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Quelle est l’origine de l'exécution testamentaire ? quelle élaboration, après quelle succession ile
fonctionnement qu’elle a de nos jours?
Telles sont les premières questions à se poser au début de cette étude.
La recherche dela formation progressive d’une institution est ordinairement fertile en discussions et en controverses : : la matière que nous traitons n’a pas or échappé à cette règle commune et RIOAIQNS SyS-
| ne ont êté énoncés.
| Pa grande majorité des auteurs français attribue ar nues des exécuteurs testamentaires, une
changements est- elle arrivée à l’organisation et au,
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origine purement française ; ils la trouvent dans les « eleemosynarii », qui, dès le sixième siècle, étaient fréquemment chargés par nos vieilles coutumes de Pacquiltement de legs pieux (1).
M. Arntz combattant cette théorie écrit :
« Nous croyons que le doute s’évanouit devant les documents de l’histoire, que cette institution est d'origine romaine et que par l'influence de l'Eglise et du droit canon elle s’est développée, répandue et introduite dans les pays coutumiers (2). »
Nous allons d’abord rechercher dans le droit romain les vestiges de notre institution, qui ont amené la conclusion de M. Arntz.
Repoussant en même temps que sa théorie, celle de l’origine purement coutumière de l'exécution testamentaire, nous rechercherons sa véritable formation dans le droit germanique.
Dans l’origine du droit romain, la propriété n’appartenait pas à l'individu, mais à la famille: le droit de tester était donc complètement inconnu et la dévolution des biens du défunt était indépendante de sa volonté.
Les Douze Tables (3), reconnurent le droit de tester mais l& soumirent à de nombreuses formalités.
D’abord l’homme qui déshéritaitsa famille devait le
(1) Grégoire de Tours. De miraculis sancti Martini. Liv. I, Ch. VIT, de Vitis Patrum, ec. VI.
(2) Cours de Dr. C. Français, IL. 2110, de même M. River. Traité élém. des succ., à cause de mort, en Droit romain. p. 293.
(3) Ut legassit, ila jus esto.
faire publiquement, de son vivant. En outre, la vo-
lonté du testateur devait être sanctionnée par le peuple assemblé par curies sous la présidence du Pontife (1). Cette réunion du peuple devint plus tard une simple formalité peu importante, mais il est certain qu’au début on ne se contentait pas de lire le testament; le peuple devait voter pour qu’un testateur puisse distribuer ses biens contrairement à la loi ; il faisait, pour ainsi dire, une nouvelle loi, le testament.
Plus tard la liberté de tester s’introduisit à Rome et Quintilien dit en parlant des dernières volontés des morts, que rien n’est plus sacré et plus inviolable « quia nihil potentius apud nos, nihil nostro animo sacratius esse debet ».
Constantin (2) reconnait la nécessité de cette liberté « Nihil enim est, quod magis hominibus debeatur... ».
Mais, malgré cette évolution du droit de tester, maloré ce profond respect pour la volonté des morts, nous ne trouvons pas, à Rome, de théorie des exécuteurs testamentaires ni de nom pour les désigner. D’abord les pan testamentaricæ tres usitées dans les tesitaments romains, rendaient presque inutiles les exe-uteurs testamentaires : par elles, en effet, les héritiérs qui ne se conformaient pas à la volonté des morts, étaient privés de tous droits à la succession (3). On trouve pourtant des héritiers institués
(1) Ulpien, 20, 2 ; Gaius, 1, 102-119 ; \ulu-Gelle XV, 27. (2} La Code, De sacr! éccl. (A, 2); C. De sacr \eccl. 1, 1,-2 (3) Nov. I, cap. I.
LE SE sub modo, c’est-à-dire ayant une condition à remplir, une charge à exécuter ; on rencontre aussi des amis charges d'un fidéicommis.
Le testateur pour mieux assurer l'exécution de son testament sans avoir recours à un exécuteur testamentaire, intéressait l’empereur à cette exécution en lui faisant un legs.
Tacite (1) nous rapporte qu’Agricola avait ainsi institué Domitien. En outre, la conception même du testament à Rome nous en donne la raison, nous prouve même qu’il ne pouvait en être autrement et que l’exécuteur testamentaire ne pouvait être admis par les idées romaines.
L’héritier à Rome était le continuateur du défunt; actions et obligations lui devenaient propreset étaient considérées comme ayant touJours été siennes.
Comment, en présence d’une identité aussi complète, concevoir lintervention d’une tierce personne chargée d'assurer et de contrôler l'exécution des der-. nières volontés du défunt?
Mais, peu à peu, cette identité perdit son caractère absolu et c’est alors qu’on créa, en droit romain, des fonctions qui rappellent celles de nos exécuteurs testamentaires.