IV. — Composition du compte
Le compte de l’exécuteur testamentaire, comme tout compte clôturant une gestion ou un mandat ordinaire, comprend trois parties :
1° Recettes; — 2° Dépenses ; — 3 Balance.
I. Receltes. — En première ligne, au chapitre des recettes, l’exécuteur portera ce qu’il a reçu au moment de l'inventaire, c’est à dire le mobilier dont il a eu la saisine ; ensuite, il inscrira toutes les choses et sommes qui lui sont parvenues pendant l'exercice de son mandat, par exemple : le montant de la vente des meubles qu’il a opérée, le recouvrement des créances de la succession. Rien, en effet, de ce qu’il
PNR OCUEE a touché en vertu de sa commission ne doit demeurer entre ses mains : «ex mandato apud eum, qui mandatum suscepit, nihil remanere oportet » (1).
Doivent encore figurer au chapitre des recettes, les choses et les sommes que l’exécuteur aurait dû recouvrer et à l’occasion desquelles il à commis une faute ou une négligence. S’il n’y avait pas de sa faute, on appliquerait l’article 533 du Code de procédure et on ferait un chapitre particulier des objets à recouvrer qui ne l’ont pas été par l’exécuteur.
On applique en réalité les règles du compte du mandataire ordinaire qui « doit porter en recette non seulement les sommes et les choses qui lui sont effectivement parvenues, mais aussi ceiles qui lui devaient parvenir et qui par sa faute ne lui sont pas parvenues ».
IT. Dépenses. — De ce que l’exécution testamentaire est un office d'ami, nous avons conclu que l’exécuteur ne pouvait exiger aucuu salaire; il ne pourra donc porter en compte aucune somme à ce titre, à moins qu’un legs ne lui ait été spécialement accordé par le testateur.
Certaines coutumes lui permettaient, au contraire, de porter en dépense du compte, des salaires et vacations : entre autres la Coutume de Bourbonnaiïs (2) dit : « Et pour ses vacations et salaires, se peut adresser au juge qui les lui taxera selon qu’il verra
(1) L. 20. D. mand. vel contr. (XVII, l).
(2) Art. 296.
être à faire, sinon que le testateur par son testament en eût ordonné certain salaire. »
Mais si tout droit à une rémunération est aujourd’hui refusé à l’exécuteur, tout le monde lui reconnaît celui de se retirer de son mandat au moins indemne et d’être remboursé des frais que lui à occasionnés sa mission, « quippe sil iniquum damnosurn cuique esse officium suuwm (1). » |
C’est ce que décide l’article 1034 qui porte : « Les frais faits par l’exécuteur testamentaire pour l’apposition des-‘scellés, l'inventaire, le compte et les autres frais relatifs à ses fonctions seront à la charge de la SUCCESSION. »
Appliquée littéralement, la disposition finale de cet article est fausse: ce n’est pas toujours la succession qui doit supporter les frais de l’exécution.
Il faut distinguer selon qu’il y a ou non des héritiers réservataires ; s’il n’y en a pas, l'article 1034 est exact, mais dans le cas contraire, il faut diviser la succession en deux parties et faire supporter les frais de l’exécution à la partie qui en a profité ou à toutes deux si elles ont eu un égal intérêt.
Les frais de scellés, d'inventaire et de funérailles du défunt qui ont été utiles à la succession toute entière autant à la réserve qu à la quotité disponible, seront imputés sur la masse héréditaire, comme le veut l’art. 1034. Mais les frais occasionnés par l’exècution des dispositions testamentaires imputables sur la portion disponible, comme ceux qui ont eu pour
(1) L. VII. D., Test. quem. aper. (XXIX, 3)
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but d’assurer le paiement des legs ne doivent être supportées en définitive que par la portion disponible seule, la réserve ne pouvant être diminuée par des dispositions à titre gratuit.
Cette interprétation de l’article 1034 est admise sans difficulté par lunanimité des auteurs (1).
Il faut, enfin, admettre que certains frais doivent rester définitivement à la charge de l’exécuteur testamentaire : ce sont ceux occasionnés par sa faute, ceux, par exemple, qui sont la conséquence de procès mal fondés soutenus par lui.
Les tribunaux devraient même ne pas appliquer l’article 1034 aux dépens des contestations suscitées à tort aux executeurs et les faire supporter uniquement par les auteurs desdites contestations (2).
En principe, l’exécuteur doit prouver les dépenses qu’il porte en compte ; c’est ce que dit Furgole (3) qui ajoute : « Il peut, néanmoins, en être cru sur son serment, à raison de certaines menues dépenses pour lesquelles on n’a pas accoutumé de prendre une preuve par écrit. » Précisant encore davantage, la coutume de Bourbonnais (4) disait : « Et est cru ledit exécuteur par son serment des frais de convoi, aumônes et messes célébrées ». Ces décisions conformes aux principes généraux doiventêtre maintenues dans
(4) Demolombe, t. V, n° 116. — Laurent, t. XIV, n° 387. — Saintespès-Lescot, art. 1034, no 1591.
(2) Paris, 40 mai 1812, D. alph., no 4115.
(3) T. IV, ch. X, sect. IV, uo 70.
(4) Art. 296.
le droit actuel : il n’y a pas de compte, en effet, sans pièces justificatives des recettes et des dépenses.
D’après les lois du Brésil, l’exécuteur ne peut faire les dépenses que devant le notaire ou la personne désignée par le testateur pour les inscrire : celles-là seules sont portées en compte.
Pour les autres on le croit sur serment ou sur déposition de deux témoins à concurrence de 650 r. s., on s’en rapporte à son serment pour les charges secrètes imposées par le testateur par lettres de cons-
cience. Ces lois fixent aussi la durée de la responsabilité : pour les immeubles et revenus, 25 ans du jour où l’exécuteur les a reçus ; pour les meubles, 15 ans; pour les immeubles acquis malgré la défense légale, 40 ans, du jour du décès.
III. Balance. — Il arrive rarement que les deux chapitres précédents s’égalisent; la plupart du temps, lexécuteur sera débiteur d’un reliquat ou créancier du surplus des dépenses sur les recettes. Dans ces deux cas, il faut appliquer à l’exécution testamentaire les deux articles 1996 et 2001 qui règlent la reddition de compte du mandataire.
D’un côté, l’exécuteur devra l'intérêt des sommés dont il est reliquataire du jour de sa mise en demeure; de l’autre, l’intérêt de ses avances lui sera dû par la succession du jour où elles auront êté constatées.
Furgole (1), appliquant aussi les règles du mandat,
(4) No 72,
admet que les intérêts du reliquat sont dus; mais « dans la gestion de l’exécuteur, y ayant un compte réciproque et des compensations à faire, ces intérêts ne peuvent être demandés par celui qui se trouve créancier que depuis la clôture faite à l’amiable lorsqu'il n’y a pas eu d’interpellation judiciaire ; que s’il y a eu une demande en justice, les intérêts courent de ce temps-là ». vi |
Aujourd’hui, cette question du point de départ des intérêts est résolue par les articles déjà indiqués et dont l’application à notre matière est admise par tous les auteurs.
Le reliquat qui, après reddition de compte, reste à l’exécuteur testamentaire, doit être remis aux héritiers, à moins cependant que le testateur ne le lui ait légué en termes exprès.
Mais, sauf cette disposition formelle, les héritiers doivent recevoir tout le reliquat et l’exécuteur ne peut même garder le montant de legs non encore échus. |
C’est par une action personnelle que les héritiers feront valoir leurs droits et que l’exécuteur réclamera les intérêts de ses avances.
Les législations étrangères contiennent des décisions semblables à celles du Code français à ce sujet; toutefois, le droit anglais (1) a pendant un certain temps atiribué le reliquat à l'exécuteur.
Après acquittement des dettes et des legs, le compte général est présenté au Board of Inlamp Revenue
(4) Lehr, Dr. civil anglais.
qui fixe la balance d’après laquelle est dû le droit de succession. Puis 1l fut longtemps admis que ce reliquat était attribué au légataire universel, et s’il n’y en avait pas, à l’exécuteur qui le conservait en sa qualite même. Plus tard, au cas de volonté expresse du testateur qu’il n’en fût pas ainsi, le next of kin eut le droit de se le faire délivrer.
Depuis les ST II. Geo IV et I Will. IV , c. 40, même si le testateur semble avoir voulu laisser ce reliquat à l’exécuteur, celui-ci est établi par une « Court of equity » le « trustee » du « next of Kin » s’il y en a un : s’il n’y en a pas, l’exécuteur a un droit personnel. Les créanciers du « next of Kin >» ne peuvent s'opposer à ce que l’exécuteur délivre à leur débiteur le reliquat ; ils n’ont d’autre ressource que d'attaquer immédiatement le « next of Kin ».