‹ Deuxième conférence de la paixChapitre 1 sur 13 · MMM · texte numérisé non relu

MMM

LA HAYE W. P. VAN STOCKUM et FILS

.PUBLIC UBR'^RY

En éditant aujourd'hui, dans ce volume, les propositions, les déclarations et les discours de M. Ruy Barbosa dans la Deuxième Conférence de la Paix, ou a en vue tout seulement de préciser les principes, qui ont guidé l'attitude de la grande république sud-américaine et les résultats auxquels elle a abouti dans cette assemblée mondiale.

On y verra qu'elle a obéi toujours aux idées les plus libérales, qu'elle a appuyé ou proposé toujours les solutions les plus avancées, sans s'éloigner jamais de l'esprit d'entente ni du sens pratique des choses, et qu'elle n'a pas tardé à obtenir de la part des représentants des autres Etats une très bienveillante considération. Dans une des questions capitales de la Conférence, spécialement celle de Tégalité juridique des États et du rôle de ce principe dans la composition de la Cour Internationale d'Arbitrage, c'est au Brésil qui a échu l'initiative et la partie principale des efforts dans la résistance opposée au succès d'une faute, dont les conséquences auraient compromis pour toujours le sort des États moins puissants.

Pour la reproduction des actes et discours de M. Kuy liarbosa on a suivi le texte des procès-verbaux, avec les corrections inévitables en vue des fautes, le plus souvsnt orthographiques, de Tédition officielle, à la révision de laquelle, surchargé de travail à la Conférence, le premier Délégué du Brésil n'a pu intervenir que trÔB rarement.

Nous nous sommes tenus également au texte officiel pour le reste du nôtre, quoique en l'abrégeant quelquefois, dans le but de le réduire aux renseignements essentiels pour expliquer la position prise par la Délégation Brésilienne.

LA HAYE, Octobre 1907.

Ordre des Travaux.

Quatrième Commission.

PREMIÈRE SÉANCE. '

Le Président, parlant de Torganisation du travail, hésite à recommander dès maintenant le partage en sons-commissions; il n'est pas diôicile de subdiviser le programme de la quatrième commission, mais il faut savoir auparavant quelle sera la direction, que la commission donnera aux différentes questions qui lui sont soumises. La discussion du programme doit se faire en séance pléniôre, mais cette discussion doit forcément avoir ses limites et ne donner lieu à ancun malentendu. Le Président propose en conséquence un questionnaire comprenant quatorze questions, à Tégard desquelles il ne suggère aucune réponse. Elles seront discutées en séance plénière de la conmiis8ion,où chacun pourra exprimer ses opinions. Il y aura lieu ensuite de voir s'il convient d'établir soit des sous-commissions, soit plutôt un comité d'examen pour préparer un texte devant servir de base à l'élaboration du texte définitif .

1) Première séance, le 24 juin 1907. Le texte du procès-verbal que Ton réproduit ici, constate la première intervention de Mr. Ruy Barbosa dans les travaux de la Conférence. On tient à fixer ici ce petit épisode, quelque effacé et indifférent qu'il soit dans la version oflicielle de la séance, parceque Ton y a voulu rattacher, quelque part, la première origine de l'incident survenu dans une date postérieure, le juillet, entre Mr. Ruy Barbosa et Mr. de Martens, le président de la commission. On verra bien qu'il ne peut pas y avoir eu aucun rapport entre cette circonstance et celle dont on présente ici le compte rendu.

Le procès-verbal ne donne qu'un aperçu très insuffisant du premier fait. Mais on n'y saurait trouver la moindre source d'un ressentiment contre le premier délégué du Brésil. Mr. de Martens avait mis dans l'ordre du jour un questionnaire de quatorze articles indistinctement On se demandait quel ordre garderait-on dans leur examen. Du moment que l'on n'établissait pas cette distribution successive, en déterminant qu'ils seraient discutés les uns après les autres, les membres de la commission pourraient initier le débat, chacun, à son gré, comme il leur plairait La confusion serait inévitable. Tout le monde la prévoyait Ce fût alors que Mr. Ruy Babosa insinua la convenance de ranger ces questions d'après leur convergence autour de chaque idée, en les inscrivant par leur ordre successif dans les travaux de la commission. C'était bien simple, bien inoffensif; personne n'y était fondé à voir rien, qui pourrait froisser le respectable président de la commission.

La m^ïthode de travail proposée par le Président, ne rencontrant aucune objection de la part de la commission, est adoptée. Le Président prrfpose, en conséquence, de remettre à la séance prochaine la discussion du (luestionnaire.

S. Kxc. M. Léon Bourgeois, Délégué de France, se propose d^examiner le questionnaire et demande, qu*il soit permis d*y ajouter d^autres questions.

S. Exe. Sir Edward Fry s'associe aux paroles de S. Exe. M. Léon Bourgeois.

^r. le Président acquiesce h cette demande, en taisant observer que les questions proi)Osées doivent rentrer dans le programme de la commission.

S. Exe. M. RuyBarbosa, Délégué du Brésil, approuve le système que M. le Président a proposé au sujet de Tordre de la procédure; il fait observer toutefois que, pour éviter la confusion dans les discussions, il serait peutêtre utile de diviser les questions par séances, afin qu'elles soient étudiées par la Commission dans leur ordre successif. Chaque séance devrait avoir son ordre du jour déterminé à Tavance et comprenant un certain groupe de questions.

Le Président déclare que son intention est en tous points conforme aux observations de S. Exe. le Premier Délégué du Brésil; il demeure entendu que les questions seront soumises à Texamen de la Commission dans Tordre du questionnaire, à moins que la discussion conduise à le modifier; il propose on conséquenoe de consacrer la prochaine séance à Texamen des premières questions du questionnaire.

Abolition de la Capture.

Q u a t r i è me Commission.

DEUXIÈME SÉANCE

S. Exe. M. Ruy Barbosa, Premier Délégué des États-Unis du Brésil, prend la parole dans ces termes:

Monsieur le Président,

L'interrogation que vous avez formulée au troisième énoncé de votre questionnaire, en nous demandant s'il faut conserver ou abolir la pratique actuellement en vigueur, concernant la capture et la confiscation des navires de commerce sous pavillon ennemi, n'est pas un appel, me semble-t-il, à la doctrine, mais plutôt une question d'ordre pratique, adressée aux gouvernements et aux hommes d'Etat, en face des résultats de l'expérience, des leçons de l'histoire, de la tradition de chaque pays et de la tendance générale de l'opinion au sein des nations modernes.

Je ne méconnais pas, sans doute, le rôle considérable que la doctrine est appelée nécessairement à remplir dans la solution de ce problème. Mais c'est à d'autres, c'est aux maîtres, aux guides reconnus de l'enseignement juridique, aux grands représentants de la culture du droit, qu'il appartient de fixer les principes, de les dégager

1) Le 28 juin, 1907.

dans toute leur force et leur influence lumineuse, bien que, dans ce terrain, la matière nous paraisse épuisée, tant on a dépensé de raison, d'autorité et d'éloquence dans co débat de plus d'un siècle, soit de la part de ceux qui acclament la réforme, soit de celle de ceux qui la condamnent.

Pour ce qui touche, donc, à ce côté de nos travaux, mon contingent serait trop faible, sinon tout à fait inutile, et je ne risquerais pas la témérité de prendre à d'autres une place, à laquelle je ne me reconnais aucun droit. Mais Tattitude historique de mon pays envers Tidée dont on vous conseille l'adoption dans la proposition américaine déjà soumise à votre examen, m'impose le devoir de prendre la parole pour une déclaration qui, en rappelant notre passé international dans ce litige, définisse clairement et solidement Tattitude brésilienne dans la question. Notre place est assez modeste, nous le savons bien, au concert des nations, où les grandes puissances pèsent de toute la majesté de leur prépondérance. Mais nous n'en prisons pas moins notre cohérence et le respect de nos traditions, en nous honorant de notre fidélité aux bons souvenirs nationaux, quand il se trouve que le temps et les intérêts n'ont fait que les maintenir et les enraciner, avec de plus en plus de force, et de plus en plus d'actualité.

'A ce point de vue, par rapport à la condamnation du droit de capture, soit qu'il s'exerce par la course, soit qu'il devienne un privilège des marines de guerre, rien de plus remarquable que l'exemple des Étuts-Uiiis, dont le langage dans la proposition soumise aux Conférences de la Paix en 1899 et 1907 ne fait que reproduire une thèse contemporaine du berceau de la grande république, où elle a été défendue en 1783 dans ses négociations avec la Grande Bretagne, en 1785 dans le traité avec la Prusse, en 1823 dans le projet de convention avec la Russie, en 1854 dans la réponse de Buchanan à JLord Clarendon, à propos de la guerre de Crimée, et, de 1856 à 1858, dans son refus d'accéder aux déclarations du congres de Paris.

Dès cette époque là, c'est à dire depuis le premier moment où la question nous a été posée, le gouvernement brésilien a adhéré au principe de l'inviolabilité de la propriété privée sur mer. Comme vous savez, Messieurs, les Etats-Unis ont refusé de souscrire à l'abolition de la course, en la considérant inconséquente, inique et, comme telle, inadmissible, si Ton ne l'associait à la règle absolue de l'inviolabilité de la propriété privée dans la guerre maritime. Jamais, depuis le dix-huitième siècle, la République Nord- Américaine n'avait cessé de soutenir Tinséparabilité entre les deux aspirations libérales de la suppression de la course et de Textinction du droit de capture. En s'opposant par ce motiî à l'article 4*^' de la Déclaration de Paris, qui abolissait simplement la course, le cabinet de Washington adressa, le 5 novembre 1856, une note à celui de Rio de Janeiro, dans laquelle il l'invitait à l'accompagner sur les deux points. Son langage était le même de M. Buchanan, deux années avant, à Lord Clarendon et du président Pierce, le 4 décembre 1854, dans son message au Congrès.

,.Si les principales puissances de l'Europe", disait ce président, „s'accordent à proposer, comme principe de droit international, d'exempter la propriété particulière sur l'Océan de toute saisie, par les croiseurs armés par un Etat, de même que par les corsaires, nous sommes prêts à nous rencontrer avec elles sur ce large terrain."

Pareillement dans la note sus-mentionnée, deux ans après, le ministre américain dans la capitale brésilienne disait au gouvernement impérial: ,,Le soussigné a reçu du président Tordre de proposer au gouvernement du Brésil d'entrer dans une entente pour acquiescer aux quatre principes de la déclaration du Congrès, moyennant la modification du premier de ces principes speciîiée dans la note de M. Marcy, du 28 juillet 1858, au comte de Sartiges. Sans cette modification le président sera tenu, par plusieurs raisons importantes, dont quelques-unes s'y

trouvent exposées, do ne pas accéder au premier principe de la déclaration/'

Dans la note à laquelle se rapporte celle-ci, M. Marcy, Ministre <l'Ktat à Washington, s'adressait à M. de Sartiges, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentîaire de la France aux Etats-Cnis, en renouvelant la même protestation, la môme revendication et la même proposition, qui, depuis Benjamin Franklin et Thomas Jefferson, signalaient, avec tant de cohérence et de fermeté, dans cette question, la politique nord-américaine. ,,Le soussigné'*, disait le Ministre des Ktats-lJiiis au représentant du gouvernement de Napoléon III, ,,a reçu du président Tordre de déclarer qu'il est prêt à donner son assentiment au principe de protection de la propriété particulière sur Tocéan, de même que sur terre, du moment qu'on l'applique sans la moindre restriction."

Cette note était longuement raisonnée, et, en montrant les fâcheuses conséquences, pour l'intérêt général des nations, de la pratique maintenue par les termes incomplets de la Déclaration de Paris, concluait:

,,Le président propose, donc, qu'à la première clause de la déclaration du Congrès de Paris on ajoute ces mots: ,„,Et la propriété privée des sujets ou citoyens d'une des puissances belligérantes sur la haute mer ne pourra pas être saisie par les vaisseaux de guerre nationaux de l'autre, exepté dans le cas de contrebande de guerre." Quelques mois après, c'est-à-dire le 2 décembre 1856, le président Pierce, dans son message annuel au Congrès, en reproduisant ce qu'il avait dit en 1854, insistait avec la même précision dans cette ligne de conduite. ,,J'ai exprimé", disait-il, ,,de la part de ce gouvernement la disposition d'accéder à tous les principes contenus dans la Déclaration de Paris, pourvu que l'on altère celui concernant l'abandon de la course dans un sens qui réalise l'objet qu'il a dû avoir en vue, c'est-à-dire, l'immunité de la propriété privée sur l'océan à la capture hostile. Pour abou-

tir à ce résultat, nous proposons d'ajouter à la déclaration que ,,la course est et reste abolie" une addition, qui exempte de la capture par les vaisseaux de guerre d'un États belligérant la propriété des sujets et citoyens de l'autre sur l'océan". „Ceft amendement", ajoutait-il, ,,a été présenté, non seulement aux puissances qui ont demandé notre acquiescement à la déclaration qui éteint la course, mais encore à tous les autres Etats maritimes. Aucun d'eux, jusqu'ici, ne l'a repoussé, et tous ceux qui nous ont répondu, 1 ont accueilli tavorablement."

En effet, la France, la Prusse, la Russie, les Pays- Bas, la Sardaigne se montrèrent disposées à accepter la proposition américaine d'abolir tout ensemble la course et la capture des bâtiments de commerce ennemis et leurs cargaisons. La Grande Bretagne elle-même „reconnût dans l'amendement propose par le gouvernement américain un principe équitable", et déclara qu'elle ,,ne voyait aucune objection à en faire l'objet d'une délibération commune, tout en annonçant qu'elle ,, pourrait se trouver amenée, dans l'examen des détails de la question, à faire quelques réserves, qui pourraient être soumises, en temps et lieu, à l'appréciation des puissances appelées à discuter la matière."

En répondant à la proposition américaine, le gouvernement du Brésil ne s'est pas mis d'accord avec elle pour ce qui était de nier son assentiment à l'art. 1«' de la Déclaration de Paris. Loin de ça, il l'applaudit. Mais, en même temps, il s'associa avec effusion à l'initiative des États-Unis pour que l'on établit l'immunité complèfte de la propriété particulière ennemie dans la guerre navale.

Voici les termes de notre déclaration, consignée dans

1) MOORE: International Law Digest, vol VII, sect. 1064-1336, p. 564, 565.

2) Dépêche de M. de Creptowitch, Ambassadeur de la Russie à Londres, en date du ISnovembre 1856. VIDARI : Der ri spetto délia propriété privata fra gli Stati in guerra, p. 204 not 2. LAVELEYE: Du respect de la propriété privée, p. 17, DE BOeCK: De la propriété privée ennemie sous pavillon ennemi, p. 117— lia

la note que la chancellerie brésilienne adressa, le 18 mars 1857, à la légation de la France:

,, L'humanité et la justice doivent certainement au Congrès de Paris une grande amélioration à la loi commune des États; mais, au nom des mômes principes, il nous faut encore demander aux puissances signataires du traité de 30 mars 1856, comme conséquence de leur oeuvre de paix et de civilisation, la conséciuence bienfaisante, qui se renferme dans les maximes y proclamées. Cette conséquence est que toute propriété particulière inoffensive, y compris les bâtiments de commerce, doit rester sous la protection du droit maritime contre quelconque atteinte des croiseurs de guerre. Le gouvernement impérial adhèùre ici à l'invitation des Ktats-rnis d'Amérique et, dans Tospoir de voir s'accomplir Tampliation proposée par cette puissance au premier des principes adoptés au Congrès de Paris, se déclare prêt à l'embrasser tout de suite comme l'expression entière de la nouvelle jurisprudence internationale."

En se prononçant ainsi, le département des affaires étrangères du Brésil s'empressa d'en renseigner la légation américaine à Rio, par moyen de la note expédiée le 18 mars 1857, où le gouvernement de l'Empereur lui disait: ,,M. Tronsdale constatera dans le document ci-joint, auquel le soussigné se rapporte, que le gouvernement impérial a cru devoir donner son approbation aux maximes proclamées par le Congris de Paris, d'autant plus qu'elles étaient déjà, en grande partie, consacrées dans le droit conventionnel de TEmpire. Mais, ce qui est extrêmement agréable au soussigné d ajouter, M. Tronsdale pourra voir de ce document même que le gouvernement de S. M. TEmpereur, eu déférant à ces principes, se déclara, en même temps, disposé à souscrire à Tampliation proposée par les Klaîs-I'tiis d'Amérique, comme lo complément néces-

1) Rapport du département des affaires étrangères du Brésil en 1857, Annexe C, pag. 16.

saire et salutaire de la nouvelle politique internationale." Ces notes mémorables étaient signées Tune et Tautre par le ministre Silva Paranhos, plus tard Vicomte du Rio Branco, dont le nom, célèbre surtout comme celui d'un des protagonistes de l'émancipation des esclaves au Brésil, a rencontré dans son fils, le ministre actuel des affaires étrangères chez nous, un continuateur de l'esprit et des services de son père; heureuse coïncidence, qui imprime une expression, pour ainsi dire, d'identité personnelle, à la continuité nationale de notre tradition.

En vous donnant ce témoignage, Messieurs, 30 suis heureux de vous signifier, dans ce moment, que ni les sentiments de mon pays, ni ceux de son gouvernement, qui est tenu de les interpréter, et dont j'observe les instructions, n'ont varié, à ce sujet, dans les derniers cinquante ans.

Nous ne faisons, donc, que préserver un ancien héritage, en adoptant de bon gré la proposition déposée au Bureau de la Conférence au nom de la Délégation des États-Unis, et en répondant, au nom de la Délégation brésilienne, à votre question, M. le Président, qu'à notre avis il convient d'abolir la pratique, jusqu'ici en vigueur, de la capture et confiscation de la propriété ennemie sous pavillon ennemi dans la guerre maritime. (Applaudmements.)

M. le Président dit être rintei*prêtc de Commission, en remerciant S. Exe. M. Ruv Barbosa de Tintéressante communication qu'il a bien voulu faire à la Commission. Il rappelle qu'en 1899, S. Exe. ]\[. White, Premier Délégué des États-Unis d'Amérique, souleva cette même question de l'immunité de la propriété privée sur mer en cas de guerre maritime. On fut d'accord de la remettre h la Seconde Conférence. Aujourd'hui les Etats-Unis ont renouvelé la môme proposition; il serait désirable de savoir quelle est h cet é^ard l'opinion des difiFérents gouvernements représentés h la IV^mc Commission et de se rendre compte si, à l'heure actuelle, la question est mûre pour une solution.

Cour de Prises.

Deuxième So u s-c ommission de la Première Commission.

TROISIÈME SÉANCE

S. Exe. M. Ruy Barboea, Premier Délégué du Brésil, demande la parole et prononce le discours suivant:

,,Au nom de la Délégation du Brésil:

,,Nous entendons qu'il y aurait lieu, non seulement d'instituer une juridiction internationale d'appel en matière de prises, mais encore de commettre à cette juridiction la connaissance des questions de prises depuis la premi* ère instance. Du moment que Ton reconnaît comme le seul juste le principe qui sert de base à la juridiction d'appel, pourquoi doit elle être bornée au rôle secondaire de réparer les fautes d'une autre juridiction? Cependant, à titre de transition à une organisation future sur la base d'une application complète de la composition internationale dans les deux instances, nous acceptons le plan d'une organisation sur cette idée dans la seconde instance, en conservant provisoirement les triljunaux nationaux dans la première."^)

1) La 4 juillet 1907.

2) mM. Ruy de Barbosa (Brazii), who takes a very active part in the discussiont. expressed a hope that the Prize Court would constitute a step towards tbe gênerai application of the principle of international tribunais/'

(The Times, 5 juillet, 07.)

Abolition de la capture*

Quatrième Commission^

TROISIÈME SÉANCE

S. Exe. M. Ruy Barbosa, premier Délégué du Brésil, prend la parole en ces termes: ^)

La déclaration que j'ai eu l'honneur de vous adresser, M. le Président, à la dernière séance de cette assemblée, a eu le malheur de n'être pas bien comprise de ceux qui s'occupent de pénétrer la réserve de nos commissions. Il n'y a pas moyen d'éviter ce mal sous le système du huis clos, inspiré d'ailleurs à votre sagesse par l'esprit de prudence, le sens de votre haute responsabilité et la délicatesse de certaines questions dont nous aurons à entreprendre Texamen. Ce régime ne nous protège pas contre la publicité; il nous compromet devant elle. C'est, à mon

1) Le 5 juillet 1907.

2) „The delegate of Colombia said that his country could not support the American proposai. Colombia was a country with great natural weaith and possibilities of development, which might excite the cupidity of stronger Powers.and, while inviting pacifie colonisation, she must reserve means of defending herself against aggression.

This was in striking contrast to the elaborate opening address of M. Ruy de Barboza (Brazil), who, subject to certain amendments which he proposed in order to assimilate the position of private property at sea to that of private property on land, supported the American attitude. He developed an elaborate argument tendingto show that capture might actually damage the économie interests of the capturing Power through foreign investments, insurances, and so forth. In any case, the contention that the fear of capture was a déferrent would hâve Justified the maintenance of privateering. But he admitted that the American proposai in its présent form could not command universal agreement"

(The Times, 6 juillet 07.)

sens, une espèce de superstition, noble sans doute dans ses motifs et bien intentionnée, mais aussi contredite déjà par l'expérience, et dont on guérira, peut-être, si ces Conférences se répètent, comme il faut espérer pour le bien de la paix et l'honneur do la civilisation.

Mes humbles paroles, en s'ébruiUmt au dehors, se sont transformées au passage, en subissiint des versions, qui les dénaturent tout à fait, et leur prêtent un caractère, un dessein et un contenu absolument étrangers à ce que l'avais mis avec précision et clarté dans mon langage.

Dans leur diversité d interprétation les uns annoncent que l'avais tâché de faire une défense de la conduite des États-l'iiis en m'efforçant de les justifier de leur résislânce, en 1856, à Tabolition de la course, tandis que d'autres s'étonnent en é<îoutant de la bouche d un représentant de la république la plus conservatrice de l'Amérique du Sud, disent-ils, une profession de pan-américiinisroe à 1 appui de la proposition américaine.

Or rien de plus inexact que ces deux versions, jo pourrais dire ces deux travestissements de mon petit discours. Vous qui avez daigné de l'écouter, vous en êtes témoins; et je suis sûr que, si la presse avait accès directement à nos séances, on n'aurait pas à craindre ces aperçus infidèles.

D'abord, messieurs, je ne me suis occupé de iai'e un. plaidoyer en faveur des Ktats-Unis. Ils n'en ont pas besoin. Si de mon exposé il se voit que les Ktats-Unis n'ont pas souscrit aux articles du Congrès de Paris à caiiso de Tînconséciuence d'un acte qui abolissait la course, au même pas qu'il maintenait le droit de capture, ce n'est que je me lusse proposé d'établir ce fait, d'ailleurs manifeste et élémentaire, mais qu il se montrait naturellemeiu il la surface des circonstances narrées et des documents exhibés par moi dans le but de montrer que le Brésil embrassa il y a cinquante ans, officiellement et solonnellement, le principe de l'inviolabilité de la propriété privée

sur mer, tant contre la course que contre la saisie militaire. La seule intention de mes paroles, leur intention déclarée et visible, a été, non de flatter les États-Unis, en m'arrogeant le rôle de leur avocat, sans invitation ni nécessité, contre une accusation dont personne ne se portait l'auteur, mais, au contraire, d'établir l'indépendance dr notre vote, en montrant qu'il avait ses bases dans des précédents anciens et sérieux de notre histoirel internationale.

D'un autre côté, ce n'est pas vrai non plus que j'eusse apporté ici une profession de pan-américanism»3, dans l'adhésion que j'ai fait, au nom de mon gouvernement, à l'initiative américaine. Ce qui ressort des faits historiquos ébauchés et documentés par moi, est bien différent. Ce qu'ils montrent, c'est, d'abord, que notre approbation au principe contraire à la capture maritime compte déjà un demi-siècle de manifestation internationale. C'est, en second lieu, qu'elle n'a pas été, dans l'acte de l'Empire, ratifié aujourd'hui par la République, un compliment aux américains du nord, dont, en suivant les traces pour ce qui était de l'opposition au droit de capture, le Brésil s'écartait, au contraire, librement, en signant la Déclaration de Paris, que les États-Unis l'invitaient à refuser.

Or le pan-américanisme était bien loin de naître, ou seulement d'entrer en gestation dans l'époque du Congrès de Paris. Il y a plus de cinquante ans de ça; et le panaméricanisme n'a pas même la moitié de cet âge. Donc, le pan-américanisme n'aurait plus à faire avec notre condamnation du droit de capture que l'agneau de la fable avec les récriminations du loup.

D'ailleurs le mot de pan-américanisme ne serait point pour nous un épouvantail. Il suffit de rappeler à ceux qui croient nous en faire un reproche, que la capitale du Brésil a été le siège, il n'y a pas encore un an, de la troisième conférence internationale pan-américaine, dont

les actes viennent d'ôtre présentés à cette conférence par l'organe du gouvernement brésilien.

Mais notre pan-américanisme, c'est à dire, notre revendication de rindépendance américaine, do rautonomie politique de notre continent, loin de nuire à la cordialité de nos rapports avec nos anciens amis d*Europe, ne fait que les resserrer, en dissipant des préjugés, des méfiances, des craintes, qui se nourissaient de la conscience de notre dispersion et de notre isolement. Les liens qui nous attachent h l'Amérique du Nord, n'affaiblissent pas notre dévouement à nos bonnes amitiés de ce continent, où se trouvent les origines de notre race, de notre langue, de notre religion, de notre littérature, de notre civilisation, (le notre prospérité.

Dans le nombre de ces affections, parmi lesquelles j'en pourrais citer d'illustres et bien connues, se détache certainement l'Angleterre, dont la politique civilisatrice, les institutions exemplaires, les opulents capitaux ont secondé notre émancipation, préparé notre richesse, modelé nos premières institutions, enseigné à nos hommes d'État les formes et les coutumes de la liberté. Mais, si dans cette question du respect de la propriété maritime dans la guerre navale le penchant de la majorité chez les anglais favorise le maintien du droit de capture, il n'en est pas moins indubitable qu'une masse énorme d'opinions et un grand concours d'autorités les plus hautes se prononcent avec chaleur pour la règle de l'inviolabilité dans toute son étendue.

Pour le rendre évident, je n'ai qu'à nommer le Lord Chancelier d'Angleterre, c'est à dire, la plus éminente personnalité de la magistrature anglaise, le président de la Chambre des Lords, qui, dans une lettre célèbre adressée au Times en octobre de 1905, soutient, en face des intérêts de la Grande Bretagne, l'immunité de la propriété privée pendant les guerres maritimes.

D'après cette sommité britannique, déjà citée ici par

M. Choate, étant données les conditions actuelles du commerce et de la guerre, l'arme du droit de saisie serait impuissante aux mains de la reine des mers contre ses ennemis, et pourrait se tourner contre elle, dans leurs entreprises, aveo des résultats incalculablement désastreux. Est-ce-que c'est du pan-américanisme ce langage dans la bouche de Lord Chancellor Loreburn, du premier magistrat de la Grande Bretagne? Et, si dans la Grande Bretagne, même parmi ses hommes les plus éminents, ceux de la plus haute responsabilité sociale, de la plus grande influence politique, de la plus respectable autorité professionnelle, on en trouve qui tiennent ce langage, qui conseillent cette réforme au nom du bien de leur pays; si de grandes puissances européennes, comme TAUemagne TAutriche, Tltalie, la Russie même, depuis la déclaration de 1856, Tout adopté pratiquement, ou se sont proposées de Tadopter; si les juristes de ce continent presque tous renseignent et la plaident, est-ce qu'en rencontrent cette idée à la bouche des représentants d'un Etat, tel que le Brésil, qui s'est prononcé toujours dans ce sens, on peut y voir l'expression de prédilections américaines, de tendances moins conformes à ses anciennes liaisons avec l'Europe, à sa vieille et reconnaissantefamitié pour l'Angleterre?

Il y a cinquante ans que l'Angleterre a aboli la course, et elle ne se porte pas mal de l'avoir fait. Eh bien: en acquiesçant à l'abolition de la course, l'Angleterre a abandonné ce que les publicistes anglais et le gouvernement britannique ont défendu longtemps comme un droit et une nécessité. Ceux qui se préoccupaient, dans la Grande- Bretagne, de son domaine sur les mers, regrettaient dans l'extinction de la course la destruction d'une force réputée par eux l'instrument invincible de leur offensive.

Pendant quelques années on s'est efforcé de rétablir la course, en entretenant une agitation créée et soutenue par une association de stratégistes. Le gou-

vernement y a été prié souvent avec instance de rêve sur son adhésion à 1 acte de Paris. Cependant les h< mes d*Êtat d'outre-Manche se sont toujours refusés à a rétrogradation; et encore en 1875 Sir William Harcoi en répondant aux avocats de ce mouvement en arrii rappelait les paroles énergiques de Lord Clarendon. ,,C< déclaration', avait il dit, ,, aurait été faite à Paris, t que l'Angleterre le voulut, ou non. La délibération > autres puissances européeiuies était si ferme et si u nime dans ce grand congrès là, que cette déclaration aiu été inévitablement résolue."

Or les considérations avec lesquelles on précon aujourd'hui la valeur offensive du droit de capture di la guerre navale, ne sont pas d'autre nature et n'ont ] plus de force que celles employées autrefois en apolo des vertus militaires de la course. 1-i'un ne semble ] plus nécessaire ni plus efficace que l'autre. D'après témoignage de toutes les autorités,' on ne connaît pas i seule campagne, dans laquelle la résistance de Tenn^ ait été vaincue à la suite des portos oprouvoo^s par marine marchande. Dans les guerres ou Ton a exercé plus largement la saisie dos bateaux do commerce en mis, depuis celles de Louis XIV jusqu'à celles de la '. volution et de TEmpire contre TEurope et celles des '. dorés avec les Confédérés aux Ktats-Unis, ce sont les é nements militaires, c'est à dire, les batailles de terre mer entre les forces armées et les navires de guerre, < ont amené la victoire. Moyennant la saisie on ne peut tenir grand chose au delà du chômage partiel de la i rine marchande. C'est ainsi que de 1870 à 1871 la Frai rij! n'a capturé que 75 vaisseaux allemands, représentant

■|;! peine un butin de 6 millions de francs. N'est-ce-pas (

■ ' cette récolte est insignifiante pour de si grands sacrifi

ijj comme ceux qu'impose aux nations la défense de leur i

ij" rine do commerce contre la saisie?

.".i Los circonstances du monde contemporain ont dés

mé l'ancien pouvoir de ce moyen de guerre. Le commercô de Tennemi, empêché de se servir de ses propres bateaux, va se mettre à Tabri dans les autres marines marchandes, en se réfugiant sous les pavillons neutres, qui couvrent la marchandise ennemie, ou en lui transférant ses navires, s'il ne préfère de profiter des moyens de préservation, que leur offrent les institutions d'assurance.

D'un autre côté, le développement des chemins de fer, dont le réseau couvre le globe, permet aux pays bloqués d'accroître immédiatement, quand l'occasion l'exige, leur commerce par terre, en s'approvisionnant chez les États voisins. Donc, s'il y a des nations menacées d'une manière redoutable par cette arme à deux tranchants, ce sont les nations insulaires. Dans le but de pourvoir à la défense de leur côtes, d'empêcher qu'on ne les cerne entièrement, et, en même temps, de protéger leurs marines marchandes, qui se répandent sur tous les mers navigables, elles sont contraintes de donner à leurs marines de guerre des proportions colossales. Tandis que leurs ennemis, profitant des ressources du voisinage continental, peuvent être privés de lusage de l'océan, sans que leur existence périclite, les États isolés par la mer sont perdus, aussitôt qu'on leur ferme cette voie.

Dans ce cas, avec lequel il faut compter, parce qu i! n'y a pas de suprématie invicible, le lord Chancelier de la Grande Bretagne lui rappelait, dans son écrit fumeux au grand journal de Londres, qu'elle se trouverait exposée à la famine, que ses industries seraient conduites au chômage, et qu'elle pourrait voir tomber de ses mains son immense commerce de transport, le plus vasty »lu monde, estimé par le Board of Trade à quatre-vingt-dix millions de livres sterling annuellement.

Et ce n'est pas tout. Il y a un autre aspect, qui n'est pas le moins étrange, ni le moins grave non plus. C'est qu'en prétendant blesser l'ennemi avec des armes de cette espèce, on se blesse le plus souvent soi-même. La chose

devient claire, si Ton réfléchit au rôle moderne des compagnies d'assurances. On en trouve un exemple incisif dans l'intéressante brochure de M. Hirst, un juriste anglais. ,,Cnmittn\r and Pruprrtj/ in Xavnl Wavfare,*^ En contemplant le tableau de l'effroyable tremblement de terre qui a détruit à moitié la grande capitale américaine du Pacifique, S. Francisco, on se sentirait porté à croire qu'il faille mettre A la charge des Klats-l'iiis les pertes de la catastrophe. Eh bien, non: ce sont des nations lointaines, ce sont doux grandes nations commerciales d'Europe, qui en grande partie en ont subi le poids. Les grandes compagnies d assurances anglaises y ont perdu huit millions, et les allemandes trois millions do livres sterling. D'autres associations de la même espèce, canadiennes, autrichiennes, suisses, belges, ont éprouvé aussi des dommages considérabl(\s.

Figurez-vous maintenant (ju il s'agissaU du bombardement d'un port de commerce, ou de la confiscation et de la destruction de vaisseaux marchands ennemis par la marine de guerre anglaise. Les capitaux britanniques, si largement engagés dans l'exploitation du commerce d'assurances, auraient eu une gi'ande part à la liquidation de ces pertes, apparemment subies par le commerce ennemi, et plusieurs pays neutres, l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Puisse, y éprouveraient des pertes considérables. C'est <iue le commerce, de nos jours, est devenu essentiellement international et cosmopolite. L'évolution des rapports entre les nations en a fait un organisme universel, qui ne peut pas saigner chez un peuple, sans compromettre nécessairement beaucoup d'autres. Toute spoliation qu'on lui cause dans un point quelconque du monde civilisé, répercute au loin, et peut se communiquer, par des voies latentes, mais réelles et profondes, aux pays les plus distants. Ces grands bateaux modernes à vapeur, ces immenses transatlantiques de dizaines de milliers de tonnes, qui sillonnent l'océan comme des villes flottantes, où

peu s'en faut que Ton n'ait l'impression de la terre ferme, montant chacun à des millions, menant à leur bord des trésors, conduisant d'hémisphère en hémisphère des populations de voyageurs, ces flottes particulières de centaines et centaines de vaisseaufx qui naviguent souvent sousl'enseigjie d'une raison sociale, ou d'une société anonyme, cette multitude innombrable de monstres ailés ou mécaniques, dont les voiles ou la fumée parcourent toutes les mers et tous les horizons de notre planète, ne représentent pas seulement les États dont ils déploient le pavillon, mais les capitaux du monde entier, c^ui accourent de partout, fondus, solidaires, unifiés dans les grandes compagnies de commerce, de navigation et d'assurances, sans s'enquérir de la nationalité les uns des autres. Enveloppez-Les dans le tourbillon de la guerre, et il sera impossible do prévoir où la foudre qui les frappe, ira tomber réellement.

Il nous semble donc un aveuglement profond de s'en rapporter à cette arme trompeuse, en la croyant un instrument sûr contre l'ennemi. Il nous semble encore une flagrante iniquité de prétendre qu'on l'écrase aVec elle, quand c'est évidemment à d'autres qu'elle atteint. Le commerce maritime, dans ces jours-ci, exprime une communion de toutes les nationalités, qu'il mêle dans ses opr rations complexes et délicates d'une manière indistinguible. On ne peut pas, donc, exposer la propriété maritime aux ravages de la guerre navale, sans amalgamer ennemis et amis dans une confusion impie et irrationnelle.

Mais est-ce qu'en désintéressant le commerce des guerres navales, ne fait on pas disparaître un frein à la multiplication de ces guerres?

Voici la question qui nous a été posée ici, à notre dernière séance, sous le prestige de son nom, par l'homme d'État renommé qui préside à la Conférence avec les suffrages de tous ses membres.

D'un esprit si clairvoyant et si dévoué à la cause de rhumanité et de la justice dans la guerre, le vénérable président de la Conférence, à ce que je présume, en sou-

levant ce doute, na milIeiiUMit adopté le point de vue que cette (luestion paraissait insinuer. II n*a voulu, pri»lial)li»nient, que f.iire place au débat, pour que Ton débrouille ici le problème, assez curieux vraiment, (ju elle nous propose. Mais il n'a pas Tair d'être difficile, tant l'absurde en déborde.

Aussitôt (lue l'on veuille voir dans la frayeur qu'inspire la guerre un moyen recommandable d'engager les classes les plus directement menacées par elle à lui opposer leur influence, et que l'on s'accorde à découvrir dans cet intérêt un obstacle utile contre la frécjuence des guerres, il faudra proclamer dans les maux (lu'elles entrainent un bienfait social, et préserver leur caractère malfaisant comme le suprême préventif contre le fléau. Alors plus il y aura de couches sociales sérieusement atteintes dans leur patrimoine et dans leur existence; plus il y aura de maiheurs suspendus sur les naticuis en risque de conflit: plus on admettra d'arbitraire, de violence et de sophisme, pour envelopper dans les horreurs de la lutte la propriété, la famille, l'honneur, tout ce qui rend la vie désirable aux hommes et la patrie chère aux citoyens; plus les î^uerres se feront inhumaines, dévastatrices, monstrueuses, et plus nous de\rons nous trouver satisfaits, parceque plus nous serons garantis contre leur reproduction.

Mais, si ce raisonnement est jiuste (et on ne peut pas nier (lu'il ne découle irrésistiblement de la prémisse établie), alors nous nous sommes tout à fait égarés de la bonne

Voici les paroles du président de la Conférence: :. M. Nf " ~ ~

non en qualité de Premier Délégué Russe, mais comme membre de fa Conférence. 11 explique que la tâche de la Conférence n'est pas seulement d'adoucir les charges de la guerre, mais aussi d'en prévenir la fréquence. Il désire appeler l'attention de la Com-

mission sur les avantages et les désavantages du principe de l'immunité. L'histoire nous montre aue bien des fois les intérêts du commerce ont empêché une guerre de se déclarer. C^est un frein des plus puissants. S. Exe. M. Nelidow se demande donc si, en donnant une complète sécurité au commerce, en le désintéressant, pour ainsi dire, on ne donne pas plus de facilités i la guerre." (Procès-verbal de la deuxième séance, quatrième commission, pag. 22.)

L'Indépendance belge en a parlé de cette façon : „LsL Haye, samedi, 29 Juin. Hier, au cours de la discussion sur l'inviolabilité de la propreté privée sur mer, à la quatrième commission, M. de Nélidoff a fait remarquer que la question pouvait se poser si une mesure dans le sens de la proposition américaine concernant l'inviolabilité serait favorable ou contraire aux intérêts ae la paix.

„0n peut soutenir, en effet, que, de nos jours surtout, les événements politiques se lient très-étroitement aux intérêts commerciaux. Or, si l'on se désintéresse du commerce, celui-ci pourrait ne plus avoir des raisons suffisantes de mettre un frein i la guerre; au contraire, elle pourrait même en profiter. M. de Nélidoff n'a fait que poser la question, sans exprimer ù ce sujet aucun avis positif".

voie. Alors les deux sections de notre programme, pacification et adoucissement de la guerre, ne font pas entre elles bon ménage. Alors on ne peut pas marier le désir de la paix avec la civilisation de la guerre. Alors, au lieu d'en amoindrir l'âpreté, d'en atténuer les horreurs, comme vous songez à faire, ce qu'il nous faut, bien au contraire, c'est de redoubler d'efforts pour la rendre plus destructrice, plus implacable, plus hideuse. En la faisant ainsi plus truculente et formidable, on la rend plus redoutée et, par cette raison, plus difficile. Aggravez le plus possible l'effroi de ces chocs, transformez-les en des catastrophes, mettez l'anéantissement au bout de chaque guerre et les nations ne se battront plus. Elles fuiront ces rencontres épouvantables, comme on fuirait les tremblements de terre, si Ton pouvait les prévoir.

Dans ce cas donc l'humanité nous imposerait de 19 brousser chemin, d'annuler l'oeuvre du Congres de Paris, de la Convention de Genève, de la Déclaration de St. Péter sbourg et de celle de Bruxelles, de la première Conférence de la Haye, enfin, et de retourner aux temps où la guen-e était la dévastation aveugle, la boucherie impitoyable , la terreur sans aucune loi.

On aurait travaillé contre la paix, en établissant le respect du pavillon neutre et de la marchandise neutre, attendu que de cette manière on a rendu le commerce des neutres indifférent aux souffrances de la guerre, qu'il s'empresserait de concourir à éviter, s il en partageait les misères. On aurait travaillé contre la paix, en interdisant la cruauté barbare, le massacre des prisonniers et des innocents, en défendant linhumanité envers les blessés, les naufragés et les malades, puisque l'abolition de cette sauvagerie a diminué immensément cette épouvante, qui, en glaçant de peur la société, le foyer domestique, les classes populaires, les forces armées elles-mêmes, aurait suscité dans tous ces effrois autant d'éléments de résistance au déchaînement de la calamité. On aurait travaillé contre la

paix, en protégeant les populations non-eombaltantes, et en assurant la propriété contre les rigueurs féroces du pillage dans la «guerre sur terre, au lieu de laisser Tépouvantail de la desînietion, du massacre, de Tincendie et du sac dans toute leur sinistre violence, pour obliger les peuples affolés de peur à ne pas consentir j\ ce que la guerre éclate.

Plus vous In dépouillerez de sa figure terrible, en la civilisant, plus on en s'approchera chaciue fois plus à coeur léger. Plus vous la rendrez meurtrière, brutale, désolatrice, plus on l'évitera soigneusement. Revenons donc à Tidéal de la barbarie et de la désolation; encourageons le génie inventif à multiplier les engins de meurtre, les moyens de tuerie en masse, à développer Paérostation employée» du haut des airs à seni(»i' la dyiiainite et l'asphyxie, à peupler Tocéan d'embûches sous-marines. Ne mettez pas des bornes à la collocation des mines maritimes, couvrez-en les mers, laissez-les flotter à la dérive, répandant partout la menace, la frayeur et la mort, étendez aux neutres les risques, les surprises, les cruautés de la guerre; et toutes les nations de la terre, toutes les classes, tous les intérêts se donneront les mains pour s'y opposer. Il n'y aura plus de guerre, lorsque la guerre sera la certitude de la ruine universelle.

He(u!(^-t-on devant ces conséciuences? Mais elles jaillissent toutes, avec une évidence immédiate, du raissonnement sophistique et funeste, qui perpétuerait la course actuelle sous le prétexte que son abolition, désintéressant le commerce de la guerre maritime, ne lui laisserait pas des raisons, qui le pouvaient stimuler à y mettre obstacle.

Il n'y a pas dans la question qu un seul critérium entre des hommes civilisés: dépouillez la guerre de tout ce qui est inhumain et inutile, réduisez-la, en consultant la politique, la science et Part militaire, à ce qui lui est indispensable. Est-il essentiel à la guerre maritime le droit de capture? Voici la question. Dans cette question mon

pays a adopté, il y a plus de cinquante ans la solution négative.

Celle-ci nous semble d'autant plus opportune que l'on voit soulever partout le problème, si épineux, de la réduction des armements. Je ne sais, pas de quelle manière on pourra le résoudre. Mais, quoiqu'il en soit, si l'on veut marcher sérieusement dans cette direction, et si cette aspiration vise aussi les forces navales, la mesure qui s'ofire au premier abord comme la plus aisée, par sa nature même et par les adhésions qu'elle a recueillies, c'est l'application de l'inviolabilité, déjà reconnue pour ce qui est de la propriété neutre, à la propriété ennemie, dans la guerre navale.

Étant donnée la saisibilité, aujourd'hui admise, de la propriété maritime dans la guerre navale, la marine de guerre est l'égide, la protection nécessaire de la marine marchande. Celle-ci est d'autant plus ^allllérable, qu'elle sera plus nombreuse, plus importante et plus répandue. Et plus sera grande, en proportion de sa valeur et de son ubiquité, la surface offerte par la marine de commerce aux assauts de l'ennemi, plus nombreuse et plus forte doit être la marine militaire. Cette fonction protectrice commise à la marine de guerre envers la marine marchande est donc une des causes capitales de l'exagération des effectifs navaux chez les grandes ^puissances modernes.

Soulagez la marine militaire de cette charge, exonérezla, pendant la guerre, d'être de garde à la marine marahande, et vous aurez abouti ipso facto à la réduction du budget naval des grandes puissances dans une large mesure.

Voici, par conséquent, un grand pas pour l'allégement du fardeau de guerre, qui écrase les peuples, et dont on voudrait leur amoindrir le poids, sans savoir jusqu'ici comment le faire, mais un pas naturel, qui ne demande conseil aux inspirations de l'utopie, et n a pas besoin, pour se maintenir, d'autre sanction que la force même des

choses, sans aucun effort d*invention, aucun oubli de la réalité, ni aucune exigence de vertu. Car on ne doit jamais imposer aux hommes, ainsi qu aux nations, plus qu* ils ne peuvent concéder sans violence à leur nature, ni sacrifice de leurs intérêts ou de leurs préjugés.

Mais, si la Conférence actuelle, messieurs, ne se trouve pas à même do prendre une décision tout à fait d'accord avec ce que vous demande la Délégation des États Unis d'Amérique, en adoptant nettement la consécration pure et simple de 1 immunité de la propriété ennemie sur mer, c'est-à-dire, en Tassimilant sous ce rapport à lapropriété neutre, garantie absolument par la Déclaration de 1856, que Ton assimile, du moins, la propriété ennemie sur mer à la propriété ennemie sur terre, en étendant à celle-là les règles stipulées touchant celle-ci dans la seconde convention de 1899.

Ceci, au moins, je ne crois pas que Ton puisse refuser aujourd'hui, même en se tenant aux réserves de l'esprit conservateur, attendu que l'on ne peut pas dire de cette solution intermédiaire quelle désarme la guerre maritime. C'est une concession, qui satisfait, vis à vis de la guerre navale, la même nécessité, au nom de laquelle on admet, (dans des bornes on ne peut plus larges du moment que l'on condamne la confiscation et le pillage), la saisie et la destruction de la propriété privée ennemie pendant la guerre sur terre.

Voici, donc, notre projet, subordonné à Thypothcee que la proposition américaine ne soit pas acceptée dans cette Conférence.

Proposition de la Délégation du Brésil.

Dans le but d'assimiler la condition do la propriété privée sur mer, durant les guerres navales, à colle de la propriété privée sur terre, la Délégation de Brésil propose, pour le cas où la proposition américaine ne serait

pas approuvée:

Qu'on supprime h l'article 53 do In convention du 29

juillet 1899, concernant les lois et les coutumes de la guerre sur terre, les mots: ,,en dehors des cas régis par la loi maritime".

Art»

Que l'on y ajoute cette disposition:

a) Les articles 23, dernier alinéa, 28, 46 et 47 de la susdite convention s'appliquent de même à la guerre sur mer.

h) Lorsque le capitaine d'un navire ou d'une flotte belligérante se trouvera dans la nécessité de réquisitionner, dans le cas prévu à l'art. 23, lettre g, de la susmentionnée convention, c'est-à-dire, dans le cas où la destruction ou la saisie de ces biens lui soient commandées par les exigences les plus impérieuses de la guerre, un vaisseau de commerce ennemi, sa cargaison, ou une portion quelconque de celle-ci, la réquisition sera constatée par celui qui la fait, moyennant des reçus délivrés au capitaine du vaisseau que l'on aura saisi, ou dont on aura saisi les marchandises, avec tous les détails possibles pour assurer aux parties intéressées leur droit à une juste indemnité.

c) Cette clause s'applique aux marchandises neutres, qui se trouveront à bord des vaisseaux marchands ennemis réquisitionnés.

Le capitaine du navire ou de la flotte de guerre, qui aura déterminé la réquisition, est tenu de faire mettre à terre, dans un des ports le.s plus prochains, les officiers et l'équipage du bâtiment saisi, avec les ressources nécessaires pour leur retour au pays auquel il appartenait.

M. le Président répond à S. Exe. ^r. le rremier Délégué du Brésil que la Commission n'a trouvé dans son premier discours qu'un exposé de faits et arguments concernant le principe de l'inviolabilité de la propriété privée sur mer: elle n'y a pas trouvé des considérations politiques, qui, du reste, ne sont pas de son ressort.

L'Arbritage Obligatoire

et

les litiges pendants.

Première Sous-commission de la Première Commission.

QUATRIÈME SÉANCE

S. Exe. M. Ruy Barbosa, au iioiu dv la IK'lôgation dos ÉUits-Unis du Brésil, fait la déclaratûm suivantr:

Dans le cas ou l'accord s établirait sur le principe de Tobligation appliquée à l'arbitrage international pour les conflits d'ordre juridifiue ou concernant l'interprétation de traités, quelle que soit la formule ({ue Ton adopte, le Gouvernement de la Républi(|ue de« Ktats-Unis du Brésil tient à déclarer, à titre préliminaire, qu'il ne considère et ne considérera pas ({ue ce principe puisse s'étendre aux questions et litiges pendants, mais seulement à ceux qui pourraient surgir après son acte d'adhésion, du 15 juin 1907, à la première convention de la première Conférence de La Haye.

M. Barbosa propose ensuite un amc^ndement h l'article 16 de

la Convention de 1899.

Le voici:

Amendement à l'article XVI de la première Convention

du 29 juillet 1899,

1. Dans les questions où Elles n'arrivent pas à un accord, par voie diplomatique ou par les bons offices et

ï) Le 9 juillet 1907.

la médiation, si ces questions n'affectent pas l'indépendance, l'intégrité territoriale ou les intérêts essentiels des parties, leurs institutions ou leurs lois internes, ni les intérêts de tierces puissances, les puissances sigtiataires s'obligent de recourir à l'arbitrage devant la Cour Permanente de La Haye, ou, si elles le préfèrent, moyennant la nomination d'autres arbitres à leur choix.

2. C'est entendu que les puissances signataires se réservent toujours le droit de n'arriver à l'arbitrage qu' après les bons offices ou la médiation, si elles veulent bien avoir recours d'abord à ces deux moyens de conciliation.

3. Dans les différends relatifs à des territoires peuplés on n'aura recours à l'arbitrage qu'avec l'assentiment préalable des populations intéressées à la décision.

4. Il appartient à chaque partie intéressée de décider d'une manière conclusive si le différend concerne son indépendance, son intégrité territoriale, ses intérêts essentiels ou ses institutions.

Commissions internationales d'enquête

Première Sous-commission de la Première Commission.

HUITIÈME SÉANCE

S. Exe. M. Ruy Barbosa prononce le didcours suivant:

Il nous semble exister une divergence appréciable, dans le fond, entre l'art. 1^*^ de la proposition française et Tart. 9 de la proposition russe, pour ce qui est des termes auxquels on prétend établir l engagement que les Parties signataires contracteraient par rapport au devoir ou à la faculté de recourir aux coiinnissions internationales d'enquête.

D'après la proposition de la France ,,les puissances signataires jugent utile que les parties qui n'auraient pu se mettre d'accord par les voies diplomatiques, instituent, en tant (pie les circonstances le permettront, une commission internationale d'enquête''.

Suivant la proposition de la Russie ,,les puissances signataires conviennent d'instituer, si les circonstances le permettent, une commission d'entiuCte."

Si Ton embrasse, donc, la rédaction française, il s'agit d'un conseil donné ou d'une indication faite, dans la convention que l'on va célébrer à la Haye, par les parties qui l'auront souscrite, à celles qui par hasard se trouveraient ultérieurement en conflit. Cette suggestion ou conseil s'adresse dès ce moment sous une formule générale, dans le texte même de la convention actuelle, de la part des puissances qui la signeront, à tous les gouverne-

*; Le î) juillet 1907.

ments qui à l'avenir auraient à démêler un différend quelconque sur des points de fait, dans les litiges d'ordre international qui n'engagent ni l'honneur ni les intérêts eesentiels des nations.

En adoptant le langage de la proposition russe, différemment, on n'émet pas dans le texte de la Convention qu'on élabore à présent aucun conseil ou suggestion aux pays ultérieurement en conflit sur ces matières. Ce que Ton fait, apparemment, c'est de stipuler tout de suite, dans le texte actuel, entre les parties contractantes, qu'elles auront recours dans ces cas, si les circonstances leur permettent, aux commissions d'enquête. Sous cette forme donc, au lieia de recommander à d'autres, pour des éventualités futures, le recours aux commissions d'enquête, on convient, c'est-àdiro que l'on s'oblige, entre les puissances signataires ellesmêmes, de ne pas se passer de ce remède conciliatoire que quand les circonstances s'y opposeront.

La proposition française nous semble, donc, préférable sous cet aspect, attendu qu elle ne crée pas un lien contractuel immédiat entre les parties représentées à la Conférence, mais seulement les engage, dès lors, à chercher, tant qu'il soit possible, une voie d'accord dans cette ressource, dont Futilité est déjà si bien reconnue par rexpérienc^o.

D'un autre côté encore la formule française nous paraît aussi plus avantageuse en deux points considérables. Le premier point regarde la clause ,, litiges d'ordre international n'engageant ni Thonneur ni l'indépendance'. Au lieu de ,,ni l'honneur, ni l'indépendance", la proposition française dit ,,ni l'honneur, ni les intérêts essentiels." Cette dernière expression nous paraît plus juste que l'autre. On peut se figurer des hypothèses, qui n'engagent ni l'honneur ni l'indépendance, mais qui touchent, néanmoins, certains intérêts essentiels. L'autre point se rapporte à la phrase ,,qui n aurait pu se mettre d'accord par les voies diplomatiques". Le projet russe omet cette proposition incidente, que nous croyons, nu contraire, utile de maintenir.

Capture et contrebande de guerre.

Quatrième Commission.

QUATRIÈME SÉANCE

S. Ëxc. M. Ruy Barbosa présente, sur Tonlre des questions à discuter, les observations suivantes:

A la séance précédente, quand toutes les grandes puissances et plusieurs autres se sont fait entendre, en nous donnant leur voeu sur le régime de la propriété particulière dans la guerre navale, nous avons vu TAllemagne et avec elle le Portugal s'excuser d'émettre une opinion, on déclarant qu'il leur était impossible de le faire, tant que l'on ne résoudrait pas la question de la contrebande de guerre.

Or Tattilude allemande n'est pas à dédaigner dans C(>tte affaire. Cela se pourrait dire pareillement de tout autre problème international. Mais dans celui dont on s'occupe, l'acquiescence du gouvernement de Berlin nous serait particulièrement indispensable, vue l'importance de sa marine de guerre et de son commerce maritime. Il me parait donc quel'onne pourrait pas faire la sourde oreille à cette déclaration, et en passer sous silence les résultats, d'autant plus que nous ne la pouvons dire mal fondée.

^) Le 10 juillet 1907.

Dans cette matière, en effet, la proposition capitale, celle qui a été le pivot du débat et sera probablement l'objet principal du scrutin, est la propriété privée sur mer ,,à l'exception de la contrebande de guerre", La contrebande de guerre est, par conséquent, l'exception, qui limite et précise l'extension de la règle. Donc, l'élaboration de celle-ci présuppose la connaissance de celle-là. Si l'on formule la règle, avant que l'on ne définisse l'exception, on ne pourra pas savoir à quoi s'en tenir quant à la portée de la règle. Il y a, conséquemment, une véritable inversion logique à étudier l'extension du droit de capture, lorsqu' on n'a pas encore déterminé le contenu de la contrebande de guerre. Et, si l'on considère qu'en insistant à marcher à rebours, nous nous priverons peutêtre, dans la votation, d'un concours essentiel à la réussite de nos efforts, je crois que tout nous conseille d'abandonner cette fâcheuse transposition et de revenir à l'ordre naturel.

C'est dommage, vraiment, qu'on ne l'ait pas adoptée dans l'organisation de notre programme. Maintenant il peut se faire qu'il soit trop tard, pour corriger le mal déjà fait, puisqu'enfin chacun a pris sa position, et il n'est pas facile de changer. Mais, du moins, cela nous épargnerait du temps, et mettrait l'esprit d'ordre, de suite et de lumière dans ce débat.

Je demande donc, M. le Président, s'il ne serait le cas d'ajourner le vote sur la question de la capture, Jusqu'à ce que Ton ait résolu celle de la contrebande de guerre.

M. le Président en réponse aux suggestions de S. Exe. M. Ruy Barbosa fait observer que le questionnaire qui, à la première séance, a été distribué aux membres de la commission, a été approuvé par eux; personne ne lui a opposé d'objection et n'a trouvé défectueuse Torganisation du travail. La commission a déjà consacré trois séances à Texamen de la proposition des \ États-Unis, et il semble logiquement impossible d'aborder la discussion de la contrebande de guerre et du blocus, sans avoir

résolu la c|iicstu»n <!«' rinvi«»l;iliiliii'' «le la pr<»pnêtô privée sur iiior. Il propoM', «'Il iM»ns('-»jiu'iKM\ dr ctnitinuiT la (lis('U^2^ion dans r«>nln' tixr par 1<' «|m'stit»nnairi'.

S. Exe. M. Riiy Barbosa répond (lu'il n'a pas été dans son intention de faire une critique du questionnaire. Mais, dans le courant des discussions il peut surgir un obstacle, qui rende désirable une interversion des questions. Le profit des discussions antérieures no serait pas perdu pour cela, et en particulier, il n'y aurait aucun inconvénient à remettre la discussion de 1 inviolabilité de la propriété privée après celle de la contrebande de guerre et du blocus.

Organisation de la Cour d'appel

en

Matière de Prises.

Deiixième Commission de la Première

Commission.

TROISIÈME SÉANCE. '

S. Exe. M. Ruy Barbosa présente les observations suivantes au Bujet de Tarticlc 5 du questionnaire, et demande à donner aussi 8on avis sur l'article 6 pour n'avoir pas à reprendre la parole:

Monsieur le Président,

En ce qui regarde la matière de la cinquième question, nous nous rallions sans hésiter à la proposition anglaise. L'idée adoptée dans la proposition allemande, où Ton trouve d'ailleurs sur d'autres points des solutions excellentes, l'idée, disons-nous, de constituer la cour intemationale de prises à l'ouverture des hostilités ne nous semble pas la meilleure.

De cette manière on aurait simplement des tribunaux d'occasion, des tribunaux accidentels, des tribunaux changeants et éphémères, conséquemment des tribunaux qui ne seraient pas à même ni d'inspirer ni de mériter la pleine confiance des parties intéressées et de l'opinion générale, laquelle est absolument nécessaire à la réussite de cette institution.

Des magistrats aà hoc, transitoires et désignés au mo-

ï) Le 11 juillet 1907.

ment où la guerre, en éclatant, soulève des conflits si vifs entre les intérêts des nations, et produit des troubles si sérieux dans la conscience des peuples, ne posséderaient ni la stabilité, ni la connaissance de la jurisprudence, ni riiaUitude de juger, ni le plus souvent l'exemption d'esprit,* c'est-à-dire, ni les conditions d'aptitude professionnelle, ni celles d'indépendance matérielle et morale essentielles à une bonne orientation juridique et à une application inflexible de la loi.

Ces qualités constitutives du bon juge, c'est la permaîio-§ee (le la fonction qui les donne.

Nommés à rocca^sion, ils seraient exposés dans leur choix aux influences do toute espèce, qui s'établissent dès (1U(* la lutte se déclare.

La guerre, surtout si elle se déchaîne entre de grandes puissances, produit des courants passionnés, qui agitent le monde, et le partagent entre les deuxbelligérants/Aufond des espiits la neutralité estpresque toujours partielle pour l'un ou l'autre des ennemis en présence. On ne peut donc se fier (|u'à un tribunal formé d'avance, avec des garanties ([xxi le dérobent du moins à l'action directe et occasionnelle de ces facteurs. Et, à ce point de vue, c'est dans le projet anglais que Ion trouve la solution utile.

Dans la composition de la cour, toutefois, quant à la compétence pour la nomination de ses membres, nous n'aimons pas le dessein que la proposition anglaise nous offre. Elle réserve le droit de les désigner aux puissances dont la niiirine marchande, au moment de la signature de la convention que l'on élabore, dépasse un total de 800.000 tonnaux.

Tout d'abord la norme proposée serait incomplète, en tant qu'elle n'a en vue que les marines de plus de 800000 tonneaux au moment de la signature de la convention, et ne prévoit pas le droit indubitable de celles qui, en se développant, se rangeraient à l'avenir au même étalon.

Néanmoins, celle-ci n'est pas la faute la plus grave.

Elle consiste, si nous ne nous méprenons, dans la disposition qui rattache exclusivement aux marines de plus de 80tX)0D tonneaux le pouvoir de nommer les membres de cette juridiction. Quand on adopte pour l'établissement d'une autorité des bases comme celle-ci, on se donne l'air de ne pas se préoccuper que de l'intérêt des grands, ou du moins de leur reconnaître une suprématie. Or, il ne s'agit pas seulement d'intérêts, mais aussi de l'exercice d'une fonction qui doit être strictement judiciaire. Et, à ce point de vue, il n'est pas facile d'admettre cet exclusivisme d'un minimum de tonneaux, fixé comme source de compétence.

Je prévois bien, messieurs, la réponse. On nous dira qu'il faut trouver une condition visible, à laquelle se rattache l'acquisition de ce pouvoir, et que, puisqu'il s'agit* de litiges concernant la marine marchande, l'intérêt à la bonne distribution de la justice, dans un tribunal à la composition duquel concourent plusieurs nations, se mesurera, naturellement, d'après l'importance de la marine marchande possédée par chacun de ces Etats.

Mais, quoique l'on pense de ce rapport entre l'esprit de justice et l'esprit d'intérêt, il ne satisfera pas le sentiment général des nations.

Pensez bien que ce n'est pas seulement au commerce de ces marines à 800000 tonneaux que l'on cherche à donner des garanties juridiques. C'est une cour de juridiction universelle que l'on va créer. Toutes les marines, grandes ou petites, en ressortiront. Croyez-vous qu'elles auront toutes des motifs égaux pour se confier à des juges, à la nomination desquels elles n'auraient contribué aucunement?

N'oubliez pas que sous ce régime les faibles auront à se soumettre à la justice des forts. Ceux-ci peuvent avoir des préoccupations communes, qui les engagent à ne pas respecter suffisamment certaines considérations, dont le droit des autres relève. Ce sont d'ordinaire les plus puissants ceux qui ont le moins de raisons pour observer la

loi. Comment donc réserver à ceux-ci ie privil^e de l'autorité judiciaire?

La chose est d'autant moins admissible que ce serait adopter pour la cour des prises un principe tout à fait différent de celui qui se pratique pour la cour d'arbitrage. En ce qui touche celle-ci, on a adopté le principe de la représentation générale des nations intéressées. S'il y a des raisons pour modifier, dans Tapplication, ce principe quant & la cour de prises, il n'y en a pas pour l'enfreindre et le repousser ouvertement.

Après tout, les marines marchandes que l'on exclue, pour n'avoir pas séparément le tonnage indiqué, représentent, néanmoins, dans leur ensemble un tonnage beaucoup supérieur & celui qui assure à chacune des autres la faculté de concourir à la nomination du tribunal. Pourquoi donc exclure du partage d'un tel droit cette importante masse, composée des petites marines, mais plus imposante que plusieurs des grandes?

Nous proposons, par conséquent, que les nations dont les marines seront inférieures au tonnage fixé, soient admises à la nomination des membres de la cour moyennant accord entre elles pour le choix des juges, ou par un autre système quelconque, au moyen duquel on arrive au même résultat. *

I) JA. Ruy de Barbosa (Brazil), in a speech which contained mots worthy of Talleyrand, declared against emergency tribunals appointed at the beginnins off a war. a time when „trouble reigned in the consciences of mtn\ Ephemeral Judges woiild be déficient in expérience and independence. To confine the sélection of Judges to neutral States would be inadéquate, since ^neutrality was almost always essentially partial." Neutrals were generaliy too deeply conceraed in international conflicts. The permanence of the Court was the best guarantee of impartiality. He was against exduding States below a certain shipping tonnage, since this would be to subject the weak to the jurisdiction of the strong and also to set up for the permanent Prize Court a principle at variance with that on which the Court of arbitration was based. He threw out the suggestion that States might be represented on the Court in groups, each group as a whole having a certain shipping tonnage.

,,M. Hammarskjôld (Sweden) declared in favour of M. de Barbosa's proposai for the représentation of States by groups, or for sélection by rotation from The Hague tribunaL The question was one for a comité d'examen."

(The Times, 12 juillet, 1907).

Llndépendance Belge a résumé ce discourt ainsi :

mM. Barbosa, délésué du Brésil, se prononce contre les tribunaux occasionnels, nomnét ait commencement aune geurre, époque où le trouble règne dans les consciences. De* Juges éphémères manqueraient d'expérience et d'indépendance. C'est la permanence qm crée de bons Juges. En choisir seulement parmi les Etats neutres serait insuffisant La neutralité elle-même est toujoun partiale. Au fond, les neutres ont trop d'intérêts« La permanence est la meilleure des garanties possibles.

mM. Barbosa se prononce également contre l'exclusion des États qui n'atteindraient pas un certain tonnage. Ce serait soumettre les faibles i la Justice des forts et aussi établir pour la Cour permanente des prises un principe autre que celui établi pour la Cour d'arbitrage.

JM. Bartx>sa suggère, en terminant de procéder par groupements. Les États n'atteignant pas le tonnage nécessaire, seraient groupés, de façon i ce que chaque groupe •oit représentée."

Transformation des navires marchands

en

Bâtiments de Guerre.

La politique dans les débats de la conférence.

Incident avec le Président.

Quatrième Commission.

CINQUIÈME SÉANCE

S. Kxo. M. Ruy Barbosa prononce \v discours suivant:

Monsieur le Président,

Les nations qui ont signé la Déclaration de Paris , comme c'est le cas pour le Brésil, ne peuvent manquer de suivre avec un intérêt tout particulier le débat qui s'engage aujourd'hui sur la transformation des navires de commerce en bâtiments de guerre. Ce n'est pas une simple affaire de détail, comme on pourrait supposer à première vue, en ne considérant que la surface du sujet. Selon que vous faciliterez la transformation dont il s'agit, ou que vous la soumettrez à des précautions sévères, vous aurez abandonné à la réaction contraire le principe de 1856, ou vous l'aurez préservé du risque d'une atteinte assez grave.

Permettez-moi donc. Messieurs, d'élever la question un peu au-dessus de ces détails, afin que je puisse me prononcer en connaissance de cause touchant leur importance. Et pour le faire, je ne me soucie pas de braver la classification d'académique, dont on a fait un certain usage, très mal fondé à mon sens, hors d'ici et ici-même, h propos de nos débats.

Est-ce que ces débats ont mérité réellement, d'une manière quelconque, le reproche d'académiques? D'abord, en

^) Le 12 juilîet 1007.

vain chercherait-on comment ne pas s'approcher de l'académie, lorsque l'on nous interdit la politique, et l'on prétend réduire à un métier purement juridique le rôle de notre Conférence. Pour trancher collectivement, sans contact d'aucune espèce avec la politique, des points litigieux de droit, il n'y a que les académies ou les tribunaux. Mais nos discours ne se sont pas élevés au-dessus du terrain de l'observation et de la pratique, c'est-à-dire, audassus des faits, des données de l'expérience politique, des actes des gouvernements, des opinions des hommes d'Etat. Est-ce que c'est d'être académique, par hasard, que de bâtir nos conclusions sur de telles bases? Ou bien la censure vise-t-elle le manque de résultats, auquel on croit condamnés en grande partie nos efforts? Mais dans ce cas, en voyant se dresser tant d'obstacles presque partout à chacun de nos pas, est-ce que l'on pourrait indiquer, dans notre programme, une seule solution véritable, qui ne s'expose pas au même blâme, c'est-à-dire, qui ne courre pas le risque de se heurter ici, ou hors d'ici, contre des embarras invincibles?

On a donné à cette Conférence le nom de parlement des nations. Or c'est de l'essence des parlements qu'ils parlent, c'est-à-dire, qu'ils ne se bornent pas à voter, mais qu'ils discutent avec la plus ample liberté de parole. La parole n'est pas nuisible, même quand elle déborde. Et à ce propos que l'on me permette de ne pas souscrire à la phrase spirituelle d'un illustre membre de cette assemblée, d'après lequel plus on aurait discuté ici, et plus on serait en divergence. C'est tout à fait le contraire, à mes yeux, l'évidence des faits. Si l'on n'avait pas discuté avec une certaine largeur de vues certains points dans nos commissions plénières, on n'aurait pu arriver aux commissons d'examen. C'est dans les pays où l'on se méfie de la parole, et où elle est proscrite, que l'on n'arrive jamais à un accord, et que les antagonismes sont irréductibles. Aux pays où l'on ne cesse jamais d'agiter la discussion, comme

en Angleterre et aux États-Unis, Taccord se fait toujours, et il n'y a pas de problèmes insolubles.

Ne me prenez donc en mauvaise part de mettre ma conduite d'accord avec l'idée que je fais de cette représentation du monde civilisé, quand je l'envisage d'après la dénomination adoptée, comme le parlement des peuples, en reculant un peu les bornes à l'examen de cette matière, apparemment si étroite.

Quel que soit notre attachement au principe, établi ea 1856, de l'abolition de la course, on ne peut pas se méprendre sur les raisons d'intérêt, qui ont amené cette conquête civilisatrice.

C'est toujours la coïncidence entre l'intérêt et la justice qui assure la victoire des bonnes causes humaines. Bluntschli n'a fait que constater la chose la plus manifeste, en écrivant que „les grandes puissances maritimes, ayant à leur disposition une marine de guerre très forte, n'ont pas besoin de corsaires: leur supériorité sur les États ayant une navigation marchande nombreuse, mais peu de bâtiments de guerre, s'accrott plutôt par l'abolition de la course, les navires marchands ne pouvant plus être transformés en bâtiments de guerre."

De ces mots, souscrits par l'autorité d'un oracle dans les questions de droit des gens, on peut bien inférer les dangers d*antagonisme possibles entre l'observance du principe de l'article 1^^ de la Déclaration de Paris et la transformation des navires marchands en bâtiments de guerre. Ceci est si vrai qu'une autre autorité de non moindre valeur, je me rapporte à Phillimore, parle synouimement de ,, maritime volunteers or privateers"S si vrai que des écrivains les plus modernes, comme Mr. Smith et Mr. Sibley, dans leur ouvrage récent sur la guerre russe-japonaise, voient ,, quelque difficulté" à résoudre, ,,si un croiseur volontaire russe est, ou non, un corsaire"'; si vrai qu'à propos de la guerre

Vol. 3, s. 72, p. 150-151.

3) International Law as i nterpreted during the Russo-Japanese war London, 1905^ Pg. 46.

appréhendée en 1877 entre l'éléphant et la baleine, dans Texpression de Bismarck, un maître comme Mr. Funck- Brentano n'a pas hésité à dire:

„Depuis, tous les autres États maritimes encouragent leurs grandes sociétés de navigation à construire des paquebots susceptibles d'être transformés en croiseurs en temps de guerre. C'est en fait", ajoute-t-il, ,, c'est en fait l'abolition de l'article 1^^ de la Déclaration de Paris, qui lui-même abolissait la course. Les noms seuls sont changés; la guerre maritime privée prendra le nom de guerre maritime publique, les corsaires s'appelleront des croi* seurs, les lettres de marque seront remplacées par des patentes de commission, et les capitaines corsaires deviendront des capitaines commissionnés". ^

On voit donc bien que sous la matière d'apparence technique entamée aujourd'hui par nos débats il peut se faire que les traits extérieurs du langage dérobent à nos regards un changement profond aux principes de droit international que l'ons'était habitué à considérer comme définitivement acquis.

Regardez encore à ce qui s'est passé en 1870. Au mois d'août de cette année-là un décret du gouvernement d'Allemagne ordonna la création d'une flotte volontaire. Les propriétaires des vaisseaux ont été invités à les mettre en état d'attaque contre les vaisseaux de guerre français. Les équipages de cette flotte, fournies par les armateurs, auraient à se soumettre à la dicipline militaire. Les officiers, bien qu'officiers marchands, revêtiraient l'uniforme de ceux de la marine de guerre, recevraient des commissions temporaires, et pourraient en obtenir de définitives, en cas de services exceptionnels. Ces navires, enfin, battraient le pavillon de la marine militai ro. Le gouvernement de Paris protesta contre ces faits auprès de celui de la Grande Bretagne, qui ne trouva pas d'ob-

1) Revue Gén. de Droit International Publ., vol I, 18d4, p, 328.

Jection à la conduite du gouvernement de Berlin. Cependant Mr. Edward Ilall, une des plus éminentes autorités britanniques en matière de droit international, après im examen très serré de la question, ayant discuté une à une toutes les différences alléguées entre la figure juridique do la course et celle des flottes volontaire^ constituées d'après ce modèle, conclut en ces termes: .,La seule diversité réelle entre des corsaires et une ftotte volontaire consiste en ce ([ue celle-ci est soumise à la dicipline navale, et il n'est pas évident pourquoi les corsaires ne pourraient pas s'y soumettre aussi.'' '

Blunschli paraît n'être pas du même avis, en se fondant à cette soumission à la discipline et au commandement militaire.^ Mais c'est lui-même qui nous dit que le corsaire aussi ,, reconnaissait l'autorité du commandant de la flotte. 3 Et alors M. Edward Hall lui demande si la dépendance, dans ce cas, serait moins étroite que dans l'autre.

Il est bien sûr que l'on ne confond pas cette mesure de l'improvisation des flottes de guerre volontaires avec celle de l'incorporation d'une partie de la marine marchande d'une nation dans sa marine de guerre régulière. Mais aucune des propositions à examiner aujourd'hui dans cette assemblée ne se prononce nullement, à ce qu'il me semble, sur la durée de la transformation, que l'on nous propose de réglementer. Elle peut donc être passagère, et finir avec la guerre.

Or, messieurs, s'il faut que nous n'oublions pas l'oeuvre de paix confiée à notre zèle, et si, dans l'accomplissement de cette commission, le premier de nos devoirs'^est de ne souscrire à une nouveauté quelconque, capable de mettre en danger les résultats accumulés en faveur de l'amélioration de la guerre, de sa soumission, dans les bornes du possible, aux règles du droit, il me semble que la questio n discutée en ce moment portera peut-être ses

A treatise on Intern. Law, 5e edit^ de 1904, p. 527-9 4 Dr. int cod., par. 670.

«) Ibid.

conséquences au delà de son horizon technique et actuel. Dans tous les pays qui ont signé ou adopté la déclaration de 1856, il y a eu un courant contraire d'opinion, qui ne l'admetta jamais comme un fait consommé. Ce courant a grossi d'une manière menaçante. Il grossit toujours. On ne se limite pas à soutenir la capture. On demande le rétablissement de la course. Les deux tendances se donnent de l'aide l'une à l'autre, d'autant plus naturellement, que l'on ne plaide la résurrection de la course qu'avec les mêmes arguments opposés à l'extinction delà capture: l'efficacité et l'humanité de la destruction du commerce maritime ennemi, employée comme l'arme suprême de la guerre navale.

Toute la littérature technique en France, depuis les écrits célèbres de l'amiral Aube, est pleine de cette confiance enthousiaste à la révocation, formelle ou pratique, déclarée ou effective, de l'acte do 1856, où les esprits libéraux voyaient ,,le plus grand événement du XIX ^siècle au point de vue du droit international". Dans des livres érudits et élégants, qui font école, et dont les éditions s'épuisent, on arrive à des conclusions comme celles-ci: ,,Au nom des 'principes et des faits, nous osons affirmer qu'aujourd'hui la guerre de course ou guerre industrielle, qui frappe l'adversaire dans ses ressources matérielles, en lui enlevant le nerf de toutes les luttes aussi bien sur

terre que sur mer, est en somme la plus naturelle

C'est conséquemment la guerre de l'avenir Il faut

donc nous y préparer en toute confiance." '

Ce n'est pas encore l'attitude ou le langage des puissances. Mais quelques-uns de ceux qui en suivent la politique dans les choses de la guerre navale, se croient fondés à lui en donner l'expression, écrivant comme l'auteur que je viens de citer: .,La course, qu'ouvertement préparent toutes les puissauces^ la course, arme naturelle

I) Commandant Z. ET H. MONTÉCHANT: Réformes navales. Paris 1899, p. 21 et tniv. LA MACHE: La guerre de course. Paris 1891, p. 1581

BUT mer d'une nation contre une nation, la course que dàs le premier choc fait à T ennemi une vive blessure, telle est, croyons-nous, la guerre de demain." *

Je ne suis nullement un pessimiste. Au contraire, je crois à la fatalité de notre progrès. Je me suis associé ici hier aux espérances de ceux qui, dans cette question de Timmunité de la propriété maritime, appèlent à l'avenir. Mais pour que ces espérances ne viennent à échouer, et, au lieu d'un progrès, on n'aboutisse à une rétrogradation, n'oublions pas, dans l'examen de ce sujet, qu'il ne faut plus qu'un pas, pour que cette sanction donnée & l'arbitre de convertir momentanément des vaisseaulx de commerce en bâtiments de guerre ne cache sous sa phraséologie et son appareil technique le rétablissement effectif de la course. Dans cet ordre d'idées, n'ayant pas moyen de m'opposer à la consécration légale de ce dangereux instrument de guerre, mes voeux sont pour que l'on emploie les garanties les plus strictes contre la dégénération dont il est susceptible.

Et dans ce but je proposerais l'addition des mesures indiquées dans la proposition des Pays-Bas à celles consignées dans la proposition de l'Italie, en y ajoutant encore, avec la proposition russe, l'inscription des vaisseaux sur la liste de la marine de guerre du pays qui les autorise.

M. le Président déclare que ce discours sera imprimé et inséré dans le procès-verbal. Il rappelle à ce propos que la politique doit être exclue des délibérations de la Commission; elle n^est pas comprise dans le programme russe, que les puissances ont approuvé, et la circulaire du gouvernement russe déclare formellement que la politique n'est pas du ressort de la Conférence. (Applaudissements.)

Monsieur le Président, Les paroles avec lesquelles vous venez de recevoir mon discours, semblent envelopper un blâme, que je ne

t) La Mâche ib. p. 176—7.

puis pas, que je ne dois pas laisser rester sans une réponse immédiate, parce que cette espèce de censure, s'il y en a, je ne l'ai pas méritée. J'ai vieilli dans la vie parlementaire, où je me trouve il n'y a pas moins de vingt cinq ans. J'ai l'honneur de présider le sénat de mon pays, où les institutions parlementaires comptent plus de soixante ans d'existence. Je dois donc connaître un peu les devoirs de la tribune dans les assemblées délibér< ntes, et je serais incapable d'en abuser.

Qu'ai-je lait réellement? J'ai voulu élever la matière en question un peu au dessus de ses détails, en envisageant son aspect général, c'est-à-dire, ses rapports avec l'esprit de pacification et la civilisation de la guerre, qui doivent inspirer et conduire nos travaux. Alors j'ai invoqué l'opinion d'après laquelle il y a ou identité, ou, l'u moins, une certaine approximation entre l'emploi des vaisseaux marchands comme vaisseaux de guerre, soit qu'on l'opère moyennant transformation, soit que l'on s'en utilise par la création de flottes volontaires, entre cet emploi, que nous cherchons à régler, et la course, depuis longtemps abolie. Pour établir ma thèlse, j'ai fait appel à des noms irréfusables comme ceux de Phillimore, de Bluntschli, de Hall, de Funck-Brentano, et l'ai fait mention d'événements historiques discutés dans les ouvrages de droit international, tels que l'acte du gouvernement de Berlin pendant la guerre franco-prussienne, en appelant votre attention sur l'avis de ces auteurs à ce sujet. Dans tout ça j'avais en vue, et je vous l'ai dit moi-même, d éveiller en vous le sentiment bien vif de la délicatesse d la question, et de vous avertir de ses dangers, si l'on ne prenait toutes les précautions, afin que l'on n'aboutisse p is, sous un autre nom, au rétablissement de la course. 1 sL-ee qu'en vous faisant ces considérations, je marchais p?r hasard sur un terrain défendu? Evidemment non. Au con.raire, elles devaient être nécessairement la phase initi-i i: de ce débat, attendu que, pour savoir h

quoi nous en tenir sur les détails, il fallait d'abord savoir la nature, le penchant et les résultats de l'institution que l'on pense à consacrer.

Il est vrai que j'ai fait allusion à la politique, mais ça incidemment, très incidemment, et justement pour vous dire qu'elle nous était interdite. Vous le verrez, avec l'authenticité la plus absolue, du texte même de mon discours, qui sera publié par messieurs les secrétaires, sans que je le corrige. Est-ce donc qu'il était juste d'accueillir mon discours, comme on l'a fait, avec l'avertissement solennel que la politique nous était défendue, en donnant à penser que je venais d'enfreindre cette règle?

Mais, du moment que vous la formulez dans les termes absolus, que l'on vient d'entendre, il faut que je l'ebcaminc. Est-elle vraie? Est-elle réelle, dans l'extension que Ton veut lui assigner? Non, M. le Président. Pour sûr la politique n'est pas de notre ressort. Nous ne pouvons faire de la politique. La politique n'est pas l'objet de notre programme. Mais* est-ce que nous pourrions le remplir, si nous nous croyions obligés de mettre une muraille entre nous et la politique, entendue, comme il faut l'entendre ici, dans le sens général, dans le sens supérieur, dans le sens neutre du vocable? Non, Messieurs.

Nous n'avons pas oublié que Sa Majesté l'Empereur de Russie, dans son acte de convocation de la Conférence de la Paix, a éloigné nettement de notre programme les questions politiques. Mais cette défense évidemment ne visait que la politique militante, la politique d'action et de combat, celle qui trouble, qui agite, qui sépare les peuples dans leurs rapports internes et dans leurs rapports internationaux, jamais la politique envisagée comme science, la politique étudiée conune histoire, la politique explorée comme règle morale. Car, du moment qu'il s'agit de faire des lois, domestiques ou internationales, pour les nations, il faut tout d'abord examiner, en ce qui regarde chaque projet, la possibilité, la nécessité, l'utilité de la

mesure, en face de la tradition, de Tétat actuel des sentiments, des idées, des intérêts qui animent les peuples, qui régissent les gouvermements. Et bien: est-ce que ce n'est pas de la politique tout ça?

La politique dans le sens le plus vulgaire du mot, celle-ci, personne ne le conteste, celle-ci nous est absolument interdite. Nous n'avons rien à voir avec les affaires intérieures des États, ou, dans leurs affaires internationales, avec les querelles qui divisent les nations, les litiges d'amour propre, d'ambition ou d'honneur, les questions d'influence, d'équilibre ou de prédominance, celles qui mènent au conflit et à la guerre. Voici la politique interdite.

Mais dans l'autre, dans la grande acception du terme, la plus haute et pas la moins pratique, des intérêts suprêmes des nations les unes envers les autres, est-ce que la politique nous pourrait être défendue? Non, Messieurs. En voulez-vous la preuve?

Est-ce-que, lorsque la Russie mettait la réduction des armements dans le programme de la première Conférence, est-ce que lorsque le gouvernement du Czar faisait de cette idée exclusivement l'objet du programme primitif de la Conférence de 1899, est-ce que lorsque d'autres puissances annonçaient d'en proposer l'inclusion dans le programme de la Conférence actuelle, ne nous invitait-on à plonger dans la politique?

Il n'y a rien de plus éminemment politique, sous le ciel, que la souveraineté. Il n'y a rien de plus hardiment politique. Messieurs, que de vouloir lui tracer des bornes. Est-ce donc que ce n'est pas la politique la plus manifeste et la plus franche ce que vous faites, en organisant dans l'arbitrage obligatoire cette barrière à l'arbitre des souverainetés? Ces entités absolument politiques, les souverainetés, dont vous êtes les représentants dans cette conférence, abdiqueraient ime partie de leur indépendance naturelle dans les mains d'un tribunal, en s'engageant a

lui soumettre certains litiges entre des P^tats souverains. Y-a-t-il rien de plus caractéristiquement politique, messieurs?

Voyez maintenant les autres sujets & examiner dans cette commission. Quand on pèse Tabolition ou le maintien de la course, la conservation ou Textinction de la capture, pour se prononcer entre les deux, quand on confronte les prétentions des belligérants et des neutres, pour les harmoniser, ou les exclure, quand on se décide, comme nous aurons à faire dans certains cas, entre l'intervention et la non-intervention, entre le droit de recourir à la guerre et le devoir de l'éviter, est-ce que ce sont des points de droit que l'on démêle? N'est-ce pas, au contraire, de la politique internationale ce que l'on fait?

Et dans tout ce que nous délibérons ici, messieurs, dans ce que nous concédons, dans ce que nous refusons, dans ce que nous transigeons, est-ce que la politique de nos pays, de nos gouvernements, n'est pas toujours derrière nous, comme la cause, l'inspiration, le moteur de nos actes?

On veut fuir ici de la politique? Mais, mon Dieu, c'est se payer de mots, et ne voir pas la réalité. La politique est l'atmosphère des États, la politique est la région du droit international. D'où est-ce qu'il émane, si ce n'est de la politique? Ce sont les révolutions, ce sont les guerres, ce sont les traités de paix qui élaborent lentement ce grand corps du droit des nations. D'où est-ce qu'il vient, le droit international moderne? C'est d'abord de cette révolution américaine, qui précéda la française, et d'où l'on a vu surgir, après les Etats-Unis, toute l'Amérique affranchie des liens coloniaux; c'est, ensuite, de cette révolution française, qui a fondu tout le monde conemporain dans des moules nouveaux; puis c'est de cette puissance libérale et créatrice de la Grande Bretagne, avec son influence sur le régime des mers, sur les actes des congrès, sur le développement de la colonisation lointaine; c'est.

enfin, des mouvements démocratiques, révolutionnaires, sociaux, militaires du XIX siècle, les guerres de l'empire, Tunification des grandes nationalités, les campagnes coloniales, l'entrée en scène de l'Extrême Orient. Eh bien, voici la politique, voici le droit international. Commcat donc les séparer?

Elle a transformé le droit privé, elle a révolutionné le droit pénal, elle a fait le droit constitutionnel, elle a créé le droit international. C'est la vie des peuples ellemême, c'est la force ou le droit, c'est la civilisation ou la barbarie, c'est la guerre ou la paix. Comment donc l'interdire à une assemblée d'hommes libres, réumis au début du XX* siùcle pour Imprimer la forme conventionnelle au droit des nations? Comment, si ce droit est leur politique même? Seulement parce que nous sommes une assemblée diplomatique? Mais la diplomatie n'est autre chose que la politique sous sa forme la plus délicate, la plus raffinée, la plus élégante.

Voilà pourquoi je suis obligé de conclure, au bout de compte, Messieurs, qu'en nous interdisant strictement le contact avec la politique, on nous imposerait l'impossible, et c'est Tusage même de la parole ce que l'on nous défendrait. Ne nous effrayons pas des mots: interprétonsles avec les faits, et avouons la bonne réalité, qui s'impose avec son évidence irrésistable.

Après avoir dit que la Commission donne acte de ces observations & S Exe. le Premier Délégué du Brésil, M. le Président prie la Commission de revenir à la discussion de la proposition Austro-Hongroise, appuyée par la Délégation Allemande. *)

1] En lisant ici les documents officiels de cet incident, on pourra constater l'erreur où tomba le correspondant du Times à la Haye dans cette dépêche publiée dans la section télégraphique de la grande feuille le 15 juillet 19Q7:

wThere hâve been one or two incidents, rather gay than grave, in différent committees. They hâve been mostly provoked by the éloquence of certain South American delegates. Thus Senhor Ruy de Barbosa (Brazil) was called to order the other day by M. de Martens for reflecting on the Russian employment of auxiliary cruisers in the Russo-Japanese war. M. de Martens pointed ouf that political or kfndred discussions were alien to the nature of the Conférence, whose objects and spirit ought to be purely juridical. The irrépressible Brazilian delegate replied in éloquent terms, reminding the committee that he had himself acted as président of the National Assembly in his own country and knew as well as M. de Martens what was in order aud what was not."

Mr. Ruy Barbota n'avait pat été appelé A l'ordre par le prétident, il n'avait poiot fait une allution quelconque A l'utage de croiteurt auxiliairet dant la cuerre nitsojaponnaite, il n'avait pat répondu A Mr. de Martent dant de telt tenaet. Sa coadnite. au contraire, avait été ti loin de mériter aucun blAme, ou de donner lieu A aucune plainte, qu' A la fin de la téance Mr. de Martent s'adretta A Mr. Ruv Bart>ota, dant la talle dt buffet, toute pleine de membres de la conférence, pour lui donner l'explication la plus complète et la plut aimable.

En vue de ça Mr. Ruy BartK>ta répondit, le 16 juillet, au télégramme du Timei avec cette rectification, que le grana journal de Londret publia le lendemain, tans la contredire:

»We hâve received from Sennor Ruy de BartK>ta the foUowing telegnun, datedTbe Hague Juli 16:—

«In rectification of your telegram from The Hanie of Joly 14, publithed yetterday, 1 beg to ttate, firtt, that 1 hâve not taid one word of centure to tne Ruttian employment of auziliary cruitert in the Rutto-Japanete war; tecondly, that I bave not at al been called to order by M. Martent; thirdfy. that I bave not aatwered Um in the tenu ttated by your Corretpondent, but only maintalned my évident right to make t>flef geneiil remarks of international law and gênerai politict on the tubject ditcutsed, withoat blamingatallanyOovemmenttor nationt. My firtt tpeech wat haaded tothe tecretaiy immediately after delivery, and will be publithed without my correctioii, and the second one, in replyto M. Alartens, will alto appear in the procèt verbal, ^vingbotfe

the authentical vertion of the incident

RUY BARBOSA, Firtt Delegate from BrazIL"

Inviolabilité de la propriété privée

sur mer.

Quatrième Commission.

SIXIÈME SÉANCE

S. Exe. M. Ruy Barbosa qui a voté pour la proposition américaine, votera néanmoins pour les propositions intermédiaires qui, comme celle que la Délégation Brésilienne a déposée, marqueraient un progrès dans la voie de l'inviolabilité. ^

S. £xc. M. Van den Heuvel remercie la Délégation des Pays-Bas d'avoir par ses amendements collaboré à la proposition belge. Il fait ensuite un appel à l'attitude bienveillante des États-Unis. Si Ton admettait que, lorsque le vote d'une proposition intermédiaire se présente après le vote d'une proposition principale, il y a

ï) Le 17 juillet 1907.

2) „0n the announcement of the figures an important discussion arose as to the conse-

auences of the vote upon the attitude ofthe committee towards the proposais of the Belgian, lutch, and Brazilian délégations regarding the régulation of the rightof capture and the question of indemnification M van den Heuvel (Belgium). Admirai Roëll (Holland), M. Lammasch (Auttria), M. Hagerup (Norway), Count Tornielli (Italy), and Senhor Ruy de Barbosa (Brazil) seemed to think it might be possible to find a basis of compromise with the object of obtainlng a unanimous pronouncement instead of the mère vote of a majority. It was frankly recognized that in the eircumstances, and particularly in considération of the nature and estent of the interests of the dissenting Powers, it was out of the

SuestioD to think that the vote of a mère majority of the délégations could hâve any ecisive effect"

The Times, 18 juillet, 07.

contradiction à se rallier subsidiairement & la proposition intermédiaire, on n'arriverait jamais à une conciliation. La proposition brésilienne et la proposition belge fixent des règles, qui sont plus favorables à la propriété privée que celles qui sont aujourd'hui en vigueur. Elles marquent un pas en avant vers Tinviolabilité des droits des particuliers, elles sont le reflet d'une pensée d'équité et de justice, que les Etats-Unis ne peuvent méconnaître.

S. Exe. M. Léon Bourgeois exprime la môme opinion que ses collègues; il fait observer que les propositions vont dans un ordre décroissant, c'est-a-dire se rapprochent plus ou moins de l'inviolabilité. 11 estime que, si la Commission veut arriver à un accord, elle doit examiner les propositions dans leur ordre de décroissance, et voter en premier lieu sur les propositions qui se rapprochent le plus du principe de Timmunité. Il demande surtout que Ton vote sur un texte, sur la proposition belge, par exemple, de voter sur le passage à la discussion. Le vote affirmatif signifie que l'on accepte la discussion, il ne peut lier sur le texte lui-même dans son intégralité; on peut le modifier et môme le rejeter à la fin.

S. Exe. Sir Ernest Satow s'oppose à la prise en considération de la proposition belge, il s'oppose à son principe, et il ne croit pas que la modification des articles puisse amener la Délégation britannique h changer son opinion sur le principe.

S. Exe. M. Ruy Barbosa et S. Exe. M. Beemaert estiment que, pour répondre au voeu de S. Exe. M. Léon Bourgeois, la Commission devrait voter d'abord sur la proposition brésilienne.

Inviolabilité de la propriété privée

sur mer.

Quatrième Commission.

SEPTIÈME SÉANCE

Le Président donne lecture de la proposition brésilienne ^) qni depuis longtemps a été imprimée et distribuée.

Il est procédé au vote, vingt cinq États y prennent part.

Ont voté pour: Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Brésil, Grèce, Italie, Norvège, Paraguay, Pays-Bas, Portugal, Siam, Suède, Suisse.

Ont voté contre : États-Unis d'Amérique, Bulgarie, Cuba, France, Grande Bretagne, Japon, Mexique, Monténégro, Perse, Roumanie, Russie, Turquie.

S. Exe. M. Ruy Rarbosa fait la déclaration suivante:

,,Bîen que la Conférence ait délibéré la prise en considération de la proposition que j'ai présentée, en vue do Texpression du vote que l'on vient de donner et de l'attitude des puissances qui se sont déclarées contraires à toute solution intermédiaire, il n'y aurait aucun avantage au débat sur la proposition brésilienne, qui en est la plus large. En ne désirant donc pas forcer une discussion inutile, je demande de retirer la proposition brésilienne, en regrettant seulement que cette Conférence ter-

i| U 19 août 1907.

^ Voyez ci-dessut, pg. 25.

mine sans résoudre une des questions capitales de notre programme." ^

S. Exe. M. Van den Heuvel pnmd la parole en ces termes:

Avant de passer au vole», je veux alllrmer une dernière fois que la proposition belge n'est inspir<[M» que par un esprit de justice et d'humanité. Elle a été formulée <lans une espérance de conciliation et sans que ses auteurs se soient dissimulé les objections qu'elle pouvait recontrer. Assurément on peut faire observer que s^i réalisation entraîne finoonvénient d'une conduite lointaine des prises pour les États qui n'ont pas de nom])reux ports échelonnés dans toutes les parties du monde.

Mais pareille considération ne parait pas plus décisive dans Toccurence qu'elle ne lest dans d autres matières où on Ta fWquemment présentée.

Elle n'est pas décisive aux yeux de ceux qui estiment qu'il ne convient pas de permettre la destruction des prises neutres et qui obligent les États capteurs à leur garde et à leur détention.

Elle n'est pas décisive non plus aux yeux de ceux qui estiment devoir, par des règles absolument uniformes, réduire le droit d'approvisionnement des flottes et le droit d'asile dans les ports neutres.

Assurément encore on peut remarquer que la proposition belge entraînerait, à la fin de la guerre, des décomptes, des liquidations; mais la crainte d'embarras insurmontables serait manifestement excessive, et, si l'on s'était cru en droit, dans la guerre sur terre, de s'arrêter à des difficultés analogues, on ne se fût pas rallié an système des indemnités et des reçus, c'est à dire au règlement financier que nécessite ti la fin des hostilités le respect du droit de propriété.

Les deux objets principaux que tend à réaliser la proposition belge semblent dans les vœux de l'opinion publique moderne, qui désire résolument diminuer les rigueurs inutiles de la guerre.

3) „The Hague, July 19

„The déclarations of Mr. Choate and Sir Ernest Satow on Wednesday after thc division on the question of the right of capture at sea, seem to hâve decided the fate of the half-way proposais advanced by a variety of délégations. This afteraoon tbe committee voted on the Brazilian, Belgian, and Dutch proposais. There was a limited attendance, and M. de Martens, who presided, referred to a garden party to which members of the Conférence had been invited for that aftemoon, and the prospect of which appeared considerably to accelerate the proceedings. A vote was first takenon the Brazflian proposai, which aimed at assimilating the position of property at sea to

withdraw it**

— SS- II est nécessaire de supprimer dans les luttes maritimes les confiscations, qui dépouillent si cruellement les particuliers. Il est nécessaire aussi de laisser en liberté les équipages des navires marchands, qui n'ontjamaisdespenséeshostileset qui ne travaillent et ne peinent que pour la subsistance de leurs foyers.

Le Président fait observer que le vote de la Commission doit porter sur la proposition belge avec les amendements de la Délégation des Pays-Bas.

Il est procédé au vote, vingt-huit États y prennent part.

Ont voté pour: Allemagne, Etats Unis d'Amérique, Autriche- Hongrie, Belgique, Brésil, Bulgarie, Cuba, Danemark, France, Grèce, Italie, Mexique, Norvège, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Perse, Portugal, Roumanie, Siam, Suède, Suisse, Turquie. Ont voté contre : Grande- Bretagne, Japon et Russie. Se sont abstenus: Monténégro, Serbie.

La prise en considération est décidée.

Le Président demande si, dans ces conditions, la Délégation belge maintient sa proposition.

S. Exe. M. A. Beemaert déclare qu'en présence du résultat du vote, sa réponse ne peut être qu'affirmative.

Le Président prie M. Fromageot de donner lecture du V^ article de la proposition belge.

S. Exe. M. Van den Heuvel fait observer, à ce sujet, que l'article premier de la proposition formule le principe général, c'est-a-dire qu'il reconnaît le droit de saisir, le droit de retenir jusqu' à la fin des hostilités, mais qu' il impose d'autre part l'obligation de restituer.

La proposition néerlandaise apporte au texte belge deux modifications: lo.Elle fait une distinction entre la cargaison et le navire, elle maintient le principe de l'article l^' pour le navire, mais elle remet à un article ultérieur la détermination des droits du capteur sur la cargaison. La Délégation belge ne fait aucune difficulté, pour adopter ici la distinction proposée par l'amendement néerlandais, elle se prononcera plus tard sur le droit de vendre la cargaison. 2°. L'amendement néerlandais modifie encore en un autre point le texte de l'article 1«': il se borne à dire que les belligérants ont le droit de saisir et de retenir le navire jusqu' à

la fin des hostilités; il ne fait pas one mention explicite de Tobligation de restituer.

Mais il semble que dans les termes ,,retenir jasqa'à la fin des hostilités'' Tobligation de restituer se trouve implicitement contenue. S. Exe. M. Van den Heuvel demande, toutefois, pour qu'aucui doute ne soit possible, si telle est bien l'interprétation que Ton doit donner à l'amendement de la Délégation néerlandaise.

M. Renault demande quelques explications sur la portée de Tarticle l<^ Prenant acte de la déclaration faite par 8. Exe. M. van dei Heuvel, il fait observer que dans ce cas on sera obligé d'appliquer aux prises ennemies les restrictions existantes quant au séjour dei prises neutres dans les ports étrangers. Or, cette situation n'est pas favorable pour celles des Puissances qui n'ont pas de ports dans différentes parties du monde, et équivaudrait pour ces dernières, à la reconnaissance implicite et sous forme déguisée de l'inviolabilité de la propriété privée sur mer, puisque la destruction des prises serait interdite.

S. Exe. M. Van den Heuvei a une certaine difficulté à comprendre les objections, que M. Renault vient de formuler. La proposition belge ne constitue, ni dans la forme, ni dans le fond un déguisement du principe de l'inviolabilité de la propriété privée sur mer. Elle donne à cette propriété une protection moins considérable que la formule américaine, mais plus grande que le système actuellement en vigueur, qui permet la saisie et la confiscation des navires ennemis.

Il reconnaît que certains États auront en fait plus de facilités que d'autres: ce seront les Etats ayant des ports échelonnés dans toutes les parties du monde, où ils pourront amener leurs prises.

Mais à cette objection pratique il fait deux réponses. La première, c'est que toutes les règles du droit de la guerre ont une influence différentielle sur les divers États d'après leur force, d'après leur richesse, d'après leur situation géographique. La seconde réponse, c'est que la proposition belge se borne à étendre aux prises ennemies les règles suivies pour les prises neutres: les unes et les autres pourront être conduites dans les mêmes ports.

Que si M. Renault croit qu'il serait utile de modifier le régime actuellement suivi pour les prises neutres, avant de l'étendre aux prises ennemies, qu'il veuille présenter un amendement.

La Belgique examinera avec le plus vif désir d'aboutir toutes î8 simpliflcatioDs et toutes les facilités, qui pourraient être proosées au point de vue des belligérants, mais qui ne porteraient ucune atteinte anx intérêts et aux droits des neutres.

S. Exe. M. Nelidow désire motiver le vote négatif, que la Déléation Russe se propose d'émettre au sujet de l'article en discus- Lon. Dès le commencement des débats, la Délégation de Russie, )ut en reconnaissant le caractère généreux de la proposition méricainc, n'a pas cru devoir l'adopter, car il ne lui a pas par» ifflsamment démontré à quel point elle pourrait être susceptible 'une applicatton pratique. D'autre part l'argument qui consiste assimiler la propriété privée sur mer à celle sur terre, lui paraît bsolument inexact.

Depuis longtemps on a admis que, dans la guerre sur terre, la ropriété des objets, qui n'étaient pas utiles aux belligérants, était iviolable. Il n'en reste pas moins vrai que l'invasion est elle môme ne violation de la propriété privée, et qu'il y aurait une certaine ]justice à appliquer au commerce maritime un régime privilégié, ont ne peut bénéficier la propriété sur terre. Il est, d'autre part, icontestable que, dans la guerre continentale, la basse classe >uffre plus que toutes les autres, tandis que, sur mer, la guerre tteint surtout les grandes sociétés, et les petits ne sont atteints que ar répercussion. Ce sont ces arguments, qui ont décidé la Déléation de Russie à voter contre l'inviolabilité de la propriété privée ar mer, et qui la décident k voter contre l'article l^r de la propoition belge.

Sur la demande de M. le Président, appuyée par S. Exe. Sir imest Satow, il est procédé au vote de l'article 1^^ de la propoition belge; trente États y prennent part.

Ont voté pour: Autriche-Hongrie, Belgique, Brésil, Bulgarie, Danemark, Grèce, Italie, Norvège, Paraguay, Pays-Bas, Perse, k>umanie, Siam, Suède. Ont voté contre: Etats-Unis d'Amériqe, îuba, Espagne, Grande Bretagne, Japon, Monténégro, Nicaragua, Portugal, Russie. Se sont abstenus: Allemagne, France, Mexique, *érou, Serbie Suisse, Turquie.

S. Exe. M. A. Beernaert constate avec regi-et que la proposition «Ige n'a pas rencontré un accueil aussi favorable qu'il l'avait

espéré ; et pour éviter à la commission une perte de temps inutile, il croit bien faire en la retirant.

En prenant acte de ces paroles, A[. le Présdent est certain de se faire l'interprète des membres de la Commission, en remerciant le i)remier Délégué de Belgique d'avoir bien voulu, par sa proposition, éclairer le terrain, sur lequel porte la discussion. Il demande ensuite à la Commission si elle a des objections à élever au sujet dos „Vœux", dont la Délégation Française propose Tacceptation.

S. Exe. M. Van den Heuvel déclare qu'à regret la délégation belge ne peut se rallier k la proposition transactionnelle présentée par la délégation française.

Cette proposition consacre, au profit des belligérants, dans les guerres maritimes, le droit de confiscation de toute propriété privée ennemie; elle se borne à exprimer le vœu d'une réglementation par la législation interne de chaque nation.

La délégation belge ne peut adhérer à un vœu, qui pourrait être envisagé comme proclamant la nécessité, dans les luttes actuelles, d'un droit aussi exorbitant que la confiscation générale, et paraîtrait même ajourner indéfiniment l'espérance de sa suppression.

M. Louis Renault répond que le droit de capture no se trouvant pas supprimé, il ne peut pas y avoir pour la Délégation Belge une contradiction quelconque à s'efiforcer de l'humaniser. Le résultat du vote a prouvé que la proposition intermédiaire de la Belgique n'avait aucune chance d'aboutir. Rien ne s'oppose, dès lors, & se rallier à un voeu, qui tend à l'amélioration du droit actuel. Il ne saurait être indifférent que le droit de capture soit accompli comme toute opération de guerre, sans la recherche d'un profit personnel qui en rend le caractère odieux. De même, en recherchant les moyens d'indemniser les préjudices particuliers, de les faire supporter par la nation entière, on arriverait à adapter au droit de capture des conditions plus humaines. M. Renault donne lecture de la dernière partie de la déclaration de la Délégation Française. 11 croit que les arguments, qui y sont développés & l'appui des voeux qu'elle contient, en rendent le refus difficile. Le Gouvernement Français s'est s'eflforcé de diminuer les abus; en attendant qu'il puisse aller plus loin dans la voie de la suppression de la capture, il a voulu en faire disparaître ce qu'elle a conservé de démoralisant.

S. EIxc. M. Beernaert n'est pas insensible aux considérations que vient d'exposer M. Renault, mais il pense que, sans sortir de son rôle, la Conférence ne doit pas s'arrêter à des dispositions, dont le but tendrait à la modification de la législation inténeure des États.

S. Exe. M. Ruy Barbosa exprime la même opinion quoique, pour son compte personnel, il sympatiserait avec les voeux proposés par la Délégation Française.

Recouvrement des dettes d'Etat

Doctrine Drago. Droit de conquête.

Première sous-commission de la

l^ commission.

SEPTIÈME SÉANCE

S. Exe. M. Ruy Barbosa prononce le discours suivant:

Monsieur le Président,

Il ne nous est pas permis de voter en silence la proposition en débat. La situation de notre pays nous impose la nécessité inévitable d'esquisser au moins les raisons de notre vote. Je ne le ferai cependant que -dans les iermes les plus réfléchis, ayant toujours en vue le sens de la responsabilité de notre position et de la délicatesse du sujet que l'on discute.

Il y a presque soixante ans que cette question s'agite dans les actes des gouvernements et dans les controverses des publicistes.

La politique des États, en Europe et en Amérique, s'est prononcée différemment au sujet de l'emploi des armeB contre les Etats insolvables. La Grande Bretagne avant 1902 s'était toujours refusée d'intervenir. Mais elle n'a

») Le 23 juiUet 1907.

jamais posé la question sur le terrain juridique. D'après le langage de Lord Palmerston, en 1848, dans une circulaire célèbre, adressée aux représentants de l'Angleterre auprès des cabinets étrangers, c'était une affaire „de pure discrétion, et pas une question internationale", celle de savoir si de telles réclamations seraient ou non admises comme objet de négociations diplomatiques. La conception britannique n'a pas changé, après Lord Palmerston, sous Lord Clarendon, sous Lord Russell en 1861, sous Lord Derby en 1876, sous Lord Salisbury en 1882. On «'y est réservé toujours de consulter les circonstances, et de répondre aux plaintes des porteurs de titres de dettes étrangùres suivant rinsiûration politique du jour, sans se reconnaître lié par aucun principe de droit. La rèjgle du cabinet de St. James a été de s'abstenir, et il n'y mit que de rares exceptions: celles du Mexique, de l'Egypte, du Venezuela. Mais dans ces dernières hypothèses il nia toujours que l'intérêt des porteurs de titres de dettes étrangères aurait pesé sur sa résolution d'intervenir.

Aux États-Unis on s'est conduit tout autrement. Le

gouvernement de Washington a observé comme un principe le refus de la pression internationale aux créanciers américains d'États étrangers. C'est ce qui se voit des termes dans lesquels s'exprima le Secrétaire Fish en 1871, le Secrétaire Blaine en 1881 et surtout le Secrétaire Root en 1906 dans les instructions données aux représentants des États-Unis pour la Conférence Pan -américaine de Rio de Janeiro. Ce dernier dociiment, en rappelant la pratique établie de la République Nord-Américaine touchant cette matière, qualifiait l'emploi de la force pour aboutir au recouvrement de telles dettes, lorsqu'elles résultaient d'engagements contractuels, comme inconciliable avec l'indépendance et la souveraineté des États. On pourrait trouver dans rhistoire diplomatique des États-Unis quelques exemples du contraire. Mais ils n'y altèrent pas la stabilité de la règle générale, presque constante.

On sent bien que les deux manières de voir sont distinctes. Tandis qu'en Angleterre on se tenait à de simples convenances, aux Etats-Unis on invoquait des considérations de droit. C'est sous cet aspect que cette opinion a pénétré dans la doctrine, gr&ce spécialement au grand ouvrage de Calvo, dont Tautorité est bien connue. Lorsqu'elle revêtit donc, en décembre de 1902, la forme diplomatique, quoique en des termes pas si larges, tout était disposé pour l'accueil qu'elle rencontra, généralement, dans les deux Amériques, surtout aux Etats-Unis, dont la presse Tapplaudit avec la plus grande faveur.

Mais telle ne fut pas l'impression chez nous. Au Brésil on rendait justice à l'attitude de la chancellerie argentine. Personne ne mettait en doute, parmi nos compatriotes, la générosité des motifs qui ont dû l'inspirer. L'intervention des trois puissances à Venezuela n'a pas obtenu chez nous l'approbation de personne, et l'on savait gré à nos voisins de la fierté, avec laquelle ils avaient pris en mains les intérêts et l'indépendance des pays faibles contre les excès de la force. Nos amis du Plata n'étaient vraiment intéressés au succès de la doctrine dont la célébrité actuelle se rattache au nom d'un de nos collègues les plus estimés, M. Drago, aussi distingué dans les lettres que dans la politique. C'est un peuple, dont l'honorabilité est reconnue, qui a toujours su maintenir son crédit et dont le progrès, aussi remarquable par sa vitesse que par son éclat, lui assure, avec un grand avenir, une position financière inaccessible aux risques de l'insolvabilité. Ce n'était donc que par un généreux mouvement de fraternité américaine, de solidarité envers d'autres États de la même race, moins sûrs de leur position financière, que le gouvernement de Buenos-Aires prenait l'initiative de son éloquente protestation.

Mais, tout en faisant honneur aux sentiments qui avaient engagé notre bienveillante et généreuse voisine dans cette voie, on me permettra de dire, néanmoins, que l'opi-

nion publique au Brésil a pris la question d'un autre côté, et qu'en se prononçant dans un sens divers de nos bons amis, elle n'a pas obéi à des sentiments moins respectables, ni moins américains non plus. Il faut que j'en sois l'interprète ici. Veuillez donc m'écouter avec indulgence. La thèse de l'irrécouvrabilité coercitive des dettes d'État, en elle-même et par rapport à la situation des États américains, nous offre des côtés différents, que l'on aurait dû considérer chacun à son tour, et que, malheureusement, on a confondus souvent, en négligeant l'importance de certaines considérations, pour donner plus de saillie à celle des autres. Selon que l'on se place à l'un ou à l'autre de ces différents points de vue, le point de vue juridique, le point de vue humanitaire, le point de vue moral, politique, financier, ou qu'on les prenne tous ensemble, en les mettant en balance dans leur valeur relative, la conclusion à tirer, pour les nations d'Amérique, vis-à-vis de la consécration du principe que l'on s'efforce d'introduire depuis le cas de Venezuela dans le droit international, sera bien diverse.

S'il s'agit d'abolir la guerre, alors, à la bonne heure, nous serons de tout notre coeur avec ceux qui nous donneront les moyens de convertir en loi cette aspiration. Si l'on ne se propose pas d'aller si loin, si l'on ne pense qu'à faire précéder la voie executive de l'essai de conciliation, conune on fait dans la proposition américaine, dans cette mesure nous n'hésiterons pas à vous suivre. Mais, si ce que l'on prétend c'est, en admettant comme légitimes d'autres cas de guerre, créer une catégorie juridique d'immunité absolue pour celui-ci, alors il faut examiner si vos arguments de droit sont en vérité irréfragables.

Heureusement que dans cette contrôe du droit nous nous trouvons dans une région sereine, où ni les passions ni les intérêts ne doivent pénétrer. Sans intérêts ni passions, autant que ceux de nos honorables collègues auxquels

nous sommes déjà redevables de tant de lumi&re dans ce débat, j'aborderai le sujet calmement, puisque la divergence <nii nous sépare là-dessus, n'amoindrit le moins du monde notre estime, notre respect et notre sympathie envers nos contradicteurs. Qu'ils nous pardonnent, donc, l'usage d'une liberté, que notre devoir nous impose et dont nous nous servirons sans amertume, dans la seule pensée de pouvoir être utiles à l'éclaircissement d'une affaire de la plus large portée pour notre avenir.

On est allé jusqu'aux écrits d'Hamilton, le grand homme d'État, le graml publiciste américain, pour appuyer avec ses paroles, d'une autorité si fascinatrice, la thèse que ,,les contrats entre une nation et des individus n'obligent que d'après la conscience de la souveraineté, et, ne pouvant dire objet d'aucune force de contrainte, ne confèrent aucun droit en dehors de la volonté souveraine".

Est-ce vrai. Messieurs? Y a-t-il ici réellement un axiome juridique? Est-ce que la souveraineté, dans les idées modernes, constitue vraiment ce pouvoir sans d'autres bornes que ceux de son propre* arbitre? Je ne le crois pas. A mes yeux, c'est une aberration dangereuse, que Ton s'étonne de voir défendre par des esprits si libéraux, des démocrates si avancés et des amis si éclairés du progrès humain.

Si la souveraineté politique était cet infini d'arbitre, on y commencerait par ne pas comprendre cette admirable constitution des É'tats-Unis, qui a été l'exemple et le modèle de presque toutes les constitutions américaines. Le caractère le plus spécifique de cette organisation ne réside pas dans la distribution fédérative de la souveraineté, qui équilibre les républiques locales au sein de la grande république nationale. Cela s'est vu en d'autres spécimens du régime de la fédération. Mais ce qui fait le trait le plus original et le plus recommandable de cette constitution, qui compte, parmi ses fondateurs les plus illustres, le nom de cet Hamilton lui-même, invoqué main-

tenant par ceux qui mettent au dessus de la justice la souveraineté, c'est que, dans cette oeuvre incomparable des hommes qui ont organisé les Etats-Unis d'Amérique, on a mis la justice comme un limite sacré et une barrière infranchissable à la souveraineté. Pour ça on a déclaré des droits, que la souveraineté ne pourrait pas enfreindre, et Ton a investi les tribunaux, surtout, en dernier ressort, les tribunaux fédéraux, de l'autorité immense, comme interprètes suprêmes de la constitution, d'examiner les actes de la souveraineté, fussent-ils les lois fédérales, et de leur refuser oxécution, quand ces décrets, ces lois, ces actes formels de la souveraineté ne respecteraient pas des droits consacrés par une déclaration constitutionnelle.

Et voilà une première, mais déjà une immense, une incommensurable restriction de la souveraineté, que l'on ne concevrait pas dans une autre époque, et que, de nos jours encore, dans beaucoup de pays assez avancés, on pourrait croire incompatible avec son essence même. Cependant, elle existe déjà pour tout un continent.

Il y a, néanmoins, une conséquence de cette prémisse, que la constitution des Etats-Unis n'a pas adoptée: celle d'assujettir le gouvernement, incarnation organique de la souveraineté, a être amené directement, par action civile, aux tribunaux de justice. L'idée alors dominante était celle du droit britannique, inspiré ici du droit romain, d'après lequel le gouvernement ne peut pas être demandé en justice, que s'il y consent lui-même. Et voilà comment s'explique la théorie d'Hamilton, maintenant invoquée, selon laquelle les contrats avec la nation n'établissent aucun droit susceptible d'action en justice contre la volonté du souverain. C'est une conception obsolète dans le système de plusieurs constitutions américaines, postérieures à celle des Etats-Unis, sous lesquelles on a donné aux cours de justice autorité pour connaître de» litiges ou TÉtat est cité comme défendeur. L'Etat donc y peut être jugé et condamné, malgré lui, par suite d'obli-

gâtions contractuelles ou aquiliennes, à dédommager les individus, ou à leur payer ce qu'il leur doit.

Qu'est-ce donc qui manque à la souveraineté, pour être, dans le terrain de la justice, au même niveau que les p:irticuliers, quant aux obligations civiles? Tout seulement la saisibilité de ses biens. 1/Etat, tout au moins chez nous, est demandé et exécuté. Le demandeur fait extraire la sentence, et avec celle-ci, par la voie judicielle, intime le gouvernement à payer. Il y manque h peine la saisie-exécution.

Mais, d'abord, cette exemption n'implique, pour le gou- \eruement, le droit de se soustraire à Tempire de la sentence. Tout au contraire, chez nous au moins, les lois en vigueur statuent que, sïl existe chose jugée, le pouvoir exécutif n'a qu'à se soumettre, et doit ouvrir les crédits nécessaires, pour satisfaire au jugement. Sans doute le patrimoine de VVJn\ est toujours insaisissable. Mais ce privilège n'est pas un apanage de la souveraineté, puis- (ju'on Tattribue également aux provinces et aux communes, (jui ne sont pas souveraines. En supposant pourtant qu'il le. soit, est-il inaliénable? Est-il plus essentiel à la souveraineté que ces autres éléments de son intégrité primitive, dont elle s'est dessaisi dans les constitutions les plus avancées? Ne concevrait-on pas, encore dans ce sens, uno iiutre capitulation de la souveraineté devant le principe de rKlal juridique?

Mais, enfin, quand même sur ce point rÊlat ne transige du tout, quand TElat ici ne veuille céder jamais, (^st-ce que cet arbitre, dont il jouit en tant qu'il se pose la loi à lui-même et à ses propres sujets, subsistera, lorsqu'il s'agisse de ses rapports avec d'autres États?

C'est la première fois qu'entre nation et nation, entre souveraineté et souveraineté, on invoquerait la règle intérieure, domestique, de l'insaisibilité des biens de l'État, pour établir l'illégitimité de la guerre. La guerre ne s'est considérée jamais injuste, parce que le patrimoine d'une

souveraineté soit inaccessible à la mainmise militaire. Ce qui fait les guerres injustes, c'est l'injustice de leurs motifs.

Ce qui importerait, donc, savoir ici, est si la violation du droit, pratiquée par la nation qui ne paie pas ses dettes, suffise à autoriser contre elle, internationalement, Tusage de la force. Voici la question. Comment la résoudre?

On ne conteste pas que, si le gouvernement d'un pays attente contre la personne d'un étranger, ou le dépouille de ses biens, TEtal dont il ressortit, a le devoir de le protéger, d'exiger satisfaction, et, s'il ne l'obtient pas, de Timposer par les armes. Eh bien: n'est-ce pas un cas de spoliation de l'étranger celui de la cessation du payement des titres de la dette publique, dont il est porteur?

Un homme peut avoir mis toute sa fortune très honnêtement dans l'acquisition de valeurs d'une dette d'Ktat étrangère. Si l'emprunteur manque à* ses engagements solennels, c'est la ruine pour toute cette classe de créanciers, qui avaient employé tout leur avoir dans ces valeurs, persuadés justement que le caractère élevé d'un tel débiteur les garantissait contre la banqueroute. De manière que, si son patrimoine consisterait en des immeubles bât s sur le territoire étranger, l'Elat dont liudividu rélève, aurait à le protéger contre la confiscation; mais, si le patrimoine du même individu prend la forme d'un placement sur des rentes étrangères, bien qu'on le réduise à l'indigence, en se refusant de les payer, ce devoir de protection deTElat envers ses ressortissants n'existerait plus. Où est-elle la logique, l'équité où est-elle dans cette solution, que l'on inculquerait d'ailleurs comme une solution de droit?

On ne nie pas, c'est vrai, l'obligation de payer: on l'avoue. Mais on ne se croit tenfa de le faire, qu'autant que, de son propre avis, on en aie les moyens. Mais alors c'est à peine une obligation morale: ce n'est pas une obligation juridique. Or, comment admettre que Ton fasse un

contrat sous la forme juridique, pour n'aboutir cependant qu'à un effet moral? S'il n'y a pas de sanction pour rengagement de celui qui s'oblige, évidemment il n'y a point de contrat.

Dans ce système, donc, l'emprunt d'Etat ne serait pas une convention juridique, mais un acte de confiance. En versant les sommes qu'il prête, le capitaliste se résignerait d'avance à l'arbitre de l'emprunteur irresponsable. En déliant la bourse, le prêteur connaissait parfaitement la condition privilégiée de son futur débiteur: il savait bien que celui-ci ne pouvait prendre à sa charge l'obligation de se laisser exécuter. Mais vraiment, une fois consolidée en droit la théorie que les lùiils, en empruntant, ne contractent aucune obligation coercitive, c est à dire que leurs créanciers sont tout à fait désarmés enver.s leurs débiteurs, pourrait-on concevoir qu'il y aurait encore des capitalistes assez fous, pour confier leur bien à de tels privilégiés?

D'autres ne contestent pas que ce soit ab^iolument obligatoire pour les États le payement de leurs dettes; ce qu'ils revendiquent, pour cette catégorie d'emprunteurs, c'est le droit de fixer la manière et le temps du rachat. Or, il y a au fond une inconséquence palpable entre ces deux propositions. Celui qui aurait l'arbitre de fixer le terme au payement de ses dettes, pourrait l'éluder bien facilement, en le remettant à des dates si lointaines, ou en l'ajournant si souvent, que le droit des créanciers se trouverait entièrement déçu.

En vain prétendrait-on que Thonnêteté et l'intérêt bien entendu des gouvernements s'y opposent, qu'il ne serait nullement juste de les croire capables de telles évasives. Mais, juridiquement, ce n'est pas une réponse que celle-ci. En débattant une thèse juridique, on ne peut pas apporter que des considérations d'ordre juridique en réponse à des objections de droit. Or, juridiquement, il n'y a point de doute que, si j'ai le droit de ne payer, que lorsqu'il

est de mon avis de le faire, je ne sors pas de mon droit en ajournant toujours le moment de payer.

Cette théorie n'est pas la théorie du droit de la souveraineté: c'est la théorie de l'abus de la souveraineté. Appliquée à la vie intérieure des Étals elle y annullerait l'ordre juridique, ainsi qu'elle la détruira, si on l'admet dans les rapports internationaux.

Ni la doctrine ni la jurisprudence n'ont admis jamais, chez nous, cette vue, à notre sens incorrecte, sur la situation de l'État dans les emprunts qu'il contracte. 'A notre avis, l'État en empruntant, ne fait pas un acte de souveraineté, mais un acte de droit privé, comme il arrive dans tant d'autres contrats, où sa personnalité se dédouble, c'est à dire, où il sort de son rôle politique, pour exercer des actes d'un caractère civil.

Ou ces emprunts sont des actes de droit civil, comme les autres contrats d'argent, et ils ne rentrent pas dans la sphère de la souveraineté, ou, s'ils constituent des actes de souveraineté, ils ne sont point des contrats. Mais, s'ils ne sont point des contrats, dites-le d'avance aux prêteurs, quand vous frapperez à leurs portes, dites-leur ouvertement dans les clauses proposées à leur souscription et dans le texte de vos titres de rente. Nous verrons alors s'il y aura des souscripteurs pour leur placement, ou des marchés pour leur mise en circulation.

On a dit que le prêteur n'avance pas son argent sous la forme des contrats ordinaires de mutuum: il achète un titre sur le marché, c'est tout. Mais est-ce que ce n'est pas tout à fait la même chose, lorsque j'achète sur le marché un titre commercial quelconque au porteur?

On a dit, encore, qu'ils n'offrent pas les caractères généraux des contrats de droit privé, car ils n'expriment pas un engagement en faveur d'une personne déterminée. Mais est-ce qu'il n'y a pas, en droit privé, toute une catégorie de contrats avec des personnes indéterminées?

On a dit, enfin, que l'émission de ces titres implique

un exercice de la souveraineté, puisqu'il faut, pour les créer, une autorisation législative. Mais n'est-ce pas que d'autres actes d'administration ou de finance, que les concessions d'ouvrages publiques, par exemple, ne se font également, à l'ordinaire, qu'en vertu de prescriptions ou de facultés législatives? Et pourrait-on, par hasard, méconnaître î\ ces conventions le caractère civil de véritables contrats?

Voici notre jurisprudence à nous brésiliens, celle de nos maîtres, de nos tribunaux, de nos législateurs. Pourrions-nous avoir deux mesures, l'une pour nos créanciers domestiques, l'autre pour nos créanciers étrangers?

Maintenant si nous nous rattachons au point de vue de l'humanité, c'est une autre affaire. Alors on peut désirer pour ces différends Texclusion de l'emploi de la force. Toutefois, ccux-memes qui sont pour le privilège de la souveraineté dans toute son étendue, en exceptent les cas de ,, désordre et mauvaise foi, ainsi que ceux d'insolvabilité volontaire". Mais, étant donnée cette restriction, voilà que la souveraineté se limite, voilà qu'elle peut avoir des juges, voilà qu'elle subit aussi, légitimement, la répression de la force.

Ce limite, on le retrouvera toujours; car, en supposant môme qu'il s'établisse pour tous les conflits entre États le régime général de l'arbitrage, est-ce que contre ceux qui en répoussent les tribunaux, qui en refusent les sentences, ou qui délibérément les violent, pourrait-on éviter la sanction militaire? N'est-ce pas pour la société des nations la même loi de la nécessité que pour la société de chaque nation? Du moment que Ton se soumet à des magistrats, il faut y avoir des gendarmes, pour en faire observer les jugements.

Mais comment! se reorie-t-on, vous donnez la liberté au failli, vous avez aboli la prison pour dettes, et vous maintenez l'intervention de la force pour le recouvrement des dettes d'États'? Mais est-ce que les deux choses se

contredisent? Est-ce que Timpossibilité de la prison pour dettes veut dire 1 insaisibilité des biens du débiteur? Et qu'est-ce que la procédure de faillite sinon la mainmise judicielle sur les biens de l'insolvable et leur partage entre ses créanciers?

Voici pourquoi, Messieurs, nous n'avons pas souscrit, et nous ne souscrirons pas à ce système. Dans le terrain juridique il nous paraît sérieusement discutable. Dans le terrain humanitaire, il ne saurait pas exclure en absolu la sanction de la force. Dans le terrain politique, en faisant appel hautement à la doctrine de Monroe, il compromettrait cette doctrine, puisque, d'un côté, il attirerait sur elle l'antipathie du monde, et, de l'autre, il lui apporterait des responsabilités écrasantes.

Notre point de vue est tout autre.

Nous avions, nous aussi, la préoccupation la plus sérieuse de notre honorabilité internationale, et nous craignions vivement de la compromettre. Il nous semblait que l'aspect moral et l'aspect financier de la question, l'un et l'autre extrêmement délicats, dominaient tout, et ne nous laissaient pas l'arbitre de nous rallier à cette opinion, quand même on ne lui pourrait opposer des objections d'autre nature. Notre crédit, toujours intact, est une oeuvre soigneusement bâtie, que nous ne désirions pas exposer aux atteintes de la malveillance, aussi éveillée toujours dans les rapports entre des nations que dans ceux entre les individus.

Nous étions, nous sommes débiteurs, et nous pourrions avoir besoin encore de recourir aux marches étrangers, Nous ne voulons, donc, nous risquer à la méliance de ceux que nous avons trouvé si souvent prêts à concourir au développement de notre prospérité; car Dieu nous a permis de ne pas connaître l'usure, de ne rencontrer jamais cette férocité du capital, contre laquelle . on prétend de s'armer. Nos créanciers ont été les colla- . borateurs intelligents et raisonnables de notre progrès.

Nous ne saurions les inquiéter dans le zèle de leurs légitimes intérêts; et, engîagés comme nous nous sentions pour les nôtres, nous ne nous croyions pas avec l'exemption d'esprit nécessaire pour être les consécrateurs d'une doctrine, au succès de laquelle on nous pourrait supposer des avantages.

Et ce n'était pas notre crédit seulement ce que nous pensions consulter, mais aussi, dans la même mesure, celui de l'Amérique latine en général. Nous ne voulions pas nous éloigner des autres États américains. Au contraire, la même préoccupation fraternelle des auteurs de la doctrine que nous n'épousonspas, nous amenait à voir dans le principe qui nie aux créanciers étrangers tout moyen d'exécution contre les Étals débiteurs, un danger commun pour toute l'Amérique latine, avide toujours de capitaux pour la féconder, et, par conséquent, essentiellement intéressée à élargir son crédit chez l'étranger.

Notre impression là-dessus est très vive. Nous nous imaginons que, lorsque l'on doit, et l'on a le malheur de ne pas pouvoir payer, on ne peut pas se dérober aux suites naturelles de ses embarras. Nous croyons que le danger et la crainte de ces conséquences peuvent agir, quelques fois, comme un frein salutaire contre l'imprudence à s'endetter. Nous craignons que ce ne soit un avantage funeste à celui qui a besoin de recourir aux capitaux d'autrui, le privilège, impérieusement invoqué, de ne paspouvoir être jamais exécuté par ses créanciers. Nous pensons que le crédit des pays au nom de la sûreté desquels on soutient la nécessité de ce principe, ne résistera qu'avec une extrême difficulté à Tébranlement de son installation en loi universelle dans les rapports internationaux. Nous sommes portés, donc, à conclure que l'introduction de cette norrre nouvelle dans le droit des gens serait gênante et nuisible à ceux que l'on se figure en iront profiter. Nous sommes persuadés, enfin, qu'étant données ces considérations, à notre sens évidentes, on ne saurait l'accueil-

lir comme un bienfait que s'il nous était,,^fert par l'initiative de nos créanciers eux-mème^^^-eilnommage spontané de leur confiance; et, même dans ce cas, d'ailleurs bien improbable, nous ne savons pas s'il ne serait plus sûr, pour notre stabilité morale et matérielle, de nous passer de cette concession.

Mais, du moment qu'elle s'établirait par notre initiative ou par nos efforts, le résultat inévitable serait la baisse générale du crédit des peuples protégés par cette innovation mal vue; et, si, après son admission en principe international, on se verrait dans le besoin de recourir au crédit étranger, ce ne serait qu'aux dépens de oe principe même, moyennant des conditions et des garanties, qui pratiquement l'annuUeraient. Les contrats de prêt aux Ktats favorisés par cette immunité nouvelle ne se feraient pas dès lors qu'avec des gages d'ordre matériel, des hypothèques de rentes douanières, des sûretés oppressives et humiliantes, telles que doivent êtres celles dont s'entourent au préalable les prêteurs, quand la loi leur refuse les moyens d'exécution. C'est dans ces cas de régime paternel à l'endroit des emprunteurs que l'usure se développe d'habitude avec ses fraudes, ses extorsions et ses misères.

Il n'y a, en effet, que des spéculateurs qui veuillent hasarder leur argent aux risques d'un prêt, auquel le droit positif ne reconnaisse pas le caractère de coercitivement exécutable. Des capitalistes honnêtes ne prêteraient jamais qu'avec leur remboursement garanti. S'ils ne peuvent exécuter le débiteur, il faut qu'ils s'installent d'avance dans le patrimoine de celui-ci, pour éviter que la rente de l'emprunteur ne se détourne, en s'assurant, par rapport à elle, d'une façon palpable, une préférence, qui suffise à les garantir.

Il y a dans notre histoire domestique un cas, dont la leçon pourrait profiter à ceux qui mettent une si grande confiance à cette revendication.

On a voulu, dans le temps, chez nous, protéger la classe agraire; et, dans ce but, on a imaginé un privilège en faveur des biens agricoles, contre l'exécution pour dettes. On le dénommait le privilège des biens agricoles. En savez vous Teffet? Le crédit des propriétaires ruraux baissa et disparut. On ne leur prêtait point, ou Ton ne leur prêtait que sous les clauses les plus usuraires. A la fin, Messieurs, ce fut Tagriculteur lui-même qui implora d'être affranchi de ce privilège spécieux. On lui accorda la demande. Les propriétés rurales rentrèrent ainsi dans le droit commun; et dès lors, dépouillées de cette fausse protection, susceptibles d'être libromcuL exécutées, le cas échéant, elles sont devenues pour leurs possesseurs la source d'un crédit normal et sans entraves.

Appliquez la leçon, Messieurs, et vous saisirez pourquoi la doctrine dont je parle, n'a rencontré absolument un seul adepte connu parmi nous et y a éprouvé une opposition générale, unanime, dans la presse, nonobstant une certaine plausibilité de son aspect juridique, contestée d'ailleurs par des avis respectables, avec des raisons excellentes. Tous les organes de l'opinion brésilienne lui ont été hostiles. Elle y a déplu à tout le monde.

Mais, avec la mutation qu'elle a subi dans la proposition américaine, et, ce qui ne nous importe pas moins, avec Tadhésion des grands. États créanciers, déjà présumable en vue de la déclaration favorable de la Grande Bretagne à la séance dernière, la solution a changé de nature et de résultats.

lia proposition américaine ne fait autre chose que réduire les litiges internationaux concernant les dettes d'États étrangers au droit commun de l'arbitrage obligatoire. Elle ne repousse pas, du moment que l'arbitrage ait manqué son but, l'admissibilité des moyens de contrainte pour le maintien du droit des créanciers.

En vue de cette considérable transformation, nous ne

saurions lui refuser notre vote, dans la supposition toujours que les États prêteurs s'associent à ce pacte. Sans ça la délibération ne serait pas conseillable, d'autant plus qu'elle serait inutile.

On pourrait croire apercevoir une espèce de légitimation de la guerre dans cet acte de la Conférence de la Paix. Mais ce n'est du tout une légitimation. C'est l'admission légale de la nécessité, que l'on ne saurait détruire. On se restreint à laisser le fait dans son domaine inévitable, là ou celui du droit et de ses remèdes finit.

La formule américaine, si elle était moins sincère, pourrait se taire sur l'emploi extrême de la force aux cas d'arbitrage manquée. Mais la différence alors serait seulement qu'il faudrait sousentendre au texte ce qui maintenant s'y trouve exprès. Car il est de toute évidence que, mémo en souscrivant la stipulation pure et simple de l'arbitrage obligatoire, aussitôt qu'on l'évite ou que l'on n'en respecte pas le jugement, Thypothôse de l'intervention des armes revient toujours comme le seul correctif possible contre le refus du contrat arbitral, ou la désobéissance à sa loi. C'est ce que la clause usuelle d'arbitrage fait, et la proposition américaine constate. Les deux ne diversifient que par cette apparence. L'une a plus d'adresse; l'autre, plus de franchise.

C'est fâcheux que l'on se trouve obligé de laisser toujours la guerre au bout de ce que nous faisons pour la paix. Mais tant que la guerre existe et que les hommes tiennent à en faire un moyen de rétablir le droit, on ne saura pas comment empêcher le Spectacle mélancolique, auquel forcément nous sommes des acteurs ici-même, de la considérer, pour ainsi dire, comme la dernière cour d'appel de ceux qui, en se croyant possesseurs d'un droit, ou ayant à leur faveur une décision arbitrale, la voient braver par les rebelles aux voies de la conciliation et aux formes de la justice. Et voici comment il se fait qu'une assemblée réunie pour organiser l'arbitrage et la paix se

trouve dans la contingence de reconnaître dans la guerre une espèce d'instance extrême pour les cas d'obstination contre les sentences de l'arbitrage, ou de refus d'accepter son ressort.

Rien ne vous pourrait montrer d'une façon plus solennelle combien notre mission est bornée par l'essence des choses et quelle immensité d'impossible s'oppose, au delà de certaines limites, à nos souhaits les plus ardents, à nos efforts les plus tenaces.

Mais dans ces bornes il ne tiendrait qu'à nous, c'est à dire, il ne tiendrait qu'aux nations représentées dans cette Conférence, de mettre sous le ressort de notre compétence tout ce qu'elle comporte, en dil&tant d'une façon considérable le régime de la paix, en rétrécissant dans des proportions énormes le domaine de la guerre. Pour ça nous n'avons qu'à embrasser le principe de l'arbitrage obligatoire, en élargissant le plus possible les cas de son obligation, même sous la réserve, presque partout considérée jusqu'ici comme nécessaire pour chaque peuple, de son indépendance, son honneur, ses intérêts essentiels ou vitaux.

Il ost bien entendu qu'en parlant de l'arbitrage obligatoire, (îc n'est pas notre dessein de renfermer dans l'obligation delarbitrage l'obligation du tribunal. Non, ça non. Une chose nïmpliquc pas l'autre. Bien au contraire, elles s'excluent. L'abandon du droit de choisir ses juges est en antagonisme avec l'essence même de l'arbitrage. Et puis la soumission à une cour inévitable importerait, chez des nations souveraines, une abdication flagrante de la souveraineté. Ce serait, par conséquent, un pacte caduc. Donc, point de cour obligatoire, mais seulement l'obligation de l'arbitrage. Mon gouvernement n'accepterait point d'autre formule.

Mais, une fois adoptée par tous la réserve des cas, où l'arbitrage ne saurait être objet d'une stipulation coercitive, il y a une question grave, la plus importante de toutes pour la paix du monde et pour la civilisation du

globe, que cette réserve n'atteint pas et que, si l'on venait à bout de la résoudre, ce serait la bénédiction de cette Conférence. Car, surtout après la timidité de nos derniers votes, après n'avoir osé de faire rien pour le droit de propriété sur mer, l'opinion du monde civilisé nous accuserait d'avoir failli à notre mission, si nous ne tombions pas d'accord sur quelque chose de considérable contre la calamité de la guerre.

La mesure de la réduction des armements serait la moins réalisable, en vue de l'infinie diversité des situations, auxquelles on aurait à pourvoir moyennant une formule générale. Mais il y a une autre, bien plus accessible. Lorsque je me propose d'augmenter mon territoire aux dépens de celui d'un autre, ce n'est pas mon indépendance que je défends, ce n'est pas mon honneur que je sauve, ce ne sont pas mes intérêts essentiels que j'assure: c'est mon ambition que j'élève au-dessus des intérêts vitaux, de l'honneur et de l'indépendance d'un autre. Il y a donc, dans ce cas, précisément la violation la plus directe, la plus formelle et la plus grossière de l'exception que vous imposez au précepte de l'arbitrage. Donc, ce cas tombe de toute nécessité, de la nécessité la plus absolue, sous la règle de l'arbitrage, non seulement parce qu'il ne se renferme pas dans la limitation qu'on lui fixe, mais encore parce que cette limitation même le prescrit.

D'un autre côté, ce cas est la transgression la plus manifeste de l'ordre juridique de notre civilisation. Les États qui en font partie, ont presque tous un territoire délimité par les siècles, consenti par les voisins, reconnu par le monde. Ceux qui attentent contre la stabilité de ce partage consolidé par le temps, se révoltent contre le bonheur commun de notre espèce. Leur ambition est une menace planant toujours sur la tranquillité du globe, une source continuelle d'inquiétude, d'appauvrissement et de malheur. S'il y a donc un lien, qui doive réunir aujourd'hui tous les gouvernements, dont l'existence se fonde

sur le droit, c'est celui d'une résolution commune contre le fléau de la conquête, toujours à l'horizon des peuples comme un signe de misère et de désolation.

Il n'y aura pas, de nos jours, à ce que je crois, un gouvernement juridique... Voyez bien, je ne parle pas des individus: il y en a qui sont des hommes de système, de fanatisme ou de haine... Je ne parle que des gouvernements organisés d'après le droit de notre temps. Je ne crois pas qu'aucun d'eux oserait afficher sa cupidité de territoire comme un titre contre la possession de ses semblables. C'est toujours sous des prétextes, sous des apparences plus ou moins juridiques, que de telles entreprises déguiseront leur caractère reprouvé. Les questions de ce genre tombent, donc, naturellement sous le ressort de la justice internationale. Par conséquent, nous ne serions que logiques, en étendant à cette catégorie de cas l'idée do la proposition américaine.

11 y a une région du monde, qui a connu bien d'autres souifranccs, qui a éprouvé bien souvent la violence et le désordre sous d'autres formes, mais qui est encore pure de celle-ci, la plus odieuse de toutes. C'est là, dans cette partie du continent américain, que se trouve le pays, dont j'ai l'honneur d'être le premier représentant. Ce pays-là a déclaré dans le texte de sa constitution qu'il ne s'engagerait jamais, directement ou indirectement, de lui même ou comme allié d'un autre pays quelconque, dans une guerre de conquête.

Je suis sûr que tels sont également, aujourd'hui, les sentiments de l'Amérique toute entièfre. Je m'imagine qu'ils sont aussi partagés, à présent, par l'Europe. Je soupçonne qu'ils rencontreront ailleurs des adeptes remarquables par leur intelligence, par leur grandeui et par la masse de leur nombre. Ne me prenez donc en mauvaise partie, si, en m'adressant à ceux-ci au nom de ceux-là, dans cette enceinte consacrée à la prudence, mais aussi à l'humanité, je m'anime à soulever cette idée bien-

faisante, en exprimant le souhait que, dans cette conférence même, on étende, pour l'avenir, à ces cas plus graves la règle de la proposition américaine.

Ce qu'elle veut difficulter, lorsqu'il se glisse sous des allégations de dettes d'État, il faut, à plus forte raison, l'interdire, lorsque l'attentat se dissimulerait sous d'autres évasives.

Ce ne serait pas encore la formule radicale de la constitution brésilienne. On y mettrait une transaction, en plaçant entre la délibération de la violence et les droits du droit, si l'on me permet le mot, l'intervention modératrice d'un jugement.

Dans ce but, sous une pensée qui s'éloigne de l'utopie, et ne fait appel qu'à des penchants de justice et de bonne volonté entre les peuples, l'adaptation de la formule américaine, que j'oserais vous proposer, si ça ne vous déplaisait pas, serait, par exemple, celle-ci, sauf les modifications qui vous sembleraient convenables au succès de l'idée:

,, Aucune des Puissances signataires n'entreprendra pas d'altérer, par le moyen de la guerre, les bornes actuels de son territoire aux dépens de celui d'aucune autre de ces Puissances qu'après le refus de l'arbitrage proposé par celle qui prétendrait l'altération, ou lorsque celle-ci désobéira ou violera cet engagement. L'aliénation de territoire, imposée par les armes, n'aura alors pas de validité juridique." ')

1) The Tribune un des plus inportants organes de la presse de Londres, parla de ce discours, le lendemain, dans ces termes:

„The Hague, July 23rd.

„Thi8 afternoon's debate on arbitration and contractual debts will be mémorable for the remarkable proposition submitted by Senhor Barbosa, the Vice-Président of the Bnzilian Senate, wno claims to be the ffirst man who took up the cause of Dreyfus, and is one of the most notable members of the Conférence.

Jlfter explaining Brazil's acceptance of the Porter proposition and the local reasons for dissenting from the Drago doctrine, and limiting his acceptance of obligatory arbftration to cases where the disputants were allowed to choose the arbitrators, Senhor Barbosa startled the Conférence by proposing to limit the right of conguest to cases in wbich the conqueror could show that he had appealed for arbitration before the opening of war.

«The text of this most logical proposition is as follows: „The signatory Powers undertake not to alter by means of war the actual frontiers of their territory at the expense of any other of thèse Powers, unless arbitration has becn refuscd after being

proffered by the Power which desires the altération, or an arbitral award bas been violated by the other. If one off the sisnatory Powers should neglect this engagement, the aliénation of territory imposed by force of arms shall hâve no jurulical validity."

nSenhor Barbosa led up to this daring déniai of the right of conquest by remindlng the Conférence how timidly it had shrunk from doing anything for peace, and pressed the delegates to déclare against war and the curse of conquest, the cause of misery and impoverishment of people. No war, he said, was ever undertaken professedly for conquest, and schemes of conquest were disguised by juridical pretexts, which ought to be submitted to international justice. Therefore, he proposed to extend the American proposition against the use of force to coUect contractual debts until after arbitration, and against the use of force to remove a neighbour's landmark until after arbitration. The Brazil Constitution, he added, absolutely forbade ail war of conquest, direct or indirect. Hecould not ask the Conférence to go so far as that, butheappealed to it to refuse the sanction of international law to ail annexation of territory when the annexer had not offered arbitration before going to war, or was not enforcing the award of arbiters.

„This, the most radical proposition yet brought before the Conférence, will not be accepted, but the pcaccful nations rally round the flag thus raised. What will the British Government do?"

Le Times s'en occupa aussi, à la même date, de cette manière:

„Senhor Ruy de Barbosa (Brazil) began by rcmarking that the sound financial réputation of Argentina proved the disi nterestedness of the Drago doctrine. But ail that Brazil coula approve in the proposais regarding the recoveryot debts was theirtendency to préserve peace. In law an exemption based on sovcreignty could not be recognized. The Fédéral Courts in the United States recognized daims against constituent btates. But exemption of th^se States from measures of exécution was a principle of Roman Law which not only applied to States, but extended to various** jundical persons.** This exemption did not exclude the right of another State to intervene on behalf of its nationals. A war might be just, and the suspension ofpaymentof debts was a plausible motive. Passing from légal arguments against tampering with the law of contracta Senhor Barbosa said that from a political point of view to try to complète the Monroe doctrine in this fashion was to compromise it. And from a practical point of view Brazil did not wish to impair her crédit and the crédit of Latin South America. The proposed new rule would hâve no value unless proposed by creditors, which seemed unlikely (laughter), and it might open the way to usury and ail sorts of humiliating conditions. The American proposai, on the other hand, was not open to ail thèse objections, and frankly stated the possible nccessity of an eventual recourse to force. Consequently, he hoped for a favourable vote. In conclusion, Senhor Barbosa proposed the following resolution: —

*'None of the signatory Powers will attempt to alter by means of war the limits of its territory at the cxpense of another Power except after that Power has refused arbitration or disobeyed the décision of the Arbitration Court. If any one of the signatory Powers violâtes this engagement, the aliénation of territory imposed by force of arms shall hâve no validity in law."

Le Boston Evening Tran script, du 24 juillet, s'exprime dans ces termes:

„Latin America is bitteriy disappointed at the apparent refusai of The Hague conférence to approve the Drago doctrine forbidding the use of force to coUect debts, and Venezuela, which has been the worst sufferer at the hands of Europe, threatens to call a conférence of her own. Yet the cooler heads of the South Amencan republics recognize that it is better for them to gain the half-loaf of the Drago doctrine embodied in the modified proposai of the United States than to lose everything, and Dr. Ruy Barbosa of Brazil, the ablest of the Latin delegates at The Hague, goes so far as to oppose the Drago plan and advocate our substitute. The situation is somewhat complicated by Venczuela's rcsentmentof the persistency with which Secretary Root is pressing the claims of American citizens who hâve been defrauded by the Venezuelan Government Yet there need be no fear that Mr. Root will resort to the use of warships to gain a settlement. Firm and sagacious diplomacy has long sufficed Washington in thèse isputes with delinquent Latin-American republics."

Enfin, TEvening Post, Torgane peut-être le plus autorisé de la haute culture américaine, s'est occupé de ce discours, le 10 août, de cette façon:

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