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CESR
I. — La nécessité de la première condition a fait refuser au testateur le droit de conférer à son exécuteur testamentaire l’administration des biens dont il : laisse la propriété à ses héritiers sans en avoir disposé au profit d’une autre personne (1).
Le testateur ne pourrait pas davantage charger
son exécuteur de partager entre les héritiers la suc-
cession, de recevoir les rapports de ceux qui les doivent, de vendre s’il y a lieu les biens, de composer les lots revenant à chacun et de les leur distribuer,
en un mot de liquider la succession (2).
Serait certainement nulle la disposition par laquelle un testateur chargerait un tiers de choisir et désigner
lui-même les héritiers ou légataires (3).
Mais la Cour de Metz a déclaré valable la disposition testamentaire par laquelle le testateur, après avoir légué à plusieurs personnes conjointement une
- quotité déterminée de la succession, confie à un tiers
le soin d’en faire la répartition entre les légataires et dans la proportion qu’il jugera la plus convenable (4).
Cet arrêt semble contraire au principe qui interdit de faire dépendre les dispositions testamentaires de la volonté d’un tiers, mais ce n’est qu’un arrêt d’espèce et sa décision a êté peut-être déterminée par
(4) Lyon, 26 août 1864, S., 65, 2, 254. Connfirmé en Cassation le 20 mai 1867, S., 67, 1, 292,
(2) Bruxelles, 26 fév. 1818, D. alp., loc. cit., no 4095.
(3) Agen, 25 nov. 1861, S., 62, 2, 17.
(4) 13 mai 1864, S., 64, 9, 132.
cette circonstance que l’exécuteur était le père des légataires.
I n’y à plus la même raison pour hésiter à reconnaître au testateur qui ne laisse pas de réservataires le droit .de charger son exécuteur, de liquider sa succession et de distribuer le produit de la liquidation entre ses légataires proportionnellement aux dispositions que le testament contient à leur profit. Il en serait ainsi même en présence d’un légataire universel ; en effet, la saisine que lui accorde l’arti— cle 1006 ne lui donne de droits que dans la mesure et d’après les termes du testament (1).
Un arrêt de la cour de Metz a déclaré valable la clause par laquelle un testateur ne laissant pas de réservataires, prescrit à son exécuteur testamentaire de vendre ses immeubles même sans formalités de justice pour en distribuer le prix après l’acquittement des charges, entre ses héritiers naturels qu’il appelle à sa succession, dans la proportion déterminée par la loi (2).
Un arrêt plus récent de la cour de Lyon (3) se prononce en sens contraire : d’après lui, l’exécuteur testamentaire que le testateur a chargé d’aliéner tous ses immeubles sans lui imposer pour cela ni formes, ni délai, ne peut en l’absence de réservataires mais en présence de bénéficiaires, procéder à l’amiable à la vente partielle des immeubles.
(4) Douai, 27 déc. 4848. D. P. 49. 5. 398.
(2) 43 mai 1869; S. 70. 2. 20.
(3) 20 mai 1896; D. P, 96. 2. 973: S. 99. 9. 209.
Ares
te le testateur laisse des héritiers à réserve,
rien ne s'oppose à ce qu’il puisse conférer les mêmes
pouvoirs à son exécuteur sur la portion de biens disponible, pourvu qu’il laisse la réserve intacte. Il a
été jugé, par exemple, que la disposition par laquelle
le testateur attribue d’abord à son fils la réserve qui Jui appartient, et charge ensuite son exécuteur tes- tamentaire de vendre les biens formant la quotité © disponible et d'en. placer le prix en une rente viagère incessible et insaisissable au profit de son fils, cor
valable (1).
L’exécuteur testamentaire ne peut être chargé du paiement des dettes et ne peut être valablement ac- tionné par les créanciers de la succession. Cela résulte dela combinaison des articles 1027 et 1031, alinéa 3, qui prouvent que le législateur a voulu restreindre les fonctions de l’exécuteur à l’acquittement des legs (2); la question, toutefois, a été controversée.
L’exécuteur testamentaire n’a mandat de veiller à
lexécution du testament que lorsque le légataire est
en situation d’en profiter. Il n’a pas qualité pour se constituer le mandataire d’un institué absent pour
accepter la succession en son nom, même s’il était.
prouvé que cet institué existait au moment du décès du testateur (3).
Le testament n’est pas toujours conçu en termes
(4) Paris, 7 fév. 1850; D. P. 52. 2. 46.
, (2) Grenier, t. I, n°381. Demolombe, t. XXIT, n° 75, — Contra : Toullier, t. V, no 591. Marcadé, sur art. 1031, n° 9, (3) Poitiers, 22 janv. 1882. D. P., 84, 9, 165.
très précis et laisse subsister des doutes sur les pouvoirs que le testateur a voulu donner à son exécuteur; la question d'intention sera tranchée par le juge du fait (1). Telle est la jurisprudence récente de la Cour de Cassation.
Le testateur qui n’a pas d’héritiers à réserve, pouvant librement disposer de ses biens, peut charger un tiers de trier et détruire ses papiers et ses lettres” inutiles (2). L’exécuteur testamentaire chargé de cette mission peut procéder au triage et à la destruction de ces papiers hors de la présence de l'héritier.
Un arrêt plus récent (3) maintient cette jJurisprudence et écarte les héritiers en termes plus formels ; d’après cet arrêt, le testament par lequel un testateur n'ayant pas d’héritier à réserve charge son exécututeur testamentaire de détruire tous ses papiers intimes, peut être considéré comme ayant pour effet de dépouiller de tous droits sur ces papiers ses héritiers légitimes comme son légataire universel : dès lors ceux-ci ne peuvent demander la communication. des papiers remis à l’exécuteur testamentaire.
Enfin, un jugement récent du tribunal de Lille (4) énonce formellement le droit pour le testateur de donner à son exécuteur des pouvoirs plus étendus que ceux fixés par l’article 1031, pouvoirs nécessaires à l'exécution du testament et non contraires au
(1) Req., 26 janv. 1886. S. 87, 1, 214.
(2) Reg. 26 janv. 1886, arrêt précité.
(3) Cass. 11 juin 1890, S 90, I, 472.
(4) 19 mai 1892, D. P., 93, 2, 311.
mandat qui leur est confié, à l’ordre public et aux
- bonnes mœurs. Spécialement l’exécuteur peut rece-
voir la faculté de faire mainlevée avec désistement de toutes inscriptions hypothécaires avant ou, après paiement, le tout hors de la présence et sans l’inter-
vention des héritiers ou légataires universels.
Ce dernier jugement est la consécration formelle de notre théorie par la jurisprudence.
II. — La seconde condition pour que les pouvoirs conférés par le testateur à son exécuteur soient valables est qu’ils ne soient pas contraires aux dispositions impératives ou prohibitives de la loi. Par exemple, le testateur ne pourra donner la saisine du mobilier au delà de l’an et jour, ni celle des immeubles : l’article 1026 le défend.
En outre, l’exécuteur ne pourra être valablement dispensé de faire inventaire (1).
III. — La troisième condition n’est que l’application de la règle générale édictée dans l’article 900 et qui s'applique aussi bien au mandat ordinaire qu’à l'exécution testamentaire : les pouvoirs conférés à lexécuteur ne doivent pas être contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Ainsi, on ne peut admettre aujourd’hui l'usage dont parle Furgole (2), qui permettait aux testateurs d'ordonner que leurs biens seraient distribuës par leur exécuteur testa-
(1) Aubry et Rau, op. cit., tome VII $ 711. — Demolombe, AVS n0,97, (2) Ch. X, sect. IV, no 57.
mentaire comme bon lui semblerait, et sans désigner les personnes qui prendraient part à cette distribution : cette disposition est nulle comme faite à personnes incertaines (1).
On ne pourrait maintenir également la clause qui institue l’exécuteur testamentaire arbitre obligatoire des contestations qui pourraient s'élever entre les héritiers et les légataires pour les trancher sans appel. Cette disposition est contraire à l’ordre public comme privant un propriétaire du droit qu'il a de recourir aux tribunaux pour faire reconnaitre et respecter ses droits : elle viole en même temps l’article 1005 du Code de procédure qui veut que l’arbitre soit librement choisi par les parties.
Les législations étrangères règlent d’une façon différente les pouvoirs des exécuteurs testamentaires et laissent aux testateurs d’une façon générale une plus grande liberté. j
Le Code du canton de Zurich donne comme limites aux droits et attributions de l’exécuteur les exigences du mandat qui lui est confié. Tout ce qui est nècessaire à l’accomplissement parfait de ces dernières volontes, l’exécuteur a le devoir de s’en charger et le droit de l’entreprendre, formalités, paiement, actions en justice, administration des biens, etc.
Le Code russe ne permet pas de laisser à l’exécuteur la liberté de choisir le bénéficiaire d’un legs, tandis qu’en Esthonie et en Livonie le testateur peut ne pas préciser toutes ses dispositions et s’en rappor-
(4) Toullier, t. III, n° 58/. — Duranton, t. IX, n° 408.
Pr
ter pour l’accomplissement de ses intentions à son exécuteur testamentaire (A):
* La loi du 18 avril 1889 des Massachusetts, donne
aux administrateurs et aux exécuteurs testamentaires le droit de trancher avec l’autorisation de la Cour
À suprême les différends survenus entre les légataires et les héritiers naturels.
Le droit allemand avant la rédaction du dernier Code civil reconnaissait des droits très étendus au testateur : il pouvait donner à son exécuteur le pouvoir de trancher en qualité d'arbitre les contestations survenues entre les héritiers, ou le charger d’interprêter d’une façon décisive et sans appel les
- dispositions du testament:
On reconnaissait même parfois au testateur le droit de donner à son exécuteur la faculté soit de préciser lechifire d’un legs, soitd’en désigner le bénéficiaire (2) Ona même discuté sur le point de savoir si le de cujus pouvait chargé l'exécuteur de désigner son héritier, mais il n’y a pas de texte en ce sens.
Le nouveau Code civil allemand consacre aux attributions et aux droits de l’exécuteur testamentaire les articles 2203 à 2221. D’après cette législation, Pexécuteur doit liquider la succession entre les héritiers (3): 1] doit administrer et a le droit d’aliéener les objets faisant partie de la masse, de contracter des obligations pour elle, pourvu que tous ces actes
(1) Cod. balt., 2117.
(2) Roy. sax, 2086.
(3) Art. 2204.
soient nécessités par une bonne administration (1). Le testateur peut ordonner que l’exécuteur ne sera pas limité dans le droit de contrecter Ges obligations pour la masse (2) : mais il devra toujours justifier ses actes par les besoins de l’administration : celle-ci peut durer jusqu’à la mort de l’héritier ou de l’exécuteur, si le testateur l’a ainsi voulu (3); dans tous les cas, l’héritier peut exiger un compte annuel (4). C’est le testament qui fixe les règles de l’administration de l’exécuteur (5) : cependant le tribunal peut les modifier si l’exécuteur ou un intéressé le demande.
La liberté laissée au testateur au sujet des droits qu’il peut accorder à son exécuteur n’est cependant pas absolue. Il ne peut le dispenser : de faire inventaire, d’administrer d’une facon régulière, d’être tenu des dommages-intérêts au cas où il viole les obligations qui lui incombent et porte préjudice à l'héritier ou aux légataires : d’une façon générale, le testateur ne peut soustraire l’exécuteur aux règles qui régissent les rapports ordinaires d’un mandant et d’un mandataire, par exemple, pour le remboursement à l'héritier des sommes que la gestion procure à l’exécuteur et pour lintransmissibilité de la fonction.
(1) Art. 2905, 2206.
(2) Art. 2207.
(3) Art. 2210.
(4) Art. 2918.
(5) Art, 2218.
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