‹ Développement Historique et Théorie de l'Exécution TestamentaireChapitre 29 sur 45 · CAT AT · texte numérisé non relu

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{3; Art. 100.

(4) Art. 107.

(D) Ch: MIT art. 39;

(6) Titre IT, art. 139.

(7) Titre XIII, art. 176.

(8). Chap. XII, art. 9.

(9) Art. 296.

(16) Tome IX, n° 422.

nes

dure qui porte « que les comptables commis par Jjustice seront poursuivis devant les juges du lieu où la tutelle a été déférée : {ous autres comptables devant les juges de leur domicile ».

Troplong (1) applique aussi l’article 527 et cite, à l'appui de sa théorie, un arrêt de la Cour de Paris, du 2 juillet 1839 (2) : cet arrêt considère l’exécuteur testamentaire comme un mandataire comptable auquel doit s'appliquer la règle de l’article 527 du Code de procédure, puisqu'il n’est pas fait pour lui d’exception à cette règle.

Dans le même sens, se prononcent encore Laurent (3) et Duvergier sur Toullier (4).

En sens contraire, et soutenant que le compte de l’exécuteur fait partie de l’exécution elle-même : Toullier (5), Vazeille (6), Poujol (7), Coin-Delisle (8), Saintespès-Lescot (9) et Demolombe (10).

« Il n’est pas certain. dit Vazeille, que l’exécution du testament soit achevée lorsque le compte doit se rendre : le compte à pour objet la vérification du fait. A-t-on exécuté? A-t-on bien exécuté ?-A-t-on com:

(1) Sur art. 1031, n° 2029.

CHNDNP MS 012207

(3) Tome XIV, no 388.

(4) Tome IIL, no 603, note a.

() Tome V, n° 6083.

(6) Sur art. 1034, no 2.

(7) Sur art. 1031, no 9,

(8) Sur art. 1031, no 9, (9)UTome V, no 1578.

(10) Tome V, n0 114,

RE EE ER Ne AT De de re en MR EU 7

BAR On plêtement exécuté ? C’est au même juge à statuer sur les difficultés qui s'élèvent sur l'exécution à faire et sur l'exécution prétendue faite. »

Cette dernière théorie est, nous semble-t-il, préférable. D’abord, suivant notre ancienne jurisprudence (1), sur laquelle s'appuie la théorie contraire, l’action en reddition de compte était intentée devant le juge du domicile du comptable. Dans une matière traditionnelle comme l’est l’exécution testamentaire, nous n’hésiterions pas à appliquer cette règle si l’article 59 du Code de procédure n’y avait apporté une exception formelle; en effet, la reddition de compte est comprise dans les termes de l’article 59, qui statue pour « les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort ». |

L'article 1031 qui énumère les obligations de l’exécuteur testamentaire donne les différents actes qui composent son mandat : après l’apposition des scellès au ças où elle est requise, l'inventaire, la vente du mobilier au cas de besoin, la surveillance générale de l’exécution du testament, la défense de sa validité et l’acquittement des legs, l’article 1031 termine son énumération par l'obligation de rendre compte.

C’est que c'est là, en effet, le couronnement, le complément indispensable de toute gestion, de tout mandat, etle caractère particulier qui distingue l’execution testamentaire d’un mandat ordinaire rend encore plus étroit le lien qui unit la gestion du comptable exécuteur et le compte qu’il doit rendre.

(1) Ordonnance de 1667, titre 29, art. 2.

La reddition de compte, en effet, atténuant ce que Pexécution testamentaire a d’exorbitant à l’égard de l'héritier, on ne peut concevoir encore moins d’exécution sans reddition de compte qu’un mandat ordinaire ; le compte à rendre est, pour ainsi dire, le dernier acte de la gestion de l’executeur en même temps que sa sanction.

D’ailleurs, ne peut-on pas dire qu’il à été prévu par le testateur, et que c’est en réalité pour obéir à ses volontés que l’exécuteur le rendra?

Considéré de la sorte, le compte de l'exécuteur ne peut plus être rendu que devant le tribunal de lou-

verture dela succession par application de l’article 327 dn Code de Procédure.

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