‹ Développement Historique et Théorie de l'Exécution TestamentaireChapitre 20 sur 45 · LORS · texte numérisé non relu

LORS

des cohéritiers le montant de ces legs, devait leur garantir la restitution du montant de la part du légataire prédécédé.

Au contraire, la loi 7, si quis plusquam per leg. Falc., dit : « Divus Pius ab eo, qui annua legata præcipere ad distribuendum jussus erat, vetuit cautionem exigi cessantium partes reddi ; niaperte cavere jussus esset. » D’après cette loi, 1l faut une disposition expresse du testateur pour qu’on puisse exiger caution de celui des cohéritiers chargé de prélever certains revenus annuels pour les distribuer aux légataires.

Il faut, tout d’abord, remarquer que ces deux textes ne prévoient pas le cas d’une exécution testamentaire proprement dite, c’est-à-dire avec la généralité desfonctionsquilacaractérisedenosjours.Mais,même pour ces mandats spéciaux donnés par testament, la loi romaine n’exigeait pas en principe qu’une caution soit donnée, et, de cette constatation, nous pouvons tirer un argument d’analogie. En effet, le mot cavere qui figure seul dans la loi 3 de alim..…, ne signifie pas donner caution, mais simplement promettre. Done aucun de ces deux textes ne parle d’un bail de caution obligatoire et la loi 7 si qui.., dispensant l’héritier chargé de distribuer des legs, de faire ‘une simple promesse, prouve, & fortiori, qu'aucune caution ne pouvait être exigée.

Les pays de droit écrit et de droit coutumier s’accordaient pour ne pas exiger de caution d’un exécuteur testamentaire (1).

(1) Bacquet, Du droit de bâtardise, ch. VII, no 44.

FETE D’aiileurs, la fidélité de l’exécuteur comme celle du mandataire a été reconnue et sanctionnée par le choix qu’a fait librement le testateur oule mandant. Le contrat est définitivement formé par Pacceptation de l’exécuteur et ce serait venir modifier une conven!ion à laquelle on est étranger que d'exiger ensuite une caution de l’exécuteur. Cette solution doit encore être admise au cas où l’exécuteur est devenu insolvable à l’insu du testateur : le contrat est, néanmoins, parfait et doit recevoir son exécution. Contrairement à la législation française, une loi de 1872 de l'Etat de l’Illinois a décidé que tout exécuteur ou administrateur doit fournir une caution suffisante et à permis spécialement au mari de cautionner sa femme exécutrice.

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