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Droits des médecins sur la vie des malades

Les médecins consacrent toute leur intelligence et toutes leurs forces à la conservation, à l'amélioration et à la prolongation de la vie des hommes. Il semble donc être — et il est — inutile de leur rappeler, plus spécialement qu'aux autres individus, leurs devoirs interindividuels, c'est-à-dire le respect et l'amour de la vie d'autrui.

Cependant, comme leurs attentats contre la vie de leurs malades peuvent, à cause de leur profession, être plus facilement commis et plus facilement dissimulés, le public, toujours porté d'ailleurs à critiquer ses médecins (quand il n'a pas besoin d'eux), nous soupçonne souvent de nous arroger sur la vie de nos malades des droits tout particuliers et abusifs. On accuse les médecins de « faire des expériences » sur leurs malades, de compromettre ainsi souvent la santé qu'ils avaient reçu et accepté mission de conserver et de défendre.

Comme d autre part 1 exercice le plus honnête et le plus consciencieux de la profession médicale ne met pas les clients à 1 abri des accidents et de la mort, on veut souvent rendre le médecin responsable de ces malheurs et on le poursuit en dommages-intérêts, au lieu de lui payer ses honoraires, à la mort d un malade, dans le traitement duquel il n'a cependant commis aucune faute lourde et il a été s i i np le ni en t m al 1 1 e u r eux .

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On oublie ainsi que, comme dit Guermonprez, le naturel du médecin est fait de commisération, de compassion. ^incessante sollicitude et qu’il lui faut soutenir son semblable jusqu’au bout. « Sa vocation le range aux antipodes des homicides ».

On a également porté, surtout dans ces derniers temps, l'accusation inverse contre les médecins : peut-être, leur at-on dit, vous ne tuez pas vos malades (au moins volontairement) ou vous ne les tuez que rarement; mais vous leur portez un préjudice bien plus grand quand vous les empêchez de mourir, alors qu’ils sont perdus et qu’ils se débattent inutilement dans la plus douloureuse des agonies; au lieu d’adoucir et de hâter la mort, vous la retardez et empêchez l’homme de « la regarder telle qu’elle est en soi c’est-à-dire dégagée des horreurs de la matière et dépouillée des terreurs de l’imagination».

Maeterlinck continue en citant ce mol de Napoléon :

« il y a longtemps que les médecins et les prêtres rendent la mort douloureuse »; et il ajoute: « à mesure que progresse la science, se prolonge l’agonie qui pst le moment le plus affreux et, tout au moins pour ceux qui y assistent (car souvent la sensibilité de celui qui est aux abois de la mort selon l’eypression de Bossuet, déjà très émoussée, ne perçoit plus que la rumeur lointaine des souffrances qu’elle paraît endurer), le sommet le plus aigu de la douleur et de l'horreur humaines. Tous les médecins estiment que le premier de leurs devoirs est de mener aussi loin que possible les convulsions les plus atroces de l’agonie la plus désespérée. Qui donc, au chevet d’un mourant, n’a voulu vingt fois et n’a jamais osé se jeter à leurs pieds pour leur demander grâce? Ils soûl pleins d’une telle certitude et le devoir, auquel ils obéissent, laisse si peu de place au moindre doute, que la pitié et la raison, aveuglées par les larmes, répriment leurs révoltes et reculent devant une loi que tous reconnais-

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sent et vénèrent comme la plus haute loi (le la conscience humaine. »

On ne peut pas plus éloquemment reprocher aux médecins de ne pas vouloir s'attribuer le droit de raccourcir la vie de leurs malades, alors que tout le monde leur reproche de s'attribuer trop souvent le droit d'attenter à la vie de leurs semblables. >.

Je ne peux, dans un chapitre comme celui-ci, me soustraire au devoir d’envisager cette grave question des droits des médecins sur la vie de leurs malades, question d ailleurs complexe que l'on ne peut traiter qu'à condition de la diviser.

Pour préciser ces droits des médecins il faut distinguer quatre cas, suivant qu'ils agissent dans un but purement scientifique, dans un but thérapeutique , dans un but esthétique et euphoristique ou dans un but euthanasique .

A. Dans le but scientifique. — On se rappelle le fait divers du « jeune chirurgien plus hardi que scrupuleux », qui, « dans le but de démontrer 1 inoculabilité du cancer, insère, sous la peau d’une de ses malades, un fragment de tumeur. L'affaire lit grand bruit en son temps, dit Helme; elle fut même, si j'ai bonne mémoire, portée à la tribune du Parlement ». — François de Curel a merveilleusement dramatisé ce fait et le problème qu'il soulève.

On accuse le docteur Donnât « d'avoir fait servir ses malades a ses expériences ». Il « a inoculé le cancer à de pauvres diables. A ce qu’il paraît, on ne sait pas encore si le cancer est contagieux; tant qu on n en sera pas sur, impossible de lui trouver un vaccin et de le supprimer comme Pasteur a supprime la rage ». Et, en elle t , voici une pauvre fille (pie Donnât a diagnostiquée «phtisique jusqu'à la moelle des os». Pauvre petite Antoinette! dit-il à ses internes; avant la tin de la semaine, elle aura vu les splendeurs de son Paradis. Alors il lui inocule le cancer.

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« Vous a êtes pas infaillible! Vous parlez comme un dieu! Imaginez que celle fille guérisse de sa maladie de poitrine et reste avec une horrible plaie, fatalement mortelle, infligée par vous? — Je n’aurais plus qu'à me casser la tête», répliqué Donnât.

liai effet, Donnât ausculte Antoinette et la trouve guérie de sa •tuberculose; et le cancer a poussé, inexorable, et va emporter la malade. «Assassin! » crie Louise à son mari, qui répond « lentement » : «oui, je suis un assasin! » Il se défend: «elle était mourante... j’avais tout essayé pour la sauver... au point où elle en était, j’aurais renoncé à soigner une fille de roi... Je te jure, un médecin serait venu nous prédire une amélioration, nous l'aurions traité d'idiot... J’expérimentais sur un cadavre... Je ne lui apportais ni un supplément de douleur, ni un regain d’angoisse; la piqûre même que je lui ai faite pendant une syncope a passé inaperçue et il fallait six mois pour que le nouveau mal devînt menaçant... Six mois, l'éternité pour elle !.. J'ai dit que, s’il est permis à un général de faire massacrer des régiments entiers pour l’honneur de la patrie, c’est un préjugé de contester à un grand savant le droit de sacrifier quelques existences pour une découverte sublime, comme celle du vaccin de la rage ou de la diphtérie... Pourquoi ne pas admettre d’autres champs de bataille que ceux ou l'on meurt pour le caprice d un prince ou l’extension d'un pays?... Pourquoi n’y aurait-il pas de glorieux carnages d’où sortiraient vaincus les fléaux qui dépeuplent le monde?... Oui, j’ai défendu ces idées-là et, malgré mon chagrin, je ne retracte rien... »

Sa femme lui répond : « lu n'avais le droit de lui offrir qu'une vie, la tienne! » Et, en effet, socialement vaincu, pour apporter encore une nouvelle victime utile à «la nouvelle idole»., Donnât s inocule à lui-même le cancer et suit, jour par jour et heure par heure, sur lui. la marche implacable de la maladie.

Ces dangereuses et immorales expériences ne seraient pas

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seulement observées au théâtre . « Les chirurgiens, dit Helme, les médecins, surtout à l’étranger, cèdent trop facilement à la tentation de faire de l'expérimentation dans les hôpitaux... ïlyaàpeine quelques années, la tribune du Landtag prussien retentissait des doléances d un député qui dénonçait à ses collègues indignés ces abominables abus. Un bactériologiste, dont les travaux sur le gonocoque sont connus de tous en médecine, aurait donné la vérole à cinq petites tilles en essayant un nouveau sérum antisyphilitique. Virchow,, dans un langage très élevé, essaya bien de plaider les circonstances atténuantes pour son collègue ; le ministre ni la Chambre n'ont rien voulu entendre et des poursuites rigoureuses furent engagées contre l'auteur de ce forfait. » Le fait de l'inoculation d’une maladie très grave, comme le cancer, est d’ailleurs restée chez nous une exception. « Sur ce point» (comme sur beaucoup d'autres) «Dieu nous garde des mœurs d outre-Rhin ! »

En France, quelques médecins ont fait des expériences utiles pour établir la contagiosité de certaines maladies moins graves que le cancer et ils les ont faites sur euxmêmes. « Quand Peter voulait étudier la contagiosité de la diphtérie, c’était son propre pharynx qu'il badigeonnait de fausses membranes. Et combien d’autres de nos médecins pourrais-je citer qui se sont pris sans aucune hésitation comme sujets de leurs expériences

La conclusion s’impose.

Malgré tout l’art avec lequel le héros dé François de Corel expose et défend ses idées, il est certain que le médecin, pas plus que les autres hommes, n’a le droit de se soustraire à ses devoirs interindividuels et spécialement au devoir strict de respect et d’amour delà vie des autres hommes: donc, une expérience (fui met en danger la vie d’un homme ne doit pas être faite si elle est faite dans le seul but de faire faire à la science un progrès même important.

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Dans le domaine purement scientifique, les droits du médecin sur la vie de ses malades ne dépassent pas les droits des autres hommes.

B. Dans le but thérapeutique : a. Question biologicomorale.

— La question se présente tout autrement s'il s'agit d’une expérience qui peut avoir et qui, d’après des raisons scientiliques très sérieuses, doit avoir des applications thérapeutiques d'une haute importance. L’expérience de a la nouvelle idole» n'a pas ce caractère; Donnât dit: tant qu'on ne sera pas sûr que le cancer est contagieux, il sera impossible de lui trouver un vaccin et de le supprimer comme Pasteur a supprimé la rage. — C'est, là une erreur.

La contagiosité de la tuberculose est bien démontrée et l’on n'a pas trouvé le remède de cette maladie; le jour où l’on aura, mieux que maintenant, démontré la contagiosité du cancer, on n'en aura malheureusement pas pour cela trouvé le remède. L’assimilation au vaccin de Pasteur n'est pas exacte : on savait depuis longtemps que la rage est inoculable, quand Pasteur a découvert, par des travaux tout autres, l’existence du vaccin curateur. Il y a même dans l’histoire de cette découverte un bel exemple du droit qu’a le médecin de faire une expérience dangereuse pour le malade quand cette expérience doit avoir, rationnellement et scientifiquement, une importance thérapeutique de tout premier ordre:

En 1881, Pasteur montre qu’il est possible d'obtenir des virus rabiques d’intensité différente par des passages successifs dans l'organisme de divers animaux ; le virus d'un degré inférieur vaccine pour le virus du degré immédiatement supérieur et il arrive ainsi à rendre 1 9 chiens réfractaires à la rage. Mais ces animaux sont traités avant l’inoculation de la rage. Pour l’homme, on ne pourra le traiter qu’après la morsure inoculatrice ; on prépare pour cela un vaccin qui agisse plus rapidement (virus renforcé par le passage

Grasskt. — Devqirs et périls biol. 17

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chez le lapin). Puis Pasteur montre l'influence de la dessiccation sur la virulence du vaccin et finit par préparer des moelles, de virus affaibli, de virulence telle qu'elles agissent au bout de quatorze jours au plus (temps' notablement inférieur à la durée de P incubation de la rage humaine après morsure).

À ce moment, tout était prêt pour la thérapeutique humaine. Les expériences sur les animaux avaient très bien réussi. Mais rien n’avait été tenté chez l’homme, «lorsqu’un enfant de neuf ans, Joseph Meister, qui avait été mordu le 4 juillet 1885 à la jambe et aux cuisses, fut adressé à Pasteur par Weber de Villé. Les blessures étaient profondes; Yulpian et Grancher, consultés par Pasteur, le pressèrent d’essayer sur cet enfant, qu’ils considéraient comme voué à la mort, la méthode qui réussissait constamment sur le chien. Le jeune Meister survécut. »

Le cas est bien différent de celui que suppose François de Curel. Il ne s’agit pas seulement d’établir un fait scientifiquement nouveau; il s’agit d’établir un fait thérapeutique nouveau et de la plus haute importance. « L’expérience » a été précédée de longs et minutieux travaux concordant tous pour faire espérer un résultat favorable; le malade semblait voué à une mort certaine et on voulait l’inoculer, non pour lui donner une autre maladie mortelle à coté de la première, mais pour essayer de le guérir de cette maladie mortelle dont il était, presque à coup sûr, menacé.

Personne ne discute donc le droit qu'avait Pasteur de faire cette glorieuse expérience historique. Mais il faut se rappeler le fait pour en appliquer le principe à des cas plus humbles qui se présentent tous les jours en médecine pratique.

Ce n’est pas en effet seulement quand il s’agit de découvrir un nouveau médicament que le médecin a le droit de faire courir quelques risques à la vie de son malade; c’est souvent dans l'application de remèdes connus, dont 1 ’efïi-

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cacitéest scientifiquement établie depuis longtemps mais qui

peuvent, dans certains cas, avoir quelques inconvénients pour le malade.

Pourvu qu il agisse avec science et conscience, en bon . médecin et en honnête homme , le médecin a non seulement le droit, mais le devoir, d'appliquer une thérapeutique qu'il sait rationnelle, scientifique, utile; et il ne doit pas être rendu responsable de l’échec de cette thérapeutique, de

quelques accidents s’il s’en produit, voire même de la mort si elle survenait.

n v a eu là, à ce point de vue, à certaines périodes, des mouvements d’opinion lamentables, qui, s’ils se répétaient et se généralisaient, rendraient l’exercice de la médecine absolument impossible et aboutiraient à l’abandon déplorable de tout malade, qui n’aurait pas signé une renonciation a toute poursuite à propos des traitements employés par son médecin.

On se rappelle, dit Fraikin, « le procès du docteur Cor-

s mon: a lul lntenté par une cliente reconnaissante qu’il avait • guene. dune grave appendicite, mais chez laquelle l'application de la glace curatrice avait occasionné une, eschare par gelure; et l’on se souvient que le professeur Dieulafoy n’a pas pu s’empêcher dans sa déposition de manifester son indignation au sujet de la levée de boucliers dont nous sommes, actuellement, les victimes ».

Avec de pareilles mœurs il n’y aurait notamment plus de fchirurgie possible, ni anesthésie, ni opération; l’obstétrique elle-même serait compromise.

Le Président du Congrès de chirurgie de 1908, mon collègue Forgue, a consacré son Discours d’ouverture à la « Responsabilité du chirurgien », et il a traité très brillamment la question qui nous occupe ici.

Au point de vue moral, tout se résume dans cette phrase de Berger : « le chirurgien relève avant tout de sa conscience ». C’est, au chirurgien « à conserver sa conscience

vï*'

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droite, ferme, sagace. Science sans conscience n’est que niyne de l’âme, écrivait Pantagruel à Gargantua. Et, continue Fraikin, Forgue a pris pour épigraphe la parole d Ambroise Paré : sois tel envers autruy que tu voudrais qu on fust à ton endroit. Le chirurgien qui ne serait pas strictement un honnête homme, serait tout à fait redoutable. Jn ne badine pas avec le couteau » ; ceci étant dit par Fraikin, non pour les chirurgiens audacieux, mais pour les c nruroiens malhonnêtes.

" Au point de vue juridique, Forgue étudie « les limites justes et nécessaires de la responsabilité dans les divers cas et ses garanties équitables, montrant que le respect de ces limites et de ces garanties est indispensable à F intérêt de notre état et au libre progrès de notre art; sans lui, le chirurgien serait conduit à pratiquer cette abstention que M* Henri Robert, dans l’affaire Laporte, a bien definie : a

théorie du laisser mourir ».

Tout cela intéresse puissamment non seulement .es chirurgiens qui font de la grande chirurgie, mais aussi tous les praticiens qui font de la petite chirurgie et même de la

médecine.

Donc, quand il agit dans un but thérapeutique, le médecin a sur la vie de ses malades, des droits que n’ont pas les autres hommes : il ne relève, pour l’exercice de ces droits, que de sa conscience appuyée sur la science. Nous allons voir, dans le paragraphe suivant, que la lo, civile ou plutôt la jurisprudence consacrent ces principes, puisqu'elles ne punissent ni l’accident ni l’échec de la thérapeutique, mais seulement la faute lourde. Et il paraît tout naturel que les seuls juges de l’existence ou de la non-existence de cette faute lourde soient uniquement et exclusive-

ment les médecins.

Dans le grand public on n admet pas toujours ce principe de pur bon sens.

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[1 y a quelques années, dit Fraikin, « l'assistance publique recevait d'un généreux philanthrope l'offre de la forte somme destinée à rémunérer des savants non médecins chargés de surveiller les faits et gestes des médecins et chirurgiens des hôpitaux et de contrôler leur dévouement. Le texte de cette offre, à laquelle l'A. P. a accordé l'honneur d'une discussion, — ce qui est vraiment beaucoup, — étail émaillé de commentaires savôureux. Il faut avouer que ce donateur a la rancune tenace et je me demande à quoi il pourra bien employer maintenant le million proposé et relusé. Peut-être fondera-t-il un hôpital modèle qui sera desservi par des ingénieurs? »

Il faut se garer des exagérations dans les deux sens et éviter soit de donner, soit de refuser trop de droits aux médecins : la loi, la morale et la Biologie humaine interdisent au médecin d'attenter à la vie humaine par des expériences qui n'ont qu'un but exclusivement scientifique, mais lui permettent d'employer des agents ou des méthodes thérapeutiques éprouvés, scientifiquement établis, dont l'indication est honnêtement et consciencieusement posée, alors même que, contre toute attente, ces agents ou méthodes thérapeutiques peuvent échouer ou même amener quelque acccident et attenter, par suite, dans une certaine mesure, à la vie du malade.

b. Question médicolégale; responsabilité légale du médecin. — Je viens d'exposer rapidement la doctrine biologicomorale qui règle les droits des médecins sur la vie de leurs malades quand ils agissent dans le but thérapeutique, c'est-à-dire dans le but professionnel proprement dit. Il est d’autant plus important d'étudier maintenant cette même question au point de vue légal que, la loi française actuelle étant muette sur la question, ce n'est qu'avec la jurispruder ice qu'on peut la traiter.

« En Égypte et en Grèce, dit le professeur Perreau, le

médecin, dans l'antiquité, était irresponsable du résultat de la cure, s’il s’était scrupuleusement conformé aux préceptes de l’art contenus dans les recueils officiels de formules. Mais il répondait de ses fautes extramédicales .

A Rome, la responsabilité du médecin se cantonnait également dans certaines limites » ; ën fait, les poursuites étaient si rares « que certains écrivains voyaient (dans les textes admis) un brevet d’iffipunité pour les médecins ».

Dans le droit français, postérieurement au xive siècle, « la responsabilité médicale se trouve reconnue, mais dans des limites plus étroites encore qu’en droit romain . Au¬

cune poursuite criminelle n'était jamais exercée contre les médecins, et même les juges transformaient en affaires civiles celles qui par hasard étaient intentées contre eux, à l’égard de leurs fautes professionnelles. Ils n’encouraient

de condamnation que pour fautes de droit commun . En

matière de responsabilité civile, quels que fussent les accidents survenus, les chirurgiens n’étaient pas civilement responsables, s’ils avaient observé les préceptes de leur art. On admettait seulement un recours contre eux en cas d’ignorance crasse et d’impéritie manifeste; certains voulaient même ne l’ouvrir qu’au seul cas de dol... La plupart des arrêts qui nous sont parvenus repoussent les demandes formées contre les chirurgiens ». Pour les médecins, leur responsabilité pour faute dans l’exercice de leur art est proclamée théoriquement par les auteurs, à la condition qu'il y ait faute lourde selon les uns, qu’il y ait dol selon les autres. Mais en pratique ils n’en encourent aucune, pour manquements aux préceptes d'un art que l’on trouve trop conjectural pour motiver une condamnation... »

« Ni la loi du 19 ventôse an XI ni le Code civil ne réglementèrent la responsabilité médicale. »

Consultée par le tribunal de Dom front en 1830, et par le gouvernement en 1833, l’Académie de médecine, sur le rapport de Double, propose (15 février 1834) la rédaction

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suivante pour la disposition du projet de loi relative à la responsabilité : « les médecins et les chirurgiens ne sont pas responsables des erreurs qu’ils pourraient commettre de bonne loi dans l’exercice consciencieux de leur art. Les articles 1382 et 1383 du Gode civil ne leur seront pas applicables dans ces cas. »

En 1835, dans b affaire Thouret-Noroy, le procureur général, Dupin, « par des conclusions demeurées fameuses, proposa la théorie qui, depuis lors, n’a cessé d’inspirer les tribunaux . Il ne s’agit pas de savoir, dit-il, si tel traite¬

ment a été ordonné à propos ou mal à propos, s’il devait avoir des effets salutaires ou nuisibles, si tel autre n’aurait pas été prélérable, si telle opération était ou non indispensable, s il y a eu imprudence ou non à la hasarder, adresse ou malhabileté à l’exécuter, si, avec tel ou tel instrument, d après tel ou tel autre procédé elle n’aurait pas réussi. — Ce sont là des questions scientifiques à débattre entre docteurs et qui ne peuvent pas constituer des cas de responsabilité civile ni tomber sous l’examen des tribunaux. — Mais, du moment que les faits reprochés au médecin sortent de la classe de èeux qui, par leur nature, sont exclusivement réservés aux doutes et aux discussions de la science, du moment qu ils se compliquent de négligence, de légèreté ou d ignorance de choses qu’on devait nécessairement savoir, la responsabilité de droit commun est encourue et la compétence de la justice est ouverte. »

Perreau conclut cet historique : « pendant la plus grande partie du xixR siècle, les poursuites contre les médecins furent très rares et les condamnations plus encore; au contraire aujourd’hui, les demandes en indemnités se multiplient et les juges paraissent les accueillir toujours plus favorablement ». Puis il expose la jurisprudence actuelle sur la question.

Pour la définition de la faute du médecin, il faut d’abord se limiter aux actes de la profession effectués de bonne foi\

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puis diviser ceux-ci en fautes extramédicales , ne mettant nullement en jeu les préceptes de la médecine, mais péchant seulement contre les principes généraux du droit et engageant toujours la responsabilité de leur auteur et en fautes médicales , manquements aux règles de l'art ne donnant lieu qu' exceptionnellement à des poursuites.

[. Perreau reconnaît trois groupes de fautes extramédicales. *

\ . Le refus de prêter le concours de son ministère , qui n'est une faute pour le médecin « que s'il se trouvait obligé de le fournir soit par contrat, soit par un règlement administratif, soit par une décision spéciale de b autorité ».

2. Les imprudences et négligences dont chacun répond (article 1383). L'absence des précautions nécessaires pour ne pas nuire à autrui « est une faute, qu'elle consiste à n'avoir pas prévu les conséquences de ses actes (imprudence) ou n'avoir pas vérifié les conditions dans lesquelles on se trouvait (négligence). Ce principe s'applique incontestablement, aux médecins comme aux autres citoyens, chaque fois que la constatation de leurs imprudences ou négligences ne met en jeu aucun précepte scientifique ». A ce groupe appartiennent les condamnations pour état d'ivresse de l'opérateur, oubli d'un morceau de gaze dans le corps de l'opéré, administration du chloroforme par un aide incapable... Ces deux dernières fautes (surtout la dernière) sont bien discutables; de même, la condamnation pour n'avoir pas appelé un confrèr'e en consultation (!) et encore plus la condamnation pour avoir laissé un enfant dans une maison où d'autres enfants ont la -coqueluche (! !).

On comprend l'existence de ce groupe de fautes extramédicales, mais on comprend aussi combien les magistrats doivent être embarrassés pour préciser chaque cas particulier.

3. Les atteintes volontaires, non autorisées , à V intégrité de la personnalité physique ou morale. Le médecin « n a

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pas le droit, sans le consentement du patient, de pratiquer F anesthésie, de F explorer au moyen de F électricité ou de la radiographie, h plus forte raison de pratiquer une amputation ou de lui inoculer un virus quelconque. Si donc l'un quelconque de ces actes lui paraît nécessaire, le médecin doit avant tout s'assurer du consentement du malade... Lorsque l'intelligence du malade n’est pas assez développée, comme celle d’un enfant, ou qu'elle n'est pas assez lucide, comme celle d'un aliéné, ou qu elle n'est pas assez calme, comme celle d'un malade profondément affecté par une situation dont il comprend toute la portée, pour pouvoir donner un consentement réfléchi et raisonnable, le médecin doit s'adresser à la famille en la personne de son chef (père, mère ou tuteur)». — C'est aussi à la famille, et non au malade , que' le médecin doit, avant d'opérer, faire connaître tous les risques de l'intervention.

II. Pour les fautes médicales , « les tribunaux posent en principe que la faute du médecin commence uniquement avec l'inobservation des règles assez unanimement et anciennement adoptées pour être considérées comme définitivement entrées dans le domaine de la science ».

Une erreur de diagnostic « n'est pas imputée à faute, aurait-elle été évitée du premier coup d'œil par un prati- [ cien plus habile, si l'examen a été consciencieux, à moins qu elle ne dénote une ignorance complète des connaissances médicales». Cette dernière appréciation est souvent bien délicate : ainsi un tribunal a considéré comme en faute un médecin qui avait confondu « un cancer déjà développé avec une affection syphilitiquç » (!).

Au point de vue des erreurs de traitement , on les classe sous quatre rubriques : ignorance, maladresse, imprudence, négligence.

1 . Ignorance. « Ne point posséder les notions scientifiques dont l'importance est encore controversée n’est point une faute pour le médecin ». Sur ce point, les médecins

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vont plus loin que les tribunaux; tant iJ est vrai que tout marcherait très bien si les magistrats acceptaient, dans tous

les cas, les expertises médicales dans leurs conclusions in té-

2. Maladresse. « Il n’appartient pas au juge d’apprécier la plus ou moins grande dextérité d’une opération. Mais on considère comme faute les accidents qui démontrent l’absence de l’adresse la plus élémentaire, sans laquelle un chirurgien ne doit jamais entreprendre une opération ou une sage-femme, un accouchement».

3. Imprudence. L’audace est parfois bienfaisante; il n existe guère d exemple de médecin condamné pour trop d’imagination ou d’initiative. « Il faudrait que le traitement lût tellement hasardé que rien ne permit d’en augurer le succès et que la guérison ou le soulagement du malade ne fissent pas une obligation de tenter l’impossible. » Pour les doses dangereuses de médicament, le cas difficile est celui de prescription à haute dose d’un médicament diversement actif selon le tempérament du malade. « La jurisprudence est un peu flottante; aussi le médecin fera bien de se méfier » : il y a des jugements bienveillants, d’autres très sévères pour le médecin ; il ne faut prescrire les doses élevées qu’en tâtant la susceptibilité personnelle du sujet et en surveillant de très près les effets des premières doses...

4. Négligence. « Il ne saurait être question pour les tribunaux de décider si le traitement institué était convenable ou si l’opération effectuée a été pratiquée dans les meilleures conditions ou si les appareils et instruments employés convenaient au genre d’opération... Il n’y aura négligence condamnable que lorsque son énormité même aurait empêché le premier médecin venu de la commettre ».

C’est toujours, en somme, appliqué avec plus de bienveillance et d’intelligence, le principe de lourde visée dans l’ancienne législation française.

ou moins, la faute

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Les excuses que peut présenter le médecin sont surtout la force majeure (pour expliquer un retard par exemple) et Y urgence, qui « lève tous les obstacles juridiques », notamment en ce qui concerne le défaut d'autorisation du sujet ou de la famille, l'insuffisance de l’instrumentation... pour une opération.

Peut-on aussi invoquer des clauses de non- garantie** « En Amérique, les chirurgiens ont, paraît-il, coutume de mettre leur responsabilité à l'abri en faisant prendre d'avance à leur malade l’engagement de ne pas se prévaloir des fautes qu’ils pourraient commettre». En France, la chose est impossible : on se heurte en effet « à une jurisprudence absolument constante et d'origine très ancienne, qui annule toute convention exonérant d'avance une personne de la responsabilité de ses fautes, soit à l’égard de la responsabilité pénale, soit à l'égard de la responsabilité civile ».

Mais, « si le médecin ne trouve pas dans les clauses de non-garantie le moyen de mettre à couvert sa responsabilité, en revanche il possède celui de se dédommager des indemnités qu'il doit payer aux tiers : Y assurance de responsabilité. La jurisprudence admet parfaitement que l'on peut s'assurer contre les risques de la responsabilité de ses fautes, à la seule exclusion des fautes lourdes ou décisives » .

Gomme j'ai dit plus haut que le médecin n'est en général responsable que de ses fautes lourdes, il semble que l'assurance ne le garantira pas de grand chose. Cette difficulté naît à cause d'une confusion de langage : l'expression « faute lourde » n'a pas le même sens en matière d'assurance et en matière de responsabilité médicale. En matière d’assurance, « l'on appelle faute lourde un manquement grave aux règles de bon sens et de prudence purement humaines s’imposant à toute personne » ; en matière de responsabilité médicale, a l’on vise seulement l'inobservation des principes particuliers à la science médicale — ce qui laisse une

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V • . • «Pr»!

grande marge au domaine de l’assurance »... et de la discussion.

c. Droits des blessés et des médecins en temps de guerre. - — La guerre a renouvelé la question des droits du médecin sur ses malades et Ta présentée sous un jour particulier très important ( Académie de médecine, 13 juin 1915) : le blessé a-t-il le droit de refuser les interventions diagnostiques et thérapeutiques ? Quelles interventions peut-il

refuser ? La Société médicochirurgicale de la XYIe région a

envoyé au ministre le vœu que soit votée d’urgence une loi consacrant les principes suivants : 1° nul militaire n a le droit de s'opposer à une intervention chirurgicale, à un traitement médical ou à une recherche faite dans un but de diagnostic, si l’emploi de ces divers moyens est susceptible de lui faire recouvrer (en totalité ou en partie) ou d’accroître son aptitude au service du pays ; — 2° si l’opération proposée est difficile ou dangereuse et non urgente et si le malade le demande, l’opportunité de l’intervention sera décidée par une commission médicochirurgicale ; — 3° la commission médicochirurgicale est nommée : ci. dans la zone des armées par le Directeur du service de santé des armées d’opérations; b. à l’intérieur, dans chaque région, par le Directeur du service de santé régional ; — 4° un règlement d’administration publique lixera les conditions et la durée d’application de la loi.

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