SPORE
D'abord, le mandat de l’exécuteur testamentaire commence à la mort du mandant, évènement qui marque ondinairement le terme de tout mandat (1). Le droit romain lui-même résoud cette difficulté dans la loi XII, $ ult. et la loi XIII, mandati, au Digeste : ces lois reconnaissent qu’il y à mandat, même lorsque son exécution n’est possible qu'après le décès du mandant.
« Si, ut post mortem sibi monumentum fieret, quis mandavit, heres ejus poterit mandati agere…
«Idemest et si mandavi tibi ut post mortem meam heredibus meis emeres fundum. »
Dans notre droit, on ne trouve aucune disposition rappelant ces exceptions romaines : Coin-Delisle (2) en donne la raison.
« C’est que les dispositions à cause de mort, autres que celles faites par testament, sont nulles (3), et, par conséquent, qu’on ne peut, par contrat écrit ou verbal, charger personne d’un mandat à remplir après le décès du mandant. Mais le testament étant susceptible de toute espèce de dispositions à exécuter après le décès, peut contenir un mandat à cause de mort, comme il contiendra l’établissement des charges imposées à l’héritier ou au légataire. »
© (1) 8 10. Inst. de mand. (III, 26).
(2) Don. et Test. Livr. IIT, Titre II, Ch. V, sect. 7, n° 3. (3) Art. 893.