CHAPITRE PREMIER
En France, nous avons toujours poursuivi la Rér publique comme un vague idéal de transformation, de suppression et de destruction ; nous n'avons, pour ainsi dire, jamais cherché à nous rendre compte des conditions indispensables de cette forme perfectionnée de gouvernement. Sous la Monarchie et sous l'Empire, ceux qui demandaient le plus énergiquement la destruction du trône étaient naturellement réputés les plus républicains. Nous nous sommes ainsi habitués à mesurer la sincérité, l'énergie et la qualité de nos convictions républicaines à Tardeur de destruction qui nous animait. C'est en demandant ce qu'il appelait les « destructions néces^saires » que M. Jules Ferry s'est fait une popula-
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rite, une situation, et qu'il s'est hissé sur la scëne politique dont il est depuis plus de dix ans un des principaux artistes. C'est par le même procédé que tous les ministres et puissants du jour ont fait leur chemin. Arrivés au pouvoir, il est vrai qu'ils ont mis à conserver ce qu'ils voulaient détruire autant d'ardeur qu'ils en mettaient autrefois à l'attaquer. Mais l'expérience ne nous a pas guéris. Le meilleur moyen de se faire passer pour un parfait républicain est encore d'employer le procédé, d'autres diraient le truc, de M. Jules Ferry et de ses collègues ; c'est de demander des « destructions » , d'abord la destruction du Sénat, ensuite la destruction de la Présidence.
Nous avons vu ce qu'il fallait penser de la suppression du Sénat, voyons pour la Présidence.
Comme il faut bien, bon gré, mal gré, que les lois soient exécutées, — autrement il serait inutile d'en faire, — ceux qui veulent la suppression de la Présidence ne peuvent pas aller jusqu'à vouloir la suppression du pouvoir exécutif. Ils se heurteraient à une impossibilité. Us ne réclament pas non plus la réunion de tous les pouvoirs dans une seule personne , — car alors leur ardeur de destruction et de simplification républicaines les conduirait plus loin qu'ils ne veulent aller et les ramènerait ouvertement et directement à la monarchie absolue ; — ce qu'ils
demandent, c'est la réunion, dans une seule et même Assemblée, du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, séparés aujourd'hui, du moins en apparence. Ce qu'il leur faut, ce n'est pas la destruction d'un pouvoir, c'est la destruction d'une fonction et d'un organe ; ce n'est pas une suppression, c'est une prétendue simplification. Remarquons d'abord, une fois déplus, en passant, qu'entre la Monarchie et le gouvernement par une Assemblée disposant de tous les pouvoirs, la principale différence, abstraction faite de l'origine et de la durée de l'une et de l'autre, consiste dans le nombre des personnages auxquels se trouve dévolue la souveraineté. Mais il y a plus. Si Ton tient pour vraie la définition que les observateurs et les philosophes de toutes les époques ont donnée du despotisme, si l'on s'en rapporte au témoignage des historiens de tous les peuples et de tous les temps, on est obligé de reconnaître que le caractère essentiel des gouverne* ments primitifs, barbares et despotiques, est dans l'ordre politique la confusion des pouvoirs, comme, dans l'ordre animal, la confusion des fonctions et des organes est le signe certain de ^infériorité deâ êtres. Supprimer l'organe spécial du pouvoir exécutif ne serait donc pas, à ce point de vue, faire un pas eii avant, ce serait faire un pas en arrière ; ce ne sérail
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pas marcher vers la civilisation, ce serait reculer vers la barbarie. Persuadés de cette corrélation entre le perfectionnement des gouvernements et le perfectionnement des êtres par la spécialisation des organes 'et des fonctions, les Américains divisent tout ce qui est susceptible de division; ils spécialisent tout ce qui peut être spécialisé. Ils éprouvent pour la confusion ou la réunion de plusieurs pouvoirs quels qu'ils soient, nationaux, régionaux ou municipaux, législatifs, exécutifs ou judiciaires, en un seul corps ou en une seule personne, une sorte d'horreur instinctive qui semblerait tenir de la superstition, si Ton n'était prévenu qu'elle part d'un sentiment énergique, profond et réfléchi, des conditions nécessaires de toute civilisation politique, de tout gouvernement démocratique et libre.
La nomination du Président de la République par le Parlement, s'il était effectivement chargé du pouvoir exécutif, serait sans doute un progrès sur la concentration delà puissance législative et executive dans une même Assemblée. Mais un Président de la République, nommé par le Parlement, dont les émoluments sont fixés par le Parlement, est forcément sous la dépendance du Parlement. Jamais il n'osera, jamais il ne pourra résister au Parlement. Et du moment où le Corps législatif trouvera dans le Pré-
sident de la République un instrument docile de ses volontés, de ses passions et de ses fantaisies, la défense faite au législateur par la Constitution de ne voter aucune loi contraire à la Liberté, pourra, dans certains cas et pour un temps donné, devenir illusoire. Aussi ne suffit-il pas de créer pour chaque pouvoir un organe spécial. Il faut donner à cet organe l'indépendance. Dans la République démocratique, tous les pouvoirs doivent se contrôler et se balancer les uns par les autres. Pour cela, ce n'est assez qu'ils soient séparés, — une séparation peut être fictive ou momentanée, — il faut qu'ils soient autonomes ; il faut que, selon la fameuse expression de la Cour suprême de Washington, ils soient « coordonnés et indépendants ». Il n'est pas nécessaire que le Président de la République démocratique paraisse, comme le Président de la République française, assis sur un trône royal plutôt que sur un fauteuil républicain. Il est illogique et, par conséquent, dangereux que le Président ait, comme M. Jules Grévy, des attributions touchant à tous les pouvoirs (1), attributions législatives, attributions judiciaires et attributions executives. Il ne faut pas qu'il puisse empiéter sur la puissance législative par
(1) a Le Président de la République a l'initiative des lois concurremment avec les membres des deux Chambres. 11 promulgue les
rinitiative des lois. Il ne faut pas qu'il ait la faculté d'ajourner le Parlement, quand il lui plaît. Il est insensé qu'il possède le droit régalien de dissoudre avec l'assentiment du Sénat la Chambre des députés nommée parle suffrage universel. Il est indispensable qu'il soit enfermé aussi strictement que possible dans ses fonctions executives (1). Mais,
lois lorsqu'elles ont été votées par les deux Chambres ; il en surveille et en assure l'exécution.
« Il a le droit de faire grâce; les amnisties ne peuvent être accordées que par une loi.
u II dispose de la force armée.
« Il nomme à tous les emplois civils et militaires.
a 1 1 préside aux solen;iité s nationales; les envoyés et les ambassadeurs des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.
u Chacun des actes du Président delà République doit être contresigné par un ministre. » (Loi constitutionnelle sur l'organisation des pouvoirs publics du 25 février 1875, ai't. III.)
« Le Président de la République prononce la clôture de la session. Il a le droit de convoquer extraordinairement les Chambres. Il devra les convoquer, si la demande en est faite, dans l'intervaUe des sessions, par la majorité absolue des membres composant chaque Chambre.
« Le Président peut ajourner les Chambres. Toutefois, Tajournement ne peut excéder le terme d'un mois, ni avoir lieu plus de deux fois dans la même session. » (Loi constitutionnelle sur les rapports des pouvoirs publics du 16 juillet 1875, art. IL)
(1) La deuxième et la troisième section de .l'article deuxième de la Constitution des Etats-Unis définissent ainsi qu'il suit les pouvoirs et les devoirs du Président de la République américaine :
SKCTtoN* IL — Poui'oirs du Pt'^sident*
lo Le Pi*ésident sera commandant en chef de Tiunnée de terre et de mer des États-Unis et de la milice des divers Etats, quand elle sera appelée au service actif des États-Unis ; il peut requérir l'opi-
en même temps, il est essentiel que, nommé directement par le Peuple, comme tous les agents chargés d'exécuter la loi, exclusivement responsable devant le Peuple, n'ayant de conseil à prendre que de l'opinion publique, il ait, comme le Président de la
nion écrite du principal fonctionnaire de chacun des départements exécutifs, sur tout objet relatif aux devoirs de leurs charges respectives, et il aura le droit de commutation et de grâce pour les délits envers les États-Unis, excepté en cas de mise en accusation par la Chambre des représentants.
2° Il (le Président) aura le pouvoir de faire des traités, de l'avis et du consentement du Sénat, pourvu qu'ils soient approuvés parles deux tiers des sénateurs présents ; il nommera, de l'avis et du consentement du Sénat, et désignera les ambassadeurs, les autres ministres publics et les consuls, les juges de la Cour suprême et tous les autres fonctionnaires des Etats-Unis aux nominations desquels il n'aura pas été pourvu d'une autre manière dans cette Constitution, et dont les fonctions seront créées par une loi. Mais le Congrès peut par une loi attribuer au Président seul, aux cours de justice, ou aux chefs de départements, la nomination des fonctionnaires subalternes, comme il le jugera convenable.
30 Le Président aura le pouvoir de remplir toutes les vacances qui pourront se présenter pendant l'intervalle entre les sessions du Sénat, en donnant des commissions qui expireront à la fin de sa prochaine session.
Section III. — Devoirs du Président.
De temps en temps le Président donnera au Congrès des informations sur l'Etat de l'Union, et il recommandera à sa considération les mesures qu'il jugera nécessaires et convenables ; il peut, dans des occasions extraordinaires, convoquer les deux Chambres ou l'une d'elles, et, en cas de dissentiment entre elles sur l'époque de leur ajournement, il peut les ajourner à telle époque qui lui paraîtra convenable. Il recevra les ambassadeurs et les autres ministres publics; il veillera à la fidèle exécution des lois et délivrera leurs commissions à tous les fonctionnaires des États-Unis.
République américaine, une situation assez indépendante et assez forte pour ne pas craindre d'opposer son veto (1) aux lois qu'il jugera contraires au bien
(1) a Tout bill adopté par la Chambre des représentants et par le Sénat sera, avant d'avoir force de loi, présenté au Président des Etats- Unis; s'il l'approuve, il y apposera sa signature, sinon il le renverra avec ses objections à la Chambre dans laquelle il aura pris naissance, et ladite Chambre consignera intégralement les objections du Président sur son journal, et discutera de nouveau le bill. Si, après cette seconde discussion, le bill réunit en sa faveur les deux tiers de ladite Chambre, il sera envoyé avec les objections du Président à l'autre Chambre, qui le discutera également; ei si la même majorité Tapprouve, il deviendra loi. Mais, en pareil cas, les vofees des Chambres seront recueillis par oui et par now, et les noms des membres votants pour ou contre, seront consignés sur le journal de leurs Chambres respectives. Tout bill qui n'aura pas été renvoyé par le Président dans les dix jours (les dimanches exceptés) de la présentation qui lui en aura été faite, aura force de loi, comme si le Président l'avait signé, à moins que le Congrès n'en empêche le renvoi eh s'ajournant, auquel cas le bill n'aura pas force de loi. (Constitution des États-Unis, art. Ic"", section vu, § 2).
tt Tout ordre, résolution ou vote pour lequel le concours des deux Chambres est nécessaire (excepté pour la question d'ajournement) sera présenté au Président des États-Unis, et approuvé par lui avant de recevoir son exécution ; s'il le rejette, il doit être de nouveau adopté parles deux tiers des deux Chambres, suivant les règles prescrites pour les bills. » (Constitution des Etats-Unis, art. II, section VII, de la confection des lois, §§ 2 et 3.)
Le Président de la République française n'a pas le droit de ve^o; seulement dans le délai fixé pour la promulgation, c'est-à-dire « dans le mois qui suit la transmission au gouvernemen}, de la loi définitivement adoptée », ou « dans les trois jours » pour les lois dont « la promulgation aura été déclarée urgente dans l'une et l'autre Chambre », il pourra « par un Message motivé demander aux deux Chambres une nouvelle délibération qui ne peut être refusée ». (Loi constitutionnelle sur les rapports des Pouvoirs publics, du 16 juillet 1875, article 7.)
public ou de déférer à la Cour suprême celles qui lui paraîtront inconstitutionnelles. Il faut, en un mot, qu'il puisse, sous sa responsabilité personnelle, exécuter ou ne pas exécuter la loi.
En outre de ces raisons de droit, quelques membres de la Convention de Philadelphie invoquaient contre Télection du Président par le Parlement des arguments d'un autre ordre. Ils soutenaient que l'application de ce système ne pouvait manquer de donner lieu « à des cabales, à des intrigues et à la corruption, ces ennemis mortels, disait Hamilton, du^ouvernement républicain » . Nous avons vu la cabale de l'élection du maréchal de Mac-Mahon, et les marchandages qui ont précédé l'élection dés 78 sénateurs inamovibles : oserions-nous prétendre que ces républicains avaient tort, et que leurs défiances faisaient injure à l'intégrité des Parlements?
Cette première question de la nomination du Président étant résolue, on pouvait se demander si le pouvoir exécutif serait confié à un ou à plusieurs agents, à un triumvirat, à un conseil exécutif ou à un comité. Nous avons fait en France, sous le Directoire, l'expérieiice d'un pouvoir exécutif multiple. Elle a radicalement échoué, surtout, dit Jefferson, à cause « des jalousies intestines et des dissensions qui se sont élevées parmi ses
membres, et qui ne pouvaient manquer de naître parmi des hommes égaux en pouvoirs, n'ayant audessus d'eux aucun supérieur capable de décider entre eux et de dominer leurs différends (1) ». Les Américains avaient, de leur côté, fait une épreuve du même genre en 1784. Ils avaient, dans l'intervalle des sessions du Congrès, investi de l'exercice des fonctions executives un comité de treize membres. Presque aussitôt on vit éclater parmi eux des divisions qui bientôt rendirent impossible toute coopération; alors ils se séparèrent, laissant le gouvernement à l'abandon. « On attribua cet événement, écrit encore Jefferson, au caractère de deux ou trois individus, mais les hommes sages n'en accusèrent que la nature de l'homme (2). »
Enfin, un des motifs pour lesquels les Américains, instruits par l'expérience, ont établi l'unité dans le pouvoir exécutif, c'est qu'ils n'ont pas voulu diviser la responsabilité incombant aux agents chargés de l'exercice de ce pouvoir. Ils ont concentré sur une seule tête cette responsabilité, afin que jamais le Peuple n'ignorât à qui il devait s'en prendre de l'exé-
(1) Jefferson, Correspondance : lettre à M. Destutt de Tracy, 26 janvier 1811, page 143.
(2) Ibidem,
cutipn OU de rinexécution des lois, et qui il devait, le cas échéant, frapper et punir.
Dans la pratique, on sait comment les choses se passent pour la nomination du Président en France et en Amérique.
En France, rien de plus simple : les deux Chambres réunies nomment le Président de la République à la majorité absolue des suffrages (1).
Aux États-Unis, le Peuple élit dans chaque «État» un nombre d'électeurs égal à celui des sénateurs et des députés qu'il envoie au Congrès. Ces électeurs se réunissent dans leurs « États » respectifs, et votent pour un candidat à la Présidence. Les résultats de ces votes sont envoyés au Président du Sénat sous un pli cacheté qui est ouvert en séance publique. Le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix est proclamé Président de la République; et, pour éviter les retards et l'agitation d'un second tour de scrutin, c'est-à-dire d'une seconde élection présidentielle, il a été décidé que, dans le cas où aucun des candidats n'aurait obtenu la majorité absolue, la Chambre des députés
(1) « Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages par le Sénat et par la Chambre des députés réunis en Assemblée nationale. » (Loi relative à l'organisation des pouvoirs publics du 25 février 1875, article II.)
élirait immédiatement le Président parmi les trois candidats ayant réuni le plus de suffrages (1) . Ce mode d'élection assez compliqué équivaut, en
(1) «Chaque « État)» nommera, suivant le mode prescrit par salé* gislature, un nombre d'électeurs égal au nombre total des sénateurs et des représentants que r«État» a le droit d'envoyer au Congrès; mais nul sénateur ou représentant et nulle personne remplissant des fonctions auxquelles sont attachés confiance ou profit, sous le gouvernement des Etats-Unis, ne sera nommé électeur.
« Les électeurs se réuniront dans leurs u Etats » respectifs, et voteront, au scrutin, pour la nomination du Président et du Vice-Président, dont l'un au moins ne sera pas habitant du même « Etat» qu'eux ; dans leurs bulletins, ils nommeront la pei*sonne qu'ils portent à la Présidence, et dans des bulletins distincts, celle qu'ils portent à la Vice-Présidence ; ils relèveront sur des listes distincftes les noms de toutes les personnes portées pour la Présidence, de toutes celles portées pour la Vice-Présidence et le nombre de votes obtenus par chacune d'elles ; signeront et certifieront ces listes, et les transmettront scellées au siège du gouvernement àl'adresse du président du Sénat. Tous les procès- verbaux seront, en présence des deux Chambres, ouverts par le président du Sénat, et les votes comptés : sera Président celui qui aura obtenu le plus grand nombre de suffrages pour la Présidence, si ce nombre forme la majorité de tous les électeurs réunis ; si nul n'a obtenu cette majorité, parmi les- trois candidats ayant réuni le plus de voix pour la Présidence, la Chambre des représentants choisira immédiatement, et pailla voie dn scrutin, le Président. Dams ce choix du Président, les votes seront comptés par « Etat», la représentation de chaque « État » n'ayant qu'un vote ; la présence d'un membre ou des membres de deux tiers des « États », et la majorité de tous les « Etats » seront nécessaires pour ce choix.
« Quand elle y sera appelée, si la Chambre des représentants ne • choisit pas le Président avant le qxiatrième jour du mois de mars suivant, le Vice-Président sera l^sideut, comme en cas de mort ou d'incapacité eonstitxUiouuelle du Président,
«Aucun individu autrt^quuncuoyende naissance, ou étant citoyen des Etats-Unis lors de l'adoption de cette Constitution, ne peut être olijiihle à la plaoo de l^ivsident» Aucune personne ne sera éligible
somme, à l'élection directe par le suffrage universel. Les électeurs présidentiels reçoivent un mandat impératif; ils ne sont que les instruments passifs de la volonté populaire. Dans la pratique, on n'aperçoit même pas la fiction du collège électoral. Nous avons assisté à la première élection du général Grant. Deux mois à l'avance, les rues étaient pleines d'affiches, de drapeaux, de banderoles, sur lesquels on lisait : « Votes for Ulysses Grant/ » et le soir du jour où le collège électoral présidentiel avait été élu, les journaux annonçaient l'élection du général. Le noiïi des électeurs n'avait pas été prononcé.
En même temps que le Président, un Yice-Président est nommé de la même manière. Il préside habituellement le Sénat, et, en cas de mort du Président, il le remplace immédiatement (1). De cette manière,
à cette place à moins d'avoir atfeiût Tâge de trente-cinq ans, et d'avoir résidé quatorze ans aux Etats-Unis.
« Le Congrès peut déterminer l'époque du choixdes]électeurs,et le iour auquel ils donneront leurs suffrages, lequel sera le même pour tous les États-Unis. » (Constitution des États-Unis, art. II, du Pouvoir exécutif, section i, du Président.)
Aux termes de la Constitution du 25 février 1875, aucune condition d'âge ni de nationalité n'est requise pour l'éligibilité aux fonctions de Président de la République française.
(1) « En cas de vacance par décès ou pour toute autre cause, les deux Chambres réunies procèdent immédiatement à l'élection d'un nouveau Président.
« Dans l'intervalle, le conseil des ministres est investi du pouvoir exécutif. » (Loi constitutionnelle du 25 février 1875,' art. VII.)
le pouvoir exécutif ne reste jamais vacant ; il ne tombe jamais aux mains du pouvoir législatif (1). Même, dans ce cas, le principe de l'indépendance des pouvoirs est sauvegardé. En France, où la confusion des pouvoirs est la règle, et oii le Président de la République n'est, en réalité, que le délégué du Parlement, pareille précaution était inutile. En cas de vacance, le cabinet parlementaire est investi des pouvoirs présidentiels jusqu'à l'élection du nouveau Président.
(1) « En cas de destitution, mort, démission, ou incapacité du Président d'user des pouvoirs et de s'acquitter des devoirs de ladite charge, ils seront dévolus au Vice-Président, et le Congrès peut pourvoir par une loi au cas de destitution, mort, démission ou incapacité simultanée du Président et du Vice-Président, en indiquant le fonctionnaire qui remplira alors les fonctions de Président; et ce fonctionnaire agira en conséquence, jusqu'à ce que l'incapacité ait cessé ou qu'un Président ait été élu.
« Celui qui réunira le plus de suffrages pour la Vice-Présidence sera Vice-Président, si ce nombre forme la majorité de tous les électeurs réunis; si nul na cette majorité, le Sénat choisira le Vice -Président parmi les deux candidats ayant le plusse voix ; la présence des deux tiers des sénateurs, et la majorité du nombre total, sont nécessaires pour ce choix.
tt Toute personne constitutionnellement inéligible à la Présidence des Etats-Unis le sera également à la Vice-Présidence. » (Constitution des États-Unis, art. II, section ï, §§ 2 et 6.)
Le Congrès, par une loi du l*^' mars 1792, a décidé que dans le cas de destitution, mort, démission ou incapacité du Président et du Vice-Président simultanément, le Président du Sénat pro tempore remplirait les fonctions de Président, et qu'à son défaut le speaker (président) de la Chambre des représentants remplirait les mêmes fonctions.
Le Peuple américain a élu jusqu'à ce jour vingt Présidents, sur lesquels six ont été réélus, et ont conservé le pouvoir pendant huit ans. Aucun d'eux n'a donné sa démission, et, pour se convaincre de la merveilleuse clairvoyance du suffrage universel, quand il fonctionne dans la plénitude de son indépendance et de sa liberté, il suffît de jeter les yeux sur cette liste éclatante de Présidents, où sont inscrits les noms de Georges Washington, John Adams, Thomas Jefferson, Madison, Monroë, Quincy Adams, Jackson, le grand patriote démocrate Lincoln, et le général Grant.
Malgré les excellents résultats qu'il a donnés aux
Etats-Unis, le système de l'élection du chef du pouvoir exécutif par le Peuple est énergiquement repoussé par l'immense majorité, sinon par l'unanimité des républicains français, depuis le jour où le prince Louis-Napoléon Bonaparte, Président de la République française ^ élu par le suffrage universel, a violé la Constitution républicaine de 4848. Du mo^ ment où ils admettent la théorie de la délégation de la souveraineté nationale, les républicains ont, il faut le reconnaître, parfaitement raisoUi Si, en effets le Président de la République et l'Assemblée, nommés tous les deux par le Peuple, peuvent légitime-
ment se dire et se croire investis d'une portion égale et concurrente de la souveraineté nationale , il e^t absolument inévitable qu'un conflit éclate entre eux. Si, d'autre part, la souveraineté du Peuple n'est qu'une fiction dont chacun se moque dans la mesure de ses appétits et de ses forces ; si la puissance
législative de l'Assemblée est illimitée, si elle peut supprimer une partie des électeurs qui l'ont élue, comme l'a fait l'Assemblée de 1849; si le Peuple, dépouillé de sa liberté, n'a aucun moyen d'intervenir entre les deux pouvoirs ; s'il ne peut ni faire prévaloir sa volonté, ni obtenir la Revision de la Constitution; si, enfin, le Président de la République, élu par le suffrage universel, a pour lui, — et c'est fatal, — l'armée dont il est le chef légal, et peut-être l'opinion publique, la lutte entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, entre celui qui peut agir, et celui qui ne peut que délibérer, aura pour conséquence la défaite certaine du Parlement et l'usurpation probable du Président. Mais doit-on et peut-on conclure de là que l'élection du Président par le Parlement soit une garantie contre les entreprises du pouvoir exécutif et contre le retour du despotisme? Le mode d'élection du Président n'a pas, que nous sachions, protégé la République contre l'attentat du 16 Mai. Le Président d'alors,
LA PRESmENCE. 229
éln cependant par le Parlement, aurait-il reculé devant un crime, s'il avait cru avoir des chances sérieuses d'en tirer profit, s'il n'avait pas été à l'apogée de l'impopularité, si, enfin, avec un peu du prestige et de la popularité du prince Louis-Napoléon, il avait eu des ministres comme MM. de Morny et de Saint- Arnaud (1)? — NonI — Aussi ne faut-il pas chercher un refuge contre les coups d'État, contre le despotisme et contre la dictature, dans
la nomination du Président de la République par le Parlement, ni dans le remplacement de la Présidence par un cabinet responsable dont le chef serait Président de la République, comme le demandait M. Jules Grévy en 4848, ni dans la suppression de la Présidence à laquelle serait substitué soit un Directoire, soit un Comité qui, selon les circonstances et les passions du moment, s'appellerait Comité de salut public, ou Comité de gouvernement.
Le prince Louis-Napoléon, dont on invoque aujourd'hui l'exemple contre l'élection du Président de la République par le suffrage universel, disait dans sa proclamation au Peuple français du 14 janvier 4882 : « Puisque la France ne marche depuis cinquante ans qu'en vertu de l'organisation admi-
(1) L'ancien comité des Dix-Huit est édifié à cet égard.
nistrative, militaire, judiciaire, religieuse, financière du Consulat et de l'Empire, pourquoi n'adopterions-nous pas aussi les institutions de cette époque? » Ce que le prince Louis-Napoléon disait en janvier 1882, le prince Jérôme-Napoléon, ou tout autre, qui se prétendrait plus digne et serait plus populaire, pourrait le dire en janvier 1884. L'argument invoqué par le Prince-Président, pour justifier son usurpation, a conservé toute sa valeur. Rienn^'est changé. « Notre édifice social, disait encore le prince Louis dans la même proclamation, est l'œuvre de l'empereur, et cette œuvre a résisté à sa chute et à trois révolutions. » Au lieii de trois, mettez quatre révolutions : la phrase reste d'une vérité incontestable, absolue. Qui a créé la hiérarchie administrative dont profitent aujourd'hui les nouvelles couches républicaines? — L'Empire. Qui a inventé les préfets? — L'Empire» Les sous-préfets? — L'Empire. Les maires modernes? — L'Empire. L'inamovibilité delà magistrature?-:— L'Empire. La Légion d'honneur? ^^ L'Empire. La préfecture de police? — L'Empire* Le Concordat? — L'Empire. Quelles sont les lois politiques, civiles et religieuses que la République applique aujourd'hui? — LeÉ lois de l'Empire. Et le fidèle héritier de la tradition impériale, le prince Napoléon, félicite les ministres de l'excellent usage
qu'ils savent faire de rinstrument impérial (1). Donc TEmpire est debout. Et, tant que l'Empire existe, l'Empereur est à craindre. Il peut aussi bien s'appeler du nom de je ne sais quelDumanet obscur aujourd'hui, célèbre demain, que Jérôme ou Victor Bonaparte. La dictature peut sortir d'un coup d'État militaire, ou d'un coup d'État parlementaire, ou bien encore d'un enchaînement habilement préparé de mesures législatives, administratives et militaires d'une scrupuleuse légalité. Contre de pareilles éventualités, contré la dictature, contre le retour du despotisme césarien, il n'existe qu'une seule garantie efficace et sérieuse. Ce n'est pas l'élection du Président de la République par le Parlement; ce n'est pas le droit de réquisition accordé aux Présidents de la Chambre et du Sénat; ce n'est pas la destruction du Sénat; ce n'est pas la destruction de la Présidence; c'est la seule destruction dont les coureurs de portefeuilles ne se soient jamais sérieusement avisés, c'est la destruction de l'Empire ; c'est la restitution au Peuple de la souveraineté qui lui appartient, et que le Roi, l'Empereur ou les Assemblées ont tour à tour usurpée ; c'est la division des pouvoirs dont la concentration autrefois opérée par la
(1) Voir la lettre du prince Jérôme-Napoléon relative aux décrets concernant les congrégations non autorisées.
Monarchie, dans Tintérét de son despotisme, a été scrupuleusement conservée par le parlementarisme et le césarisme; c'est la séparation de ce qui est confondu ; c'est la constitution d'un pouvoir exécutif indépendant du pouvoir législatif ; c'est l'exécution du serment prêté en 1869 par M. Gambetta jurant d'employer son influence et son éloquence à la réalisation de cette réforme nécessaire : l'élection de tous les fonctionnaires par le suffrage universel (1) ; c'est la nomination directe par lé souverain moderne, le Peuple, de tous les agents exécutifs depuis le garde champêtre jusqu'au Président de la République.
(l) Profession de foi de M. Léon Gambetta, candidat de la 1'° circonscription de la Seine, en 1869.