‹ Développements ConstitutionnelsChapitre 20 sur 44 · M GE UE · texte numérisé non relu

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et d'administration, — droits qni ne peuvent être ni cédés, ni diminués, ni abandonnés, et seront effectivement exercés par l’Assemblée elle-même— ne reconnaît pas, dans les limites des frontières fixées par le Pacte National, d'autre forme de Gouvernement que celui de la Grande Assemblée Nationale de Turquie. Par conséquent, le peuple de Turquie considère comme passé à l’histoire pour l'éternité et à partir du 16 Mars 1336 (1920) la forme du Gouvernement de Constantinople, appuyée sur base de la souveraineté personnelle.

Art. 2. - La Califat appartient aux membres de la dynastie d’'Osman. La Grande Assemblée élira comme Calife le membre le plus capable, en savoir et en caractère, de cette dynastie. L'Etat Turc constitue l’appui du califat.

Ces deux articles consommaient une révolution profonde en Orient.

D'abord le Sultanat disparaissait, comme ïincompatible avec la souveraineté du peuple. Et cette fois nous dépassons tous les précédents que l’Europe nous a oflerts. L'Assemblée conserve pour toujours tous les pouvoirs. Rien du système parlementaire: Le Président de l’Assemblée est chef de l'Etat, président du Conseil des Commissaires, président du parti politique. L'Assemblée est inviolable. Aucune force ne peut contrecarrer ses

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volontés. C’est elle qui nomme les Commissaires. A un moment donné, devant les difficultés de ces nominations et du fait de cette procédure, la réunion, en un même cabinet de personnes peu faites pour s'entendre, l’Assemblée avait donné au président le droit de présenter deux candidats pour chaque portefeuille; mais on ne tarda pas à revenir au premier règlement, conférant à l’Assemblée la liberté absolue de son choix.

Ce premier article enterrait solennellement aussi l’ancien Empire Ottoman. C’est l'Etat Turc qui naissait à la vie, héritier de droit de l’Empire qui venait de disparaître.

Le second article consommait la séparation du Sultanat et du Califat. Les Turcs très fiers jusqu'alors du titre de Calife, Chef de tout l'Islam y attachaient une grande importance. Se défaire du Sultanat c'était un acte courageux; mais il fallait à tout prix conserver l'influence morale attachée au Califat. Ils crurent pouvoir distinguer dans la personne du souverain deux titres distincts: celui de Sultan, chef politique de la nation Turque, et celui de Calife, chef religieux des peuples Islamiques. « Nous annulons, disaient-ils, la première dés prérogatives, mais nous ne touchons pas à la seconde. Bien plus, l'Etat Turc sert de rempart au Califat. Celui-ci gagnera en

influence morale ce qu’il aura perdu en pouvoir politique, et les peuples Islamiques s’attacheront davantage à un Calife détaché de tout lien politique».

Les chef d’Angora croyaient sincèrement qu’ils avaient découvert une forme de gouvernement sut generts. Leurs théoriciens l’ont écrit en toutes lettres. « Notre Etat a une forme inusitée, inconnué jusqu’à ce jour, et la gloire nous en revient». Ceux. qui s’avisèrent de dire qu'il s'agissait au fond d’une République, qu'il n’y avait plus qu’à mettre l'étiquette, qu’il était peu sensé de vouloir réunir dans la même personne tant de charges, furent durement malmenés. Parler de République était considéré comme une marque d'opposition, et un désir de semer dans l'esprit du public une méfiance contre le régime nouveau.

Au fait, ajoutait-on, la Turquie n'’avait-elle pas été administrée pendant trois ans sous ce régime? N’avait-elle pas mené la grande bataille, fourni cet effort miraculeux qui avait fini par jeter à la mer l’ennemi qui était venu s'implanter jusqu’au cœur de l’Anatolie ? Pour assurer l'unité de vues et la suite logique dans la politique générale, pouvait-on rêver mieux qu’un chef présidant à l’Assemblée — législative et exécutive, - au Conseil des Commissaires, et en même temps au parti politique qui formait la majorité, ou plutôt la

quasi unanimité, car tous les membres de lAssemblée, sauf un seul appartenaient au même parti.

| Mais peut-on administrer, en temps de paix, un pays par les mêmes méthodes, quelle qu’en

soit la valeur, qui ont été appliquées pendant la guerre ?

Tous les inconvénients qui, en Europe, étaient apparus dans des circonstances analogues et avaient abouti à la fixation des règles constitutionnelles

commencèrent à apparaître chez nous.

Les plus graves inconvénients des méthodes instaurées découlèrent du mode de nomination des Commissaires. À l’occasion d’une crise ministérielle, le parti — c’est-à-dire toute la Chambre, — se réunissant en séance privée pour fixer le choix à faire, n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Ils remarquaient que toutes les combinaisons aboutissaient à réunir dans le même Conseil des politiciens à idées divergentes. Devant l'impossibilité d'obtenir un accord, le parti demanda au Président de présenter une liste de candidats. Toutes ces difficultés ouvrirent les yeux de ceux qui tenàient à conserver l’état de choses existant. Et ceux-là mêmes qui criaient à la trahison contre ceux qui parlaient d’instituer le régime républicain et le système de Cabinet, trouvèrent que c'était encore la meilleure solution.

Dans une courte séance, le 29 Octobre 1339-.

1923, la République était décrétée. Pour arriver à

ce but il fallut modifier les quelques articles sui-

vants de la loi d'organisation fondamentale.

Art. 1% — La Souveraineté appartient sans,

condition ni réserve à la nation. Le régime administratif est basé sur le principe que le peuple lui-même dirigera effectivement ses propres destinées. La forme de Gouvernement de la Turquie. est la République.

Art. 2%, — La religion de l'Etat Turc est là

religion musulmane. La langue officielle est le Turc.

Art. 11%. — Le président de la République

Turque est le chef de l'Etat. A ce titre il peut,

chaque fois qu’il le croit nécessaire, présider ét l’Assemblée et le Conseil des Commissaires. |

Art. 17m, — Le prémier Ministre est choisi par

le Président de la République parmi les membres.

du Parlement. Les autres Commissaires sont choisis par le premier Ministre toujours parmi les

membres du Parlement. La liste ainsi préparée . est présentée par le Président de la République

à l'approbation de l’Assemblée. Si l’Assemblée n’est pas en session, l'approbation est Rise jusqu’à la prochaine réunion.

C'était un pas vers une situation normale.

Mais on remarque tout de suite les réticences. Les députés n’abandonnent pas la thèse sacrosainte de conserver dans la personnalité morale de l’Assemblée le pouvoir exécutif. Il est vrai qu’en ‘pratique, on fait en Turquie ce qui se fait ailleurs. L'Assemblée n’a qu'un moyen d'imposer ses vues: c'est de ne pas accorder sa confiance sur un sujet quelconque. Et ce leit-motiv qui revient partout: — «l'exécutif et le législatif restant cumulés dans les mêmes mains» — n’est plus guère qu’une phrase vide de sens, et une formule inapplicable.

La lecture d’une déclaration ministérielle n’est pas considérée comme obligatoire. Ce n’est vas à - la suite de l'approbation du programme que la confiance est accordée. La chose est compréhensible. L'Assemblée détient l’exécutif; c’est à elle à fixer les lignes de politique générale qu’elle veut suivre. Donc il s’agit de nommer des mandataires et pour la facilité de l'opération, le Président de la République propose une liste homogène.

Cette méthode, quoique préférable à l’ancienne, n’est pas exempte d’inconvénients. D'ailleurs le président continuant à être chef du parti politique majoritaire et Président de droit du Conseil des Ministres, prend nettement position dans la politique générale. Quelle serait la situation du Président si sa liste n’était pas approuvée? Sa posi-

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