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Conclusion.
L'ancienneté de l'institution des exécuteurs testabre et l'unanimité des législations à l’'admettre et à la réglementer prouvent que malgré l’évolution des sociétés elle est restée la conséquence aussi logique que juridique du droit de tester.
” Soit par méfiance de leurs héritiers, soit par désir ‘de leur épargner les ennuis et les soucis de l’exécution de leurs dernières dispositions, les testateurs ont bien souvent recours aujourd’hui aux soins d’un ami dévoué.
Il est donc nécessaire d'établir avec certitude et précision les règles qui régissent cette institution. Malgré les ressemblances qüi la rapprochent du mandat ordinaire, on ne peut appliquer à Pune et à l’autre indifféremment les mêmes règles. L’exécution - testamentaire, il ne faut pas l’oublier, est d’une na- . ture toute exceptionnelle et l’intérêt dù testateur ne doit pas faire négliger les droits des héritiers.
Si les règles du mandat ne sont pas susceptibles de préciser les pouvoirs du testeteur et de fixer les
LAIT Se limites de sa liberté, les articles 1025 à 1034 de no- FEES
tre Code sont aussi insuffisants : ce sont donc les tribunaux qui sont appelés à se prononcer en cette matière d’après les circonstances de fait de chaque espèce. | | HE C’est là une source de procès et il serait à désirer que le législateur français suivant la même voie que le nouveau Code civil allemand, mit fin à cesincertitudes en précisant les dispositions légales qui régis- Sent cette matière, eten sanctionnant législativement l'extension donnée aux fonctions des exécuteurstes- . tamentaires par la jurisprudence la plus récente.
Vu : le Président de la Thèse, EE & ni E. WALLON. |
Vu : Le Doyen de la Faculté de Droit,
J. PAGET. aus