‹ Développement Historique et Théorie de l'Exécution TestamentaireChapitre 16 sur 45 · TE REA · texte numérisé non relu

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mentaire. L’exécuteur peut souffrir un préjudice considérable de l’obhgation qu’il a contractée en acceptant le mandat; sera-t-il contraint cependant de parachever la commission ? Non, certainement, et tous les auteurs lui reconnaissent le droit de se dégager de ces obligations trop onéreuses (1).

Lorsque l’exécuteur testamentaire refuse ou lorsqu’il se fait relever de son acceptation, qui devra pourvoir à l’exécution du testament? Les tribunaux auront-ils le pouvoir de remplacer l’exécuteur testamentaire par un nouveau mandataire choisi par eux?,

En droit romain, il y avait un seul cas où le juge pouvait nommer un exécuteur testamentaire mais chargé d’une commission spéciale, c’est le cas d'un legs d’aliments et de plusieurs héritiers ; le juge pouvait « unum eligere per quem alimenta præstentur, aut ex voluntate defuncti, aut ex arbitrio suo » (2).

La coutume de Meaux et les Chartes générales du Hainaut permettent au juge de substituer d’autres personnes aux exécuteurs qui refusent la charge, mais aucune coutume n’autorisait à nommer des exécuteurs testamentaires lorsque le testateur n’en avait lui-même désigné aucun.

Ces dissentiments des coutumes ne leur ont pas survécu; tous les auteurs (3) ont refusè aux tribu-

() Furgole, n0s 22-93; Toullier, t. V, no 577.

(2) L. TI, D., Dealim vel cib. leg, XXXINW, I.

(3) Saintespès-Lescot, t. V, n° 1545 ; Troplong, t. IV, n° 2036 ; Aubry et Rau, t. VII, p. 457, $ 711 ; Demolombe, t. XXII, n° 108-

ABUS naux le droit de remplacer les exécuteurs qui renoncent ou font défaut. L'article 1025 autorise le testateur à nommer « un ou plusieurs exéculeurs testamentaires »; la loi ne spécifie pas que cette nomination de plusieurs mandataires doit être faite collectivement. Le testateur a le droit de nommer lui-même un remplaçant au premier exécuteur choisi par lui, pour le cas où il ne voudrait ou ne pourrait pas mener à bonne fin l’exécution qui lui est confiée.

Si donc le testateur n’a nommé qu’un exécuteur c’est parce qu’il a voulu laisser à ses héritiers le soin de faire exécuter le testament, au cas où l’exécuteur nomme ferait défaut. Cette volonte du testateur doit être respectée et les tribunaux n’ont pas le droit de la corriger ou d’y suppleer.

Le testateur n’a-t-1l désigné aucun exécuteur testamentaire ? Personne n’a le droit de le faire à sa place; a-t-il nommé un exécuteur qui fait défaut ? son remplacement n’est confié à personne et personne ne peut s attribuer le droit d’y pourvoir. L’exécution du testament sera, dans ce Cas, confiée aux soins des héritiers.

Dans l'Etat de l'Illinois (1) (Etats-Unis), une loi du 1e avril 1872 sur l’administration des successions, règle l’exécution des testaments à défaut d’exécuteurs nommés ou, au cas de refus, de mort ou d’incapacité de ceux désignés.

La Cour confie l’exécution et l’administration de la succession au conjoint survivant, au plus proche

(4) Annuaire de lég. étrang., 1873.

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