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PAS DE CAPACITÉ SPÉCIALE DE REMPLIR UNE FONCTION PUBLIQUE

Mandat et exécution testamentaire sont, nous avons vu, des fonctions privées que l’on accepte ou refuse librement.

De cette identité de caractère découle une autre ressemblance entre le mandataire et l’exécuteur : ni Jun ni autre n’a besoin d’une capacité spéciale le rendant apte à remplir une fonction civile ou publique.

Les coutumes s’accordaient généralement sur cette question de capacité ; elles permettaient de nommer

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exécuteur une femme mariée ou un mineur éman— cipé, mais non des religieux, des interdits ou des morts civilement.

Au début même, les prâtres séculiers ne pouvaient être charges de cette commission; mais en 1784, Guyot (1) dit qu’il y a longtemps que la question n’est plus discutée et que la capacité des prêtres séculiers est universellement reconnue.

Il cite cependant une instance portée au parlement de Flandre entre le sieur Grandidier, curé du Beghinage de Valenciennes et la dame de Campagne, instance dans laquelle cette question était posée au juge, qui d’ailleurs la résolut en faveur du curê. Mais, en acceptant une exécution testamentaire, les prêtres étaient censés renoncer au privilège de la juridiction ecclésiastique, devenaient justiciables des tribunaux séculiers (2).

D’aprés la législation actuelle, on peut nommer une femme exécutrice, pourvu que le mariage n'ait pas diminué sa capacité de s’obliger et de disposer de ses biens. Il faut, en effet, que les biens de l’exécuteur garantissent aux héritiers une bonne gestion (3).

Un étranger peut être aussi nommé exécuteur, mais dans l’éxécution de son mandat cet étranger

(1) Répertoire.

(2) Chartes générales du Hainaut, Ch. 32, art. 14; Arrêt du

Parlement de Paris, 26 av. 1635.

(83) Sur la cupacité dela femme, Pothier, Ch. V, sect. I, art. T; Ricard, Part. 2, n° 67 ; Troplong, n° 2009.

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sera soumis à la loi française qui est celle du défunt: l'exécution testamentaire, en effet, se confond avec les dernières volontés du défunt et dépend de son statut personnel : peu importent la situation même des immeubles et la nationalité de l’exécuteur.

En faveur de la capacité de l'étranger, un arrêt du tribunal de Colmar (1) du 8 novembre 1821 dit: «Considérant... que les fonctions d’exécuteur testamentaires ne sont pas publiques et peuvent par conséquent être remplies par toutes personnes... »

De même, un arrêt du tribunal de Paris du 12 janvier 1858 (2) reconnait en termes exprès la capacité d’un étranger.

Enfin, un arrêt de la Cour de Bordeaux du 3 mars 1880 (3) considérant les fonctions d’exécuteur testamentaire comme un simple office d'ami, en conclut que l’étranger demandeur en mainlevée d’une opposition fondée sur des valeurs dépendant de la succession dont il est exécuteur, n’est pas obligé de fournir la « cautio judicatum solvi ».

Jurisprudence et auteurs sont donc sur cette question d’un avis unanime : il en est de même sur celle de la nécessité pour l’exécuteur testamentaire d’avoir la jouissance des droits civils. Depuis l’abolition de la mort civile, ce principe est d’une application plus rare, mais sert toutefois à exclure de l’exécution testamentaire comme incapable l'individu frappé d’interdic-

(1) Dalloz, Repert. de j. p. V.Disp. entre vifs ; et test. ; n° 4046. (2) S, 58, 2, 542.

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