CHAPITRE VI
Divers — Les Vilayets (provinces).
Art. 89. — La Turquie, au point de vue de sa position géographique, et de ses relations écono- -miques est divisée en Vilayets (provinces) et les Vilayets en Cazas (sous préfectures) et les Cazas en Nahiés (communes). Les Nahiés se composent des villages et des hameaux.
Art. 90. — Les Vilayets, villes, villages et hameaux jouissent de la personnalité morale.
MATIN OL EME Vilayets sont administrés sur la base de la décentralisation et la séparation des pouvoirs.
Des fonctionnaires.
Art. 92. — Tout turc jouissant de ses droits politiques a le droit d’être engagé comme fonctionnaire au service de l'Etat d’après sa capacité et sa compétence.
Art. 93. — Les qualités, droits, devoirs, appointements et indemnités des fonctionnaires, leur mode de nomination, de destitution et d’avancement sont précisés par la loi.
Art. 94 — Dans des cas contraires à la loi, un fonctionnaire n’est pas exempt de responsabilité s’il obéit à son supérieur.
Des finances.
Art. 95. — La loi de Finances (de la balance générale) ainsi que les budgets et les ‘tableaux y annexés doivent, pour être mis en exécution dès l’entrée de l’année financière qui les concerne, être présentés à l'assemblée au plus tard le 1e Novembre 1924.
Art. 96. — Il n’est permis de faire, en dehors du budget, aucune dépense sur les ressources de l'Etat.
Art. 97. — La loi de Finances est valable pour une année.
Art. 98. -- La loi de la comptabilité définitive est celle qui indique les chiffres réels des rentrées obtenues pendant l'exercice de l’année où le budget y relatif a été appliqué ainsi que les sommes réelles qui ont été payées pendant ce même temps. La forme et les divisions de cette loi doivent correspondre à la loi de Finances (budget).
Art. 99. — Le projet de la loi sur la comptabilité doit être présenté à la Grande Assemblée Nationale au plus tard au commencement du mois de Novembre de la seconde année, à partir de la fin de l’année que cette loi concerne.
Art. 100. — Il est fondé une cour de Comptes attachée à la Grande Assemblée Nationale et chargée de contrôler en conformité de la loi, les recettes et les dépenses de l’Etat.
Art. 101. — La Cour des Comptes présente à l’Assemblée sa déclaration de conformité six mois après que le Trésor aura présenté la loi sur la comptabilité définitive.
Règles concernant les lois fondamentales.
Art. 102. — Les modifications à apporter aux présentes lois fondamentales doivent se faire dans les conditions suivantes:
La proposition de modification doit être signée au moins par un tiers des membres inscrits de l’Assemblée Ces modifications ne peuvent être acceptées qu’à la majorité de deux tiers des membres inscrits.
Echappe à toute proposition de modification ou de changement l’article premier de la présente loi
indiquant que la forme de l'Etat est la République.
Art. 103. — Aucun article des lois fondamentales ne peut, pour aucune raison, être négligé ou suspendu. Aucune loi ne peut être en opposition avec la loi fondamentale.
Art. 104. — La Constitution de 1293 et ses articles modifiés; la loi fondamentale du 20 Janvier 1337 ; ses annexes et modifications sont abolies.
Art. 105. — Cette loi entre en vigueur à partir de la date de sa publication.
Article provisoire. — La loi du 19 Décembre 1339 indiquant les conditions auxquelles doivent se soumettre tous les militaires élus ou à être élus à la Grande Assemblée Nationale de Turquie reste en vigueur.
16 Ramazan 1342 et 20 Avril 1340. .