VI. — Dispense de rendre compte
Le testateur peut-il par une disposition expresse de son testament dispenser son exécuteur de l'obligation de rendre compte ?
Cette question a été controversée par les anciens auteurs comme par les modernes et on trouve dans june et l’autre des deux théories soutenues des autorités considérables et des arrêts de jurisprudence.
Contrairement à l'opinion de son temps, Ricard soutient l’affirmative et cite un arrêt solennel de la Cour de Paris, rendu le 23 décembre 1530, qui accorde ce droit de dispense au testateur.
D’après cette première opinion (2), le legs du reliquat du compte en faveur de l’exécuteur qui est valable d’après tous les auteurs, équivaut virtuellement à une dispense de rendre compte ; dès lors, pourquoi
(1) Arg. 1031, 1992.
(2) Nimes, 23 mai 1865, $S., 65, 2, 285; Douai, 23 juin 1848, S.. 48, 2, 364. — Zachariæ (éd. Vergé et Massé), t. II, p. 258, $ 491, — Aubry et Rau,t VII, p. 457, $ 711. — Colmet de Santerre (Gont. de Demante), t.'IV, no 176 bis. — Tropiong, t. IH, no 2028. — Duranton, t, IX, no 406.
refuser au testateur le droit d'exprimer formellement la dispense, en laissant aux héritiers le droit d'exiger le reliquat déclaré par l’exécuteur ?
Deux conditions sont exigées par les auteurs qui admettent cette théorie sans lesquelles ils ne reconnaissent pas la dispense comme valable. En outre, Colmet de Santerre distingue deux hypothèses :
1. Si le testateur a laissé la propriété à ses héritiers, on ne peut lui permettre de leur enlever le moyen de contrôler les actes d’un mandataire qui administre leur propriété, et, par conséquent, de leur interdire d'exiger de lui.des comptes de gestion.
2. Mais, si le testateur a légué à l’exécuteur le reliquat qui restera après le paiement des legs, les héritiers n’ont plus intérêt à l’exactitude de ce reliquat et, par conséquent, à la reddition de compte dont le testateur pourra accorder une valable dispense.
Si le legs du reliquat n’a pas été exprimé formellement, il faut rechercher lintention du testateur. On ne peut, pour toutes les hypothèses, conclure à ce legs lorsqu'il n’y a dans le testament qu’une dispense de rendre compte et on doit penser alors que le testateur s’en est rapporté à la bonne foi de l’exécuteur, pour remettre aux héritiers le reliquat qu’il fixera sans rendre de comptes.
D’après cette première théorie, la dispense de rendre compte, sous les deux conditions indiquées déjà, obligerait les héritiers à s'en rapporter à la déclaration de l’exécuteur sur le montant du reliquat, et
l’affranchirait de la responsabilité de ses fautes : seul, son dol lui serait imputable.
Cependant cette conséquence trop absolue de la dispense avait effrayé Pothier, qui, tout en admettant la validité d’une semblable disposition du testateur, ne lui donnait comme effet que d’atténuer la responsabilité de l’exécuteur et de le faire juger moins sévèrement. C’est ce que disait aussi Furgole qui appliquait la loi 119, de eg. I D. à la dispense d’une administration future : « Si servus vetitus esta testatore rationes reddere, non hoc consequetur, ut ne, quod apud eum fit reddat, et lucri faciat, sed ne scrupulosa inquisitio fiat; hoc est ut negligentia ratio non habeatur, sed tantum fraudium ».
Même avec cet effet restreint, la dispense de rendre compte faite par le testateur à l’exécuteur nous semble contraire aux vrais principes et ne pas devoir être admise : c’est d’ailleurs l’opinion qu’a soutenue la majorité des auteurs (1).
D’abord, la ‘théorie contraire manque de logique. Elle admet, en effet, que l’exécuteur peut être dispensé de rendre compte tout en restant tenu cependant de verser le reliquat entre les mains des héritiers. Ces derniers out donc un droit à faire valoir, droit qui repose sur une somme d'argent ou Sur une qaantité de biens mobiliers constituant le reliquat de la liquidation faite par l'exécuteur.
Il ne peut y avoir de reliquat sans comparaison de
(1) Marcadé, art. 1031, n0 3. — Taulier, &. IV, p 169. — Vazeille, art. 1031, n° 14. -- Demolombe, t. XXII, no 119.
rite
deux sommes, d’un côté le total des recettes, et de l’autre celui des dépenses : donner aux héritiers le droit de se faire remettre cette différence, c’est leur reconnaître implicitement celui de vérifier les deux éléments dont la comparaison fixera leur droits, en un mot de recevoir de l’exécuteur des comptes de gestion.
En outre, le législateur n’a pas négligé les droits des héritiers, en établissant les règles de l’exécution testamentaire : il a fixé des limites à la libre volonté du testateur et a prouvé par là que la nomination d’un exécuteur ne permettait pas de frustrer impunément les droits des héritiers : c'est pour cela que l’article 1028 a déclaré que : « Celui qui ne peut s’obliger ne peut être executeur testamentaire ».
Il y a sur ce point une profonde différence entre le mandat ordinaire et l’exécution testamentaire, différence qui provient précisement de la présence, à côté des intérêts du mandant, de ceux de tierces personnes, des héritiers, dont les droits doivent être sauvegardés.
De même qu’à la différence du mandant ordinaire, le testateur ne peut choisir comme il lui convient son mandataire exécuteur, ainsi il lui est interdit de le dispenser de rendre un compte, quiest en même temps qu’une garantie de bonne et fidèle gestion, une sauvegarde des intérêts des héritiers.
Enfin, un dernier argument de l’opinion contraire est basé sur l’adage : « Qui peut le plus peut le moins ». Cet argument, «a fortiori, a été aussi Invoqué par les auteurs qui veulent reconnaitre au testa-
teur le droit de prolonger la saisine au delà du terme légal ; nous l’avons déjà réfuté à ce sujet et les mêmes arguments s'opposent à son application à l’hypothèse présente.
Le legs du reliquat fait à l’exécuteur testamentaire est donc valable, mais la dispense de rendre compte à lui accordée par le testateur doit être considérée comme non avenue.