‹ Développement Historique et Théorie de l'Exécution TestamentaireChapitre 19 sur 45 · RATES · texte numérisé non relu

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tion légale par suite d’une condamnation judiciaire.

Le testateur peut encore choisir comme exécuteur un héritier ou un légataire : il peut certainement leur conférer cette mission tacitement en ne désignant personne pour exécuter ses dernières dispositions : pourquoi lui refuser le droit de déclarer d'une façon expresse qu’il nomme un de ses héritiers son exécuteur testamentaire ? ;

D’ailleurs, à l’origine, nous avons vu que l’exécuteur des testaments était toujours un héritier chargè spécialement de l’acquittement des legs.

Ce n’est que plus tard qu’on confia à des étrangers la mission de faire respecter et accomplir les dispositions de dernière volonté, mais il ne fut pas pour cela defendu de charger de cette mission de confiance un héritier ou un légataire (1).

Mais, si l'héritier désigné a l’intention d’attaquer le testament ou de ne l’accepter que sous certaines réserves, il est oblige de refuser la charge d’exécuteur.

Comme exécuteur, en effet, il aurait la mission de faire respecter la volonté du défunt et de défendre le testament en justice : il se trouverait donc être à la fois demandeur et défendeur, deux qualités essentiellement incompatibles (2).

Au contraire, on ne peut voir aucune incompatibilité entre l’exécution testamentaire et la tutelle ou

(di) Toullier, t. II, n° 599; Aubry et Rau, t. VII, p. 448, $ 711; Demolombe, t. XXII, n° 9 ; Laurent, t, XIV, n° 328. (2) Toullier, t. IT, n° 579; Troplong, t. IV, no 2011.

Cas ES M le conseil de tutelle. Ces deux fonctions semblent, au contraire, se compléter, avoir la même nature et tendre au même but. Aussi un tuteur ou un conseil de tutelle peut être valablement désigné comme exécuteur testamentaire par son pupille : chargé de l'administration de ses biens pendant sa vie, il continuera ses fonctions après la mort du pupille et sera mieux, à même que tout autre, d'interpréter et d’executer ses dernières volontés (1).

Le testateur peut enfin choisir comme exécuteur le notaire ou les témoins devant lesquels a été fait son testament (2).

L'article 8, de la loi du 25 ventôse an XI, interdit aux notaires de recevoir des actes contenant des dispositions en leur faveur : d’où il à ete Jugé que le testament dans lequel le notaire est désigné comme exécuteur testamentaire, est nul.

Mais il semble que l’exécution testamentaire étant une charge, un mandat, l’article 8 ne peut recevoir ici son application. On ne peut dire davantage que le notaire étant mandataire est partie à l’acte, au testament : le mandat, en effet, n’existe qu’à la mort du mandant. Au moment de la confection du testament, il n’y à qu’une seule partie, le testateur (3).

Nous admettons encore la capacité du notaire pour le cas où une rémunération ou un salaire est attaché

(1) Troplong, t. IV. n° 2012; Colmar, 8 nov. 1821; Dalloz. Rép. de jp. No Disp. en vif et test., nv 4053.

(2) Aubry et Rau, t. VI, p. 182 et notes 4 et 5.

(3) Gpr. Gand, 12 av. 1839. D. A. Vo not. no 499; Cass. req. 4 juin 1883. D. P. 84. 1. 51.

à l'exécution par le testiteur. Cette rémunération ne rend pas le notaire partie à l’acte : aucun contrat n’est encore formé au moment où le testament est rèdigé; ce n’est que plus tard qu’on pourra dire qu’il y a mandat, lorsque, par son acceptation, le notaire se sera engagé (1).

Mais il est bien certain que si la disposition en faveur du notaire contenait une libéralité, elle serait

nulle et le testament serait vicié (2).

I] n’y a pas davantage incompatibilité dans la personne d’un notaire entre la qualité d’exécuteur testamentaire d’un testament olographe et Al de dépositaire de ce même testament.

De ce que l'exécution testamentaire n’est pas une fonction publique, 1l suit que l’exécuteur, comme tout mandataire, n’a pas à donner caution pour garantir lPaccomplissement de sa commission.

Les mandataires dont le droit romain admettait la nomination dans les testaments et dont le mandat, comme celui de l’exécuteur, ne devait s’accomplir qu'après le décès du testateur, devaient-ils fournir une caution? Deux lois du Digeste semblent se contredire sur ce point :

D’abord,laloi3, de alim. velcib., XXXIV-1. Digeste : « Debebit aufem is qui accipiet, cavere eis qui dabunt, redditurum se... »

Celui de plusieurs héritiers que le testateur avait désigné pour acquitter des less d’aliments recevant

(A) Contra : Douai, 15 janv. 1834; Dalloz, vo notaire, n° 414, (2) Cpr. Gand, 6 février 1857.

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