôts directs ou indirects, de payer les dettes;

De pourvoir à la punition des contrefacteurs du papier public et de la monnaie courante des États- Unis;

D'établir des bureaux de poste et des routes de poste ;

(l) C'est en partie à cette disposition que les Américains doivent de pouvoir se passer d'une armée permanente.

D'encourager les progrès des sciences et des arts utiles en assurant aux auteurs et inventeurs, pour des périodes limitées, un droit exclusif sur leurs écrits et leurs découvertes respectives ;

D'établir des tribunaux subordonnés à la Cour suprême ;

De définir et punir la piraterie, et les félonies commises sur la haute mer, et les violations du droit des gens (1). »

Yoilà ce que la Constitution permet au Congres ou, en d'autres termes, au Corps législatif national : passons maintenant à ce qu'elle lui défend.

Il est invraisemblable que l'idée de faire des lois contraires à la liberté extérieure d'une Nation, à son indépendance, puisse jamais venir h l'esprit d'une Assemblée, quelle qu'elle soit. Aussi le Peuple des Etats-Unis n'a-t-il pas jugé nécessaire de prononcer à cet égard aucune interdiction. Mais il n'a pas eu la même confiance dans le législateur en ce qui concerne la liberté intérieure. « Le Congrès, dit le premier amendement de la Constitution, ne pourra faire aucune loi qui restreigne la liberté de parole ou de la presse. Il Mais le Congrès pourra naturellement faire la loi inverse. Il pourra, il

(1) Constitution des États-Unis. Article premier ; Du Pouvoir légisbtif. Section VIII ; Des pouvoirs du Congrès,

devra même, selon les circonstances, faire une loi sur la presse. Seulement cette loi, au lieu de viser les journalistes qui attaqueraient le gouvernement , * sera dirigée contre le gouvernement qui attaquerait les journalistes. Un projet de Code péiialY rédigé, en 1831, parle célèbre criminaliste Livingstone (1), sur l'ordre du Congrès des Etats-Unis, offre un exemple frappant de l'application de ce principe. Le titre VIII a pour titre t Des infractions contre la liberté de la presse. Voici le texte des principaux articles de cette loi, telle qu'aucun député n'a jamais songé, que nous sachions, à en proposer une à l'adoption d'une Chambre française :

Art. , La Constitution des États-Unis ayant déclaré que le Congrès ne votera aucune loi restreignant la liberté de la presse, aucun fonctionnaire exécutif ou judiciaire des États- Unis ne fera subir en vertu d'une telle loi (si elle venait à être votée), ou sous prétexte de l'exécuter, aucun préjudice à qui que ce soit, dans sa personne ou sa propriété^ sous peine d'une amende de 200 à 1,000 dollars (1,000 à 5,000 francs).

Art. . Si un membre du Congrès ou un fonctionnaire judiciaire ou exécutif des États-Unis, dans le but d'empêcber qu'on ne scrute de près sa conduite officielle ou celle du département ministériel auquel il est attaché, empêche, ou tente

(1) Exposé d'un système de législation criminelle pour l'État de la Louisiane et pour les États-Unis d'Amérique, par Edouard Livingstone. Paris, Guillaumin. Le projet de Code pénal pour les États-Unis a été imprimé en 1831 par ordre du Congrès.

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d'empêclier par violence, ou menace de violence, ou en employant, ou en menaçant d'employer ses pouvoirs offlcLeis, que nul n'écme, n'imprime ou ne publie aucun exposé ou aucune critique de sa conduite officielle, il sera condamué à une amende de 300 à 2,000 dollars (),S0O à 10,000 francs), il subira un emprisonnement de soixante jouns à six mois, qui sera simple ou étroit, au gré de la cour, et il sera privé de 303 droits politiques pendant quatre ans,

Akt. . Si une cour, un juge, bu un autre fonctionnaire, met obstacle à l'impression ou à la publication d'un écrit quelconque, ou l'empêche, sous le préteste, vrai ou faux, que cet licrit contient un libelle ou des expressions séditieuses, ou sous tout autre prétexte, les juges de cette cour donnant leur adhésion à. cet empêchement, et le juge (s'il a agi en dehors de la cour) ou tout autre fonctionnaire enfreignant le présent article, seront condamnés chacun à une amende de 500 à 1,000 dollars (2,SO0 à .'1,000 francs) et â une suspension de ses droits politiques pendant deus ans...

Ce projet do loi est par lui-même assez éloquent pour n'avoir besoin d'être accompagné d'aucun commentaire. Il suffit de le recommander particulièrement à l'attention de la Commission de codification des lois .coneernant la presse et rimprimerie, présidée par le député du IX' aiTOndissement de Paris, M. Emile de Girardin.

Après la liberté de la presse, la Constitution des États-Unis s'occupe de la liberté de réunion.

« Le Congrès des Etats-Unis ne pourra pas, non plus, dît encore le premier amendement, faire

aucune loî qui restreigne le droit qu'a le Peuple souverain de se concerter, de se réunir, de s'assemiler. »

Si le Congrès était appelé à faire une loi sur la liberté de réunion ou d'association, elle devrait donc être conçue dans le même esprit que le projet de loi sur la presse de M. Edvï^ard Livingstone. Elle aurait pour objet de garantir aux citoyens l'intégralité de cette liberté, non de la limiter.

« Une milice bien réglée étant nécessaire à la sécurité d'un Etat libre », afin que le Peuple soit toujours en mesure de défendre personnellement sa souveraineté contre l'ambition des peuples voisins ou contre les prétentions de son propre gouvernement,f< le Congrès des Etats-Unis ne pourra prendre aucune décision portant atteinte au droit que possèdent les citoyens de garder et de porter des armes (1). »

Le Peuple, enfin, pris collectivement ou individuellement, étant libre de croire ou de ne pas croire, de pratiquer la religion qui lui plaît, ou de n'en pratiquer aucune, la Constitution interdit au législateur d'attenter à la souveraineté de là conscience et à la liberté des citoyens, en l'obligeant

(1) Constitution des Etats-Unis. Premier amendement.

LA LOI DANS LA DEMOCRATIE. 19a

à participer à l'entretien d'sn culte qui u'cst pas le sien : « le Congrès ne pourra faire aucune loi qui ait rapport à l'établissement d'une religion, ou qui en défende le libre exercice (1). »

Pour fixer les lois criminelles que le législateur a le droit de. faire ou de ne pas faire dans la République démocratique, le critérium est le même que pour les lois politiques. La loi devra punir tout , attentat à la liberté individuelle, comme elle punit les attentats contre la liberté politique. Il n'en est pas autrement pour les lois civiles, L'iiomme a le droit incontestable de se marier. La Liberté étant dans la République démocratique la règle nécessaire, il ne sera pas fait de loi sur le mariage. Le mariage sera un contrat civil. Il résultera purement et simplement du consentement mutuel de l'homme et de la femme, sans qu'ils aient besoin pour se marier de l'autorisation des parents, ni de l'écharpe du maire. L'inexécution des engagements pris parles époux l'un envers l'autre donnera lieu, comme l'inexécution de tous les engagements du monde, à des dommages-intérêts dont le montant pourra être à l'avance fixé par un contrai. S'il n'y a pas de contrat, et si les époux ne sont pas d'accord, ils iront

(1) Constitution des États-Unis. Deuxième anietidemeat.

devant les tribunaux, et ils devront s'en rapporter à Tappréciation des juges. L'homme a le droit non moins incontestable de disposer de ses biens ; il ne sera donc fait aucune loi sur les testaments ; le législateur ne réglera que les successions ab intestat. Personne ne met en doute que Thomme ait le droit de s'instruire et d'instruire ses semblables : il ne sera fait de loi, ni pour interdire, ni pour imposer aucun enseignement spécial. Il en sera de même pour toutes les branches de la législation. Le législateur, avant de voter, le fonctionnaire, avant d'agir, le juge, avant de prononcer, devront scrupuleusement examiner la loi et se poser cette question : « Cette loi, qu'on nous propose de voter, d'exécuter ou d'interpréter, est-elle une affirmation de la Liberté ? » Si la réponse est négative ou simplement douteuse, le législateur refusera de l'établir, le fonctionnaire de l'exécuter, et le juge auquel on 'demandera de l'appliquer ne condamnera pas au nom de la Loi les citoyens qui lui feront résistance ; il condamnera la Loi au nom de la Justice; il punira le fonctionnaire assez imprudent ou assez coupable pour avoir attenté au principe de la Constitution en exécutant, ou en tentant d'exécuter, une loi contraire à la Liberté.

Le3 Américains n'ont fait à cette nécessité de la

logique, à cette règle absolue, que deux exceptions. Ils ont permis au Congrès d'établir des tarifs protecteurs. Malgré les conditions exceptionnelles dans lesquelles se trouvent vis-à-vis des autres pays les Ltats-Uiiis, qui occupent tout un continent, qui produisent toutes les matières premières utiles à la vie d'un Peuple et au développement de l'industrie , cet attentat à la liberté de« échanges a été la cause principale des difficultés économiques auxquelles ils ont été en butte. La majorité du Peuple américain commence â s'en apercevoir, et bientôt le reconnaîtra. Les xA^méricains ont, de plus, dès le début, et par la Constitution, autorisé l'esclavage. Cette grave dérogation au principe delà souveraineté de l'homme et de la liberté individuelle, sur lequel reposent inévitablement les sociétés démocratiques, a entraîné la Démocratie américaine dans la plus épouvantable guerre civile que l'histoire ait jamais enregistrée. Pour extirper de leur civilisation républicaine ce germe de désordre et de mort, ils ont dû sacrifier un million d'existences humaines et dépenser plus de vingt milliards.

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