‹ Deuxième conférence de la paixChapitre 2 sur 13 · BRAZIL AND THE DRAGO DOCTRINE · texte numérisé non relu

BRAZIL AND THE DRAGO DOCTRINE

»At the same session of the First Commission, another discourse was delivered by Mr. Ruy Barboza of Brazil, which deserves to rank with the great speeches of this Conférence. He tpoke in favor of the Porter proposition, and

In criticism of the Drago doctrine. Brazil, he said, could not recognfze an exception to tlie right of a State to intervene in behalff of its nationals. The suspension of debts might De a plausible motive for a just war.

JTht Porter resolution, he maintained, was préférable to the Drago doctrine, both pnctlcally and politically. From a practical standpoint, the latter doctrine endangered me crédit of Brazil, and, indeed, of ail Latin-America, and opened the path to usury; from a political point of view, it compromised the Monroe Doctrine.

.The erudite and éloquent Brazilian delegate, who is one of the mott fréquent speakers and hardest woricers in the Conférence, closed his discourse on contract debts with an éloquent plea in favor of the limitation of the right of conquest by means of obligatory arbitration:

«Tliere is a serions question— the most important of ail for the peace of the world and the civiîization of the globe— which this reservatfon (i. e., the réservation to which compulsory arbitration is not applicable) does not reach, and which, if snlved, would be the crowning glory of this Conférence. For, especially since we hâve been too timid to do anything Tn favor of property rights at sca, the opinion of the civilized world will accuse us of having failed in our mission if we do not agrée upon some important measure directed against the calamity of war.

^The réduction of armaments is a measure the least capable of rcalization because of the infinité diversity of situations for which one would hâve to provide in a gênerai formula. But there is another measure that is more practical. When 1 propose to augment my territory at the expense of that of another, it is not my honor 1 save; there are no essential interests I protect; I simply elevate my ambition abovc the vital intcrests, the honor, and the independence of another. ...

wThese cases constitute the most flagrant violation of the juridical order of our civiîization. AU the States which form a part of it hâve a territory delimited since centuries, agreed to by their neighbors, and recognized by the world. Those who attack the stability of this division, Consolidated by timc, rebel against the common hapi)incss of our race. Their ambition is a menace to the tranquillity of the globe, a continued source of inquiétude, of impoverishment, and misfortune. if there is one bond which should to-day unité ail govemments whose existence is founded upon law, it is that of a déclaration against the plague of conquest."

After calling attention to the fact that such enterprises always disguise themsclves under pretexts more or less juridical, M. Barbosa concluded thus:

nTbere is a région of the world which has known other sufferings, which has often ezperienced violence and disorder under other forms, but which is frce from this— the most odious of ail. The country which I hâve the honor to represent is located in that part of the American continent. This country has declared m the text of its Constitution that it will never directly or indirectly engage in a war of conquest, either by itself or as the ally of any other Power."

Délai de faveur.

Quatrième commission.

HUITIÈME SÉANCE

Empêché par une indisposition, ^Ir. Ruy Barbosa n*a pas pu intervenir dans le débat sur cette matière. Cependant, on donne ici les notes du discours, qu'il y songeait à prononcer. Elles conservent leur actualité, puisque la question reste debout, n'ayant pas la Conférence modifié le caractère facultatif du délai concédé aux navires marchands ennemis, surpris dans les eaux neutres, pour s'en retirer.

La proclamation du caractère obligatoire, d'ailleurs pratiquement reconnu par les faits, à cet usage, est un desideratum de l'équité dans les rapports internationaux. Cet ébauche de discours a donc un intérêt d'utilité.

On à posé ici la question quelques fois de cette manière: est-ce que Ton doit concéder un délai de faveur? Cette manière de s'exprimer, comme on a déjà remarqué ici, impliquerait une contradiction dans les termes. Ce que Ton veut savoir, est si ce délai constitue vraiment une faveur, ainsi que le déclare le nom, par lequel on le désigne, ou si dans cette coutume de guerre maritime on doit reconnaître aujourd'hui l'existence d'un droit.

') Le 24 juillet 1907.

Pour y répondre, il ne faut pas s'attacher au nom; car il arrive souvent qu'en ne changeant pas de nom, une institution change, cependant, tout à fait de nature. Ça est assez fréquent dans le développement du droit des nations, dans leur droit public interne, comme dans leur droit public international. Dans les monarchies démocratiques et parlementaires, par exemple, où le pouvoir s'est transféré totalement aux organes de la volonté populaire, aux chambres législatives, on continue de donner au roi, qui ne gouverne plus, le titre de souverain. Le langage courant, dans certains pays, appelle encore du nom de privilèges du citoyen une largo catégorie de véritables droits, individuels et politiques, plaidables devant les tribunaux. On suppose encore, de nos jours, que les États ont le droit de régler toutes leurs querelles par la guerre; et, néanmoins, tous ces efforts employés" ici pour établir l'arbitrage obligatoire, ne veulent-ils dire que ce droit, persistant dans l'apparence des faits, a cessé d'etxister dans la conscience des nations, dans la morale de leurs rapports?

Or, il y a infiniment de choses, réputées autrefois comme des concessions de la force à la faiblesse, qui s'envisagent présentement comme des droits de la faiblesse contre la force. Nous nous limiterons à un exemple décisif. On ne reconnaissait pas jadis aux vaincus le droit de vivre. La vie était une concession magnanime du vainqueur. Il n'exorbitait pas de son droit, en passant au fil de répée des armées ou des populations entiètres. Maintenant, au contraire, la vie du prisonnier est sacrée. Le plus Iftche des crimes de la victoire serait de massacrer les vaincus.

Mais cette évolution ne s'est pas bornée aux personnes. Elle s'est opérée également en ce qui concerne les biens. Au moyen âge la règle de la guerre était la confiscation de tous les biens des sujets d'un Élal belligérant, trouvés dans le territoire de l'autre, quand la guerre éclatait. Mais cette règle a perdu successivement en exten-

sîon depuis la paix d'Utrecht en 1713, moyennant des restrictions chaque fois plus larges, de manière que, actuellement, aucun État n'oserait s'emparer de la propriété immobilière de sujets ennemis existant dans son territoire. Le dernier exemple d'un acte de confiscation, dans les relations internationales, a été celui de 1773 dans la guerre de la Grande-Bretagne avec la République Française. L'acte du congrès des États-Unis en 1861, dans la guerre de sécession, a été une mesure de politique intérieure. Toutefois, cette rigueur a été blâmée comme injustifiable, dit Lawrence, ,,et Tusage contraire est devenu si uniforme, que nous pouvons tenir pour obsolet l'ancien droit de confiscation ou de séquestre."

C'est ce qui dépose aussi Oppenheim, professeur à l'université de Londres, dans son traité récent. ,,0n ne connaît pas," dit-il, ,, pendant tout le dix-neuvième siècle, un seul cas de confiscation, et, quoique plusieurs écrivains maintiennent encore la vigueur de la règle ancienne, en contradiction avec l'usage, qu'ils ne nient pas, on peut soutenir en toute sûreté que cette règle est caduque, et que, de nos jours, il existe une maxime coutumière de droit international défendant la confiscation de la propriété privée ennemie et l'annuUation des dettes envers l'ennemi dans le territoire des belligérants." *

Même pour ce qui est des meubles, on n'a pas fait usage de cette ancienne faculté, il y a presque un siècle. D'après le célèbre internationaliste Lawrence, aujourd'hui ,, l'appréciation la plus modérée et la plus conservatrice des circonstances nous porte à reconnaître que ce droit de confiscation est tout près de s'éteindre, s'il n'a pas déjà cessé d'exister." ^

Et pourquoi arrive-t-il à cette conclusion? Parce-que l'usage des peuples modernes a abandonné cette vieille

I) Interaatlon. Law, a Treatise, 1906» vol. Il, p. 111-12. a) Principles of Internat Law, éd. 1906» p. 351-3.

arme de guerre. ,,Si ron est fondé à induire", dit-il, ,,de la pratique des nations le droit des nations, nous n'au rons pas tort, en affirmant que la coutume générale parmi les gouvernements civilisés, dans un espace de quatrevingt ans, nous autorise à considérer l'usage de la période antérieure comme une base insuffisante pour le mettre en force aujourd'hui." *

Pour ce qui se rapporte spécialement au sujet en question, voyez comme se prononce un internationaliste farançais des plus autorisés. Je parle de M. Pillet En constatant que l'ancien usage était de séquestrer les navires de commerce présents dans les eaux territoriales de Tennemi, ce professeur de Paris enseigne: ,, Ce droit n'est plus en usage, et l'on a coutume maintenant de donner à ces navires un certain délai très variable pour regagner leur port d'attache. On leur permet même de terminer l'opération commerciale , dans laquelle ils étaient engagés au moment de l'ouverture des hostilités, et on leur donne mi sauf-conduit pour la sûreté de leur retour. Cette pratique plus douce, après avoir été stipulée dans de nombreux traités de commerce, a passé dans l'usage général des nations. Elle a été scrupuleusement suivie dans toutes les guerres de la seconde moitié de notre siècle." ^

En effet, à la guerre de Crimée, la France, la Grande- Bretagne et la Russie ont accordé auix vaisseaux marchands ennemis six semaines de délai. La même pratique, dans des termes plus ou moins larges, a été gardée lors de la guerre d'Italie en 1859, lors de la guerre austroprussienne en 1866 ^ lors de lu i^iiorro frauco-prussieiino par les instructions des deux pays en 1870 et 1871, lors de la guerre russo-turque par tous les deux belligérants en 1877, lors de la guerre entre l'Espagne et les États-Unis, en 1898, par les américains, lors de la campagne russo-japonaise, en 1904, par le gouvernement du Czar et celui

I) Ibidem.

S) Les lois actuelles de la guerre, p. 83, no. 47.

I) Maurel: De la déclarât de guerre, 1907, p. 367.

du Mikado. Le délai y a varié de cinq jours, pour un seul cas, et seulement de la part de Tun des deux belligérants, jusqu' à un mois, qui a été le plus souvent la durée de Tindult.

En présence de ces faits, un auteur britannique, dont l'ouvrage, qui vient de paraître, étudie ex professa le droit relatif à la propriété privée sur mer dans la guerre maritime, nous dit que cette pratique ,,a reçu l'autorité de ce conscntiment général qui transforme le droit des nations. Elle résulte du principe général que la capture ne doit pas être arbitraire ou fondée sur un droit quelconque de spoliation, mais opérée seulement comme pénalité." *

C'est un usage qui compte déjà plus d'un demi-siècle, ayant été inauguré en 1854. Est-ce que ces cinquantetrois ans d'existence, maintenue par le concours des puissances les plus libérales et les plus conservatrices, telles que la France, la Grande-Bretagne, les É.tats-Unis, i Allemagne, l'Autriche, l'Italie, la Russie, la Turquie, le Japon, ne sont pas encore décisifs pour établir la naissance d'un vrai droit?

,, L'ouverture des hostilités", dit Mr. Piiiet ..avait autrefois une grande influence sur la condition des biens appartenant à l'ennenii. Cette influence a presque disparu de nos jours, et la confiscation, jadis suite habituelle de la déclaration de guerre, est devenue sans exemple à notre époque. Ce sujet est peut-être celui, où la maxime que la guerre est un rapport d'État à État, et non de particulier à particulier, s'est le mieux vérifiée, et a davantage contribué à adoucir les usages de la guerre. Nul doute que les sujets ennemis conservent intactes aujourd'hui leurs propriétés tant mobilières qu'immobilières. Ils les ont acquises sous la foi de la garantie donnée au commerce international; il serait injuste de leur en dépouiller.'* ^

La confiscation des navires marchands surpris parla guerre dans des eaux ennemies au moment de la rupture

Bentwlch ^The Uw of private property in war, 1907, p. 83w

Op. cit, p. 82.

des hostilités est une mutilation de ce principe. Ils ne sont pas des instruments de guerre. Ils se trouvaient dans ces eaux, parce qu'ils n'avaient aucune raison de les considérer ennemies, du moment que l'on n'espérait pas la déclaration de la guerre. Ils ne doivent pas être victimes d'une surprise, dont il n'y a aucun intérêt véritable de la belligérance à profiter contre eux. Leur capture par l'ennemi ne serait plus qu'un acte d'arbitre et de force.

Il faut, donc, abolir ce reste à demi mort de la vieille tradition, en reconnaissant à ce délai le caractère d'un droit. Tout nous impose de constater cette conquête de notre civilisation: l'assentiment pratique des puissances; l'absence d'un motif quelconque d'utilité en appui de l'ancien usage; l'esprit de moralité de la guerre moderne; les lois de la bonne foi et de la loyauté.

L'Italie a introduit cette norme dans son droit positif , en prescrivant, dans son Code de la marine marchande, art. 243, la Uberté, pour les bateaux marchands ennemis, de laisser les eaux territoriales italiennes, où ils se trouveront au moment de la déclaration de guerre. La Gr Bretagne même, dont le gouvernement tient à la doctrine du privilège dans cette matière, protesta en 1870 contre la partialité de l'induit accordé par la France, laquelle n'exemptait pas de la capture les bateaux allemands qui cherchaient des ports neutres, ou qui en venaient; réclamation difficilement conciliable avec la doctrine, officielle en Angleterre, qui voit dans la concession du délai un pur arbitre de la souveraineté.

C'est en vue de tout ça que l'auteur contemporain qui a écrit avec plus d'énergie et d'ardeur l'apologie du droit de capture, n'hésite pas à avouer, toutefois, que, en face de l'ensemble des précédents, ,,on peut déduire que l'induit est devenu obligatoire."

Il n'y a personne, que je sache, plus compétent pour

TalUo Glordantt: La proprietâ privata nelle guerre maritime, 1907, p. 112.

interpréter l'État actuel du droit dans cette question que M. Bluntschiii le plus grand des codificateurs du droit international moderne. Eh bien: voulez-vous récouter? \ .»;ci ce qu'il dit: ,,I1 n'est pas de bonne guerre de chercher à s'emparer par surprise des navires marchands ennemis stationnés dans les ports au moment de l'ouverture subite des hostilités; Tusage exige"... Vous voyez bien le mot: ,, l'usage eodge qu'il leur soit accordé un délai, pour quitter les ports de TÉtat et se rendre en lieu sûr." Bluntschli ne se borne pas à constater le caractère impératif de cet usage; il en donne les causes: c'est une loi imposée, de nos jours, par l'opinion publique. ,,L' opinion publique se révolte contre l'application du vieux

principe." *

L'organe le plus autorisé du droit international, présemment, c'est l'Institut de Droit International. Eh bien: l'Institut, dans sa dix-neuvième session, tenue ici même, à La Haye, en 1898, a condamné d'une manière absolue rembargo, c'est à dire, ce prétendu droit de saisie des vaisseaux marchands surpris dans les ports ou les eaux territoriales de l'ennemi au moment de la rupture des hostilités, ou de la déclaration de la guerre. On a suggéré, dans cette occasion là, de restreindre les effets de l'embargo, en lui enlevant le caractère de préliminaire à la confiscation, pour le réduire à une mesure de séquestration provisoire. Mrs. Westlakô et Perels en ont proposé l'adoption dans ces litimes, qu'en changeaient vraiment la nature. Malgré ça, l'Institut n'a pas cru devoir accéder au maintien de l'embargo, même avec cette nouvelle expression, qui épargnait le droit de propriété. Il s'attacha, donc, à l'abolition totale de cette institution violente.

En effet, comme le remarque très sensément une des plus éminentes autorités de notre temps en matière de droit maritime, Mr. Charles Dupuis, cette condamnation absolue se justifie, même si l'on admet que la propriété

1) Le dr. internat cod., § 669.

privée ennemie soit sujette à capture. Le droit de capture ne doit être que la sanction de l'interdiction de l'usage de la mer, prononcée contre l'ennemi. Or cette interdiction ne peut résulter que de l'état de guerre; ses effets ne doivent commencer qu'avec la guerre. Les navires entrés au port avant les hostilités n'ont pas contrevenu à la défense; il serait inique de les confisquer."*

Je conclus, donc, que l'on doit concéder ce délai: qu'il faut le concéder, parceque ce délai n'est pas une faveur, mais un droit dans le sens des autres droits reconnus par la jurisprudence internationale.

On ne doit admettre la saisie qu'à titre de représailles, quand l'ennemi aurait ouvert les hostilités en capturant des navires de l'autre belligérant, sans leur accorder aucun délai.

Mais, si l'on ne veut pas aboutir à cette proclamation nette d'une rèfgle d'ailleurs déjà sanctionnée pratiquement par la' conduite de toutes les nations maritimes, du moins que Ton restreigne le droit d'arrêt aux limites essentiels à la satisfaction du motif invoqué en défense de cette pratique, en la réduisant au séquestre temporaire des bateaux saisis, afin de ne pas permettre à l'adversaire de les employer à la guerre, ou pour empêcher qu'ils ne deviennent le véhicule de renseignements utiles à l'ennemi.

En un mot:

Eeconnaître le délai comme obligatoire, sauf le cas de représailles;

Ou, du moins.

N'admettre la saisie que comme séquestration pro temporCf avec restitution opportune et juste indemnité aux propriétaires des bâtiments.

1] Rev. Qener. de Dr. Intern. Publ., vol. V., de 1896, p. 84a

Abolition de la contrebande de guerre.

Quatrième commission.

NEUVIÈME SÉANCE

S. Ex. M. Ruy Barbosa prend la parole en ces termes:

Monsieur le Président,

On ne saurait exagérer l'importance de la question de la contrebande de guerre dans les délibérations de la Conférence de la Paix. Ce n'est pas une de ces matières où Ton puisse dire qu'il ne s'agit que d'alléger les maux de la guerre: il y aurait là beaucoup à faire positivement au profit de la paix.

D'après ce que nous a montré, il y a longtemps, M. Westlake, toute règle tendant à empêcher le belligérant de s'approvisionner sur les marchés du monde, a pour résultat d'assurer la victoire à celui des deux ennemis qui dès le début est le mieux préparé, et, par conséquent, de mettre les États dans la nécessité de se tenir constamment prêts à la guerre, en la rendant plus probable, en obligeant les nations à entretenir sana cesse des armements ruineux, et en multipliant les occasions de guerre par l'avantage qu'elle assure aux surprises, attendu que ceux qui se croient les mieux armés d'avance, ont sur les autres, pour la rupture immédiate, une supériorité, dont ils sont portés à se servir au plus tôt, précipitant le conflit.

>) Le 26 juUlet 1907.

Donc, dans une époque où nous voyons arriver à son comble la tendance des guerres à devenir de plus en plus navales, la doctrine de la contrebande de guerre est une des causes les plus influentes de l'accroissement excessif des armements en temps de paix.

Si l'on voulait faire contre cette calamité un progrès sérieux par voie indirecte, du moment que la voie directe nous parait inaccessible, il n'y aurait rien de plus utile à faire, au lieu de limiter simplement le régime de la contrebande, que d'abolir tout à fait ce prétendu droit des belligérants, en maintenant seulement le blocus. C'est ce qui a été soutenu, depuis longtemps, par M. Lorimer, par M. von Bar, et dernièrement par M. Westlake.

La proposition anglaise viendrait réaliser ce progrès. Nous n'avons, donc, qu'à l'applaudir et à la saisir avec empressement, quoique nous ne croyons pas facile de concilier le maintien du droit, pour les belligérants, de confisquer les biens privés sur mer avec l'abandon, par les belligérants, du droit de s'emparer de la contrebande militaire. Logiquement, on ne vient pas à bout de comprendre que l'on puisse en même temps garantir le commerce militant, agressif, et hostiliser le commerce inoffensif, pacifique. D'ailleurs, deux choses qui jurent de se trouver ensemble dans le terrain de la logique, pourront bien s'harmoniser dans celui de considérations d'autre nature. Mais, quoiqu'il en soit, la proposition anglaise est une grande mesure, qui s'impose aux amis des intérêts de la paix; et, lorsque l'on ne peut pas aboutir à tout ce que la logique exigerait, on doit bien se contenter de la partie que la politique nous concède.

Malheureusement, contre cette proposition on a déjà vu poindre la divergence, qui doit la tuer; ce qui nous semble vraiment lamentable. On perdra cette occasion d'éloigner du droit international, par l'initiative d'une des puissances les plus bienfaisantes et les plus glorieuses du monde» une source toujours renaissante d'abus contre la

justice, de conflits entre les belligérants et les neutres, puisqu'en matière de contrebande de guerre on n'a pas réussi à trouver, jusqu'à ce jour, une autre loi que celle du droit défini par l'intérêt des belligérants, dont les tribunaux exercent un arbitre, auquel, pour nous exprimer comme M. Holland, ,,11 ne reste aux gouvernements neutres que le devoir passif d'acquiescement."

Tout nous annonce, donc, que cette institution génératrice de guerres ne recevra pas le coup fatal dans cette Conférence. Nous ne ferons plus que de la régler. Mais, du moins, en la réglant, cherchons à la borner d'une façon profitable. C'est ce qui tâchent de faire la proposition américaine, la proposition française, mais surtout, à ce que nous croyons, la proposition brésilienne.

Lord Roay, qui parla ensuite, bo rapporta, eu terminant, au discours de Mr. Ruy Barbosa, de la manière dont le procès-verbal rend compte fidèlement:

„Rêpondant au Premier Dùlé^é du Brésil, Toratcur déclare ne pas voir la connexité qui existe entre le droit de saisie de la propriété ennemie et le droit des neutres: ce sont deux questions indépendantes Tune de Tautre. Il remercie S. Exe. M. Hagemp de son très intéressant discours et espère que la proposition britannique recevra la sanction de la Commission."

^Ir. Ruy Barbosa lui répondit tout de suite.

Monsieur le Président,

On vient d'écouter la réponse catégorique en deux mots, que notre éminent collèg iie Lord Reay a bien voulu faire à un incident de mon petit discours. Cette contestation nette m'oblige à une réplique.

Tout d'abord il faut qu'on le remarque: je ne suis pas suspect là -dessus. Je venais d'appuyer la proposition anglaise en matière de contrebande de guerre. Ce n'est qu'incidemment que j^avais dit ne la pouvoir bien comprendre à côté de l'opposition anglaise à l'immunité de la propriété privée sur mer. C'est, donc, un incident,

que notre honorable collègue m'a fait Thonneur de relever. Il faut que je réponde à cette distinction.

C'est de longtemps que je me suis habitué à voir dans mon illustre contradicteur un des maîtres contemporains dans cette branche du droit. Ses travaux, surtout dans l'Institut de Droit International, me sont bien connus. Ils constituent des titres à notre respect. MaisTautorité des maîtres elle-même ne se fonde que sur la supériorité de leurs raisons. Eh bien! dans ce cas, notre respectable collègue ne m'en a donné aucune. Il s'est borné à dire carrément qu'il n'y a aucun rapport entre la question de la contrebande de guerre et celle de l'immunité de la propriété privée sur mer dans les guerres navales. Et pourquoi? Il ne nous l'a pas dit. Donc, je me permets d'opposer à son affirmation pure et simple le motif de mon opinion contraire.

Est-ce vraiment qu'il n'y a aucun rapport entre les deux questions indiquées? Je soutiens, au contraire, que ce rapport est direct et manifeste. En voulez vous une preuve? Je vais vous la donner immédiate et saisissante. Dans la proposition américaine, on déclare que la propriété privée ennemie est exempte de capture, sauf la contrebande de guerre. Donc, dans cette proposition, on étabUt en règle générale l'immunité de la propriété privée ennemie, et on pose en exception à cette immunité la contrebande de guerre. Mais est-ce que l'on peut nommer comme exception à une règle des cas qui, sans l'exception, n'y seraient pas inclus? Non: l'exception n'est qu' une espèce détachée du genre indiqué par la règle. Or, peut-il y avoir une relation plus intime entre deux idées que celle de l'espèce vis-à-vis du genre? Donc, entre ces deux idées, la relation est intime.

Qu'est-ce que l'on voit maintenant dans la manière dont les représentants de la Grande-Bretagne envisagent ici les deux questions? Ils renversent les termes de l'attitude américaine, en déclarant susceptible de capture la

propriété privée, sauf le cas de la contrebande de guerre, La contrebande était saisissable, dans la proposition américaine. La contrebande est insaisissable, dans la proposition britannique. Mais laisse-t-elle pour cela d'être un cas spécial de la propriété privée sur mer?

Evidemment non. C'est toujours de la propriété privée sur mer qu'il s'agit. D'après le système de la délégation britannique, la propriété maritime est passible de capture, mais la contrebande de guerre ne l'est pas. C'est à dire: on fait la guerre au commerce ordinaire, et l'on s'abstient de la faire au commerce d'articles belliqueux. Mais c'est toujours le commerce, toujours la propriété privée. Peut-il y avoir un rapport plus intime? Si elle consiste en des produits inutiles aux opérations militaires, on pQurra la confisquer à titre du droit de capture sur le commerce ennemi. Mais, si elle consiste en des produits utiles à la guerre, alors, à titre de contrebande de guerre, elle est garantie. N'est-ce pas que l'inconséquence est manifeste, aussi manifeste que le rapport est intime? Je voudrais bien que Ton me démontrât le contraire. ^

^) Lord Reay n'a pas répondu à ce discours.

Le New York Herald, de Paris, en a parlé dans cette dépêche publiée le lendemain:

•Lord Reay, the British delegate, evidently roused itito action by complaints of the

Ïiacifists at home, was veiy much to the fore. He attacked the United States for differing rom him, quoting America's attitude as far back as 185& but Mr. Porter was upon him in a moment, saying it did not matter what had been done in past out-of-date politics. What was more important was what Mr. Roosevelt thought to-dav. Then Lord Reay turned his guns upon Senhor Barbosa, who retorted rather tartly tnat Lord Reay was wrong in supposing that there was no affinity between contraband and prizes."

Contrebande de guerre.

Abolition. Réglementation.

Quatrième commission.

DIXIÈME SÉANCE

Il s'agissait de la proposition anglaise, qui abolissait la contrebande de gaerre. L'Autriche et la Belgique l'appuyèrent. L'Italie et le Japon déclarèrent s'abstenir. Ensuite l'Allemagne et les États-Unis se sont prononcés de la manière suivante:

S. Exe. le Baron Marsohall de Biabarstein fait observer que la proposition anglaise vise l'abolition de la contrabande. Dans l'apparence ce serait un grand progrès en faveur du commerce neutre. Mais la proposition anglaise, relativement à la définition des vaissaux de guerre, maintient en réalité la contrebande, en créant, à notre avis, aux bateaux marchands neutres une situation, qui serait bien plus précaire que celle sous le régime actuel. Un exemple: un bateau marchand neutre, portant contrebande, peut être, en vertu du système en vigueur, saisi, mais la légitimité de la prise doit être confirmée par une procédure juridique. Mais ce même bateau soupçonné de porter des provisions destinées à la flotte ennemie, pourrait, d'après la proposition anglaise, être considéré comme vaisseau de guerre de l'ennemi; et le bateau, la cargaison et l'équipage seront traités comme faisant partie de la flotte ennemie. Alors „causa finita". Aucun recours légal ne sera possible.

Il paraît, donc, que les deux propositions anglaises, forment un tout inséparable. S. Exe. le Baron Marschall de Bieberstein ne s'oppose pas h la proposition de M. le Président de faire voter sur la proposition visant l'abolition de la contrebande; mais un tel

») Le 31 juillet 1907.

vote, pouvant en dehors de la Conférence donner lieu à des interprétations fausses, il tient à dire que la Délégation allemande, en votant contre Tabolition de la contrebrande, n'a nullement rintcntion de refuser aux bateaux marchands neutres un avantage, mais, bien au contraire, elle désire conserver le régime de la contrebanda, parce que celui-ci paraît bien meilleur et bien plus avantageux au commerce neutre que le nouveau système proposé par la délégation anglaise.

S. Exe. M. J. Choate rappelle qu'à la dernière séance, la Délégation des États-Unis a déclaré préférer à l'attitude prise dans la question du contrebande par le Secrétaire d'Etat Marcy celle du Président Roosevclt.

La Délégation des Etats-Unis, s'étant mis en rapport avec lui, est aujourd'hui à même de déclarer, en son nom, que les Etats-Unis, désirant favoriser autant que possible, le commerce neutre, croient préférable d'apporter une certaine limitation à la contrebande de guerre plutôt que d'adopter sa suppression, qui, vraisemblablement, soulèverait des questions, dont la gravité rendrait la solution difficile.

S. Exe. Lord Reay désire, une fois de plus, revenir sur ce fait qu'il n'y a aucune connexité entre la question de l'abolition de la contrebande de guerre et celle de la définition du vaisseau auxiliaire. Les délégations, qui voteront en faveur de la suppression de la contrebande de guerre, restent, donc, libres de se prononcer contre la théorie du vaisseau auxiliaire, et, à l'inverse, celles qui n'admettront pas cette suppression, peuvent adopter la définition des navires auxiliaires.

Ont voté pour:

Argentine, Autriche-Hongrie, Belgique, Brésil, Bulgarie, Chili, Chine, Cuba, Danemark, République Dominicaine, Grande-Bretagne, Grèce, Italie, Mexique, Norvège, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Perse, Portugal, Salvador, Serbie, Siam, Suède, Suisse.

Ont voté contre:

Allemagne, États-Unis d'Amérique, France, Monténégro, Russie.

Se sont abstenus:

Espagne, Japon, Panama, Roumanie, Turquie.

Sur la proposition du Président, la Commission a décidé de charger le Comité d'examen de préparer un texte, qui conciliera toutes les propositions, qui ont été faites.

S. Exe. M. Ruy Barbosa demande le vote sur la proposition de la Délégation brésilienne. La Commission a pu étudier les différents systèmes, qui lui ont été soumis, et qui sont conçus dans une pensée plus ou moins large; elle doit se prononcer à leur égard dans l'ordre qu'ils présentent au point de vue de leur étendue. Si la commission adopte cette manière de voir, elle doit voter en premier lieu sur la proposition brésilienne et ensuite jsur les autres propositions. Le travail qui revient au Comité d'examen, se trouvera ainsi simplifié.

IL le Présidant estime que, dans ces conditions/ il faut ouvrir une discussion générale, d'abord sur la proposition britannique,' pois, successivement, sur celles du Brésil, de rAllemagne et de la France. Il serait peut-être préférable, pour ne pas prolonger les discussions, de laisser, comme dans les autres Commissions, le Comité d'examen chercher un texte de conciliation entre les différentes propositions.

S. Exe. M. Ruy Barbosa donne son acquiescement à cette manière de procéder. ^

I On voit, donc, bien que ce n'est pas la commission qui a refusé de voter la proposition brésilienne, c'est Mr. Ruy Barbosa qui est convenu de la laisser remettre an comité d'examen, et cependant le Times du 1er août disait:

jJitttT the vote had been taken on the British proposai with the resuit stated M. Ruy de Baf1>osa (Brazil) attempted to extract a vote of the committee on the subsidiary proposait rejEarding contrat>ana withoutfirst sendine thèse to the comité d'examen. The committee refuted to pursue this course on the ground that to refer thèse proposais to the comité d'examen seemed the more practical method and thatitwould obviate fnrther délai"

Le Blocus«

Quatrième commission.

DIXIÈME SÉANCE

S. Exe. M. Ruy Barbosa dépose la proposition suivante, qui est nn amendement à la proposition italienne sur le blocus:

1) Le blocus n'est effectif, sous les conditions stipulées dans la proposition italienne (art. 2), que lorsqu'il se limite & des ports, rades, mouillages, baies, ou d'autres lieux de débarquement du littoral ennemi, ainsi qu'à des endroits y donnant accès.

2) La Conférence fixera un certain nombre de milles, comptées de la côte, à la marée basse, ou d'une ligne imaginaire entre les extrémités du port ou de la baie, ainsi que des dites extrémités le long de la côte, afin de borner l'espace, dans lequel le bloquant exercera l'action du blocus.

3) Pour un navire capturé dans ces limites, étant remplies les susdites conditions, on ne pourra soulever aucune question se rattachant à l'effectivité du blocus.

' Le 31 juiUet 1907.

4) La notification établie dans l'article 4 de la proposition italienne sera toujours présumée connue» sauf si l'on -prouve le contraire, par les navires qui auront quitté les ports de la juridiction du gouvernement notifié sept jours complets apràls celui de la dite notification.

5) Les modifications du blocus doivent être également notifiées, et n'obligeront les neutres que lorsqu'elles en indiquent les bornes géographiques d'après le disposé ci-dessus, art. 2.

Séjour des vaisseaux belligérants

dans

les ports neutres.

Deuxième Sous-commission de la Troisième Commission.

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