‹ Développement Historique et Théorie de l'Exécution TestamentaireChapitre 4 sur 45 · I. Loi 107, de Legatis, I. D · texte numérisé non relu

I. Loi 107, de Legatis, I. D

Un testateur qui faisait plusieurs legs, ordonnait quelquefois que le paiement serait fait par un seul de ses héritiers : dans ce cas, les légataires pouvaient, à leur choix, poursuivre seulement cet héritier pour

(1) Agricola, KLIII.

Aloe

le tout ou tous les cohéritiers pour leur part et portion.

Dans la suite, on appela ceux ainsi chargès d’accomplir les dernières volontés des morts dispensatotores legatorum..

II. Le testateur chargeait aussi parfois spécialement un ami de veiller à ses funérailles (1), à l’alimentation de ses enfants (2), à l'exécution particulière de certains legs, ordinairement d’aliments (3).

HI. Marcellus (4) parle d’un individu étranger au testament et n’ayant qu’une sorte de saisine analogue à celle de l’article 1026 du Code civil. « Si quis Titio decem legaverit, et rogaverit ut ea restituat Mœvio., Mœviusque fuerit mortuus : Titii commodo adit, non heredis; nisi dumtaxat ut ministrum Titium elegit. »

Titius ne recueillant pas le legs au cas où la charge ne s'exécute pas, n’est pas un véritable légataire et n’a que la saisine de la somme à faire parvenir à Mœvius. Ce « minister » se rapproche beaucoup de notre exécuteur testamentaire, mais la généralité des fonctions de ce dernier les distingue toujours.

Sous les empereurs païens, on trouve peu d’institions ressemblant à l'exécution testamentaire ; c’est une conséquence de la défense de léguer aux églises.

On en trouve beaucoup, au contraire, sous les em-

(1) Loi 49, $ 14, D’, de rel, (XI, 7); loi 12, $ 4, D., de rel. (XI, 7). (iLoinss. Stern Mn "delegr, Tr:

(3) Loi 3, $ 8, D., de alim. et cibar (KXXIV, 1).

COMÉDIE D rente

LE VEe

pereurs chrétiens, tendant à assurer l’exécution de legs faits à des personnes indéterminées, à des pauvres, à des établissements religieux, depuis que Constantin (1) permit de tester en leur faveur.

Les empereurs Léon et Anthémius permirent aux évêques d'exiger les legs faits aux captifs lorsque les testateurs n’auraient pas désigné celui qui devrait les racheter (2).

En 530, Justinien fixa aux héritiers une limite pour accomplir les volontés des défunts : la sanction était la privation de tout droit à la succession (3). D’où, à côté des exécuteurs testamentaires désignes par le défunt, il y eut les évêques et les exécuteurs nominés par eux.

A Ja suite de la Novelle 123, Code, Livre V de Jusnien, les Evêques, Prêtres, Diacres et Moines, ne purent plus accepter une tutelle et devinrent en conséquence incapables d’être exécuteurs testaméntaires.

Léon VI (886-911) renouvela aux cleres et aux moines la défense d'accepter une tutelle et leur permit expressément de se charger d’une exécution testamentaire (4). Cette Novelle de Léon le Philosophe, sur laquelle on s'appuie beaucoup pour démontrer origine romaine des exécuteurs testamentaires, est presque du dixième siècle et nous sortons par conséquent du droit romain.

(1) Loi 1, C., de sacr. eccl. (X, 9).

(2) Loi 28, C., de epis. et cler. (I, 3) ; loi 49, C., eodem. (ONOVUACET

(4) Balzamonem, ad, can. 3. Concil Calchedon.

40 du PS RE A ES RON ie

PR Rs DES

Des formes multiples de mandats, des clauses parculières de testaments, voilà ce que nous offre le droit romain ; si cela est suffisant pour permettre d’en ürer des arguments d’analogie on ne peut en dégager une théorie juridique servant d’origine et de base à l'institution des exécuteurs testamentaires.

On ne peut davantage refuser de reconnaître que l'institution des exécuteurs testamentaires était déjà counue et utilisée avant son apparition dans les coutumes : c’est dans les institutions du droit germanique que nous allons essayer de découvrir cette élaboration première, cette véritable origine.

Le droit germanique, comme toutesles législations primitives, ne connut pas tout d’abord d'autre mode de succession que celui qui dérivait des liens de famille : pas plus ici qu’en droit romain primitif, la volonté du défunt n’était prise en considération.

Mais chez aucun peuple cette forme de succession légale ne peut durer exclusivement : ce qui n’était d’abord que la propriété d’une race, d’une « gens » devient celle d’un individu qui a, dès lors, le droit d’en fixer la dévolution après sa mort.

Chez les peuples germains la première forme de disposition admise fut la « Vergabung von Todéswesen », acte solennel de transmission de biens en faveur de celui, qu’on choisit comme héritier, avec réserve pour soi-même de l’usufruit C’est cet acte de dernière volonté, que notre Droit franc appelait « affatomie » (adfathamire), et les Lombards « Thynx » (1).

(1) Beseler Erbvertrage I, $K 7 et 8.

Page 1