CORTE
est sa responsabilité, la suppose dans Particle 1028 qui exige de lexécuteur la capacité de s’obliger, c’est-à-dire la possibilité d’être responsable. À défaut d’un texte de loi fixant la responsabilité de l’exécuteur, on doit appliquer comme le fit un arrêt de la Cour de Cassation de 1885 (1), les règles quirégissent cette matière à propos du mandat; elles sont contenues dansles articles 1991 et 1992.
1991 dit : « Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. »
1992 : « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire. »
L'application de ces deux articles à l'exécution testamentaire se conçoit très facilement bien qu’elle se distingue du mandat par la manière dont se forme la convention : une fois le contrat formé, en effet, une fois l’assentiment de l’exécuteur donné, sa mission se confond avec un mandat ordinaire et sa responsabilité doit être celle d’un mandataire.
Fixer a prioriles fautes dont l’exécuteur doit être tenu, soit lorsqu'il recoit un salaire, soit lorsqu'il remplit une fonction gratuite est impossible (2).
(4) Déjà cité.
(2) Contra Demolombe ne 410,
a sen
La solution de cette question dépend, en eflet, de circonstances variant avec chaque espèce et qu’un juge de fait peut seul apprécier ; c’est bien, d’ailleurs, l'esprit de la loi : les termes qu’elle emploie : « appliquer une responsabilité » ne peuvent se rapporter qu’à une décision judiciaire.
: Lorsque l’exécuteur a reçu la saisine du mobilier, sa responsabilité doit être celle d’un comptable ordi-
naire, pour les placements qu’il fait, le recouvre-
ment des créances et le paiement des legs qu'il opère.
De nombreux arrêts de jurisprudence ont fait des applications de ce principe (1).
Un des plus récents du tribunal d'Alger (2), a déclaré lexécuteur responsable de la perte de sommes provenant de la vente du mobilier, subie dans la faillite d’un banquier chez lequel elles avaient été placées en compte courant : peu importent le crédit dont jouissait le banquier et le silence du testateur sur la manière de placer ces fonds.
Bien que cette solution ait été mise en doute, nous admettons la responsabilité de l’exécuteur même lorsqu'il n’a pas recu la saisine. Dans ce cas, il est vrai, il n’est pas comptable ; mais, il est mandataire, charge de surveiller l’exécution et il doit, par conséquent, répondre de l’accomplissement de ce mandat;
(1) Lyon, 3 janv. 1883; Mon. jur. de Lyon, 21 av. 14883; Bruxelles, 3 janv. 1824; Pasicrisie-belge, 1824, p. 5; Cass. 27 mars 1827; D. Rép, Vo Disp. no 4094. 20,
(2) 19 janv. 1880 ; Jour. jp., Alger, t. LXXXI, p. 97.
les tribunaux auront à apprécier cette responsabi-
lité et le feront plus ou moins sévèrement selon que Pexécuteur recevra ou non un salaire (1).
Lorsque dans le testament, l’exécuteur a reçu des
droits plus étendus que ceux que la loi permet de lui
conférer, si les héritiers ou les lécataires n’élévent à ce sujet aucune réclamation et si la gestion est faite d’après ces dispositions, l’exécuteur sera responsable comme s’il avait agi en vertu d’un mandat légal (2).
Le droit anglais admet une responsabilité spéciale de l’exécuteur testamentaire dans une hypothèse que notre droit n’a pas prévue. Toute personne qui s’immisce sans droit dans l’administration des biens du testateur est exécuteur « of his wrong, » ou de son tort. Elle est tenue des réclamations des créanciers du défunt à concurrence des « assets » (3) parvenus entre ses mains. L’exécuteur de son tort ne peut tirer aucun profit de son ingérence, tandis que l’exécuteur régulier peut, s’il est créancier du défunt, se payer par préférence aux autres créanciers de la même catégorie. Cet exécuteur est responsable de ses fautes les plus légères et même de ses négligences.
Jusqu'ici, nous avons supposé pour apprécier la responsabilité d’un exécuteur testamentaire que le testateur en avait nommé un seul. La question se complique si le de cujus a nommé plusieurs exécuteurs.
(4) Paris, 7 fév. 1850. D. P. 52. 2. 46.
(2) Bruxelles, 13 déc. 1837; Pas Belg. 1837. 2. 268. (3) Biens héréditaires,
Comment pourront-ils agir et quelle sera la responsabilité de chacun d’eux ?
Les législations étrangères contiennent des dispositions très différentes sur ce sujet : nous allons rapidement passer en revue les principales avant d’étudier Ja loi française.
En Espagne (1), en cas d'urgence seulement il est permis à l’un des exécuteurs d’agir seul ; ordinairement tous doivent participer à la gestion et s’ils sont en désaccord, la majorité décide.
La loi baltique (2) admet de même pour les cas urgents seulement le pouvoir d’agir indépendamment les uns des autres, sauf décision contraire du de cujus : mais ils sont toujours tenus solidairement, même si leurs fonctions ont été divisées.
La loi russe (2) admet les dispositions prises à la majorité des voix.
Le Code de Vénézuela (3), au contraire, reconnaît que les exécuteurs sont indépendants les uns des autres et ne sont solidaires que si leurs fonctions n’ont pas été divisées.
Enfin, dans le droit anglais (4), au cas de plusieurs exécuteurs, l’un d’entreeux, pourvu qu’il soit majeur, peut accomplir seul un acte d'administration. Tous, même les mineurs, doivent intervenir lorsqu'il s’agit d’une action relative à l’ «estate ». En outre, d’après
(1) Lehr. Op. cit.
(2) Lehr. Dr. russe.
(3) De Lagrasserie. Code de Vénézuela, (4) Lehr, Droit anglais.
le St 33 ct 31, Vict., c. 71, $ 23, la Banque d’Angleterre peut exiger qu'ils interviennent tous personnellement au cas de transfert de fonds appartenant chez elle au défunt.
En droit français, l’article 1083 dispose : « S'il y a plusieurs exécuteurstestamentaires quiaientaccepté, un seul pourra agir au défaut des autres, et ils seront solidairement responsables du compte du mobilier qui leur a été confié, à moins que le testateur n'ait divisé leurs fonctions et que chacun d’eux ne se soit renfermé dans celle qui lui était attribuée. »
Entre plusieurs mandataires ou comptables, la solidarite ne doit pas être présumée : elle ne peut exister qu’en vertu d’une convention ou de la loi. Dans l'hypothèse présente, il n’y a pas de convention possible et c’est l’article 1033 seul qui règle la question.
D'abord, lorsque plusieurs exécuteurs ont accepté le mandat, ils sont indépendants et chacun d’eux peut agir séparément : de solidarité dans la responsabilité de la gestion elle-même, la loi n’en parle pas et dans aucun cas, il ne saurait y en avoir, sauf si le « de cujus » l'avait expressément décidé. Il y a, toutefois, controverse sur ce point (1).
La loi ne parle de solidarité que pour le compte du
mobilier et déclare les exécuteurs solidairement responsables de ce compte lorsque le testateur n’a pas
(1) Aubry et Rau, t. VI, p. 139. — Demolombe, t, XXII, p. 31.— Duranton, t, IX, p. 398.
divisé leurs fonctions et leur a donné la saisine du mobilier (1) : cette disposition surprend à premiere vue.
En effet, chacun des exécuteurs peut agir séparement, payer des legs, provoquer même la vente du mobilier et par ces actes engager la responsabilité des autres quine sont intervenus en aucune façon dans la gestion : le législateur a voulu, sans doute, par cette responsabilité, empêcher certains exécuteurs de se désinteresser complètement de laccomplissement de leur mandat.
Ils sont libres de refuser la charge qu’on leur offre, mais s'ils l’acceptent, leur responsabilité est immédiatement engagée et le seul fait de négliger laccomplissement de leur mandat ne peut suffire à les soustraire à toute sanction. Il est bien entendu, d’ailleurs, que s'ils n’ont pas reçu de saisine, 1033 ne peut pas être appliqué (2).
Si le testateur a divisé les fonctions entre lesexècuteur, il n’y a même plus de solidarité pour le compte du mobilier : ils en auront été saisis séparément et en proportion de leurs fonctions respectiveset chacun deux ne doit raisonnablement répondre que de la partie qui lui a été confiée.
Cette responsabilité ainsi établie de l’exécuteur existe envers toute personne intéressée à l’exécution fidèle du testament et dont les droits auraient été
(1) Arg, « leur a été confié ».
(2) Alger 19 janv. 1880, J, jp. Alg. 1881, pz 97.
Qui Us ep alt Le : k
lésés, c’est-à dire, même envers les légataires particuliers (1).
Pourra-t-elle être détruite ou au moins diminuée par une disposition formelle du testateur, notamment par une dispense de rendre compte ?