‹ Développement Historique et Théorie de l'Exécution TestamentaireChapitre 15 sur 45 · ET PRE · texte numérisé non relu

ET PRE

Mais il faut appliquer à l’exécuteur la fin de l’article 2007 et lui permettre de revenir sur son acceptation et de se désister en prouvant que la continuation de son mandat lui causerait un préjudice considérable : c’est l’assimilation de l’exécution testamentaire au mandat proprement dit qui fait admettre en principe l’irrévocabilité de l'acceptation ; c'est cette même assimilation qui doit faire appliquer l’exception finale de 2007. |

L'exception est énoncée au Digeste (1) pour le mandat ordinaire : « Sicut autem liberum est mandatum non suscipere, ita susceptum consummari oportet, nisi renuntiatum fit. Renuntiari autem ita potest, ut intesgrum jus mandatori reservetur, vel per se, vel per alium eamdem rem commode explicandi : aut si redundet in eum caplio, qui susccpil mandatum. »

C’est cette loi romaine que reproduit l’article 2007 du Code civil qui autorise le mandataire à renoncer au mandat dans deux cas :

1° « En notifiant sa renonciation au mandant »; la loi romaine donne la raison de cette notification : c’est pour permettre au mandant de pourvoir à la gestion de ses affaires en dehors du mandataire.

Cette exception à la règle de l’irrévocabilité de l’acceptation ne peut être appliquée à l'exécution testamentaire : le mandant est décédé, en effet, et ne peut ponrvoir au remplacement de son mandataire.

Mais 1l n’en est Las de même de la seconde exception qui convient parfaitement à l’exécution testa-

(4) L. 22, $ dern. D., Mand. vel contra (XVII-P.

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