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CHAPITRE PREMIER

Différences essentielles entre le mandat ordinaire et l'exécution testamentaire.

1. Le mandat de l’exécuteur commence à la mort du mandant. 2. Doute sur la personne du mandant.

Les premiers vestiges que l’on rencontre dans les anciennes coutumes françaises, de l’exécution testamentaire, sont de véritables mandats ayant un but spécial, ordinairement l’acquittement de legs pieux et d’aumônes.

Plus tard, les limites de ce mandat s’étendirent et l’exécuteur testamentaire fut chargé d'assurer l’accomplissement de toutes les dipositions de dernière volonté. La nature de la fonction n’a pas changé pour cela ; l’exécuteur est demeuré un mandataire.

Cette commission n’est autre chose qu’un vrai man-

dat », dit Furgole (1). Le Code ne se prononce pas sur cette question; mais, comme le dit encore Furgole, « la chose parle d'elle-même ».

D'ailleurs, de tout temps, mandat et exécution testamentaire ont été considérés comme dérivant du même principe. L'institution des « Salmannen » première origine de l’exécution testamentaire est dominée par l’idée fondammentale du mandat, la confiance.

En droit canonique, dont l'influence est si importante dans cette matière, on considéra toujours l’exécution testamentaire comme un mandat (2).

Aujourd’hui la définition du mandat que donne le Code, s'applique en tous points à l’exécution testamentaire. L'article 1984 dit : Le mandat « est an acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptaton du mandataire. »

Par l'exécution testamentaire, le testateur donne à son exécuteur commission d'assurer le respect et lPexécution de ses dernières volontés. Le contrat n’est formé que lorsque l’exécuteur a accepté.

La similitude de ces deux définitions prouve avec évidence ie rapport intime qui unit les deux institutions (3). Mais deux importantes différences les sé-

parerit.

(À) Traité des Testam., t. IV, ch. X, sect. IV, p. 452. (2) C. 18. Extra de testamentis.

(3) Cass. 27 août 1855; S. 55, 1, 625.

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