‹ Développements ConstitutionnelsChapitre 9 sur 44 · MONT VE · texte numérisé non relu

MONT VE

entendre que le Parlement peut, le cas échéant, se réunir malgré la volonté du Sultan.

L'art. 44 qui donnait au Sultan le droit de devancer ou de proroger les sessions continue à lui laisser cette prérogative; mais il l’accorde aussi à la Chambre des Députés qui peut, par décision majoritaire, demander au Sultan de devancer la convocation ou de proroger les sessions.

L'art. 53, contrairement à ses premières dispositions qui restreignait énormément le droit de proposer des lois, accorde cette faculté en même temps qu’au Gouvernement aux membres de deux Chambres. Ces lois votées par les deux Chambres sont soumises à l’approbation Impériale.

Dans sa forme primitive, l’article 54 donnait nettement le droit de veto définitif. au Sultan. Dans sa forme nouvelle, ce veto est enlevé au souverain, ou plutôt limité. Le Sultan doit dans l'intervalle de deux mois ou donner son approbaiion aux lois qui lui sont soumises ou les renvoyer pour un nouvel examen. Ce délai est de dix jours pour les lois urgentes. Ces lois renvoyées doivent alors obtenir une majorité de deux tiers.

L'art. 76 modifié porte à 300 Ltqs. or l’indemnité parlementaire et ajoute 50 Ltqs. or pour chaque mois de session supplémentaire.

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L'art. 77 de la Constitution de Midhat accordait au Sultan la nomination d’un président et de deux vice-présidents sur une liste de neuf personnes choisies par le Parlement. Dorénavant, la Chambre choisira son président et ses vice-présidents. Le Sultan n'aura pas à intervenir.

La modification de l’art. 80, sans importance, consiste à mettre l’article en concordance avec les modifications apportées aux autres articles.

L'art. 113, ce fameux article qui a permis au Sultan d’exiler Midhat Pacha lui-même et tant d’autres, a disparu. On supprime le droit unique qui était accordé au Souverain lequel pouvait sur un rapport quelconque de la police expulser de l'Empire qui il voulait; toute cette partie de l’article qui rendait la Charte en elle-même viciée de nullité est supprimée.

. Il a été ajouté à l’article 118 que les nouvelles lois s’inspireront des règles du Chéri et du droit ainsi que des nécessités du temps.

L'art. 119 a été entièrement annulé. Il a été remplacé par un article qui garantit l’inviclabilité des envois postaux.

Un nouvel article 120 accorde aux Ottomans le droit d'association d’après la loi y relative et l'article 121 indique que les séances du Sénat qui

se tenaient à huis clos deviendront publiques à moins que le huis clos ne soit exigé par cinq sénateurs.

Ces modifications ont été promulguées le 8 Août 1325 (21 Août 1909). Le 31 Mars précédent une révolte militaire de caractère réactionnaire avait mis de nouveau en danger l’existence de la Charte et c’est grâce à l’arrivée de l’armée libératrice de Mahmoud Chevket Pacha de Salonique que la révolte a été étouffée. Quoique l’on n'ait pas pu préciser l’origine de ce mouvement, la Chambre a considéré le Sultan Hamid comme l'instigateur et l’a déposé. Un nouveau Sultan, Mehmed Réchad est monté sur le trône. Le Parlement a tenu à réduire le plus vite possible ses prérogatives et s’est vu obligé d'abandonner le projet de rédiger une nouvelle Charte en se contentant de modifier les quelques articles que nous avons cités plus haut. Pourtant comme on l’a vu on laissait de grandes lacunes et principalement du côté de la formation du Sénat qui continuait à être recruté par la seule volonté impériale.

Après ces modifications et pendant cinq ans le Parlement n’a pas eu le temps de s’occuper de la Constitution. Le caractère débonnaire du Sultan n'inspirait aucune crainte du côté du trône. D’autre part, la Turquie s'était trouvée en butte à mille

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difficultés extérieures. L'indépendance de la Bulgarie, l'annexion de la Bosnie et l'Herzégovine, les révoltes en Albanie, l'attaque de l'Italie du côté de la Tripolitaine, la malheureuse guerre balkanique rendaient vraiment la tâche des Jeunes Turcs extrêmement difficile. Et puis à ces difficultés d'ordre extérieur s’en ajoutaient d’autres, d'ordre intérieur. Les Jeunes Turcs avaient fini par comprendre qu'ayant assumé la responsabilité de la politique ils devaient en assumer les charges. Ayant quitté le pouvoir momentanément ils le reprirent par un coup de force à la suite du désastre balkanique.

Mais, soit avant, soit après, les difficultés au sein du Parlement étaient grandes. Il ne s'était pas formé de partis régulièrement constitués. Les groupes existants, müûs par des passions et ambitions personnelles se contentèrent d'une politique négative en faisant de l’obstruction.

Le Cabinet voulut alors renforcer le pouvoir de l'exécutif. Le 23 Décembre 1327 le Cabinet présenta un projet de loi en modification de l’article 35. Cet article avait été modifié, comme nous l’indiquions plus haut, dans un sens trop restrictif. Pour pouvoir dissoudre la Chambre il fallait : 1°) qu'un désaccord intervenant entre le Cabinet et la Chambre, celle-ci refusàt successivement et

définitivement le projet du Cabinet, c’est-à-dire que la même question devait être soumise plus d’une fois aux députés. Le Cabinet devait alors ou se démettre ou se soumettre à la manière de voir de la Chambre; 2°) si le Cabinet insistant sur sa manière de voir se retirait, et si le nouveau Cabinet, partageant la conviction du Cabinet démissionnaire, insistait pour la faire adopter et si la Chambre rejetait encore uue fois cette demande je Sultan avait alors la prérogative de décréter la dissolution; 3%) maïs cette dissolution se faisant d’après l’article 7, le Sultan devait d’abord obtenir le consentement du Sénat; 4°) le nouveau Parlement devait être élue et se réunir dans l’intervalle de trois mois.

Le Cabinet trouvait que toutes ces restrictions rendaient illusoire le droit de dissolution. Il pouvait y avoir des circonstances graves qui ne per- missent pas sans inconvénient et même sans danger d'attendre la nomination d’un nouveau Cabinet et le déroulement de discussions longues et laborieuses. Le Gouvernement demanda donc que le Sultan eût le droit, en cas de divergence entre le Cabinet et le Parlement, — sans attendre l’arrivée d'un nouveau Cabinet de dissoudre la Chambre. Le Sultan reste libre de demander, s’il le veut, l'avis du Sénat, ce qui précédemment était obli-

ER te y gatoire. Le nouvel article introduisait une innovation: en cas de guerre le Sultan pouvait suspendre provisoirement la Chambre.

Ce projet de loi donna lieu à des luttes passionnées entre la majorité Union & Progrès et la minorité. De longs discours au sujet de la théorie : de la séparation des pouvoirs furent prononcés, et Rousseau et Montesquieu eurent les honneurs des débats. Mais l’opinion publique, peu habituée à ces discussions de partis, s’énervait.

Comme les modifications à la Charte ne pouvaient se faire qu’à la majorité des deux tiers des membres, la minorité se retira au moment de procéder au vote. La majorité de deux tiers fit défaut. Le Cabinet se retira et se réforma sous la même présidence et redemanda la modification en question. La minorité prétendit que le texte de la loi exigeait que le projet fut d’abord rejeté — cas qui ne s'était pas produit- puisque lors du précédent débat il n y avait pas eu quorum. Ensuite on se demandait si on pouvait considérer le Cabinet qui venait de se former comme un cabinet nouveau, puisque le président et presque tous les membres, à l’exception de deux à trois, étaient les mêmes que ceux du Cabinet démissionnaire. Enfin la minorité prétendit que le Cabinet, avant de venir exiger, lui aussi, le vote de l’article 35,

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devait tout d’abord lire son programme, obtenir un vote de confiance; après, seulement, il pouvait se considérer comme définitivement constitué et la nouvelle discussion sur l’article 35 pourrait venir sur le tapis. La majorité rejeta toutes ces objections, l’article fut mis aux voix, n’obtint pas la majorité voulue. Le Sénat fut consulté, et la Chambre dissoute.

Le nouveau Parlement se trouva devant des propositions plus vastes qui touchaient d’autres articles que Particle 35. Le Gouvernement cherchait à mettre d'accord entre eux divers ‘articles qui ne se trouvaient plus au point depuis la modification de l’article 35. Il voulut aussi ajouter

de nouveaux principes pour l’ajournement de la

Chambre. Celle-ci suivit le Gouvernement dans ses vues avec certaines modifications mais entre

“temps, et avant le vote du Sénat, la politique in-

térieure avait pris une autre tournure, les militaires s'étant formés en groupe politique secret avaient voulu imposer leurs vues, ce qui amena au pouvoir un Cabinet hostile à la majorité. Ce Cabinet retira une partie de ce projet et voulut imposer de nou-

, veau pour la dissolution la nécessité dn consente-

ment du Sénat.

Enfin, après de nouveaux troubles intérieurs et une nouvelle dissolution du Parlement, un

certain nombre de modifications nouvelles à la Constitution furent votées par les deux Chambres et approuvées par Iradé Impérial le 15 Mai 1330.

Les amendements portaient sur quatre articles: les articles 7, 35, 43 et 73.

À l’article 7, qui parle des prérogatives du Sultan, la phrase à été modifiée de la façon suivante :

«Font partie des prérogatives sacrées du Sultan la dissolution de la Chambre des Députés d’après

l'article 35, et l’ajournement et la suspension de cette Chambre à condition que la fermeture ne

dépasse pas la moitié du temps de la session et qu’elle puisse compléter son temps dans la même année ».

Par cette modification on annulait l'obligation

de recourir au Sénat, on ajoutait deux nouveaux droits en faveur du Sultan: celui de l’ajournement et celui de la suspension. Mais il était entendu dans ces deux derniers cas que la Chambre ne

pouvait rester fermée que pendant la moitié de,

la session, fixée à six mois, c’est-à-dire quefla suspension et l’ajournement ne pouvaient dépasser trois mois. À la nouvelle convocation la Chambre aurait à compléter ces trois mois en plus de. sa session régulière.

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L'art. 35, celui qui a donné lieu à tant de difficultés a pris la forme suivante:

«Si le Cabinet maintient son point de vue sur une question au sujet de laquelle il y a divergence entre lui et la Chambre des Députés, et, si la Chambre persiste dans l'opinion contraire, à la majorité des voix et par vote répété, le Sultan a le droit ou de changer le Cabinet ou de dissoudre la Chambre des Députés, qui devra être élue et se réunir à nouveau dans l'intervalle de quatre . mois. Mais si le nouveau Parlement persiste dans la manière de voir du Parlement précédent l'avis et la décision des Députés sont obligatoirement acceptés ». |

Il n’est donc plus nécessaire que le Cabinet soit remplacé, que le nouveau Cabinet exige de nouveau l'acceptation de la même loi; le Sultan n’a pas non-plus besoin de demander l'avis du Sénat, même à titre consultatif, ainsi que le Cabinet le proposait avant la dissolution de la Chambre. Le délai de la nouvelle convocation a, d'autre part, été prorogé de trois à quatre mois, alors que pour la suspension provisoire et l’ajournement le délai maximum était fixé à trois mois. Cette différence de délai était légitime, puisque, après la dissolution, de nouvelles élections étaient nécessaires — opération forcément longue, surtout

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dans un pays où les voies de communication sont si rares et peu praticables.

Les modifications de l’art. 43 précisaient surtout en quelle qualité le Pariement se réunissant après la dissolution devait siéger. Il était décidé: 1°) que ces réunions seraient considérées comme des réunions extraordinaires; 2°) que ces séances dureraient deux mois, qu’ils pourraient être prolongées, mais en aucun cas ne devaient subir d’ajournement.

L'article 73 qui n’avait pas été touché pen- : dant les premières modifications et qui était resté tel qu'il était dans la Charte de Midhat Pacha n'avait plus sa raison d’être; il parlait de la dissolution d’après l’ancienne méthode et de la convocation de la nouvelle Chambre dans six mois.

Cet article était abrogé.

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